LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie décrétale

Art. D.I.17.

Art. D.I.17. La Commission régionale d’aménagement du territoire instituée avant l’entrée en

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

vigueur du Code reste valablement constituée jusqu’à la désignation des membres siégeant au sein du pôle « Aménagement du territoire ». La Commission régionale devient le pôle « Aménagement du territoire » et exerce les missions visées à l’article D.I.4, § 1 er

.

La commission d’avis instituée avant l’entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu’à son renouvellement et exerce les missions visées à l’article D.I.6, § 1 er

.

L’établissement ou le renouvellement d’une commission communale adopté par le conseil communal avant l’entrée en vigueur du Code se poursuit suivant la procédure en vigueur avant cette date.

La commission communale dont la composition a été approuvée par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du Code reste valablement constituée jusqu’à son renouvellement conformément à l’article D.I.9.

Section 2. - Agréments

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .