Pour la mise en œuvre d’un programme d’action sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée visé à l’article D. 33/3 du Livre II du Code de l’environnement, constituant le Code de l’eau, qui concerne :
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Les travaux de remblais ou de déblais n’excédant pas 50 centimètres et situés à une distance maximum de 6,00 m à partir de la crête de berge d’un cours d’eau, y compris dans les zones soumises à l’aléa d’inondation ;
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Le dépôt et l’étalement des produits provenant des travaux de curage d’un cours d’eau.