

## 1
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)




Service public de Wallonie

Code du Développement territorial

## COORDINATION OFFICIEUSE
Mise à jour au 1
er
janvier 2026








Cette  édition  a  été  coordonnée  par  la  Direction  juridique,  des Recours  et  du Contentieux
(service juridique) du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie.

Le CoDT peut être consulté sur le site internet à l’adresse : https://territoire.wallonie.be/fr/codt,
ainsi que sur le site de WALLEX : https://wallex.wallonie.be


## 2
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Avant-propos

Cette  version  coordonnée  officieuse  du  Code  du  développement territorial  se  compose  de
deux parties :

- la partie décrétale (décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant
les articles 1
er
à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1
er
à 128 et 129quater à
184  du  Code  wallon  de  l'Aménagement  du  Territoire,  de  l'Urbanisme  et  du  Patrimoine  et
formant le Code du Développement territorial) modifiée pour la dernière fois par le décret
programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, et,

- la partie réglementaire (arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la
partie  réglementaire du Code  du développement  territorial) modifée pour la  dernière  fois
par l’arrêté du  Gouvernement  wallon  du  28  août  2025  modifiant  le  Code  wallon  du
développement  territorial partie  règlementaire  en  ce  qui  concerne  les  formulaires  de
demandes de permis d’urbanisme, de permis d’urbanisation et de certificat d’urbanisme n°2.

Il  est  important de  comprendre la  numérotation  spécifique du  CoDT.  Les  articles  de  la partie
décrétale  sont  précédés  de  la  lettre  « D »  alors  que  ceux  de  la  partie  réglementaire  sont
précédés de la lettre « R ».

Dans la partie décrétale, la lettre « D » est suivie d’un chiffre romain qui correspond au numéro
du livre (8 livres au total) et d’un chiffre arabe correspondant au numéro de l’article.

Dans  la  partie  réglementaire,  la  lettre  « R »  est  suivie  du  même  chiffre  romain  et  du  même
chiffre arabe que l’article correspondant de la partie décrétale. Étant donné qu’il existe souvent
plusieurs  dispositions  réglementaires  exécutant  une  même  disposition décrétale, l’article est
suivi d’un troisième chiffre précédé d’un tiret.

Exemple : les articles R.IV.26-1, R.IV.26-2 et R.IV.26-3 sont les dispositions (réglementaires) qui
exécutent l’article D.IV.26 (de la partie décrétale).


## *

Les annexes du CoDT (notamment les différents formulaires) ne sont pas comprises dans cette
version coordonnée officieuse. Elles sont consultables sur le
site https://territoire.wallonie.be/fr/codt.




## 3
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## TABLE DES MATIERES

## CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL                                      -
## PARTIE DÉCRETALE 12
## LIVRE I
## ER
## . - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 13
Titre unique. - Dispositions générales 13
## Chapitre I
er
. - Objectifs et moyens 13
Chapitre II. - Délégations par le Gouvernement 14
Chapitre III. - Commissions 14
Chapitre IV. - Agréments 19
## Chapitre V. - Subventions 20
Chapitre VI. - Modalités d’envoi et calcul des délais 21
Chapitre VII. - Droit transitoire 21
## LIVRE II. - PLANIFICATION 24
## Titre I
er
## . - Schémas 24
## Chapitre I
er
. - Schéma de développement du territoire 24
Chapitre II. - Schéma de développement pluricommunal 27
Chapitre III. - Schémas communaux 33
Chapitre IV. - Suivi des incidences environnementales 39
## Chapitre V. - Abrogation 39
Chapitre VI. - Effets juridiques et hiérarchie 41
Titre II. - Plans de secteur 42
## Chapitre I
er
. - Dispositions générales 42
Chapitre II. - Contenu 43
Chapitre III. - Procédure 55
chapitre IV. - Procédure conjointe plan-permis 68
Chapitre V. - Effets juridiques 72
Titre III. - Droit transitoire 72
## Chapitre I
er
. - Schéma de développement de l’espace régional 72
Chapitre II. - Schémas communaux 73
Chapitre III. - Plans d’aménagement 74
Chapitre IV. - Autres plans et schémas 79
## LIVRE III. - GUIDES D’URBANISME 81
## Titre I
er
. - Guide régional d’urbanisme 81
## Chapitre I
er
## . - Généralités 81
Chapitre II. - Contenu 81
Chapitre III. - Procédure 82

## 4
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Titre II. - Guide communal d’urbanisme 83
## Chapitre I
er
## . - Généralités 83
Chapitre II. - Contenu 83
Chapitre III. - Procédure 83
Titre III. - Dispositions communes 84
## Chapitre I
er
. - Révision et abrogation 84
Chapitre II. - Effets juridiques 85
Chapitre III. - Hiérarchie 85
Titre IV. - Droit transitoire 87
## Chapitre I
er
. - Règlements régionaux d’urbanisme 87
Chapitre II. - Règlements communaux d’urbanisme 87
## LIVRE IV - PERMIS ET CERTIFICATS D’URBANISME 89
## Titre I
er
## - Généralités 89
## Chapitre I
er
## - Notions 89
Chapitre II. - Actes soumis à permis d’urbanisation 90
Chapitre III. - Actes et travaux soumis à permis d’urbanisme 91
Chapitre IV. - Dérogations et écarts 96
Titre II. - Procédure 99
## Chapitre I
er
. - Autorités compétentes 99
Chapitre II. - Dossiers de demande 105
Chapitre III. - Réunion de projet 107
Chapitre IV. - Dépôt de la demande 109
## Chapitre V. - Consultations 110
Chapitre VI. - Formalités complémentaires 113
Chapitre VII. - Décision sur les demandes de permis et de certificat d’urbanisme 117
Chapitre VIII. - Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis et les certificats 127
Chapitre IX. - Recours 129
Chapitre X. - Formalités post-décisoires 134
Titre III. - Effets du permis 136
## Chapitre I
er
## - Généralités 136
Chapitre II. - Permis à durée limitée 136
(Chapitre III. – Péremption et caducité des permis – décret du 13 décembre 2023, art. 124) 138
Chapitre IV. - Suspension du permis 140
Chapitre V. - Retrait de permis 141
Chapitre VI. - Cession du permis 141
Chapitre VII. - Renonciation au permis 142
Chapitre VIII. - Modification du permis d’urbanisation 142

## 5
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Chapitre IX. - Modification du permis d’urbanisme 143
Titre IV. - Effets du certificat d’urbanisme 143
Titre V - Obligations d’information sur le statut administratif des biens 145
## Chapitre I
er
. - Mentions dans les actes de cession 145
Chapitre II. - Acte préalable à toute division 146
Chapitre III. - Acte postérieur à la modification du permis d’urbanisation 147
Chapitre IV. - Information sur la cession des permis 147
Titre VI. - Renseignements à fournir 147
Titre VII. - Des permis en relation avec d’autres polices administratives 148
Titre VIII. - Droit transitoire 148
## Chapitre I
er
## . - Procédure 148
Chapitre II. - Effets juridiques 149
## LIVRE V. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS 152
## Titre I
er
. - Sites à réaménager 152
## Chapitre I
er
## . - Généralités 152
Chapitre II. - Procédure d’adoption du périmètre 152
Chapitre III. - Investigations 155
Chapitre IV. - Aliénation 155
Chapitre V. - Conservation de la beauté des paysages 155
Chapitre VI. - Droit transitoire 156
Titre II. - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale 156
## Chapitre I
er
. - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale 156
Chapitre II. - Droit transitoire 157
Titre III. - Périmètres de remembrement urbain 157
## Chapitre I
er
## . - Généralités 157
Chapitre II. - Procédure d’adoption du périmètre 157
Chapitre III. - Droit transitoire 159
Titre IV. - Revitalisation urbaine 160
Titre V. - Rénovation urbaine 161
Titre VI. - Zones d’initiatives privilégiées 162
Titre VII. - Procédure conjointe périmètre - permis 162
(Chapitre I
er
. - Champ d’application – décret du 13 decembre 2023, art. 144) 162
(Chapitre II. – Introduction de la demande conjointe – décret du 13 decembre 2023 – art. 146) 163
(Chapitre III. – Instruction de la demande conjointe – décret du 13 décembre 2023, art. 155) 165
(Chapitre IV. – Décision – décret du 13 decembre 2023, art. 157) 166
(Chapitre V. – Investigations – décret du 13 decembre 2023, art. 160) 167
Titre VIII. - Fonds d’aménagement opérationnel et fonds d’assainissement des sites à réaménager et des sites
de réhabilitation paysagère et environnementale 167

## 6
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Titre IX. - Dispositions financières 167
## Chapitre I
er
## . - Principe 167
Chapitre II. - Droit transitoire 168
## LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIÈRE 169
## Titre I
er
. - Expropriations et indemnités 169
## Chapitre I
er
. - Biens susceptibles d’expropriation 169
Chapitre II. - Pouvoirs expropriants 169
(... - Chapitre III. (...) – décret du 22 novembre 2018, art.90) 170
(... - Chapitre IV. (...) – décret du 22 novembre 2018, art.91) 170
(... - Chapitre V. (...) –décret du 22 novembre 2018, art.92) 170
Chapitre VI. - Expropriation à la demande d’un tiers 170
Chapitre VII. - Comité d’acquisition 171
Chapitre VIII. - Renonciation à l’expropriation 171
Chapitre IX. - Droit transitoire 172
Titre II. - Droit de préemption 172
## Chapitre I
er
. - Champ d’application 172
Chapitre II. - Procédure d’adoption des périmètres 175
Chapitre III. - Procédure de préemption 175
Chapitre IV. - Dispositions diverses 178
Chapitre V. - Droit transitoire 179
Titre III. - Remembrement et relotissement 179
Titre IV. - Régime des moins-values et des bénéfices 180
## Chapitre I
er
. - Indemnisation des moins-values 180
Chapitre II. - Régime des bénéfices résultant de la planification 183
## LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS 194
## Chapitre I
er
. - Actes infractionnels 194
## Chapitre I
er
bis - Les actes et travaux présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme – décret du 16 novembre 2017, art. 1
er
## ) 194
Chapitre II. - Contrevenants 196
Chapitre III. - Constat des infractions 196
Chapitre IV. - Ordre d’interruption des travaux 198
Chapitre V. - Poursuite devant le tribunal correctionnel 199
(Chapitre VI. – Régularisation et transaction – décret du 13 décembre 2023, art. 175) 200
Chapitre VII. - Poursuite devant le tribunal civil 204
Chapitre VIII. - Droit des tiers et dispositions diverses 204
Chapitre IX. - Droit transitoire 205
## LIVRE VIII - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS ET
## PROGRAMMES 206

## 7
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Titre I
er
. - Participation du public 206
## Chapitre I
er
. - Dispositions générales 206
Chapitre II. - Réunion d’information préalable 207
Chapitre III. - Annonce de projet 218
Chapitre IV. - Enquête publique 219
Chapitre V. - Publicité relative à la décision 225
(Titre II. - Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes – décret
du 13 decembre 2023, art. 210) 227
## Chapitre I
er
## . - Objectifs 227
(Chapitre II. - Système d’évaluation des incidences des plans, schémas, guides et périmetres sur l’environnement
– décret du 13 decembre 2023, art. 212) 228
(Chapitre III. – Systeme d’evaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis – décret du 13
décembre 2023, art. 221) 234
(Chapitre IV. – Système d’évaluation des incidences des demandes conjointes périmètre-permis – décret du 13
decembre 2023, art. 232) 239
## CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL                                     -
## PARTIE REGLEMENTAIRE 245
## LIVRE I
## ER
## .

## - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 247
Titre unique. - Dispositions générales 247
## Chapitre I
er
. - Objectifs et moyens 247
Chapitre II. - Délégations par le Gouvernement 248
Chapitre III. - Commissions 249
Chapitre IV – Agréments 258
## Chapitre V - Subventions 263
Chapitre VI – Modalités d’envoi et calcul des délais 277
Chapitre VII – Droit transitoire 277
## LIVRE II – PLANIFICATION 278
## Titre I
er
– schémas 278
## Chapitre I
er
- Schéma de développement du territoire 278
Chapitre II - Schéma de développement pluricommunal 278
Chapitre III - Schémas communaux 278
Chapitre IV - Suivi des incidences environnementales 278
## Chapitre V - Abrogation 278
Chapitre VI - Effets juridiques et hiérarchie 278
Titre II - Plans de secteur 279
## Chapitre I
er
- Dispositions générales 279
Chapitre II – Contenu 279
Chapitre III – Procédure 296
Chapitre IV - Procédure conjointe plan-permis 300

## 8
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Chapitre V - Effets juridiques 301
Titre III – Droit transitoire 301
## Chapitre I
er
–Schéma de développement de l’espace régional 301
Chapitre II - Schémas communaux 301
Chapitre III –Plans d’aménagement 301
Chapitre IV - Autres plans et schémas 303
## LIVRE III – GUIDES D’URBANISME 303
## Titre I
er
- Guide régional d’urbanisme 303
## Chapitre I
er
## – Généralités 303
Chapitre II – Contenu 303
Chapitre III – Procédure 303
Titre II – Guide communal d’urbanisme 303
## Chapitre I
er
## – Généralités 303
Chapitre II – Contenu 303
Chapitre III – Procédure 303
Titre III - Dispositions communes 303
## Chapitre I
er
– Révision et abrogation 303
Chapitre II - Effets juridiques 303
Chapitre III – Hiérarchie 303
Titre IV – Droit transitoire 303
## Chapitre I
er
- Règlements régionaux d’urbanisme 303
Chapitre II – Règlements communaux d’urbanisme 303
## LIVRE IV – PERMIS ET CERTIFICATS D’URBANISME 305
## Titre I
er
## – Généralités 305
## Chapitre I
er
## – Notions 305
Chapitre II – Actes soumis à permis d’urbanisation 351
Chapitre III – Actes et travaux soumis à permis d’urbanisme 351
Chapitre IV – Dérogations et écarts 359
Titre II – Procédure 360
## Chapitre I
er
– Autorités compétentes 360
Chapitre II - Dossiers de demande 362
Chapitre III - Réunion de projet 368
Chapitre IV - Dépôt de la demande 368
## Chapitre V – Consultations 368
Chapitre VI - Formalités complémentaires 394
Chapitre VII - Décisions sur les demandes de permis et de certificat d’urbanisme 400
Chapitre VIII - Tutelle du fonctionnaire delegue sur les permis et les certificats 404

## 9
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Chapitre IX – Recours 404
Chapitre X - Formalités post-décisoires 406
## Section 1
re
– Affichage du permis 406
Section 2– Notification du début des travaux 406
Section 3 – Indication de l’implantation des constructions nouvelles 406
Section 4 – Déclaration d’achèvement des travaux 406
Section 5 – Constat de l’éxécution des conditions ou des charges d’urbanisme et responsabilité décennale 406
Titre III - Effets du permis 406
## Chapitre I
er
## - Généralités 406
Chapitre II - Permis à durée limitée 406
Chapitre III - Péremption des permis 406
Chapitre IV - Suspension du permis 406
Chapitre V - Retrait de permis 406
Chapitre VI - Cession du permis 406
Chapitre VII - Renonciation au permis 406
Chapitre VIII - Modification du permis d’urbanisation 407
Titre IV – Effets du certificat d’urbanisme 407
Titre V - Obligations d’information sur le statut administratif des biens 407
## Chapitre I
er
– Mentions dans les actes de cession 407
Chapitre II – Acte préalable à toute division 407
Chapitre III – Acte postérieur à la modification du permis d’urbanisation 407
Chapitre IV - Information sur la cession des permis 407
Titre VI – Renseignements à fournir 407
Titre VII – Des permis en relations avec d’autres polices administratives 408
Titre VIII - Droit transitoire 408
## Chapitre I
er
## – Procédure 408
Chapitre II – Effets juridiques 408
## LIVRE V – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPÉRATIONNELS 409
## Titre I
er
– Sites à réaménager 409
## Chapitre I
er
## – Généralités 409
Chapitre II – Procédure d’adoption du périmètre 411
Chapitre III – Investigations 412
Chapitre IV – Aliénation 412
Chapitre V – Conservation de la beauté des paysages 413
Chapitre VI – Droit transitoire 413
Titre II – Sites de réhabilitation paysagère et environnementale 413
## Chapitre I
er
- Sites de réhabilitation paysagère et environnementale 413

## 10
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Chapitre II - Droit transitoire 413
Titre III – Périmètres de remembrement urbain 413
## Chapitre I
er
## – Généralités 413
Chapitre II – Procédure d’adoption du périmètre 413
Chapitre III – Droit transitoire 413
Titre IV - Revitalisation urbaine 413
Titre V - Rénovation urbaine 413
Titre VI – Zones d’initiatives privilégiées 413
Titre VII - Procédure conjointe périmètre – Permis 413
(Chapitre I
er
– Champ d’application – AGW du 25 avril 2024, art. 86) 414
(CHAPITRE II. – Introduction de la demande conjointe – AGW du 25 avril 2024, art. 87) 414
(CHAPITRE III. – Instruction de la demande conjointe 414
(CHAPITRE IV. – Décision 414
(CHAPITRE V. – Investigations – AGW du 25 avril 2024, art. 93) 415
Titre VIII - Fonds d’aménagement opérationnel et fonds d’assainissement des sites à réaménager et des sites
de réhabilitation paysagère et environnementale 415
Titre IX - Dispositions financières 415
## Chapitre I
er
## – Principe 415
Chapitre II – Droit transitoire 420
## LIVRE VI - POLITIQUE FONCIÈRE 420
## Titre I
er
– Expropriations et indemnités 420
## Chapitre I
er
- Biens susceptibles d’expropriation 420
Chapitre II - Pouvoirs expropriants 420
Chapitre III - Procédure administrative 420
Chapitre IV - Procédure judiciaire 420
Chapitre V - Calcul des indemnités 420
Chapitre VI - Expropriation à la demande d’un tiers 420
Chapitre VII - Comité d’acquisition 420
Chapitre VIII - Renonciation à l’expropriation 420
Chapitre IX – Droit transitoire 420
Titre II – Droit de préemption 420
## Chapitre I
er
– Champ d’application 420
Chapitre II – Procédure d’adoption des périmètres 421
Chapitre III – Procédure de préemption 421
Chapitre IV – Dispositions diverses 421
Chapitre V – Droit transitoire 422
Titre III - Remembrement et relotissement 422
Titre IV – Régime des moins-values et des bénéfices 422

## 11
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Chapitre I
er
– Indemnisation des moins-values 422
Chapitre II – Régime des bénéfices résultant de la planification 422
## LIVRE VII - INFRACTIONS ET SANCTIONS 427
## Chapitre I
er
– Actes infractionnels 427
Chapitre II – Contrevenants 427
Chapitre III – Constat des infractions 427
CHAPITRE IV – Ordre d’interruption des travaux 428
Chapitre V – Poursuite devant le tribunal correctionnel 428
Chapitre VI – Transaction et mesures de restitution 428
## LIVRE VIII - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS ET
## PROGRAMMES 432
## Titre I
er
- Participation du public 432
## CHAPITRE I
er
- Dispositions générales 432
Chapitre II - Réunion d'information préalable 432
Chapitre III - Annonce de projet 432
Chapitre IV - Enquête publique 433
Chapitre V. - Publicité relative à la décision 435
(Titre II - Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes – AGW du
25 avril 2024, art. 107) 435
## Chapitre I
er.
## - Objectifs 435
(Chapitre II. - Système d'évaluation des incidences des plans, schémas, guides et périmètres – AGW du 25 avril
2024, art. 108) 435
(Chapitre III. - Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis 435
(Chapitre IV. - systeme d'evaluation des incidences des demandes conjointes perimetre-permis 436
## ANNEXES DE LA COORDINATION OFFICIEUSE 438
## Annexe I-1 438
## Annexe I-2 441
## Annexe I.3 453
Annexe II 454
Annexe III.1 459
Annexe III.2 466
Annexe IV.  Tableau de suivi des dispositions modificatives 469



## 12
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)












## CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
## -
## PARTIE DECRETALE



## 13
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## LIVRE I
er
## . - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## TITRE UNIQUE. - DISPOSITIONS GENERALES
## CHAPITRE I
er
. - Objectifs et moyens
Article D.I.1. § 1
er
. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants.

L’objectif  du  Code  du  Développement  territorial,  ci-après  « le  Code »,  est  d’assurer  un
développement durable et attractif du territoire (dans le respect de l’optimisation spatiale –
décret du 13 décembre 2023, art. 2).

(L’optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation
efficiente et cohérente du sol par l’urbanisation. Elle comprend la lutte contre l’étalement urbain
– décret du 13 décembre 2023, art. 2).

(Le développement durable et attractif du territoire – décret du 13 décembre 2023, art. 2)
rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques,
énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant
compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la
cohésion sociale.

§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses
compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce
développement.

À cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui sont les
suivants :

1° le plan de secteur ;

2° les schémas ;

3° le guide régional d’urbanisme ;

4° le guide communal d’urbanisme ;

5° les périmètres opérationnels ;

6° les outils de politique foncière.

Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif
du territoire, par leur participation à l’élaboration de ces outils, par le développement de projets
et par les avis qu’ils émettent.

Art. D.I.2. § 1
er
. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un
rapport sur :

## 14
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d’aménagement du
territoire et d’urbanisme ;

2° le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma de
développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l’objet d’une évaluation
environnementale.

(3° un monitoring décrivant l’évolution de l’étalement urbain, de l’artificialisation et des
disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement
du territoire – décret du 13 décembre 2023, art. 3).

Le rapport fait l’objet d’une publication triennale accessible au public.

§ 2. Le Gouvernement assure la coordination des dispositions du Code ((...) – décret du 13
décembre 2023, art. 3).
CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement
Art. D.I.3. Le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de
l’administration de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, ci-après dénommée («
administration » – décret du 13 décembre 2023, art. 4), qu’il délègue aux fins précisées par le
Code, ci-après « fonctionnaires délégués ».
CHAPITRE III. - Commissions
## Section 1
re
. - Pôle « Aménagement du territoire »
## Sous-section 1
re
. - Création et missions
Art. D.I.4. § 1
er
. Le pôle « Aménagement du territoire » rend les avis :

1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1
er
, notamment
sur les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels
il existe des motifs impérieux d’intérêt général délivrés par le Gouvernement ;

2° sur le programme de développement rural, en application des articles 13 et 14 du décret du
11 avril 2014 relatif au développement rural ;

3° sur la création de parcs naturels, en application de l’article 4 du décret du 16 juillet 1985
relatif aux parcs naturels ;

4° ((...) – décret du 13 décembre 2023, art.5) ;

5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1
er
et sur la qualité
de l’étude des incidences :


## 15
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


i)  pour  les  demandes  de  permis  éoliens  soumises  à  une  étude  des  incidences  sur
l’environnement au sens du Code de l’Environnement ;

ii)  pour  les  autres  demandes  de  permis  soumises  à  une  étude  des  incidences  sur
l’environnement au sens du Code de l’Environnement, en cas d’absence de commission
consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité.

(6° sur les projets de classement au sens du Code wallon du Patrimoine lorsqu'il n'existe pas de
commission communale visée à l'article D.1.7 – décret du 26 avril 2018, art.5).

(6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - décret du 20 décembre 2018, art.
## 28).
## 1


Le Gouvernement peut soumettre au pôle « Aménagement du territoire » toutes questions
relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme.

Le pôle « Aménagement du territoire » peut donner d’initiative des avis sur toute question
relative au développement territorial tant urbain que rural, à l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, § 1
er
## .

Sauf  en  cas  d’urgence  spécialement  motivée,  le Gouvernement  consulte  le  pôle
« Aménagement du territoire » sur tout projet de décret ou d’arrêté de portée générale relevant
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

(Le pôle « Aménagement du territoire » rend son avis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de
la demande – décret du 13 décembre 2023, art. 5).

§ 2. Lorsque le Gouvernement sollicite l’avis visé au paragraphe 1
er
, il désigne la ou les sections
chargées de le proposer au bureau.
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Art. D.I.5. Le pôle « Aménagement du territoire » est composé, outre le président, (de 36
membres – décret du 13 décembre 2023, art. 6) effectifs qui sont répartis comme suit :

1° (douze – décret du 13 décembre 2023, art. 6) sièges pour les interlocuteurs sociaux tels que
représentés au (Conseil économique, social et environnemental de Wallonie – décret du 13
décembre 2023, art. 6) ;

2° (vingt-quatre – décret du 13 décembre 2023, art. 6) sièges répartis comme suit : (trois
représentants des pouvoirs locaux – décret du 13 décembre 2023, art. 6), (trois représentants
des organisations environnementales – décret du 13 décembre 2023, art. 6), deux représentants
des  intercommunales  de  développement,  un  représentant  du  secteur  carrier,  deux

## 1
Il existe officiellement deux 6° en vertu des décrets du 26 avril 2018 et du 20 décembre 2018

## 16
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


représentants du secteur du logement, un représentant de la Fondation rurale de Wallonie,
(deux représentants du développement urbain – décret du 13 décembre 2023, art. 6), (deux
représentants des associations d’urbanistes, trois représentants des associations d’architectes
– décret du 13 décembre 2023, art. 6), un représentant du secteur agricole, (deux représentants
de la Conférence permanente du développement territorial – décret du 13 décembre 2023, art.
6) (un représentant de la fédération du commerce et des services, un représentant d’une
association de protection des consommateurs agréée conformément à l’article XVII.39, 2° du
Code de droit économique – décret du 13 décembre 2023, art. 6).

Le pôle « Aménagement du territoire » est subdivisé en (trois – décret du 13 décembre 2023,
art. 6) sections :

1° la section « Aménagement régional » ;

2° la section « Aménagement opérationnel ».

(3° la section Développement commercial – décret du 13 décembre 2023, art. 6)

Le bureau du pôle « Aménagement du territoire » est composé du président, de (trois vice-
présidents – décret du 13 décembre 2023, art. 6) et de deux membres par section. Le
Gouvernement désigne le président hors section ainsi qu’un vice-président par section.

Le Gouvernement désigne les membres du pôle « Aménagement du territoire » et de ses
sections et en arrête les modalités de fonctionnement.

(Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les réunions du pôle « Aménagement
du territoire » peuvent se tenir par vidéo-conférence. – décret du 13 décembre 2023, art. 6)
Section 2. - Commission d’avis sur les recours
(Sous-section 1. – Création et missions – décret du 13 décembre 2023, art. 7)
Art. D.I.6. La commission d’avis sur les recours, ci-après « la commission d’avis », siège à Namur
et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux
demandes de permis et de certificats d’urbanisme n° 2 prises par le collège communal ou le
fonctionnaire délégué. ((...)– décret du 13 décembre 2023, art. 8)
(Sous-section 2. - Composition et fonctionnement – décret du 13 décembre 2023, art. 9)
(Art. D.I.6/1. § 1
er
. La commission est composée comme suit :

1° un président qui représente le Gouvernement ;

2° deux personnes parmi celles proposées par l’Ordre des Architectes ;

3° deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique ;


## 17
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


4° un représentant de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région
wallonne ;

5° un représentant d’une association de protection des consommateurs agréée conformément
à l’article XVII.39, 2°, du Code de droit économique ;

6° un membre de l’administration des transports ;

7° un représentant du développement urbain ;

8° deux représentants des partenaires sociaux tels que représentés au Conseil économique,
social et environnemental de Wallonie.

§ 2. Le président et les membres de la commission d’avis sont nommés par le Gouvernement.

Le membre représentant la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région
wallonne, siège uniquement lorsque le recours est relatif à un bien visé à l’article D.IV.17, alinéa
## 1
er
## , 3°.

Les membres visés au paragraphe 1
er
, 5° à 8°, siègent uniquement lorsque le recours est relatif
à un projet visé à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 8°.

§ 3. Sauf lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la
commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont
présents.

Lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission
délibère valablement lorsque cinq membres et le président au moins sont présents.

§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration.

Le  Gouvernement  détermine  les  modalités  de  composition  et  de  fonctionnement  de  la
commission.

Le Gouvernement peut déterminer le montant du jeton de présence du président et des
membres de la commission d’avis. – décret du 13 décembre 2023, art. 10)

Section 3. - Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité
## Sous-section 1
re
. - Création et missions
Art.  D.I.7. Le  conseil  communal  peut  établir  une  commission  consultative  communale
d’aménagement du territoire et de mobilité, ci-après « commission communale », et adopter
son règlement d’ordre intérieur.

La commission communale peut être divisée en sections.

## 18
CoDT – version applicable à partir du 1
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Art. D.I.8. Le conseil communal décide le renouvellement de la commission communale dans
les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d’ordre intérieur.

Art. D.I.9. Le Gouvernement approuve l’établissement ou le renouvellement de la commission
communale et, le cas échéant, de ses sections ainsi que son règlement d’ordre intérieur.

Outre les avis que le Code la charge de donner, la commission communale peut donner des avis
d’initiative sur les sujets qu’elle estime pertinents.

Le collège communal ou le conseil communal peut lui soumettre tout dossier qu’il estime
pertinent ou toutes questions relatives au développement territorial, tant urbain que rural, à
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.
Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Art. D.I.10. § 1
er
. Le nombre des membres est fixé en fonction de l’importance de la population
de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal.  Les autres
membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal
choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :

1°  une  représentation  spécifique  à  la  commune  des  intérêts  sociaux,  économiques,
patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;

2° une répartition géographique équilibrée ;

3° une répartition équilibrée des tranches d’âges de la population communale ;

4° une répartition équilibrée hommes-femmes.

La durée minimum de l’appel public est d’un mois.

§ 2. (Le conseil communal – décret du 13 décembre 2023, art. 11), le Gouvernement peut diviser
la commission communale en sections et en préciser les missions. Le choix des membres
composant les sections respecte :

1° une répartition géographique équilibrée ;

2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,
environnementaux, énergétiques et de mobilité de la commune.

§ 3. L’avis de la commission émane de l’ensemble de ses membres et du président.  Ont droit de
vote, le président, les membres effectifs et le suppléant de chaque membre effectif absent.
La commission se réunit régulièrement et dresse un rapport de ses activités au moins une fois
tous les six ans.

En cas d’inconduite notoire ou de manquement grave à un devoir à sa charge, un membre ou le

## 19
CoDT – version applicable à partir du 1
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président peut être suspendu ou révoqué.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de composition, d’appel aux candidatures, de
désignation du président et de fonctionnement de la commission communale et de ses sections.

Le Gouvernement peut désigner, parmi les fonctionnaires de (l’administration – décret du 13
décembre 2023 – art. 11), son représentant auprès de la commission consultative, avec voix
consultative.

Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence du président et des membres
de la commission communale.

(Les commissions communales peuvent se réunir par visio-conférence aux conditions fixées
dans leur règlement d’ordre intérieur qui garantissent tout risque d’exclusion numérique –
décret du 13 décembre 2023, art. 11).
CHAPITRE IV. - Agréments
Art. D.I.11. Les plans, schémas et guides sont élaborés ou révisés par un auteur de projet agréé.

Le Gouvernement est agréé pour l’élaboration ou la révision du schéma de développement du
territoire, du plan de secteur et du guide régional d’urbanisme.

Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques
ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées :

1° de l’élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal et du schéma
de développement communal ;

2° de l’élaboration ou de la révision du schéma d’orientation local et du guide communal
d’urbanisme.

Pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de
l’élaboration ou de la révision d’un plan de secteur (et de l’évaluation conjointe des incidences
de la demande visée à l’article D.II.54 – décret du 13 décembre 2023, art. 12), sont requis
l’agrément octroyé en application du Livre I
er
du Code de l’Environnement et l’agrément octroyé
en application de l’alinéa 3, 1°.

(Pour réaliser l’évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l’article D.V.16, est
requis l’agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l’Environnement. – décret du
13 décembre 2023, art. 12)

Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels, eu égard à la zone ou la superficie
concernées, l’auteur de projet peut ne pas disposer de l’agrément pour élaborer ou réviser un
schéma communal ou un guide communal visé à l’alinéa 3.  Aucun agrément n’est requis pour
l’abrogation d’un schéma ou d’un guide.


## 20
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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Le Gouvernement peut adresser un avertissement à l’auteur de projet qui ne respecte pas les
obligations qui lui sont imposées par le Code, préalablement au retrait de son agrément.

Le  Gouvernement  arrête  les  modalités  et  les  conditions  dans  lesquelles  il  adresse
l’avertissement et retire l’agrément.
CHAPITRE V. - Subventions
Art. D.I.12. Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions :

1° aux communes, pour l’élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur ;

2° aux communes, pour l’élaboration ou la révision en tout ou en partie d’un schéma de
développement  pluricommunal,  d’un  schéma  communal,  ou  d’un  guide  communal
d’urbanisme ;

3° aux communes, pour l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales relatif
à un projet de révision de plan de secteur, de schéma de développement pluricommunal (, de
schéma communal ou de guide communal d’urbanisme – décret du 13 décembre 2023, art. 13) ;

4° aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, pour l’élaboration d’une étude
d’intérêt général relative au développement territorial, à l’aménagement du territoire et à
l’urbanisme ;

5°  aux  personnes  physiques  ou  morales,  privées  ou  publiques,  pour  l’organisation  de
l’information relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme ;

6° aux communes, pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation
de ses membres et du personnel communal concerné ;

7° lorsqu’une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes
en font la demande, pour l’engagement annuel d’un ou plusieurs conseillers en aménagement
du territoire et urbanisme ;

8° aux organismes universitaires pour les études générales en aménagement du territoire,
notamment à la Conférence permanente du développement territorial agissant dans le cadre
du programme d’actions annuel fixé par le Gouvernement.

Lors de l’établissement des modalités d’allocation de la subvention visée à l’alinéa 1
er
, 7, et des
modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement
favorise les communes qui réunissent les conditions d’application de l’article (D.IV.16 alinéa 1
er
## ,
1° – décret du 13 décembre 2023 – art. 13), ou dont l’élaboration du schéma de développement
pluricommunal ou communal a été décidée.


## 21
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE VI. - Modalités d’envoi et calcul des délais
Art. D.I.13. À peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi (et/ou
– décret du 13 décembre 2023, art. 14) à la réception de l’acte, quel que soit le service de
distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de
donner date certaine à l’envoi et à la réception. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de
l’échéance du délai.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 14)

Les envois à l’auteur de projet visés au Livre IV ne sont pas soumis à l’alinéa 1
er
## .

Art. D.I.14. Le jour de l’envoi ou de la réception de l’acte, qui est le point de départ d’un délai
n’est pas compris dans le délai.

Art. D.I.15. Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable
suivant.
Art. D.I.16. § 1
er
. Les mesures particulières de publicité (et les possibilités d’émettre des
observations et suggestions dans le cadre d’une réunion d’information préalable en vertu des
articles D.VIII.5, D.VIII.5/7 et D.VIII.5/14 – décret du 13 décembre 2023, art. 15) sont suspendues
du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1
er
janvier.

Lorsque le dernier jour de l’enquête publique ou de la période durant laquelle les observations,
(suggestions – décret du 13 décembre 2023, art. 15) et réclamations peuvent être envoyées au
collège communal en cas d’annonce de projet (ou de réunion d’information préalable – décret
du 13 décembre 2023, art. 15) est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’enquête
publique ou la période se prolonge au jour ouvrable suivant.

En cas de suspension ou de prolongation de délai visée aux alinéas 1 et 2, les délais de
consultation du collège communal, d’adoption, d’approbation, de délivrance d’autorisation ou
d’envoi de décision visés par le Code sont prorogés de la durée de la suspension ou de la
prolongation.

§ 2. Les délais visés aux articles D.IV.50 et D.IV.51 sont suspendus du 16 juillet au 15 août.

§ 3. Sauf disposition contraire, les avis des services et commissions sont envoyés dans les trente
jours de l’envoi de la demande d’avis ou à défaut sont réputés favorables.
CHAPITRE VII. - Droit transitoire
## Section 1
re
## - Commissions
Art. D.I.17. La Commission régionale d’aménagement du territoire instituée avant l’entrée en

## 22
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


vigueur du Code reste valablement constituée jusqu’à la désignation des membres siégeant au
sein du  pôle  « Aménagement  du  territoire ».   La  Commission régionale  devient  le  pôle
« Aménagement du territoire » et exerce les missions visées à l’article D.I.4, § 1
er
## .

La commission d’avis instituée avant l’entrée en vigueur du Code reste valablement constituée
jusqu’à son renouvellement et exerce les missions visées à l’article D.I.6, § 1
er
## .

L’établissement ou le renouvellement d’une commission communale adopté par le conseil
communal avant l’entrée en vigueur du Code se poursuit suivant la procédure en vigueur avant
cette date.

La commission communale dont la composition a été approuvée par le Gouvernement avant
l’entrée  en  vigueur  du  Code  reste  valablement  constituée  jusqu’à  son  renouvellement
conformément à l’article D.I.9.
## Section 2. - Agréments
Art. D.I.18. La personne physique ou morale, privée ou publique, agréée pour l’élaboration ou
la révision d’un schéma, d’un plan d’aménagement et d’un règlement d’urbanisme à la date
d’entrée en vigueur du Code est agréée au sens de l’article D.I.11 aux conditions de son
agrément.

L’agrément pour l’élaboration ou la révision de schéma de structure communal et de règlement
communal  d’urbanisme  vaut  agrément  pour  l’élaboration  et  la  révision  de  schéma  de
développement  pluricommunal,  de  schéma  de  développement  communal  et  de  guide
communal d’urbanisme.

L’agrément pour l’élaboration et la révision de plan communal d’aménagement vaut agrément
pour  l’élaboration  et  la  révision  de  schéma  d’orientation  local  et  de  guide  communal
d’urbanisme.
## Section 3. - Subventions
Art. D.I.19. § 1
er
. Les subventions visées à l’article D.I.12, alinéa 1
er
, 5° à 8°, octroyées sur la base
de la législation en vigueur et en cours d’exécution avant l’entrée en vigueur du Code restent
soumises aux dispositions d’application lors de leur octroi.

§ 2. Le droit à la subvention octroyée pour l’élaboration ou l’actualisation d’un schéma de
structure communal et d’un règlement communal d’urbanisme sur la base de l’arrêté de
l’Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 relatif à l’octroi de subventions aux communes pour
l’élaboration d’un schéma de structure communal et d’un règlement communal d’urbanisme
s’éteint.

§ 3. La subvention en cours d’exécution pour l’élaboration ou la révision d’un schéma de
structure  communal,  d’un  règlement  communal  d’urbanisme,  d’un  plan  communal
d’aménagement et/ou d’un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base
de l’arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2001 modifiant le Code wallon de l’Aménagement

## 23
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine quant aux modalités d’octroi de subventions aux
communes pour le fonctionnement de la Commission consultative communale d’aménagement
du territoire, pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de structure communal, d’un
règlement  communal  d’urbanisme  ou  d’un  plan  communal  d’aménagement,  ou  pour
l’élaboration d’une étude d’incidences relative à un projet de plan communal d’aménagement
reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour autant que le document soit
entré en vigueur au plus tard un an à dater de l’entrée en vigueur du Code.  À défaut, le droit à
la subvention s’éteint.

§ 4. La subvention en cours d’exécution pour l’élaboration ou la révision d’un schéma de
structure  communal,  d’un  règlement  communal  d’urbanisme,  d’un  plan  communal
d’aménagement et/ou d’un rapport sur les incidences environnementales octroyée sur la base
de l’arrêté du Gouvernement du 15 mai 2008 remplaçant le Chapitre I
er
ter et modifiant le
## Chapitre I
er
quater du Titre I
er
du Livre IV du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine reste soumise aux dispositions applicables lors de son octroi pour
autant que le document soit entré en vigueur au plus tard trois ans à dater de l’entrée en vigueur
du Code.  À défaut, le droit à la subvention s’éteint.

Toutefois, pour la subvention octroyée à partir du 1
er
juin 2013, le Gouvernement peut proroger
de trois ans une seule fois le délai visé dans la subvention en cours, sur proposition motivée du
conseil communal.


## 24
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er
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## LIVRE II. - PLANIFICATION
## TITRE I
er
## . - SCHEMAS
Art.  D.II.1. Les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire et, le cas
échéant, d’urbanisme sont déclinés, sur la base d’une analyse contextuelle du territoire
concerné, à quatre échelles :

1° le schéma de développement du territoire pour la Wallonie ;

2° le schéma de développement pluricommunal pour tout ou partie des territoires de plusieurs
communes ;

3° le schéma de développement communal pour l’ensemble du territoire communal ;

4° le schéma d’orientation local pour une partie du territoire communal.
## CHAPITRE I
er
. - Schéma de développement du territoire
## Section 1
re
- Définition et contenu
Art. D.II.2. (§ 1
er
. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour
la Wallonie sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle régionale.

L’analyse contextuelle porte sur :

1° les principaux enjeux territoriaux ;

2°  les  perspectives  et  les  besoins  en  termes  sociaux  notamment  de  cohésion  sociale,
économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux notamment
écologiques, de préservation et de restauration de la nature, et de mobilité ainsi que les
potentialités et les contraintes du territoire ;

3°  l’état  actuel,  l’évolution  prévisible  et  les  conséquences  de  l’étalement  urbain  et  de
l’artificialisation.

§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit :

1° les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire, et la
manière dont ils s’inscrivent dans le contexte suprarégional ;

2°  les  principes  et  modalités  de  mise  en  oeuvre  des  objectifs,  notamment  ceux  liés  à
l’optimisation spatiale ;

3° la structure territoriale.

§ 3. Les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire visés

## 25
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :

1° l’optimisation spatiale ;

2° le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale ;

3° la gestion qualitative du cadre de vie ;

4° la maîtrise de la mobilité.

§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l’optimisation spatiale sont :

1° les trajectoires de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;

2° les critères de délimitation des centralités ;

3° les centralités et mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;

4° toutes autres dispositions contribuant à l’objectif d’utilisation optimale des territoires et des
ressources.

§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :

1° les pôles ;

2° les aires de développement, en ce compris les bassins au sein desquels les trajectoires
peuvent être modalisées en fonction des spécificités et des besoins de ceux-ci ;

3° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière
## 2
## ;

4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie.

Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur
valeur biologique et de leur continuité en vue d’assurer un maillage écologique cohérent à
l’échelle du territoire régional.

Les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement ont pour but d’assurer un maillage
écologique cohérente à l’échelle du territoire régional. Elles sont définies en considération de
leur valeur biologique et de leur continuité.

§ 6. Le schéma de développement du territoire peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en

## 2
Applicable directement à l’égard des permis visés à l’article D.IV.4, al.1
er
, 8° (implanter un commerce). Applicable
six années après l’entrée en vigueur du SDT (1/08/2024).

## 26
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur ;

3°  identifier  des  projets  de  territoire  liés  aux  aires  de  coopération  transrégionale  et
transfrontalière et aux aires de développement ;

4° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. – décret du 13
décembre 2023, art. 16)
## Section 2. - Procédure
Art.  D.II.3. § 1
er
.  Le  schéma de  développement  du  territoire  est  établi  à  l’initiative  du
## Gouvernement.

Les propositions d’objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du
territoire visés à l’article (D.II.2, § 2, 1° – décret du 13 décembre 2023, art. 17), sont soumis à
l’avis  du  pôle  « Aménagement  du  territoire »,  du  pôle  « Environnement »,  du (Conseil
économique, social et environnemental de Wallonie – décret du 13 décembre 2023, art. 17)
ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter.  Ces avis sont
transmis dans les trente jours de l’envoi de la demande.  A défaut, les avis sont réputés
favorables.

Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de
développement du territoire.

§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les
incidences environnementales, à la séance de présentation et à l’enquête publique.

Les  avis  des  conseils  communaux,  du  pôle  « Aménagement  du  territoire »,  du  pôle
« Environnement », du (Conseil économique, social et environnemental de Wallonie – décret
du 13 décembre 2023, art. 17) ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge
utile de consulter sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande. À défaut, les
avis sont réputés favorables.

§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.

La décision du Gouvernement est publiée.
## Section 3. - Révision
Art. D.II.4. Les dispositions réglant l’élaboration du schéma de développement du territoire
s’appliquent à sa révision.

Toutefois, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision
projetée.

## 27
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal
## Section 1
re
- Définition et contenu
Art.  D.II.5. Une  commune  peut  se  doter,  conjointement  avec  une  ou  plusieurs  autres
communes, d’un ou plusieurs schémas de développement pluricommunaux couvrant tout ou
partie de leurs territoires contigus.

(Aux conditions fixées à l’article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser
l’optimisation spatiale, l’infrastructure verte ou la mobilité. – décret du 13 décembre 2023, art.
## 18)

S’il existe plusieurs schémas de développement pluricommunaux, ceux-ci couvrent des parties
distinctes du territoire communal. (Sans préjudice de l’articel D.II.17, §2, alinéa 2, tout – décret
du 13 décembre 2023, art. 18) ou partie du territoire communal ne peut être soumis à la fois à
un schéma de développement pluricommunal et à un schéma de développement communal.

(Art. D.II.6. § 1
er
. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale
pour  le  territoire qu’il couvre sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du territoire
concerné.

L’analyse contextuelle porte sur :

1° les principaux enjeux territoriaux ;

2°  les  perspectives  et  les  besoins  en  termes  sociaux,  notamment  de  cohésion  sociale,
économiques, démographiques, énergétiques,  patrimoniaux,  environnementaux,  notamment
écologiques,  de  préservation  et  de  restauration  de  la nature  et  de  mobilité  ainsi  que  les
potentialités  et  les  contraintes  du  territoire,  notamment  les  risques  naturels  visés  à l’article
## D.IV.57 ;

3°  l’état  actuel,  l’évolution  prévisible  et  les  conséquences  de  l’étalement  urbain  et  de
l’artificialisation ;

4° la contribution potentielle du territoire concerné à l’optimisation spatiale.

Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet
1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.
Elle peut intégrer, les résultats d’autres analyses réalisées en application d’autres dispositions
du présent Code ou d’autres législations.

§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit :


## 28
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d’aménagement du territoire
à l’échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma
de développement du territoire ;

2°  les  principes  et  modalités  de  mise  en  oeuvre des  objectifs,  notamment  ceux  liés  à
l’optimisation spatiale ;

3° la structure territoriale.

§ 3. Les objectifs régionaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire couvert et sous-
tendent les orientations principales du territoire.

Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d’aménagement du territoire
visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :

1° l’optimisation spatiale ;

2° le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale ;

3° la gestion qualitative du cadre de vie ;

4° la maîtrise de la mobilité.

§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l’optimisation spatiale sont :

1° la trajectoire de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;

2° les centralités présentes sur le territoire couvert ;

3° les mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;

4° l’ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d’aménagement communal concerté et leur
affectation ;

5° toutes autres dispositions contribuant à l’optimisation spatiale.

§    5.    La    structure    territoriale    visée    au    paragraphe    2,    3°,    identifie    et    exprime
cartographiquement :

1° les centralités ;

2° les aires de développement ;

3° la structure paysagère ;

4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie ;

## 29
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



5° l’infrastructure verte.

§ 6. Le schéma de développement pluricommunal peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en
oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphes 4 et 5 ;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d’enjeu
communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer,
à réviser ou à abroger, en tout ou en partie ;

3°  contenir  un  glossaire définissant  les principaux  termes  et  concepts utilisés. – décret du  13
décembre 2023, art. 19)

(Art. D.II.6/1. § 1
er
. Le schéma de développement pluricommunal peut être thématique et viser
l’optimisation spatiale, l’infrastructure verte ou la mobilité.

Il est établi sur la base d’une analyse contextuelle visée à l’article D.II.6, § 1
er
, alinéas 2 à 4.

§ 2. S’il vise l’optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique
contient :

1°  les  objectifs  pluricommunaux  et  la  manière  dont  sont  déclinés  les  objectifs  régionaux  du
schéma de développement du territoire ;

2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir :

a) la trajectoire de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;

b) les centralités présentes sur le territoire couvert ;

c) les mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;

d) l’ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d’aménagement communal concerté et leur
affectation ;

e) toutes autres dispositions contribuant à l’objectif d’optimisation spatiale ;

3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs ;

4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d’orientation locaux en application de
l’article D.II.15, § 2.

§  3.  Le  Gouvernement  peut  définir  le  contenu  obligatoire  du  schéma  de  développement
pluricommunal thématique visant l’infrastructure verte ou la mobilité.

## 30
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



§ 4. Le schéma de développement pluricommunal thématique peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en
oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1
er
, alinéa 2, 2° et 3° ;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d’enjeu
communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer,
à réviser ou à abroger, en tout ou en partie ;

3°  contenir  un  glossaire définissant  les principaux  termes  et  concepts utilisés. – décret du  13
décembre 2023, art. 20)
## Section 2. - Procédure
Art. D.II.7. § 1
er
. Le schéma de développement pluricommunal est établi à l’initiative des
communes, (lesquelles avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non
concernées par le schéma – décret du 13 décembre 2023, art. 21).

(Le Gouvernement arrête – décret du 13 décembre 2023, art. 21) les critères ou seuils en vertu
ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou d’abandon du projet de
schéma ou du schéma par le conseil communal d’une ou de plusieurs communes, les délais
endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le schéma, les
règles  à  suivre  en  cas  d’inaction  d’un  conseil  communal  ainsi  que  les  modalités  de
fonctionnement du comité d’accompagnement.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 21).

§ 2. Un comité d’accompagnement chargé du suivi de l’élaboration du schéma est constitué dès
la désignation de l’auteur du schéma. Un seul auteur est désigné pour l’élaboration du schéma.

Le comité est composé de représentants des communes territorialement concernées et de
l’auteur du schéma. Les représentants du Département de l’Aménagement du territoire et de
l’Urbanisme de (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 21) ainsi que du ou des
fonctionnaires délégués concernés y participent avec voix consultative. Le comité peut convier
toute personne ou instance qu’il juge utile d’associer à l’élaboration du schéma.

Le comité se réunit au minimum :

1° après la désignation de l’auteur de projet agréé ;

2° avant l’adoption du projet de schéma par les conseils communaux ;

3° avant l’adoption définitive du schéma par les conseils communaux.

Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur
l’avant-projet de schéma.

## 31
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



§ 3. Sur la base d’un rapport du comité d’accompagnement, les conseils communaux adoptent,
chacun pour ce qui le concerne, le projet de schéma et, le cas échéant, la liste des schémas de
développement pluricommunaux ou communaux et des guides communaux à élaborer, réviser
ou abroger, en tout ou en partie.  Chaque collège communal les soumet, accompagné, le cas
échéant, du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Ces procédures
sont organisées sur le territoire de chaque commune concernée dans les mêmes délais.

Les collèges communaux chargent le comité d’accompagnement de soumettre le projet et la
liste visés à l’alinéa 1
er
, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales, à l’avis
du  pôle  « Aménagement  du  territoire »,  du  pôle  « Environnement »,  des  commissions
communales, des personnes et instances que les conseils communaux jugent utile de consulter
ainsi que des conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma.
Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande, à l’exception des
avis des communes limitrophes qui sont remis dans un délai de soixante jours de l’envoi des
demandes.  À défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Chacun pour ce qui le concerne, les conseils communaux adoptent définitivement le schéma
et, le cas échéant, abrogent les schémas et guides identifiés dans la liste visée au paragraphe 3.
Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre l’ensemble du territoire d’une
commune sur lequel un schéma de développement communal est d’application, le conseil
communal abroge le schéma de développement communal. Sans préjudice de l’article D.II.15, §
2, alinéa 3, lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre un territoire déjà
couvert par un autre schéma de développement pluricommunal, le conseil communal l’abroge
pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement pluricommunal.

Les conseils communaux chargent le comité d’accompagnement de transmettre le schéma et,
le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe
3,  alinéa  1
er
,  accompagnés  des  pièces  de  la  procédure  au  fonctionnaire  délégué  et  au
Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret du
13 décembre 2023, art. 21).

Dans les quarante-cinq jours de l’envoi du dossier visé à l’alinéa 2, le fonctionnaire délégué ou
les fonctionnaires délégués envoient leur avis au Gouvernement. À défaut, leur avis est réputé
favorable.

§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par
arrêté motivé envoyé dans les cent et cinq jours de la réception du dossier par le Département
de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret du 13 décembre
2023, art. 21).  Le refus d’approbation peut être prononcé uniquement pour (des motifs de
légalité – décret du 13 décembre 2023, art. 21) ou pour non-respect d’une des conditions visées
au paragraphe 6.

§ 6. Lorsqu’un ou plusieurs conseils communaux n’ont pas adopté le schéma de développement
pluricommunal, le Gouvernement peut décider, sur avis du pôle « Aménagement du territoire »,
d’approuver la décision du conseil communal d’adoption définitive du schéma pour autant que :

## 32
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



1° les objectifs pluricommunaux visés (aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou
déterminés par le Gouvernement en exécution de l’article D.II.6/1, § 2 – décret du 13 décembre
2023, art. 21) ne soient pas compromis ;

2° les modalités visées au paragraphe 1
er
soient respectées ;

3° les territoires communaux sur lesquels s’applique le schéma adopté soient contigus et
concernent le territoire ou la partie du territoire de plusieurs communes.

Le pôle « Aménagement du territoire » remet son avis dans les trente jours de l’envoi de la
demande du Gouvernement. À défaut, l’avis du pôle « Aménagement du territoire » est réputé
favorable.

Si le territoire sur lequel s’applique le schéma adopté couvre uniquement l’ensemble du
territoire d’une seule commune, le Gouvernement peut décider d’approuver la décision du
conseil communal et le schéma en tant que schéma de développement communal.

§ 7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le schéma est réputé approuvé et l’abrogation des
schémas et guides visés au paragraphe 4, alinéa 1
er
est réputée approuvée.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application des
paragraphes  5  ou  6,  il  peut,  préalablement  à  sa  décision,  demander  au  comité
d’accompagnement des documents modificatifs du schéma de développement pluricommunal
et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La
procédure d’adoption du schéma est recommencée à l’étape qui s’impose compte tenu des
manquements soulevés par le Gouvernement

La procédure visée à l’alinéa 3 est utilisée seulement à une reprise.

Les décisions des conseils communaux et du Gouvernement sont publiées.
## Section 3. - Révision
Art.  D.II.8. §  1
er
.  Les  dispositions  réglant  l’élaboration  du  schéma  de  développement
pluricommunal sont applicables à sa révision.

Par dérogation à l’alinéa 1
er
, lorsque la révision concerne une commune, les dispositions réglant
l’élaboration du schéma de développement communal sont d’application. Dans ce cas, outre la
vérification  prévue  à  l’article  D.II.12,  §  5,  le  Gouvernement  apprécie  si  les  objectifs
pluricommunaux visés (aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, §2, 1°, ou déterminés par le
Gouvernement en exécution de l’article D.II.6/1, §3 – décret du 13 décembre 2023, art. 22) sont
compromis et refuse d’approuver la révision le cas échéant.

§ 2. Si la révision du schéma de développement pluricommunal est partielle, le dossier de

## 33
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.
CHAPITRE III. - Schémas communaux
## Section 1
re
## - Généralités
Art. D.II.9. Une commune peut se doter d’un schéma de développement communal couvrant
l’ensemble de son territoire ainsi que d’un ou plusieurs schémas d’orientation locaux.

(Le schéma de développement communal peut être thématique et viser l’optimisation spatiale.
– décret du 13 décembre 2023, art. 23)
Section 2. - Définition et contenu
## Sous-section 1
re
. - Schéma de développement communal
(Art. D.II.10. § 1
er
. Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour
l’ensemble du territoire communal sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du
territoire communal.

L’analyse contextuelle comporte :

1° les principaux enjeux territoriaux ;

2° les  perspectives  et  les  besoins  en  termes  sociaux, notamment  de  cohésion  sociale,
économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment
écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les
potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l’article
## D.IV.57, 3° ;

3° l’état actuel de l’étalement urbain et de l’artificialisation, leur évolution prévisible et se
conséquences ;

4° la contribution potentielle du territoire concerné à l’optiomisation spatiale.

Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet
1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.

Elle peut intégrer les résultats d’autres analyses réalisées en application d’autres dispositions du
présent Code ou d’autres législations.

§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit :

1° les objectifs communaux de développement territorial et d’aménagement du territoire à
l’échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de
développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de
développement pluricommunal ;

## 34
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



2°  les  principes et  modalités de  mise  en  œuvre  des  objectifs,  notamment  ceux  liés à
l’optimisation spatiale ;

3° la structure territoriale.

§3. Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le
territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire.

Les objectifs communaux visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :

1° l’optimisation spatiale ;

2° le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale ;

3° la gestion qualitative du cadre de vie ;

4° la maîtrise de la mobilité.

§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l’optimisation spatiale sont :

1° la trajectoire de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;

2° les centralités présentes sur le territoire ;

3° les mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;

4° l’ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d’aménagement communal concerté et leur
affectation ;

5° toutes autres dispositions contribuant à l’optimisation spatiale.

§5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :

1° les centralités et la structure bâtie ;

2° la structure paysagère ;

3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie ;

4° l’infrastructure verte.

§ 6. Le schéma de développement communal peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en
œuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;

## 35
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d’enjeu
communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui
concerne le territoire communal concerné et des schémas d’orientation locaux et guide
communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. – décret du 13
décembre 2023, art. 24)

(Art. D.II.10/1. § 1er. Le schéma de développement communal thématique est établi sur la base
d’une analyse contextuelle visée à l’article D.II.10, § 1
er
, alinéas 2 à 4.

Il contient :

1° les objectifs communaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma
de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de
développement pluricommunal ;

2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs à savoir :

a) la trajectoire de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;

b) les centralités présentes sur le territoire couvert ;

c) les mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;

d) l’ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d’aménagement communal concerté et leur
affectation ;

e) toutes autres dispositions contribuant à l’objectif d’optimisation spatiale ;

3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs ;

4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d’orientation locaux en application de
l’article D.II.15, § 3.

§ 2. Le schéma de développement communal thématique peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en
oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1
er
, alinéa 1
er
, 2° et 3° ;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d’enjeu
communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui
concerne le territoire communal concerné et des schémas d’orientation locaux et guide
communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie ;


## 36
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.

§ 3. Le Gouvernement peut demander à une commune de décider de l’élaboration ou de la
révision d’un schéma de développement communal thématique. Le conseil communal prend
position à cet égard dans les six mois qui suivent la réception de la demande du Gouvernement.
– décret du 13 décembre 2023, art. 25)
Sous-section 2. - Schéma d’orientation local
Art. D.II.11. (§ 1
er
. Sur la base d’une analyse contextuelle, le schéma d’orientation local
détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d’aménagement du territoire
et d’urbanisme.

L’analyse contextuelle comporte :

1° les principaux enjeux territoriaux ;

2°  les  perspectives  et  les  besoins  en  termes  sociaux,  notamment  de  cohésion  sociale,
économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment
écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les
potentialités et les contraintes du territoire notamment les risques naturels visés à l’article
## D.IV.57 ;

3°  l’état  actuel,  l’évolution  prévisible  et  les  conséquences  de  l’étalement  urbain  et  de
l’artificialisation ;

4° la contribution potentielle du territoire concerné à l’optimisation spatiale.

§ 2. Le schéma comprend :

1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire
concerné ;

2° la carte d’orientation comprenant :

a) le réseau viaire ;

b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des
eaux usées et des eaux de ruissellement ;

c) les espaces publics ;

d) les affectations par zones ;

e) les densités :

(1) dans les zones d’activité économique tenant compte de la nécessité de permettre aux

## 37
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


entreprises de s’étendre sur leur lieu d’implantation et des autres contraintes d’aménagement
de celles-ci ;

(2) dans les zones d’habitat et d’habitat à caractère rural et dans les zones d’aménagement
communal concerté lorsque le schéma d’orientation local prévoit leur affectation, en tout ou en
partie, à la résidence ;

f) l’infrastructure verte ;

g) les lignes de force du paysage ;

h) lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1
er
, 6°, les limites des lots à
créer ;

i) le phasage de la mise en oeuvre du schéma ;

3° lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1
er
, 6°, les indications
relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux
espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques. – décret du 13 décembre
2023, art. 26)

§ 3. Le schéma d’orientation local peut :

1° contenir les indications relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des
ouvrages,  aux  voiries  et  aux  espaces  publics ainsi  qu’à  l’intégration  des  équipements
techniques ;

2° identifier la liste des schémas d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser
ou à abroger, en tout ou en partie.

(3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. – décret du 13
décembre 2023, art. 26)
## Section 3. - Procédure
Art. D.II.12. § 1
er
. Hormis dans les cas visés aux articles (D.II.10/1, §3 – décret du 13 décembre
2023, art. 27) D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42, le schéma de développement communal ou
d’orientation local est établi à l’initiative du conseil communal.

Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d’un droit réel
portant sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d’un seul tenant, peut proposer
au conseil communal un avant-projet de schéma d’orientation local.

Dans les soixante jours de la réception de la proposition d’avant-projet de schéma d’orientation
local, le conseil communal marque son accord ou non sur la poursuite de la procédure et en
avise la personne physique ou morale ; en cas d’accord, la procédure d’adoption du schéma
d’orientation local se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5.  (A défaut de décision dans

## 38
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée – décret du 13 décembre 2023, art.
## 27).

§ 2. Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur
l’avant-projet de schéma, le cas échéant à l’initiative et à charge de la personne physique ou
morale.

§ 3. Le conseil communal adopte le projet de schéma de développement communal ou
d’orientation local et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux
et d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en
partie.  Il  charge  le  collège  de  le  soumettre, accompagné  du  rapport  sur  les  incidences
environnementales, à enquête publique.

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure
d’élaboration du schéma d’orientation local, les renseignements visés par le (décret du 2 février
2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017,
art. 85) sont joints au projet de schéma. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du
périmètre du schéma d’orientation local.

(La commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire », et le pôle
« Environnement » sont  consultés.  Lors  de  l’élaboration d’un  schéma  de  développement
pluricommunal ou communal, y compris lors d’un schéma thématique qui vise l’optimisation
spatiale, le pôle « Aménagement du territoire » peut être consulté malgré la consultation de la
commission communale. Le conseil communal consulte également les personnes et instances
qu’il juge utile. Tous les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande
du collège communal. À défaut, les avis sont réputés favorables. – décret du 13 décembre 2023,
art. 27)

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma de développement communal ou
d’orientation local et, le cas échéant, abroge les schémas de développement pluricommunaux
et d’orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa
## 1
er
.  Sans préjudice de l’article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsqu’il existe un schéma de développement
pluricommunal couvrant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil communal
l’abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement communal.

Il charge le collège communal de transmettre le schéma, le cas échéant, le rapport sur les
incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3 accompagnée des pièces de la
procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l’Aménagement du territoire et de
l’Urbanisme de (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 27).

Dans les quarante-cinq jours de l’envoi du dossier visé à l’alinéa 2, le fonctionnaire délégué le
transmet au Gouvernement accompagné de son avis. À défaut, l’avis du fonctionnaire délégué
est réputé favorable.

§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par
arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier par le Département de

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l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’adminisration.  Le refus d’approbation est
prononcé uniquement pour des motifs de légalité – décret du 13 décembre 2023, art. 27).

Passé le délai visé à l’alinéa 1
er
, le schéma est réputé approuvé et l’abrogation des schémas de
développement  pluricommunaux  et  d’orientation  locaux  et  guide  communal  visés  au
paragraphe 4 est réputée approuvée.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application de l’alinéa 1
er
## ,
il  peut,  préalablement  à  sa  décision,  demander  au  collège  communal  de  produire  des
documents modificatifs du schéma et, le cas échéant, un complément de rapport sur les
incidences environnementales.  La procédure d’adoption du schéma est recommencée à l’étape
qui s’impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.

La procédure visée à l’alinéa 4 est utilisée seulement à une reprise.

L’arrêté du Gouvernement qui contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance
vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement
des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85). Dans ce cas, le plan relatif
à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du
(décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret
du 2 février 2017, art. 85).

Les décisions du conseil communal et du Gouvernement sont publiées.
## Section 4. - Révision
Art. D.II.13. Les dispositions réglant l’élaboration du schéma de développement communal ou
d’orientation local sont applicables à sa révision.

Si la révision du schéma est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments
en lien avec la révision projetée.
CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales
Art. D.II.14. Le collège communal dépose au moins une fois par mandature auprès du conseil
communal un rapport global sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise
en œuvre du schéma de développement pluricommunal, communal ou d’orientation local ayant
fait l’objet d’une évaluation environnementale ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices
à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l’article L1133-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
CHAPITRE V. - Abrogation
Art. D.II.15. § 1
er
. Lorsqu’ils estiment que les objectifs d’un schéma de développement
pluricommunal sont dépassés, les conseils communaux peuvent l’abroger, en tout ou en partie.

## 40
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Les dispositions réglant l’élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.

Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé lors de l’adoption ou
de la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal ou du plan de secteur
conformément aux articles D.II.50, D.II.51, et D.II.52.

§ 2. Lorsqu’il estime que les objectifs d’un schéma de développement pluricommunal sont
dépassés et que l’abrogation concerne une seule commune, le conseil communal peut l’abroger,
en tout ou en partie.

Les dispositions réglant la révision du schéma de développement pluricommunal visées à
l’article D.II.8, § 1
er
, alinéa 2, sont applicables à l’abrogation.

Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé en partie lors de
l’adoption  ou  de  la  révision  d’un  autre  schéma  de  développement  pluricommunal
conformément à l’article D.II.7 ou d’un schéma de développement communal conformément à
l’article D.II.12. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l’article D.II.7, § 5, et D.II.12, § 5, le
Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux (visés aux articles D.II.6, § 2, 1° et
D.II.6/1, §2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l’article D.II.6/1, §3 – décret
du 13 décembre 2023, art. 28), sont compromis et refuse d’approuver l’abrogation le cas
échéant.

§ 3. Lorsqu’il estime que les objectifs d’un schéma de développement communal ou d’un
schéma d’orientation local sont dépassés, le conseil communal peut l’abroger, en tout ou en
partie.

Les dispositions réglant l’élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.

Toutefois, un schéma peut être abrogé lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma ou
du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52.

§ 4. En cas d’abrogation, les affectations d’un schéma d’orientation local précisant une zone de
loisirs,  mettant  en  œuvre  une  zone  d’aménagement  communal  concerté  à  caractère
économique, précisant une zone de parc ou mettant en œuvre une zone d’aménagement
communal concerté restent d’application et ces zones restent mises en œuvre au sens des
articles D.II.27, D.II.32, § 1
er
, alinéa 2, et § 2, D.II.40 et D.II.42, § 2.

§ 5. Les objectifs visés aux paragraphes 1
er
à 3 sont présumés dépassés après dix-huit ans à dater
de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant le
schéma ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le schéma est réputé
approuvé.

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CHAPITRE VI. - Effets juridiques et hiérarchie
## Section 1
re
- Effets juridiques
(Art. D.II.16. § 1
er
. Tous les schémas ont valeur indicative.

§ 2. Le schéma de développement du territoire s’applique comme suit :

1° dans son ensemble, à l’exception des indications visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, au plan de
secteur en ce compris la carte d’affectation des sols, aux schémas et aux guides ;
2° par dérogation au paragraphe 6, en ce qui concerne la localisation des projets au regard de
l’article D.II.2, § 2, 3°, en considération des objectifs visés à l’article D.II.2, § 2, 1°, aux demandes
de permis et de certificat d’urbanisme n° 2 soit :
a) portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire
soit visé à l’article D.IV.25, soit relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure
territoriale du schéma de développement du territoire, soit qui figure dans le schéma de
développement du territoire eu égard à son rayonnement à l’échelle d’une aire de
développement ;
b) visant à urbaniser des terrains de plus de deux hectares et portant soit sur la
construction de logements, soit sur l’implantation d’un ou de plusieurs commerces au
sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, soit sur la construction de bureaux, soit sur un projet
combinant deux ou trois de ces affectations ;

3° en ce qui concerne les indications du schéma de développement du territoire visées à l’article
D.II.2, § 4, 3°, aux schémas d’orientation locaux, permis et certificats d’urbanisme n° 2
## 3
## . Ces
indications cessent de produire leurs effets lorsque, postérieurement à l’adoption du schéma de
développement du territoire un schéma de développement pluricommunal ou communal qui
contient les indications visées aux articles D.II.6/1, § 2, ou D.II.10/1, § 1er, est adopté ou révisé.

§ 3. Le schéma de développement pluricommunal s’applique au schéma de développement
communal, au schéma d’orientation local, au guide communal d’urbanisme, au permis et au
certificat d’urbanisme n° 2.

§ 4. Le schéma de développement communal s’applique au schéma d’orientation local, au guide
communald’urbanisme sans préjudice de l’article D.III.10, alinéa 1
er
, au permis et au certificat
d’urbanisme n° 2.

§ 5. Le schéma d’orientation local s’applique au guide communal d’urbanisme, au permis et au
certificat d’urbanisme n° 2.

§ 6. Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d’échelle de territoire la plus

## 3
Applicable directement aux permis visés à l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8° (implanter un commerce). Pour le surplus,
applicable 6 ans après l’entrée en vigueur du SDT (1/08/2024).

## 42
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restreinte. – décret du 13 décembre 2023, art. 29)
## Section 2. - Hiérarchie
Art. D.II.17. § 1
er
. Le schéma d’échelle de territoire inférieure respecte le schéma d’échelle de
territoire supérieure s’il existe.

Toutefois, le schéma de développement pluricommunal, de développement communal et
d’orientation local peuvent s’écarter du ou des schémas d’échelle de territoire supérieure
moyennant une motivation qui démontre que le schéma :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire
contenus dans le ou les schémas d’échelle de territoire supérieure ;

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

(Le schéma d’orientation local peut s’écarter des indications du schéma de développement du
territoire visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l’écart :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire
contenus dans le schéma de développement du territoire ;

2° est justifié par les spécificités locales ;

3° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. –
décret du 13 décembre 2023, art. 30)

§ 2. En cas d’incompatibilité entre un schéma d’échelle de territoire inférieure préexistant et un
schéma d’échelle de territoire supérieure qui entre en vigueur ultérieurement, il est fait
application du schéma d’échelle de territoire supérieure.

Sans préjudice de l’application de l’article (D.IV.16, alinéa 1
er
, 1°, a) et b) – décret du 13 décembre
2023, art. 30) lorsqu’un schéma de développement pluricommunal qui concerne une partie d’un
territoire communal est adopté postérieurement à un schéma de développement communal, le
schéma de développement communal cesse de produire ses effets pour cette partie de
territoire. (Lorsque le schéma de développement pluricommunal est thématique au sens de
## D.II.6/1, § 1
er
, le schéma de développement communal continue à s’appliquer dans le reste de
ses indications. – décret du 13 décembre 2023, art. 30)
## TITRE II. - PLANS DE SECTEUR
## CHAPITRE I
er
. - Dispositions générales
Art. D.II.18. Le plan de secteur fixe l’aménagement du territoire qu’il couvre.

Le Gouvernement peut réviser la division du territoire en secteurs selon les dispositions visées
au Chapitre III.


## 43
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Art. D.II.19. Après avis du pôle « Aménagement du territoire », le Gouvernement désigne les
secteurs d’aménagement qui font l’objet d’un plan, sauf pour les domaines des infrastructures
ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes que le plan n’affecte pas.
CHAPITRE II. - Contenu
## Section 1
re
## - Généralités
Art. D.II.20. Le plan de secteur s’inspire du schéma de développement du territoire.

Le plan de secteur peut s’écarter du schéma de développement du territoire moyennant une
motivation qui démontre que le plan de secteur :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire
contenus dans le schéma de développement du territoire ;

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

Le plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, s’applique au schéma de
développement  pluricommunal,  au  schéma  de  développement  communal,  au  schéma
d’orientation local, aux guides, au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.

Art. D.II.21. § 1
er
. Le plan de secteur comporte :

1° la détermination des différentes affectations du territoire ;

2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des
principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l’exception de l’eau,
et d’énergie.

Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces
nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d’infrastructures de communication ou
de transport de fluides et d’énergie.  Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit
interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.

Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de
transport de fluides et d’énergie visés à l’alinéa 1
er
## , 2°.

§ 2. Le plan peut comporter, en surimpression aux affectations du territoire précitées, des
périmètres de protection :

1° de point de vue remarquable ;

2° de liaison écologique ;

3° d’intérêt paysager ;


## 44
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4° d’intérêt culturel, historique ou esthétique ;

5° d’extension de zones d’extraction.

(6° des espaces hors centralité – décret du 13 décembre 2023, art. 31)

§ 3. Le plan peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur :

1° la précision ou la spécialisation de l’affectation des zones ;

2° le phasage de leur occupation ;

3° la réversibilité des affectations ;

4° l’obligation d’élaborer un schéma d’orientation local préalablement à leur mise en œuvre.

(5° l’optimisation spatiale – décret du 13 décembre 2023, art. 31)

Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones.

§ 4. La carte du plan de secteur figure uniquement les éléments visés aux paragraphes 1 à 3.

Le Gouvernement peut déterminer les objectifs et effets des périmètres de protection et la
présentation graphique du plan de secteur.
Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. D.II.22. Du champ d’application.

La section détermine les dispositions générales concernant la présentation et la mise en œuvre
des plans de secteur arrêtés par le Gouvernement.

Art. D.II.23. De la division du plan de secteur en zones.

Le plan de secteur comporte des zones destinées à l’urbanisation et des zones non destinées à
l’urbanisation.

Les zones suivantes sont destinées à l’urbanisation :

1° la zone d’habitat ;

2° la zone d’habitat à caractère rural ;

(2°bis la zone d'habitat vert – décret du 16 novembre 2017, art. 1
er
## ) ;

3° la zone de services publics et d’équipements communautaires ;


## 45
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4° la zone de loisirs ;

5° les zones d’activité économique, à savoir :

a) la zone d’activité économique mixte ;

b) la zone d’activité économique industrielle ;

c) la zone d’activité économique spécifique ;

d) la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique ;

e) la zone de dépendances d’extraction ;

6° la zone d’enjeu régional ;

7° la zone d’enjeu communal.

Les zones suivantes ne sont pas destinées à l’urbanisation :

1° la zone agricole ;

2° la zone forestière ;

3° la zone d’espaces verts ;

4° la zone naturelle ;

5° la zone de parc ;

6° la zone d’extraction.

La zone d’aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux
alinéas 2 et 3.

Sans préjudice de l’article D.II.21, § 1
er
, alinéa 1
er
, 2°, les réseaux des infrastructures de
communication routière, ferroviaire et fluviale et les réseaux des infrastructures de transport
de fluide ou d’énergie, en ce compris les raccordements privés et les éléments accessoires, sont
compatibles avec les destinations du plan de secteur visées aux alinéas 2 à 4.

Art. D.II.24. De la zone d’habitat.

La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.

Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les
établissements  socioculturels,  les  constructions  et  aménagements  de  services  publics  et

## 46
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d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou
récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la
destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

Art. D.II.25. De la zone d’habitat à caractère rural.

La  zone  d’habitat  à  caractère  rural  est  principalement  destinée  à  la  résidence  et  aux
exploitations  agricoles  ainsi  qu’à  leurs  activités  de  diversification  déterminées  par  le
Gouvernement en application de l’article D.II.36, § 3.

Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les
établissements  socioculturels,  les  constructions  et  aménagements  de  services  publics  et
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs
peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination
principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

(Art. D.II.25/1 – décret du 13 décembre 2023 , art. 32). (De la zone d'habitat vert

La zone d'habitat vert est principalement destinée à la résidence répondant aux conditions
fixées dans le présent article :

1° chaque parcelle destinée à recevoir une résidence doit présenter une superficie minimale de
200 mètres carrés nets ;

2° le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la zone ne peut être inférieur à
quinze et ne peut excéder trente-cinq ;

3° les résidences sont des constructions de 60 mètres carrés maximum de superficie brute de
plancher, sans étage, à l'exception des zones bénéficiant d'un permis de lotir ou d'un permis
d'urbanisation existant et permettant une superficie d'habitation plus grande.

4° à titre exceptionnel et pour autant que le nombre de parcelles qui leur est réservé ne dépasse
pas 2 % du nombre de parcelles de la zone, peuvent y être admises des constructions ou
installations favorisant le tourisme alternatif répondant aux conditions visées au 3° en ce
compris les yourtes et les cabanes dans les arbres.

La mise en œuvre de la zone d'habitat vert est subordonnée à l'adoption d'un schéma
d'orientation local approuvé par le Gouvernement couvrant la totalité de la zone et à la
délivrance d'un permis d'urbanisation ou d'un permis de construction groupée couvrant tout ou
partie de la zone mise en œuvre.

La zone d'habitat vert peut comporter de la résidence touristique, ainsi que des activités

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d'artisanat,  d'équipements  socioculturels,  des  aménagements  de  services  publics  et
d'équipements communautaires, pour autant que cette résidence touristique et ces activités
soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l'alinéa 1er.

La zone d'habitat vert doit accueillir des espaces verts publics couvrant au moins 15 % de la
superficie de la zone – décret du 16 novembre 2017, art. 2).

Art. D.II.26. De la zone de services publics et d’équipements communautaires.

## § 1
er
. La zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités
d’utilité publique ou d’intérêt général.

Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin
social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics
ont confié la réalisation d’un projet.  Elle peut également comporter des constructions ou
aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général.

§ 2. La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression
« C.E.T. » est principalement destinée à accueillir l’implantation et l’exploitation d’un centre
d’enfouissement  technique  visées  par  la  législation  relative  aux  déchets  ainsi  que  les
installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation.  Elle peut, en outre,
être destinée à d’autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées
à l’exploitation du centre d’enfouissement technique autorisé ou n’en compromettent pas
l’exploitation.  Au terme de l’exploitation du centre d’enfouissement technique, le périmètre
couvert par celui-ci devient une zone d’espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie,
est fixée par le permis délivré pour l’exploitation de l’installation concernée.

Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression « C.E.T. » non encore
exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant
qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du centre d’enfouissement
technique.

La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression
« C.E.T.D. » est exclusivement destinée au maintien d’un centre d’enfouissement technique
désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être
imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages
et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.

Les immeubles de bureaux ou de surveillance nécessaires à l’exploitation et au maintien des
zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.

Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement.

Art. D.II.27. De la zone de loisirs.

La zone de loisirs est destinée aux équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris

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l’hébergement de loisirs.

Le logement de l’exploitant peut être admis pour autant que la bonne marche de l’équipement
l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.

Pour autant qu’elle soit contiguë à une zone d’habitat, à une zone d’habitat à caractère rural ou
à une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou partie à
la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l’habitat ainsi que des activités d’artisanat, de
services,  des  équipements  socioculturels,  des  aménagements  de  services  publics  et
d’équipements communautaires pour autant que simultanément :

1° cet habitat et ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale
de la zone visée à l’alinéa 1
er
## ;

2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d’un schéma d’orientation local approuvé
préalablement par le Gouvernement.

Art. D.II.28. Des zones d’activité économique.

Les zones d’activité économique comprennent la zone d’activité économique mixte, la zone
d’activité  économique  industrielle,  la  zone  d’activité  économique  spécifique,  la  zone
d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances
d’extraction.

Toute activité qui contribue à développer l’économie circulaire au sein de la zone y est autorisée.
Une zone d’activité économique peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour
autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante.

Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf :

1° pour la partie de la zone qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à
son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du
domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant ;

2° entre une zone de dépendances d’extraction et une zone d’extraction.

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la
sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation.

Art. D.II.29. De la zone d’activité économique mixte

La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de
distribution, de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont
admis.



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Art. D.II.30. De la zone d’activité économique industrielle.

La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel liées
à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement,
de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s’exercer sur plusieurs sites
d’activité.

Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités
économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons
d’intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale.  La
vente au détail y est exclue sauf lorsqu’elle constitue l’accessoire d’une activité économique
visée aux alinéas 1
er
et 2.

Peuvent être autorisés pour une durée limitée :

1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes ;

2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables,
les dépôts de boue de dragage.

Art. D.II.31. De la zone d’activité économique spécifique.

§1 er. La zone marquée de la surimpression « A.E. » est exclusivement destinée aux activités
agro-économiques ainsi qu’aux entreprises de transformation du bois.

La zone marquée de la surimpression « G.D. » est destinée aux activités de grande distribution.

Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires et les petits commerces y sont admis à titre
accessoire.

§ 2. La zone marquée de la surimpression « R.M. » est exclusivement destinée aux industries qui
présentent des risques d’accident majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement.

Sans  préjudice  de  l’obligation  d’aménager  un  périmètre  ou  un  dispositif  d’isolement
conformément à l’article D.II.28, alinéa 3, cette zone ne peut être attenante à un site Natura
2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
ou à une zone destinée à l’urbanisation autre qu’une zone d’activité économique industrielle ou
d’une zone marquée de la surimpression « A.E. ».

Art. D.II.32. De la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique.

## § 1
er
. La zone d’aménagement communal concerté à caractère économique est destinée à
recevoir les activités visées aux articles D.II.29, D.II.30 et D.II.31, à l’exclusion des industries qui
présentent des risques d’accident majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement et
des petits commerces.  Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone,
de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de

## 50
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transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité
ainsi que des synergies avec les zones attenantes.

La mise en œuvre de tout ou partie de la zone d’aménagement communal concerté à caractère
économique est subordonnée à l’adoption par le conseil communal, soit d’initiative, soit dans
le délai qui lui est imposé, d’un schéma d’orientation local approuvé par le Gouvernement.

§ 2. À défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l’obligation visée
au paragraphe 1
er
, alinéa 2, ainsi qu’en cas de refus du schéma d’orientation local soumis à son
approbation,  le  Gouvernement  peut  s’y  substituer  pour  adopter  ou  réviser  le  schéma
d’orientation local.

§ 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie
de zone d’aménagement communal concerté à caractère économique qu’elle soit ou non mise
en œuvre.

Art. D.II.33. De la zone de dépendances d’extraction.

La zone de dépendances d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs
dépendances ainsi qu’au dépôt des résidus de l’activité d’extraction dans le respect de la
protection et de la gestion rationnelle du sol et du sous-sol.

Le regroupement de déchets inertes pour une durée limitée ou la valorisation de terres et
cailloux  peut  y  être  autorisé  aux  conditions  et  selon  la  procédure  déterminée  par  le
## Gouvernement.

Dans les zones ou parties de zone de dépendances d’extraction non encore exploitées, d’autres
actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas
de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement.

Art. D.II.34. De la zone d’enjeu régional.

La zone d’enjeu régional est destinée à accueillir de manière indifférenciée les activités
économiques,  les  constructions  et  aménagements  de  services  publics  et  d’équipements
communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs.

L’habitat y est accueilli à titre complémentaire lorsqu’il s’agit de l’urbanisation de terrains non
bâtis ou à réaménager, ou d’ensembles bâtis à restructurer.

Les activités existantes non visées aux alinéas 1
er
et 2 peuvent s’y maintenir et s’y développer.

Art. D.II.35. De la zone d’enjeu communal.

La zone d’enjeu communal est destinée à accueillir de manière indifférenciée la résidence, les
activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les
établissements  socioculturels,  les  constructions  et  aménagements  de services  publics  et

## 51
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d’équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics et un réseau de mobilité douce.

Les activités existantes non visées à l’alinéa 1
er
peuvent s’y maintenir et s’y développer.

Art. D.II.36. De la zone agricole.

## § 1
er
. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de
production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la
détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui
la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques
agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes.  Elle contribue au
maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique.

Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le
logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession.

Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l’activité
agricole des exploitants.

§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent
directement  toute  construction,  installation  ou  tout  bâtiment  situé  sur  le  même  bien
immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la
destination de la zone.

Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :

1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une
zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant
qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.  Pour ces
activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée
sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment
existant.

Les refuges de pêche ou de chasse et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant
qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la
résidence ou l’activité de commerce. Peuvent également y être autorisés des boisements ainsi
que la culture intensive d’essences forestières, les mares et la pisciculture.

§ 3. Le Gouvernement détermine les activités de diversification visées au paragraphe 1
er
, alinéa
## 3.

## 52
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Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, aux mares, à la pisciculture, aux refuges
de pêche ou de chasse, aux petits abris pour animaux, aux activités récréatives de plein air, aux
modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y
rapportent.

Art. D.II.37. De la zone forestière.

## § 1
er
. La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre
écologique.

Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage

La culture de sapins de Noël y est admise aux conditions fixées par le Gouvernement.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première
transformation du bois et à la surveillance des bois.

La production et la valorisation d’électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue
principalement des résidus d’exploitation forestière et de la première transformation du bois y
sont admises en tant qu’activité accessoire à l’activité forestière.

Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :

1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux
conditions fixées par le Gouvernement ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

§ 2. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être
aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de
commerce.

La pisciculture peut également y être autorisée.

§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans la zone forestière du permis
relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la
première transformation du bois, aux unités de valorisation énergétiques de la biomasse, à la
pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche.

§ 4. La zone forestière peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des
activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la
forêt, récréatives ou touristiques, à l’exclusion de l’hébergement, pour autant que les élévations
des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois.  L’hébergement de
loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée

## 53
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pour autant qu’il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que
le projet s’inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs
forestiers développé par la Région wallonne ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 33).

§ 5. La zone forestière peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier
zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d’accueil du public et
d’abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois.

§ 6. À titre exceptionnel, le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone
forestière pour autant qu’il soit contigu à la zone agricole.  Ce déboisement ne peut entraîner la
suppression de bois et bosquets isolés dans une plaine agricole.

§ 7. Les activités visées aux paragraphes 4 et 5 sont admissibles pour autant qu’elles soient
situées à proximité d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage,
pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux
ainsi que d’une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité
d’accueil de ces activités.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions,
aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement ainsi qu’au déboisement à des fins
agricoles visés aux paragraphes 4 à 7.

Art. D.II.38. De la zone d’espaces verts.

La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu
naturel.

Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre
des zones dont les destinations sont incompatibles.

Art. D.II.39. De la zone naturelle.

La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux
naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s’impose,
qu’il s’agisse d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques.

Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou
passive de ces milieux ou espèces.

Art. D.II.40. De la zone de parc.

La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère.

N’y sont admis que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur
embellissement ainsi que les actes et travaux complémentaires fixés par le Gouvernement.


## 54
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La mise en œuvre d’une zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également
faire l’objet d’autres actes et travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination
principale de la zone et qu’un schéma d’orientation local couvrant sa totalité soit entré en
vigueur.

Le Gouvernement peut arrêter le pourcentage de la superficie de la zone qui peut être concerné
par les actes et travaux visés aux alinéas 2 et 3.

Art. D.II.41. De la zone d’extraction.

## § 1
er
. La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières ainsi qu’au dépôt des résidus
de l’activité d’extraction. Elle peut, pour une durée limitée, comporter des dépendances
indispensables à l’extraction.

Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement conforme à l’article D.II.28, alinéa 3.

Au terme de l’exploitation, la zone devient une autre zone non destinée à l’urbanisation, à
l’exception de la zone de parc, et son affectation précise est fixée par l’arrêté de révision du plan
de secteur. Son réaménagement, en tout ou en partie, est déterminé par le permis qui autorise
l’extraction.

Lorsque l’exploitation se fait par phases, le permis détermine chacune des phases et leur
réaménagement, au terme de chacune des phases, à l’agriculture, l’exploitation sylvicole ou à la
conservation de la nature.

L’autorité compétente pour délivrer le permis constate le terme de l’exploitation, le cas échéant
de chacune des phases, dans un procès-verbal qu’elle adresse, par envoi, au titulaire du permis.
Une copie de l’envoi est adressée au collège communal s’il n’est pas l’autorité compétente.

L’exploitation visée au présent article s’exerce dans le respect de la protection et de la gestion
rationnelle du sol et du sous-sol.

§ 2. Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et
travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature
à mettre en péril l’exploitation future du gisement.

Art. D.II.42. De la zone d’aménagement communal concerté.

## (§ 1
er
. La zone d’aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée
par un schéma de développement pluricommunal ou communal.

À défaut de schéma de développement pluricommunal ou communal, son affectation est fixée en
fonction de sa localisation, de son voisinage, de l’incidence de l’urbanisation projetée sur
l’optimisation spatiale, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article D.V.14,
de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et
de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que

## 55
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des  besoins  de  la  commune  et  de  l’affectation  donnée  à  tout  ou  partie  de  toute  zone
d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les
territoires communaux limitrophes si elle existe. – décret du 13 décembre 2023, art. 34)

§ 2. La mise en œuvre de tout ou partie de la zone est subordonnée à l’adoption par le conseil
communal, soit d’initiative, soit dans le délai qui est imposé par le Gouvernement, du schéma
d’orientation local, conforme à l’article D.II.11, et à son approbation par le Gouvernement.
Toutefois, lorsque la mise en œuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une
ou plusieurs affectations non destinées à l’urbanisation, le schéma bénéficie d’un contenu
simplifié défini par le Gouvernement.

(Cependant, tout ou partie d’une zone d’aménagement communal concerté reprise au sein
d’une centralité identifiée par un schéma peut également être mise en oeuvre par un permis
d’urbanisation ou d’urbanisme de constructions groupées d’une superficie de deux hectares et
plus, soumis à étude d’incidences et portant sur la création de logements et, éventuellement,
d’activités accessoires aux logements créés. – décret du 13 décembre 2023, art. 34)

Lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs
affectations  non destinées  à  l’urbanisation,  ou  lorsque  la  zone  à  mettre  en oeuvre est
entièrement située dans une centralité identifiée par un schéma, le schéma d’orientation local
bénéficie d’un contenu simplifié défini par le Gouvernement. – décret du 13 décembre 2023,
art. 34)

§ 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie
de zone qu’elle soit ou non mise en œuvre.
Section 3. - Tracé des principales infrastructures
Art. D.II.43. Au terme de la réalisation de l’infrastructure de communication ou de transport de
fluide ou d’énergie ou en cas de renoncement à réaliser l’infrastructure, le Gouvernement peut
abroger le tracé ou le périmètre concerné pour autant que l’impact d’une désinscription du
tracé ou du périmètre de réservation ait été évalué soit indépendamment, soit lors de son
inscription et que la situation environnementale n’ait pas subi de modifications notables entre-
temps (ou que la désinscription ait été dispensée d’évaluation des incidences. – décret du 13
décembre 2023, art. 35)
CHAPITRE III. - Procédure
## Section 1
re
- Contenu du dossier de base
Art. D.II.44. La révision du plan de secteur se fonde sur un dossier de base, qui comprend :

1° la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l’article D.I.1 ;

2° le périmètre concerné ;

3° la situation existante de fait et de droit ;

## 56
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4° un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment
des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées
à l’urbanisation et de leur accessibilité ;

(4/1° lorsque le projet de révision vise l’inscription d’une zone destinée à l’urbanisation au sens
de l’article D.II.23, alinéa 2, d’un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d’une
prescription supplémentaire d’optimisation spatiale, une analyse de l’effet de l’inscription sur
l’optimisation spatiale ; – décret du 13 décembre 2023, art. 36)

5° une ou plusieurs propositions d’avant-projet établies au 1/10 000
e
## ;

6° le cas échéant, des propositions de compensations visées à l’article D.II.45, § 3 ;

7° les éventuelles prescriptions supplémentaires ;

8° le cas échéant, le plan ou le projet de plan d’expropriation ;

9° lorsque la révision a pour objet l’inscription d’une zone d’enjeu régional, la justification de la
conformité du périmètre choisi à l’article D.II.45, § 4 ;

10° lorsque la révision a pour objet l’inscription d’une zone d’enjeu communal, la justification
de la conformité du périmètre choisi à l’article D.II.45, § 5 ;

11° le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et
guides communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

Dans les cas visés à l’alinéa 1
er
, 9° et 10°, le dossier de base comprend une carte d’affectation
des sols qui reprend les éléments suivants :

a) le réseau viaire ;

b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des
eaux usées et des eaux de ruissellement ;

c) les espaces publics ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 36) ;

d) les affectations par zones ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 36) ;

(d/1) les densités pour :

(1) les affectations économiques tenant compte de la nécessité de permettre aux entreprises
de se développer sur leur lieu d’implantation et des autres contraintes d’aménagement des
espaces qui les accueillent ;

(2) les affectations résidentielles ;

## 57
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e) (l’infrastructure verte ;
## –
décret du 13 décembre 2023, art. 36)

f) le cas échéant, les lignes de force du paysage ;

g) lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1
er
, 6°, les limites de lots à
créer ;

h) le cas échéant, le phasage de la mise en œuvre de la carte d’affectation des sols.

Lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif tout ou partie de la carte
d’affectation des sols, le dossier de base comprend la révision projetée de la carte et sa
justification au regard de l’article D.I.1.
Section 2. - Principes applicables à la révision
Art. D.II.45. § 1
er
. L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et place
d’une zone non destinée à l’urbanisation est attenante à une zone existante destinée à
l’urbanisation ; seule  l’inscription  d’une  zone  de  services  publics  et  d’équipements
communautaires,  de  loisirs  destinée  à  des  activités  récréatives  présentant  un  caractère
dangereux, insalubre ou incommode, d’activité économique industrielle, d’activité économique
spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », de dépendances d’extraction ou
d’aménagement communal concerté à caractère économique peut s’écarter de ce principe.

§ 2. L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non
destinée à l’urbanisation ne peut pas prendre la forme d’une urbanisation en ruban le long de
la voirie.

L’urbanisation en ruban est l’inscription d’une zone dont la forme, par sa profondeur, sa
longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d’un front
bâti unique, à l’exclusion d’une composition urbanistique s’organisant autour d’un nouveau
réseau viaire.

## (§ 3.

Dans le respect du principe de proportionnalité, l’inscription de toute nouvelle zone
destinée  à  l’urbanisation et  susceptible  d’avoir  des  incidences  non  négligeables  sur
l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation, est compensée, pour
au moins quatrevingt-cinq pour cent de sa superficie, par la modification d’une zone existante
destinée à l’urbanisation ou d’une zone d’aménagement communal concerté en zone non
destinée à l’urbanisation.

Si la compensation visée à l’alinéa 1er ne porte pas sur l’entièreté de la superficie de la nouvelle
zone destinée à l’urbanisation, l’inscription de celle-ci est, en outre, compensée de manière
alternative en termes opérationnel, environnemental, énergétique ou de mobilité en tenant
compte, notamment, de l’impact de la zone destinée à l’urbanisation sur le voisinage.

La compensation alternative vise à contrebalancer l’impact résiduel découlant de l’inscription
d’une zone destinée à l’urbanisation en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation,

## 58
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après prise en compte des mesures de prévention et d’aménagement destinées à limiter ou à
éviter  les  incidences  non  négligeables  identifiées  dans  le  rapport sur  les  incidences
environnementales réalisé dans le cadre de la procédure.

La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases.

Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités
de mise en œuvre et en définit le principe de proportionnalité. – décret du 13 décembre 2023,
art. 37)

§ 4. L’inscription d’une zone d’enjeu régional vise un territoire d’un seul tenant qui permet au
Gouvernement de mener une ou plusieurs actions prioritaires, d’initiatives publiques ou
privées,  liées  au  développement  social,  économique,  environnemental,  culturel,  sportif,
récréatif et touristique de la Région, ainsi qu’à son équipement en infrastructures.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 37)

(§ 5. La zone d’enjeu communal s’inscrit, en tout ou en partie, dans une centralité identifiée par
un schéma.

En l’absence de schéma identifiant les centralités, la zone d’enjeu communal s’inscrit dans une
partie du territoire qui contribue à la dynamisation d’espaces dont le potentiel de centralité,
caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux
équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la
mixité fonctionnelle et sociale et par l’amélioration du cadre de vie. – décret du 13 décembre
2023, art. 37)
Section 3. - Révisions ordinaires
## Sous-section 1
re
. - Révision à l’initiative du Gouvernement
Art. D.II.46. Le Gouvernement décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur
la base d’un dossier de base.

Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur le
projet.
Sous-section 2. - Révision à l’initiative de la commune
Art. D.II.47. § 1
er
. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise un nouveau zonage,
(un périmètre de protection ou une prescription supplémentaire – décret du 13 décembre 2023,
art.  38) qui  constitue  une  réponse  à  des  besoins  qui  peuvent  être  rencontrés  par  un
aménagement local, la révision du plan de secteur peut être décidée par le Gouvernement à la
demande du conseil communal adressée par envoi.

Le conseil communal prend la décision de demander une révision du plan de secteur, laquelle
est fondée sur le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1
er
, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2,

## 59
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et soumet la décision ainsi que le dossier de base à une réunion d’information préalable.

Le conseil communal adresse sa demande au Gouvernement. La demande comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1
er
, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2 ;

2° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 6 ;

3° l’avis de la commission communale si elle existe ;

4° le cas échéant, une demande d’exemption d’évaluation des incidences sur l’environnement
et sa justification ;

5° la décision visée à l’alinéa 2.

§ 2. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle
« Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou instances qu’il
juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À
défaut, ils sont réputés favorables.

§ 3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision
du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à
l’article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l’évaluation des incidences sur l’environnement
ou en décide l’exemption.

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au collège communal, celui-ci peut, par envoi,
adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours
prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande
est réputée refusée.
Sous-section 3. - Révision à l’initiative d’une personne physique ou morale, privée ou
publique
Art. D.II.48. § 1
er
. Lorsque la demande de révision du plan de secteur vise l’inscription d’une
zone d’activité économique visée à l’article D.II.28, alinéa 1
er
, ou d’une zone d’extraction ou
lorsqu’elle porte sur l’inscription du tracé d’une principale infrastructure de transport de fluides
ou d’énergie ou du périmètre de réservation qui en tient lieu, la révision du plan de secteur peut
être décidée par le Gouvernement à la demande adressée par envoi par une personne physique
ou morale, privée ou publique.

La demande est fondée sur le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1
er
, 1° à 8° et 11°.

§ 2. Au moins quinze jours avant la réunion d’information préalable, la demande, accompagnée
du dossier de base, est envoyée au conseil communal et à la commission communale si elle
existe qui transmettent leur avis à la personne visée au paragraphe 1
er
dans les soixante jours

## 60
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de l’envoi de la demande. À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 3. La personne visée au paragraphe 1
er
adresse sa demande accompagnée du dossier au
Gouvernement. La demande comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1
er
, 1° à 8°, et 11° ;

2° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 6 ;

3° l’avis de la commission communale si elle existe ;

4° la délibération du conseil communal ;

5° le cas échéant, une demande d’exemption d’évaluation des incidences sur l’environnement
et sa justification.

§ 4. Le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au fonctionnaire délégué, au pôle
« Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou instances qu’il
juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À
défaut, ils sont réputés favorables.

§ 5. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide la révision
du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à
l’article D.II.45, § 3, et décide de le soumettre à l’évaluation des incidences sur l’environnement
ou en décide l’exemption.

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement à la personne visée au paragraphe 1
er
, celle-ci
peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de
soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa
décision, la demande est réputée refusée.
Sous-section 4. - Procédure de droit commun
Art. D.II.49. § 1
er
. Le pôle « Aménagement du territoire » peut, pendant la réalisation de
l’évaluation des incidences ou à tout moment, formuler des observations ou présenter des
suggestions.

Lorsqu’il doit être réalisé, le rapport sur les incidences environnementales est transmis au
## Gouvernement.

§ 2. À l’issue de l’évaluation des incidences ou après la décision d’exemption, le Gouvernement
ou la personne qu’il délègue à [cette] fin soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport
sur les incidences environnementales, à l’avis des personnes et instances qu’il juge nécessaire
de consulter, ainsi qu’à (l’administration de l’environnement – décret du 13 décembre 2023, art.
39) si elle a été consultée.

## 61
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Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À
défaut, ils sont réputés favorables.

§ 3. Lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, le
Gouvernement estime qu’une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux
répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan, il l’approuve en tant que projet de plan.
Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin en avise le conseil communal, lorsque
la demande de révision du plan de secteur est d’initiative communale, ou la personne physique
ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48 et la procédure se poursuit selon les
paragraphes 4 à 8 et l’article D.II.50.

§ 4. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est transmis
aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s’étend la révision ou qui
ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour être soumis à enquête publique.

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure
de révision du plan de secteur, les renseignements visés par le (décret du 2 février 2017 relatif
au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85) sont
joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant
l’objet de la révision de plan de secteur.

§ 5. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de
chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les
réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et, hormis le cas où la révision
est d’initiative communale, le conseil communal de chacune des communes auxquelles s’étend
le projet de plan transmet son avis.  À défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 6. Lorsque la révision du plan de secteur est d’initiative communale, le conseil communal
sollicite l’avis du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et du
fonctionnaire délégué. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande
du conseil communal.  À défaut, ils sont réputés favorables.  Le conseil communal émet son avis
sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est défavorable, le plan est réputé
définitivement refusé et la procédure est arrêtée.

§ 7. Lorsque la révision du plan de secteur n’est pas d’initiative communale, le Gouvernement
ou la personne qu’il délègue à cette fin sollicite l’avis du pôle « Aménagement du territoire »,
du pôle « Environnement ». Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la
demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

§ 8. Le Gouvernement peut, à la demande du pôle « Aménagement du territoire », du pôle
« Environnement », prolonger le délai visé aux paragraphes 6 et 7 d’une durée maximale de
soixante jours.  Le Gouvernement envoie sa décision de prolongation du délai, dûment motivée,
au demandeur de la prolongation. Lorsque la révision n’est pas d’initiative gouvernementale, il
envoie une copie de la décision de la prolongation au collège communal, ou à la personne
physique ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48.

## 62
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Art. D.II.50. § 1
er
. Dans les vingt-quatre mois de l’adoption du projet du plan de secteur visée
aux articles D.II.46, D.II.47, § 3, et D.II.48, § 5, le Gouvernement adopte définitivement le plan
ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa
## 1
er
, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et guides
identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et
guides concernés.

Le Gouvernement peut subordonner l’adoption à la production d’un plan d’expropriation.

À défaut d’envoi de la décision dans le délai visé à l’alinéa 1
er
, le collège communal, lorsque la
demande de révision du plan de secteur est d’initiative communale, ou la personne physique
ou morale, privée ou publique visée à l’article D.II.48, peut envoyer un rappel au Gouvernement.
À défaut d’envoi d’une décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rappel
par le Gouvernement, le plan est réputé refusé.

Lorsqu’il  contient  les  éléments  relatifs  au  périmètre  de  reconnaissance,  l’arrêté  du
Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2
février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février
2017, art. 85). Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire
dirigeant et à l’opérateur au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des
parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85).

Le délai de vingt-quatre mois est suspendu de la date de l’envoi de la désignation de l’auteur du
rapport sur les incidences environnementales visé à l’article D.VIII.34 à la date de l’envoi du
rapport au Gouvernement. En cas de demande de complément de rapport sur les incidences
environnementales, le délai est suspendu de la date d’envoi de la demande de complément à la
date d’envoi de celui-ci au Gouvernement.

§ 2. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il
délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la
révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public.
Section 4. - Révisions accélérées
## Sous-section 1
re
. - Procédure de révision de plan de secteur en vue de l’inscription
d’une zone d’enjeu régional sans compensation
Art. D.II.51. § 1
er
. Le Gouvernement procède selon une procédure accélérée :

1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l’inscription d’une zone d’enjeu
régional et qu’aucune compensation n’est due conformément à l’article D.II.45, § 4 ;

2° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la
carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu régional.

Il décide la révision du plan de secteur et en adopte le projet, sur la base d’un dossier qui

## 63
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janvier 2026 (v.44.1)


comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1
er
, 1° à 9°, et 11°, et alinéa 2, ou visé à
l’article D.II.44, alinéa 3 ;

2° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales ;

3° lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de site à réaménager en application de
l’article D.V.2, § 8, le dossier visé à l’article D.V.2, § 2 ; ce dernier est établi par la personne visée
à l’article D.V.2, § 1
er
, et est accompagné des avis visés à l’article D.V.2, § 3, 1° et 3°.

Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision
de plan de secteur.

Dans le cas visé à l’alinéa 2, 3°, l’arrêté du Gouvernement visé à l’alinéa 2 vaut arrêté d’adoption
d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 2.  Le Gouvernement envoie
copie de l’arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de
l’obligation visée à l’article D.V.2, § 4.  Les propriétaires adressent leur avis, par écrit, au
Gouvernement dans les trente jours de l’envoi. À défaut, les avis sont réputés favorables.

§  2.  Le  projet  de  plan  accompagné,  le  cas  échéant,  du  rapport  sur  les  incidences
environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire
desquelles s’étend la révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour
être soumis à enquête publique.  Le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin
sollicite  simultanément  les  avis  du  pôle  « Aménagement  du  territoire »,  du  pôle
« Environnement » et des personnes ou instances que le Gouvernement juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du Gouvernement.
À défaut, ils sont réputés favorables.

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure
de révision du plan de secteur, les renseignements visés par (le décret du 2 février 2017 relatif
au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85) sont
joints au projet de plan. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant
l’objet de la révision de plan de secteur.

§ 3. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de
chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les
réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement et le conseil communal de
chacune des communes auxquelles s’étend le projet de plan transmet son avis.  À défaut, l’avis
est réputé favorable.

§ 4. Dans les douze mois de l’adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le
plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44,
alinéa 1
er
, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et
guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des
schémas et guides concernés.

## 64
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des
sols liée à une zone d’enjeu régional, le délai visé à l’alinéa 1
er
est de six mois.

Lorsqu’il est fait application de l’article D.V.2, § 8, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision
vaut arrêté d’adoption définitive d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2,
## § 7.

Lorsqu’il  contient  les  éléments  relatifs  au  périmètre  de  reconnaissance,  l’arrêté  du
Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2
février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février
2017, art. 85).

Le Gouvernement peut subordonner l’adoption du projet de plan à la production d’un plan
d’expropriation.

§ 5. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il
délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la
révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public.

Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à
réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette
fin envoie une copie de l’arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les
quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, en donne connaissance aux personnes visées
à l’article D.V.2, § 4.

Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2
février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février
2017, art. 85), le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant
et à l’opérateur au sens du même décret.
Sous-section 2. - Révision de plan de secteur en vue de l’inscription d’une zone
d’enjeu communal sans compensation ou révision de plan de secteur ne nécessitant
pas de compensation (d’une zone non destinée à l’urbanisation, d’un périmètre de
protection des espaces hors centralité ou d’une prescription supplémentaire portant
sur l’optimisation spatiale – décret du 13 décembre 2023, art. 40)
Art. D.II.52. § 1
er
. (À son initiative ou à la demande – décret du 13 décembre 2023, art. 41) du
conseil  communal  adressée  par  envoi,  le  Gouvernement  procède  selon  une  procédure
accélérée :

1° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif l’inscription d’une zone d’enjeu
communal et qu’aucune compensation n’est due conformément à l’article D.II.45, § 5 ;

(1/1° lorsque la révision du plan de secteur porte uniquement sur l’inscription soit d’une zone non
destinée à l’urbanisation, soit d’un périmètre de protection des espaces hors centralité, soit d’une
prescription supplémentaire portant sur l’optimisation spatiale ; – décret du 13 décembre 2023,

## 65
CoDT – version applicable à partir du 1
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art. 41)

2° lorsque la révision du plan de secteur porte exclusivement sur l’inscription d’une ou plusieurs
zones destinées à l’urbanisation au sens de l’article D.II.23, alinéa 2, en lieu et place d’une ou
plusieurs  autres  zones  destinées  à  l’urbanisation,  qu’aucune  compensation  n’est  due
conformément à l’article D.II.45, §3 et pour autant que le nouveau zonage constitue une
réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local ;

3° lorsque la révision du plan de secteur a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la
carte d’affectation des sols liée à une zone d’enjeu communal.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de réaménager un site au sens de l’article D.V.1, 1°, l’initiative de la
demande de révision du plan de secteur peut émaner de la personne visée à l’article D.V.2, § 1
er
## ,
## 2°.

(Lorsque le Gouvernement est à l’initiative de la révision du plan de secteur, il en adopte le
projet sur la base d’un dossier qui comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1
er
, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à
l’article D.II.44, alinéa 3 ;

2° l’avis du pôle « Aménagement du territoire » ;

3° l’avis du conseil communal ;

4° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales.

Lorsque le conseil communal ou la personne visée à l’article D.V.2, § 1
er
, 2°, lorsqu’il s’agit de
réaménager un site au sens de l’article D.V.1, 1°, est à l’initiative de la révision du plan de secteur,
il adresse sa demande au Gouvernement qui en adopte le projet sur la base d’un dossier qui
comprend :

1° le dossier de base visé à l’article D.II.44, alinéa 1
er
, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à
l’article D.II.44, alinéa 3 ;

2° l’avis de la commission communale si elle existe ;

3° la délibération du conseil communal ;

4° les documents visés à l’article D.VIII.5, § 8 ;

5° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales ;

6° lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de site à réaménager en application de l’article
D.V.2, § 8, le dossier visé à l’article D.V.2, § 2 ; ce dernier est établi par la personne visée à l’article
## D.V.2, § 1
er
, 2°, et est accompagné des avis visés à l’article D.V.2, § 3, 1° et 3°. – décret du 13

## 66
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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décembre 2023, art. 41)

Le périmètre de site à réaménager peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision
de plan de secteur.

Dans le cas visé à l’alinéa 4, 6°, l’arrêté du Gouvernement visé à l’alinéa 4 vaut arrêté d’adoption
d’un périmètre de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 2.  Le Gouvernement envoie
copie de l’arrêté pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés, avec mention de
l’obligation visée à l’article D.V.2, § 4.  Les propriétaires adressent leur avis, par écrit, au
Gouvernement dans les trente jours de l’envoi. À défaut, les avis sont réputés favorables.

§  2.  Le  projet  de  plan  accompagné,  le  cas  échéant,  du  rapport  sur  les  incidences
environnementales est transmis aux collèges communaux des communes sur le territoire
desquelles s’étend la révision ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 pour
être soumis à enquête publique. Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance
dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur, les renseignements visés par (le
décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret
du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de plan.  Le périmètre de reconnaissance peut
être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de plan de secteur.

Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique, le collège communal de
chacune des communes dans lesquelles une enquête publique a été réalisée transmet les
réclamations, observations et procès-verbaux au Gouvernement.

§ 3. Hormis le cas où la révision est d’initiative communale, simultanément à l’envoi visé au
paragraphe 2, le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin sollicite les avis du pôle
« Aménagement du territoire », du pôle « Environnement » et des personnes ou instances qu’il
juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la
demande du Gouvernement. À défaut, ils sont réputés favorables.

Le conseil communal de chacune des communes auxquelles s’étend le projet de plan transmet
son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête publique.  À défaut, l’avis est
réputé favorable.

§ 4. Lorsque la révision du plan de secteur est d’initiative communale, dès réception du projet
de plan par le collège communal, le conseil communal sollicite les avis du pôle « Aménagement
du territoire », du pôle « Environnement » et des personnes ou instances qu’il juge utile de
consulter.  Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du
conseil communal. À défaut, ils sont réputés favorables.

Le conseil communal émet son avis sur le projet et le transmet au Gouvernement. Si cet avis est
défavorable, le plan est réputé définitivement refusé et la procédure est arrêtée.

§ 5. Dans les douze mois de l’adoption du projet, le Gouvernement adopte définitivement le
plan ou refuse de l’adopter. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44,
alinéa 1
er
, 11°, et pour autant que le conseil communal ait abrogé les schémas et guides

## 67
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et
guides concernés.

Lorsque la révision a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des
sols liée à une zone d’enjeu communal, le délai visé à l’alinéa 1
er
est de six mois.

Lorsqu’il est fait application de l’article D.V.2, § 8, l’arrêté du Gouvernement adoptant la révision
du plan de secteur vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à réaménager au sens
de l’article D.V.2, § 7.

Lorsqu’il  contient  les  éléments  relatifs  au  périmètre  de  reconnaissance,  l’arrêté  du
Gouvernement adoptant la révision vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2
février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février
2017, art. 85).

Le Gouvernement peut subordonner l’adoption du projet de plan à la production d’un plan
d’expropriation.

§ 6. À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au collège communal ou à la personne
visée à l’article D.V.2, § 1
er
, 2°, dans le délai visé selon le cas au paragraphe 5, alinéa 1
er
ou 2, le
collège communal ou la personne visée à l’article D.V.2, § 1
er
, 2°, peut, par envoi, adresser un
rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours
à la réception du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la demande est réputée
refusée.

§ 7. Dans les dix jours de la publication de sa décision, le Gouvernement ou la personne qu’il
délègue à cette fin envoie une copie de la décision à chacune des communes auxquelles la
révision du plan de secteur s’étend, lesquelles en informent le public.

Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut arrêté d’adoption définitive du périmètre de site à
réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette
fin envoie une copie de l’arrêté aux propriétaires des biens immobiliers concernés, qui, dans les
quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, en donne connaissance aux personnes visées
à l’article D.V.2, § 4.

Lorsque l’arrêté du Gouvernement vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2
février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février
2017, art. 85), le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant
et à l’opérateur au sens du même décret.
Section 5. - Procédure d’élaboration
Art. D.II.53. Les dispositions réglant la révision du plan de secteur sont applicables à son
élaboration.

## 68
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE IV. - Procédure conjointe plan-permis
(Section 1
ère
. Champ d’application – décret du 13 décembre 2023, art. 42)
(Art. D.II.54.

Une demande de permis d’urbanisme ou de permis d’environnement ou unique au
sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et une demande de révision
du plan de secteur peuvent faire l’objet d’une demande conjointe lorsque la modification du
plan de secteur est utile à l’octroi, en tout ou en partie, du permis concerné :

1° pour une principale infrastructure au sens de l’article D.II.21, § 1
er
## ;

2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d’une zone d’extraction ou de dépendances
d’extraction ;

3° pour tout projet dont la taille et l’impact socio-économique sont d’importance et reconnus
par le Gouvernement dans l’accusé de réception de la demande ;

4° pour tout projet visant l’extension d’une activité économique d’artisanat, de service, de
distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l’entrée
en vigueur du plan de secteur dont l’activité n’est pas conforme au zonage.

La demande conjointe comprend une demande de révision du plan de secteur et une demande
de permis. Elle est instruite conformément au présent chapitre.

– décret du 13 décembre 2023,
art. 43)

(Section 2 – Introduction de la demande conjointe – décret du 13 décembre 2023, art. 44)
(Sous-section 1
ère
. – Introduction de la demande de révision du plan de secteur – décret du 13
décembre 2023, art. 45)
(Art. D.II.54/1. Au moins quinze jours avant la réunion d’information préalable, le demandeur
adresse aux conseils communaux et, si elles existent, aux commissions communales des
communes sur le territoire desquelles la révision du plan ou le projet s’étend le dossier de
base visé à l’article D.II.44, alinéa 1
er
## .

Les commissions et conseils communaux transmettent leur avis au demandeur dans les
soixante jours de l’envoi de la demande. À défaut, l’avis est réputé favorable. – décret du 13
décembre 2023, art. 46).

(Art. D.II.54/2. Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe
contenant les éléments visés à l’article D.II.48, § 3.

Le cas échéant, la demande contient également la justification de l’importance de la taille et
de l’impact socio-économique du projet. – décret du 13 décembre 2023, art. 47)


## 69
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


(Art. D.II.54/3. Lorsqu’il  est  envisagé  d’établir  un  périmètre  de  reconnaissance,  les
renseignements  visés  par  le  décret du  2  février  2017  relatif  au  développement  des  parcs
d’activités économiques sont joints à la demande de modification du  plan  de  secteur.  Le
périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l’objet de la révision de
plan de secteur. – décret du 13 décembre 2023, art. 48)

(Art. D.II.54/4. Dans  les  trente  jours  du  dépôt  de  la  demande,  le  Gouvernement  accuse
réception  de  la  demande  visée à l’article D.II.54/2 et statue sur son caractère recevable et
complet.

Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué et, le
cas  échéant,  au fonctionnaire  technique,  au  pôle  «  Aménagement  du territoire  »,  au  pôle  «
Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou
instances qu’il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À
défaut, ils sont réputés favorables. – décret du 13 décembre 2023, art. 49)

(Art. D.II.54/5. Dans  les  cent-vingt  jours  de  la  réception  de  la  demande,  le  Gouvernement
décide  de  la  révision  du  plan de  secteur,  en  adopte  le  projet,  arrête provisoirement  les
compensations visées à l’article D.II.45, § 3, et décide de soumettre  la  demande  conjointe  à
l’évaluation des incidences sur l’environnement ou décide de l’en exempter.

À défaut de l’envoi de l’arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci  peut,  par  envoi,
adresser  un  rappel  au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours
prenant  cours  à  la  réception  du  rappel,  le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la
demande est réputée refusée. – décret du 13 décembre 2023, art. 50)

(Sous-section 2. Evaluation conjointe des incidences ((...) – décret du 13 décembre 2023, art.
## 51)
(Art. D.II.54/6. La soumission de la modification du plan de secteur à évaluation des incidences
ou du projet à étude d’incidences emporte l’obligation de procéder à l’évaluation conjointe des
incidences de la demande visée à l’article D.II.54 conformément aux articles D.VIII.38 à D.VIII.47.
– décret du 13 décembre 2023, art. 52)
(Sous-section 3. – Introduction de la demande de permis – décret du 13 décembre 2023, art.
## 53)
(Art. D.II.54/7. §  1
er
.  Si  le  Gouvernement  exempte  la  demande  d’évaluation  conjointe
d’incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances
qu’il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas
échéant,  les  communes  complémentaires  à  celles  identifiées  en  application  de  l’article
D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d’être affectées par la demande visée à l’article D.II.54 et sur
le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.


## 70
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi,
au Gouvernement l’évaluation conjointe des incidences de la demande.

Dans les soixante jours de la réception de l’évaluation, le Gouvernement : 1° autorise le
demandeur à déposer la demande de permis ;

2° détermine les instances qu’il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan
de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application
de l’article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d’être affectées par la demande visée à l’article
D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée ;

3° approuve en tant que projet de plan une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la
base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, il estime que cette solution
est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan.

§ 3. Il n’est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. – décret
du 13 décembre 2023, art. 54)
(Section 3. – Instruction de la demande conjointe – décret du 13 décembre 2023, art. 55)
(Art.   D.II.54/8. Après   autorisation   du   dépôt   de   la   demande   par   le   Gouvernement
conformément à l’article D.II.54/7, §  1
er
ou  2,  alinéa  2,  la  demande  de  permis  est  introduite
dans les cent-quatre-vingts jours. A défaut, la demande visée à l’article D.II.54/2 est caduque,
sauf si, dans les hypothèses visées à l’article D.II.48, dans le même délai, le demandeur informe
le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la
procédure se poursuit conformément aux articles D.II.49, §§ 4, 5 et 7, et D.II.50.

La  demande  conjointe  est  instruite  conformément  soit  aux  dispositions  applicables  aux
demandes  de  permis d’urbanisme visées à l’article D.IV.25 si le permis  requis  est  un  permis
d’urbanisme, soit aux demandes de permis d’environnement ou unique au sens du décret du
11  mars  1999  relatif  au  permis  d’environnement  si  le  permis  requis est   un   permis
d’environnement ou unique.

Toutefois, les dispositions particulières suivantes s’appliquent :
1° le permis est délivré par le Gouvernement ;

2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un
projet  de  catégorie B au sens de l’article D.29-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement. La
durée de l’enquête est toutefois de quarante-cinq jours ;

3° les avis visés respectivement aux articles D.II.49, §§ 2, 5 et 7, et D.IV.35 sont demandés ;

4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de soixante jours à dater de la décision
constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis. Par exception, l’avis du
conseil communal est rendu dans les quarante-cinq jours de la clôture de l’enquête ;


## 71
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er
janvier 2026 (v.44.1)


5° la demande de permis d’environnement ou de permis unique est instruite conformément au
décret  du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement jusqu’à l’envoi du rapport de
synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de
réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et,
le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement désigne en qualité d’autorité compétente
le  fonctionnaire technique  et,  le  cas  échéant,  le  fonctionnaire  délégué,  celui-ci  ou  ceux-ci
adressent  un  rapport  de  synthèse  au Gouvernement  dans  un  délai  de  cent-dix-jours  jours  à
dater de l’accusé de réception de la demande recevable et complète,  sauf  décision  du
fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de
trente jours ;

6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d’urbanisme
est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de réception
de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce
délai de trente jours ;

7°  le  dossier  instruit  du  fonctionnaire  délégué  ou  le  rapport  de  synthèse  du  fonctionnaire
technique  ou  du fonctionnaire  technique  et  délégué  est  rédigé  en  tenant  compte  des
affectations fixées par le projet de plan de secteur ;

8°  le  Gouvernement  peut  subordonner  sa  décision  de  modification  du  plan  de  secteur  à  la
production d’un plan d’expropriation ;

9°   à   la   demande   du   Gouvernement,   le   demandeur   dépose   des   plans   modifiés   ou   un
complément  de  notice  ou d’évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent
porter  tant  sur  la  révision  du  plan  de  secteur  que  sur le  projet  soumis  à  permis.  Les  délais
d’instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir à
partir du dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d’évaluation conjointe des
incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 56)
(Section 4 – Décision – décret du 13 décembre 2023, art. 57)
(Art.   D.II.54/9. Dans   les   vingt-quatre  mois  de  la  décision  visée  à  l’article  D.II.54/5,  le
Gouvernement  statue simultanément  sur  la  révision  du  plan  de  secteur  et  la  demande  de
permis.

Le délai de vingt-quatre mois est suspendu à partir de la date de la décision du Gouvernement
visée à l’article D.II.54/5 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu’à
la date de l’envoi de l’évaluation au Gouvernement.  En  cas  de  demande  de  complément
d’évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d’envoi de la demande
de complément à la date d’envoi de celui-ci au Gouvernement.

Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l’article D.II.44, alinéa 1
er
, 11°, et pour autant
que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et les guides identifiés dans la liste,
le Gouvernement approuve simultanément l’abrogation des schémas et des guides concernés.


## 72
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur.

En cas d’octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l’entrée en vigueur du
plan révisé. – décret du 13 décembre 2023, art. 58)

(Art. D.II.54/10. Lorsqu’il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l’arrêté
du  Gouvernement révisant  le  plan  de  secteur  vaut  périmètre  de  reconnaissance  au  sens  du
décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques.

Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et
à l’opérateur au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités
économiques. – décret du 13 décembre 2023, art. 59)

(Art. D.II.54/11. Dans les dix jours de la publication de la décision de révision du plan de secteur,
le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à
chacune  des  communes  auxquelles  la révision  du  plan  de secteur s’étend, lesquelles en
informent le public.

Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie également une copie des
décisions aux autorités compétentes de la Région, de l’État membre de l’Union européenne ou
de l’État partie à la Convention d’Espoo qui a émis  un  avis  sur  la  demande  en  application de
l’article D.VIII.43 – décret du 13 décembre 2023, art. 60)
CHAPITRE V. - Effets juridiques
## Section 1
re
## - Généralités
Art. D.II.55. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur, à l’exception de la
carte d’affectation des sols visée à l’article D.II.44, alinéa 2, qui a valeur indicative.

Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire.

En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions
graphiques l’emportent sur les prescriptions littérales.

Art. D.II.56. Le plan de secteur reste en vigueur jusqu’au moment où un plan de secteur lui est
substitué en tout ou en partie, à la suite d’une révision.

Art. D.II.57. Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété,
en ce compris l’interdiction d’urbaniser au sens de l’article D.IV.2 ou de réaliser des actes et
travaux visés à l’article D.IV.4.
## TITRE III. - DROIT TRANSITOIRE
## CHAPITRE I
er
. - Schéma de développement de l’espace régional
Art. D.II.58. Le schéma de développement de l’espace régional en vigueur avant la date d’entrée

## 73
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en vigueur du Code devient le schéma de développement du territoire et est soumis aux
dispositions y relatives.
CHAPITRE II. - Schémas communaux
## Section 1
re
- Schéma de structure communal
Art. D.II.59. § 1
er
. Le schéma de structure communal en vigueur à la date d’entrée en vigueur du
Code devient un schéma de développement communal et est soumis aux dispositions y
relatives.

§ 2. L’instruction du projet de schéma de structure communal ou du projet de révision du
schéma de structure communal adopté provisoirement par le conseil communal avant la date
d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

En cas d’approbation par le Gouvernement, le schéma de structure communal devient un
schéma de développement communal et est soumis aux dispositions y relatives.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code
poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
Section 2. - Rapport urbanistique et environnemental
Art. D.II.60. Le rapport urbanistique et environnemental en vigueur à la date d’entrée en vigueur
du Code devient un schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives.

Art. D.II.61. L’instruction du projet de rapport urbanistique et environnemental ou du projet de
révision du rapport urbanistique et environnemental soumis à enquête publique par le collège
communal avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en
vigueur avant cette date.

Il en va de même du rapport urbanistique en cours d’élaboration ou de révision avant la date
d’entrée en vigueur du Code lorsque :

1° soit le collège a fixé, en application de l’article 33, § 2, alinéa 1
er
, du CWATUP, l’ampleur et le
degré d’information qu’il contient ;

2° soit le conseil communal a dispensé, en application de l’article 18ter, § 2, alinéa 2, du
CWATUP, le rapport de l’évaluation environnementale requise en application de l’article 33, § 2,
2°, du CWATUP.

En cas d’approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d’orientation local et est
soumis aux dispositions y relatives.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code
poursuit la procédure en vigueur avant cette date.

## 74
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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CHAPITRE III. - Plans d’aménagement
## Section 1
re
- Plan de secteur
## Sous-section 1
re
. - Destination et prescriptions générales des zones
Art. D.II.62. Les zones suivantes inscrites dans les plans de secteur sont validées à la date
d’entrée en vigueur de leur inscription dans lesdits plans :

1° les zones d’extension d’habitat à caractère rural ;

2° les zones d’extension d’équipement communautaire et de service public ;

3° les zones d’extension de loisirs comprenant les zones d’extension de loisirs, les zones
d’extension de loisirs avec séjour, les zones d’extension de zone de loisirs avec séjour, les zones
d’extension de récréation et de séjour et les zones d’extension de récréation ;

4° les zones d’extension d’artisanat ou de petites et moyennes entreprises ;

5° les zones d’industrie de recherche comprenant les zones d’industrie de recherche et la zone
industrielle de recherche du Sart-Tilman ;

6° les zones d’extension de service ;

7° les zones d’extension d’industrie comprenant les zones d’extension d’industrie, la zone
d’extension d’industrie « BD », la zone d’extension d’industrie thermale, la zone d’extension
d’industrie de recherche du Sart-Tilman, la zone d’extension d’industrie « GE » ;

8° les zones d’extension de parc résidentiel.

Art. D.II.63. Dans les plans de secteur en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, sont
d’application :

1° à la zone d’habitat, la prescription visée à l’article D.II.24 ;

2° à la zone d’habitat à caractère rural, la prescription visée à l’article D.II.25 ;

3° à la zone d’extension d’habitat et à la zone d’extension d’habitat à caractère rural et à la zone
d’extension de parc résidentiel, la prescription visée à l’article D.II.42 ;

4° à la zone d’équipement communautaire et d’utilité publique, aux domaines militaires ainsi
qu’aux autres zones d’équipement de services publics et d’infrastructures, la prescription visée
à l’article D.II.26, § 1
er
## ;

5° aux zones de centres d’enfouissement technique et aux zones de centres d’enfouissement
technique désaffectés visées à l’article 63 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, arrêtées
définitivement par le Gouvernement à l’issue de la procédure d’établissement du plan des

## 75
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centres d’enfouissement technique initié avant le 1
er
mars 1998, la prescription de l’article
## D.II.26, § 2 ;

6° à la zone de loisirs et à la zone d’extension de loisirs, la prescription visée à l’article D.II.27 ;

7° à la zone artisanale ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d’extension d’artisanat
ou de petites et moyennes entreprises, à la zone d’industrie de recherche, à la zone de services
et à la zone d’extension de services, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.29 ;

8° à la zone industrielle, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.30 ;

9°  à  la  zone  d’activité  économique  spécifique  marquée  de  la  surimpression  « AE »,  les
prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1
er
, alinéas 1
er
et 3 ;

10° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « GD », les
prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 1
er
, alinéa 2 et 3 ;

11° à la zone d’activité économique spécifique marquée de la surimpression « RM », les
prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.31, § 2 ;

12° à la zone d’extension d’industrie et à la zone d’aménagement communal concerté à
caractère industriel, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.32 ;

13° à la zone d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ;

14° à la zone d’extension d’extraction, les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 ;

15° à la zone rurale et à la zone agricole, la prescription visée à l’article D.II.36 ;

16° à la zone forestière, la prescription visée à l’article D.II.37 ;

17° à la zone d’espaces verts et à la zone tampon, la prescription visée à l’article D.II.38 ;

18° à la zone naturelle et à la zone naturelle d’intérêt scientifique, la prescription visée à
l’article D.II.39 ;

19° à la zone de parc, la prescription visée à l’article D.II.40 ;

20° aux zones et sites d’intérêt culturel, historique ou esthétique, le périmètre d’intérêt culturel,
historique ou esthétique visé à l’article D.II.21, § 2, 4° ;

21° à la zone d’intérêt paysager, le périmètre d’intérêt paysager visé à l’article D.II.21, § 2, 3° ;

22° à la zone de réservation et de servitude (relatif au réseau des principales infrastructures de
communication et de transport de fluides et d’énergie – décret du 13 décembre 2023, art. 61),
le périmètre de réservation visé à l’article D.II.21, § 1
er
, alinéa 2 ;

## 76
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23° au périmètre de point de vue remarquable, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 1° ;

24° au périmètre de liaison écologique, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 2° ;

25° au périmètre d’intérêt paysager, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2, 3° ;

26° au périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, la prescription visée à l’article
## D.II.21, § 2, 4° ;

27° au périmètre d’extension de zones d’extraction, la prescription visée à l’article D.II.21, § 2,
## 5° ;

28°  au  périmètre  de  réservation (relatif  au  réseau  des  principales  infrastructures  de
communication et de transport de fluides et d’énergie – décret du 13 décembre 2023, art. 61),
la prescription visée à l’article D.II.21, § 1
er
, alinéa 2.

Aux autres zones, (périmètres de réservation, tracés projetés – décret du 13 décembre 2023,
art. 61) indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en
vigueur, sont d’application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte
de fond inscrite sur le plan.

(Art. D.II.64. § 1
er
. L'article (D.II.25/1 – décret du 13 décembre 2023, art. 62) est applicable aux
zones de loisirs visées à l'article D.II.27 et listées par le Gouvernement pour autant que :

1° elles soient couvertes par un permis de constructions groupées ou un permis d'urbanisation
délivré avant l'entrée en vigueur du Code ;

2° les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public ;

3° la résidence touristique ainsi que les activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, les
aménagements de services publics et d'équipements communautaires soient complémentaires
et accessoires à la destination résidentielle principale.

Les zones désignées en application de l'alinéa 1er sont soumises à une clause de réversibilité de
l'affectation si dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la liste les désignant :
1° la commune n'a pas repris les voiries de la zone ;

2° la commune n'a pas équipé la zone en eau et électricité et répondu aux conditions en matière
d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau.

(À la demande motivée de la commune au plus tard six mois avant l’échéance du délai, le
Gouvernement peut prolonger de cinq ans la durée de la clause de réversibilité s’il constate que
cette prolongation rencontre l’intérêt général. – décret du 13 décembre 2023, art. 62)

§ 2. Le Gouvernement adopte un projet de liste de zones de loisirs répondant aux conditions du

## 77
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paragraphe 1
er
. Ce projet de liste détermine des petites zones au niveau local au sens de l'article
## D.VIII.31, § 2.

Dans les six mois de la notification du projet de liste aux communes concernées, celles-ci
adressent au Gouvernement un dossier comprenant :

1° l'engagement de la commune à reprendre les voiries et à les classer dans le réseau des voiries
communales conformément au décret ;

2° l'engagement de la commune d'équiper la zone en eau et électricité et de répondre aux
conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau ;

3° le dossier technique relatif à la voirie et ses équipements visés au 2°.

A défaut, la commune est réputée renoncer à l'inscription de la zone concernée en zone
d'habitat vert.

Le Gouvernement arrête la liste des zones de loisirs visées au paragraphe 1er.

Dans le mois de la notification de la liste aux communes concernées, celles-ci notifient aux
propriétaires ou occupants concernés :

1° la nouvelle affectation de la zone ;

2° l'obligation d'introduire, s'il échet, une demande de permis de régularisation conformément
aux articles D.IV.32 et suivants – décret du 16 novembre 2017, art. 3).
## Sous-section 2. - Procédure
Art. D.II.65. § 1
er
. L’instruction de la révision d’un plan de secteur dont le projet a été adopté
par le Gouvernement avant la date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon la procédure
en vigueur avant cette date.

Lorsque la révision de plan de secteur porte sur l’inscription d’une zone d’extraction visée à
l’article 32 du CWATUP, le Gouvernement peut arrêter définitivement la révision en inscrivant
une zone de dépendances d’extraction visée à l’article D.II.33 sur tout ou partie du périmètre
révisé pour autant que :

1° le dossier soumis à enquête publique ait porté sur l’inscription d’une zone de dépendances
d’extraction ;

2° un complément de rapport sur les incidences environnementales ait été réalisé ;

3° le Gouvernement fixe les compensations visées à l’article D.II.45, § 3.

À défaut, la zone inscrite au plan de secteur est la zone d’extraction visée à l’article D.II.41.


## 78
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§ 2. Pour les autres procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du Code, il est fait
application de la procédure visée par le Code étant acquis que :

1° l’envoi de la demande visée à l’article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base,
des éléments relatifs au déroulement de la procédure d’information du public et de l’avis du ou
des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l’article D.II.48, § 3 ;

2° l’arrêté du Gouvernement arrêtant l’avant-projet de plan vaut décision de révision, adoption
provisoire du plan de secteur, adoption provisoire des compensations et dossier de base au sens
des articles D.II.44 et D.II.48, § 5 ;

3° l’étude d’incidences sur l’environnement terminée à la date d’entrée en vigueur du Code vaut
rapport sur les incidences environnementales ;

4° l’étude d’incidences sur l’environnement en cours à la date d’entrée en vigueur du Code se
poursuit et, à son terme, constitue le rapport sur les incidences environnementales.
Section 2. - Plan communal d’aménagement
## Sous-section 1
re
. - Portée juridique
Art. D.II.66. § 1
er
. Le plan communal d’aménagement, le plan communal d’aménagement
dérogatoire et le plan communal d’aménagement révisionnel du plan de secteur en vigueur à la
date d’entrée en vigueur du Code devient un schéma d’orientation local et est soumis aux
dispositions y relatives.

§ 2. A moins qu’il ne soit abrogé explicitement, le plan visé au paragraphe 1
er
et approuvé par
le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, qui n’a pas été révisé en tout ou
en partie après l’entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant dix-huit ans à
dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan visé au paragraphe 1
er
et
approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur est applicable
pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code pour autant qu’elle n’ait pas été
révisée après l’entrée en vigueur du plan de secteur.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan devenu schéma d’orientation
local pour une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois
avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1
er
ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.

Dans  les  trois  mois  de  l’installation  des  conseils  communaux  à  la  suite  des  élections,
(l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 63) adresse à chaque conseil communal
concerné la liste des schémas d’orientation locaux qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans
ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.


## 79
CoDT – version applicable à partir du 1
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§  3.  Les  dispositions  des  plans  communaux  d’aménagement  dérogatoires  relatives  aux
affectations et qui dérogent au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur au sens de
l’article D.II.56. Le Gouvernement peut définir les modalités de conversion des affectations des
plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur.

Pour les plans communaux d’aménagement révisionnels, la carte d’affectation du territoire visée
à l’article 49, 2°, du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56.

Le  schéma  d’orientation  local  relatif  aux  anciens  plans  communaux  d’aménagement
dérogatoires ou révisionnels ne peut être abrogé en ce qui concerne les destinations qui ont
opéré révision du plan de secteur.

(§ 4 (...) – décret du 13 décembre 2023, art. 63 et 242)
## Sous-section 2. - Procédure
Art. D.II.67. L’établissement ou la révision d’un plan communal d’aménagement dont l’avant-
projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la
date d’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

En cas d’approbation par le Gouvernement, il devient un schéma d’orientation local et est
soumis aux dispositions y relatives.

Pour les plans communaux d’aménagement révisionnels, la carte d’affectation du territoire visée
à l’article 49, 2°, du CWATUP opère révision du plan de secteur au sens de l’article D.II.56.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code
poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
CHAPITRE IV. - Autres plans et schémas
Art. D.II.68. § 1
er
. Le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur
adopté par le conseil communal, pour autant que l’approbation par le Gouvernement ou la
commune soit intervenue avant le 1
er
mars 1998, devient un schéma d’orientation local et est
soumis aux dispositions y relatives.

§ 2. A moins qu’il ne soit abrogé explicitement, le plan ou le schéma visé au paragraphe 1
er
et
approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, qui n’a pas été
révisé en tout ou en partie après l’entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant
dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’elle ne soit abrogée explicitement, la partie du plan ou du schéma visé au
paragraphe 1
er
et approuvé par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur
est applicable pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code pour autant qu’elle
n’ait pas été révisée après l’entrée en vigueur du plan de secteur.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan ou schéma pour une période de

## 80
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


six ans.  La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant l’expiration du délai
visé à l’alinéa 1
er
ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.

Dans  les  trois  mois  de  l’installation  des  conseils  communaux  à  la  suite  des  élections,
(l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 64) adresse à chaque conseil communal
concerné la liste des schémas d’orientation locaux qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans
ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal.


## 81
CoDT – version applicable à partir du 1
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## LIVRE III. - GUIDES D’URBANISME
## TITRE I
## ER
## . - GUIDE REGIONAL D’URBANISME
## CHAPITRE I
er
## . - Généralités
Art. D.III.1. Le Gouvernement peut adopter un guide régional d’urbanisme.

Le guide régional d’urbanisme décline, pour la Wallonie ou pour une partie de son territoire
dont  il  fixe  les limites,  les  objectifs  de  développement  du  territoire  du  schéma  de
développement du territoire en objectifs d’urbanisme, par des indications et des normes, en
tenant compte, le cas échéant, des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte.

Le guide régional peut comporter plusieurs parties dont l’objet diffère et qui sont, le cas
échéant, adoptées à des époques différentes.
CHAPITRE II. - Contenu
Art. D.III.2. § 1
er
. Le guide régional d’urbanisme peut comprendre des indications sur :

1° la conservation, la volumétrie et les couleurs, les principes généraux d’implantation des
constructions et installations au-dessus et en-dessous du sol ;

2° la conservation, le gabarit et l’aspect des voiries et des espaces publics ;

3° les plantations ;

4° les modifications du relief du sol ;

5° l’aménagement des abords des constructions ;

6° les clôtures ;

7° les dépôts ;

8° l’aménagement de locaux et des espaces destinés au stationnement des véhicules ;

9° les conduites, câbles et canalisations non enterrés ;

10° le mobilier urbain ;

11° les enseignes, les dispositifs de publicité et d’affichage ;

12° les antennes ;

13° les mesures de lutte contre l’imperméabilisation du sol.


## 82
CoDT – version applicable à partir du 1
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§ 2. Le guide régional d’urbanisme peut comprendre des normes sur :

(1° les conditions pour accueillir les constructions et les installations dans les zones exposées à un
risque d’accident  majeur  ou  naturel  ou  à  une  contrainte  géotechnique  majeurs  tels  que
l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code
de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements
miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités
souterraines ou le risque sismique ; – décret du 13 décembre 2023, art. 65)

2° l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public
ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite ;

3° la qualité acoustique des constructions, dont celles situées dans les zones B, C et D des plans
de développement à long terme des aéroports régionaux ;

4° les zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme dont le Gouvernement
fixe les limites.

Les normes visées au point 4° portent sur les points 1°, 2°, 4°, 8° et 11° du paragraphe 1
er
## .
CHAPITRE III. - Procédure
(Art. D.III.3. § 1
er
. Le guide régional d’urbanisme est établi à l’initiative du Gouvernement.

§ 2. Sauf en cas d’exemption conformément aux articles D.VIII.31 et D.VIII.32, un rapport sur les
incidences environnementales est réalisé sur l’avant-projet de guide.

§ 3. Le Gouvernement adopte le projet de guide et charge les collèges communaux sur les
territoires desquels le projet porte de le soumettre, le cas échéant accompagné du rapport sur
les incidences environnementales, à enquête publique. Dans les quinze jours de la clôture de
l’enquête publique, ces collèges communaux transmettent les réclamations, observations et
procès-verbaux au Gouvernement.

§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de guide, le cas échéant accompagné du rapport sur les
incidences environnementales, à l’avis du pôle « Aménagement du territoire » et des personnes
et instances qu’il juge nécessaire de consulter ainsi qu’à l’avis du pôle « Environnement » si le
projet est accompagné d’un rapport sur les incidences environnementales.

Lorsque le projet de guide porte sur une partie du territoire régional dont il fixe les limites, le
Gouvernement  le soumet,  le  cas  échéant  accompagné  du  rapport  sur  les  incidences
environnementales, pour avis aux conseils communaux et aux commissions communales des
communes dont le territoire est visé.

Lorsque le projet de guide comporte des indications ou des normes pouvant avoir un impact
significatif sur les risques naturels ou des contraintes géotechniques majeurs au sens de l’article
D.IV.57 tels que l’inondation, le Gouvernement le soumet, le cas échéant accompagné du

## 83
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rapport sur les incidences environnementales, pour avis aux gestionnaires de cours d’eau
concernés  et  au  département  de  la  ruralité  et  des  cours  d’eau  de  l’administration  de
l’environnement.

§ 5. Les conseils communaux, le pôle « Aménagement du territoire » ainsi que les personnes et
instances visées au paragraphe 4, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-
cinq jours de l’envoi de la demande d’avis.

À défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 6. Le Gouvernement adopte définitivement le guide. – décret du 13 décembre 2023, art. 66)
## TITRE II. - GUIDE COMMUNAL D’URBANISME
## CHAPITRE I
er
## . - Généralités
Art. D.III.4. Le conseil communal peut adopter un guide communal d’urbanisme.

Le guide communal décline, pour tout ou partie du territoire communal, les objectifs de
développement  territorial  du  schéma  de  développement  du  territoire,  du  schéma  de
développement pluricommunal et des schémas communaux en objectifs d’urbanisme, par des
indications, en tenant compte des spécificités du ou des territoires sur lesquels il porte.

Le guide communal peut comporter plusieurs parties distinctes dont l’objet diffère et qui sont,
le cas échéant, adoptées à des époques différentes.
CHAPITRE II. - Contenu
Art. D.III.5. Le guide communal peut comprendre tout ou partie des indications visées à
l’article D.III.2, § 1
er
## .
CHAPITRE III. - Procédure
Art. D.III.6. § 1
er
. Le guide communal d’urbanisme est établi à l’initiative du conseil communal.

Le conseil communal et la commission communale sont informés des études préalables et
peuvent formuler les suggestions qu’ils jugent utiles.

(§ 2. Sauf en cas d’exemption conformément aux articles D.VIII.31 et D.VIII.32, un rapport sur les
incidences environnementales est réalisé sur l’avant-projet de guide.

§ 2/1. Le conseil communal adopte le projet de guide.

Le projet de guide, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales,
est soumis par le collège communal, pour avis, à la commission communale ou, à défaut, au
pôle « Aménagement du territoire » et au fonctionnaire délégué et aux personnes et instances
qu’il juge nécessaire de consulter ainsi qu’à l’avis du pôle « Environnement » si le projet est
accompagné d’un rapport sur les incidences environnementales.

## 84
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L’avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du collège communal.
À défaut, l’avis est réputé favorable. – décret du 13 décembre 2023, art. 67)

§ 3. Le projet de guide est soumis à enquête publique (, le cas échéant accompagné du rapport
sur les incidences environnementales. – décret du 13 décembre 2023, art. 67)

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le guide.

§ 5. Dans les huit jours de l’adoption définitive, le guide et la décision du conseil communal
accompagnés des pièces de la procédure sont transmis au fonctionnaire délégué et au
Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret du
13 décembre 2023 – art. 67).

Dans les trente jours de l’envoi du dossier visé à l’aliéna 1
er
, le fonctionnaire délégué le transmet
au Gouvernement accompagné de son avis. À défaut, l’avis du fonctionnaire délégué est réputé
favorable.

§ 6. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par
arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier complet par le
Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret du
13 décembre 2023 – art. 67).  Le refus d’approbation est prononcé uniquement pour violation
du Code ou pour cause d’erreur manifeste d’appréciation.

Passé le délai visé à l’alinéa 1
er
, le guide communal d’urbanisme est réputé approuvé.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le guide ne peut être approuvé en application de l’alinéa 1
er
## ,
il  peut,  préalablement  à  sa  décision,  demander  au  collège  communal  de  produire  des
documents modificatifs du guide. La procédure d’adoption du guide est recommencée à l’étape
qui s’impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.

La procédure visée à l’alinéa 4 ne peut être utilisée qu’à une reprise.

Les décisions du Gouvernement et du conseil communal sont publiées.
## TITRE III. - DISPOSITIONS COMMUNES
## CHAPITRE I
er
. - Révision et abrogation
Art.  D.III.7. §  1
er
.  Les dispositions réglant  l’élaboration du  guide  régional  ou  communal
d’urbanisme sont applicables à sa révision.

Toutefois, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision
projetée.


## 85
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§ 2. Le Gouvernement peut abroger tout ou partie du guide régional d’urbanisme. Le conseil
communal peut abroger tout ou partie du guide communal d’urbanisme.

Les  dispositions  réglant  l’élaboration  du  guide  régional  ou  communal  d’urbanisme  sont
applicables à son abrogation.

Toutefois, un guide communal peut être abrogé en tout ou en partie lors de l’adoption ou de la
révision d’un schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50,
D.II.51 et D.II.52.

§ 3. A moins qu’il ou elle ne soit abrogé(e) explicitement, le guide ou la partie de guide
communal, qui n’est pas révisé(e) ou qui a fait l’objet d’une révision partielle, s’applique pendant
dix-huit  ans  à  dater  de  la  publication  par  mention  au Moniteur  belge de  l’arrêté  du
Gouvernement l’approuvant ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le
guide ou la partie de guide est réputé(e) approuvé(e).  Cette abrogation intervient séparément
pour chacune des parties du guide qui a fait l’objet d’une élaboration distincte.

A moins qu’il ou elle ne soit abrogé(e) explicitement, le guide ou la partie du guide communal
qui a fait l’objet d’une révision totale s’applique pendant dix-huit ans à dater de la publication
par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant la révision ou de la
publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le guide ou la partie de guide révisé(e) est
réputé(e) approuvé(e). Cette abrogation intervient séparément pour chacune des parties du
guide qui a fait l’objet d’une révision totale distincte.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du guide ou d’une partie du guide pour
une période de six ans. La décision de prorogation intervient au moins deux mois avant
l’expiration du délai visé à l’alinéa 1
er
ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.
CHAPITRE II. - Effets juridiques
Art. D.III.8. Tous les guides d’urbanisme ont valeur indicative à l’exception des normes du guide
régional qui ont force obligatoire.

Le guide régional d’urbanisme s’applique au schéma de développement pluricommunal, au
schéma de développement communal, au schéma d’orientation local, au guide communal
d’urbanisme, au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.

Le guide communal d’urbanisme s’applique au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.
CHAPITRE III. - Hiérarchie
## Section 1
re
- Lien entre le guide régional et le guide communal
Art. D.III.9. § 1
er
. Un guide communal d’urbanisme peut s’écarter du contenu à valeur indicative
du guide régional d’urbanisme moyennant une motivation démontrant que les écarts :

## 86
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1° sont justifiés compte tenu des spécificités du territoire sur lequel il porte ;

2° contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

Sur un territoire donné, quand un guide régional et un guide communal prévoient des
indications sur un même thème, il est fait application des indications du guide communal.

§ 2. En cas de contradiction entre une indication d’un guide communal d’urbanisme préexistant
et  une  indication  ou  une  norme  d’un  guide  régional  d’urbanisme  entrant  en  vigueur
ultérieurement,  il  est  fait  application  de  l’indication  ou  de  la  norme  du  guide régional
d’urbanisme.

En cas de contradiction entre des indications d’un guide communal d’urbanisme, il est fait
application des indications les plus récentes.
Section 2. - Lien entre les schémas et les guides
Art. D.III.10. (Lorsque les indications du guide communal et les options d’urbanisme au sens de
l’article 254 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et
de l’énergie, tel qu’en vigueur avant son abrogation par le décret du 20 juillet 2016, contenues
dans un schéma de structure communal devenu schéma de développement communal en vertu
de l’article D.II.59, § 1
er
, ont un même objet, il est fait application des indications du guide si elle
sont entrées en vigueur postérieurement aux options du schéma. – décret du 13 décembre
2023, art. 68)

(Pour le surplus, en – décret du 13 décembre 2023, art. 68) cas de contradiction entre le schéma
de développement du territoire, un schéma de développement pluricommunal, un schéma de
développement communal ou un schéma d’orientation local et les indications d’un guide
communal d’urbanisme, il est fait application du schéma.

En cas de contradiction entre un schéma de développement pluricommunal, un schéma de
développement communal ou un schéma d’orientation local et un guide régional d’urbanisme,
il est fait application du guide.

Un guide régional d’urbanisme peut s’écarter du schéma de développement du territoire
moyennant une motivation démontrant que les écarts :

1° ne compromettent pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du
territoire contenus dans le schéma de développement du territoire ;

2° contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

## 87
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## TITRE IV. - DROIT TRANSITOIRE
## CHAPITRE I
er
. - Règlements régionaux d’urbanisme
Art. D.III.11. Les articles 395 à 397, 399, 400 et 402 du CWATUP relatifs au règlement général
sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme
ainsi que les articles 419 à 427 du CWATUP relatifs au règlement général sur les bâtisses en site
rural et les articles 433, 434, 439 et 440 du CWATUP relatifs au règlement général d’urbanisme
relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité deviennent des indications au sens de l’article
## D.III.2, § 1
er
, et acquièrent valeur indicative à la date d’entrée en vigueur du Code. Elles sont
intégrées dans le guide régional d’urbanisme et restent en vigueur jusqu’à sa révision.

Les articles 393, 394, 398, 401 et 403 du CWATUP relatifs au règlement général sur les bâtisses
applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme ainsi que les
dispositions du règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces
et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à
mobilité réduite et celles du règlement d’urbanisme sur la qualité acoustique de constructions
dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset
et de Charleroi-Sud sont des normes au sens de l’article D.III.2, § 2, et gardent leur valeur
réglementaire à la date d’entrée en vigueur du Code.  Elles sont intégrées dans le guide régional
d’urbanisme et restent en vigueur jusqu’à sa révision.
CHAPITRE II. - Règlements communaux d’urbanisme
Art. D.III.12. Le règlement communal d’urbanisme en vigueur à la date d’entrée en vigueur du
Code devient un guide communal d’urbanisme et est soumis aux dispositions y relatives. Ses
dispositions deviennent des indications au sens de l’article D.III.5.

Art. D.III.13. L’instruction du projet de règlement communal d’urbanisme ou du projet de
révision du règlement communal d’urbanisme adopté provisoirement par le conseil communal
avant l’entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

À son approbation par le Gouvernement, il devient un guide communal d’urbanisme et est
soumis aux dispositions y relatives. Ses dispositions deviennent des indications au sens de
l’article D.III.5.

L’abrogation décidée par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du Code
poursuit la procédure en vigueur avant cette date.

Art. D.III.14. A moins qu’il(s) ne soit (soient) abrogé(s) explicitement, le ou les règlement(s)
communal (communaux) d’urbanisme en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code,
devenu(s) guide communal d’urbanisme, qui n’est (ne sont) pas révisé(s) ou qui a (ont) fait
l’objet d’une révision partielle approuvée par le Gouvernement après l’entrée en vigueur du
Code, s’applique(nt) pendant dix-huit ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

A moins qu’il(s) ne soit (soient) abrogé(s) explicitement, le ou les règlement(s) communal
(communaux) d’urbanisme en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, devenu(s) guide

## 88
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communal  d’urbanisme,  qui  a  (ont)  fait  l’objet  d’une  révision  totale  approuvée  par  le
Gouvernement après l’entrée en vigueur du Code, s’applique(nt) pendant dix-huit ans à dater
de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant la
révision ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le guide ou la partie de
guide  révisé(e)  est  réputé(e)  approuvé(e).  Cette  abrogation  intervient  séparément  pour
chacune des parties du guide qui fait l’objet d’une révision totale distincte.

Les alinéas 1
er
et 2 s’appliquent aux règlements communaux pris en application de la législation
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme applicable en Région wallonne.

Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du guide ou de la partie de guide
communal pour une période de six ans.  La décision de prorogation intervient au moins deux
mois avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1
er
ou à l’alinéa 2.

L’abrogation s’opère de plein droit.

Dans  les  trois  mois  de  l’installation  des  conseils  communaux  suite  aux  élections,
(l’administration – décret du 13 décembre 2023 – art. 69) adresse à chaque conseil communal
concerné la liste des parties du guide qui arriveront à l’échéance des dix-huit ans ou des vingt-
quatre ans durant les six ans qui suivent l’installation du conseil communal, ou signale que le
guide arrivera à l’échéance des dix-huit ans ou des vingt-quatre ans durant les six ans qui suivent
l’installation du conseil communal.

Art. D.III.15. Le conseil communal décide le maintien des règlements de bâtisse approuvés avant
le 22 avril 1962, qu’ils soient révisés ou non, dans un délai de douze mois de l’entrée en vigueur
du Code.  À défaut, ils sont abrogés.

Art. D.III.16. Le conseil communal décide de confirmer la soumission à permis en application
des règlements communaux existants des actes et travaux non visés à l’article D.IV.4 dans un
délai de douze mois de l’entrée en vigueur du Code.  À défaut, cette obligation est abrogée.



## 89
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## LIVRE IV - PERMIS ET CERTIFICATS D’URBANISME
## TITRE I
er
## - GENERALITES
## CHAPITRE I
er
## - Notions
Art. D.IV.I. § 1
er
. Les actes et travaux sont :

1° soit soumis à permis d’urbanisation ;

2° soit soumis à permis d’urbanisme ;

((...) – décret du 28 septembre 2023, art.34) ;

Le permis d’urbanisme de constructions groupées est un permis d’urbanisme qui a pour objet
plusieurs constructions, mitoyennes ou non, destinées en tout ou en partie à l’habitation ou à
une fonction accessoire du logement, qui forment un ensemble et qui peuvent faire l’objet d’une
seule et même demande.

§ 2. Le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en
raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l’environnement :

1° sont exonérés du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article D.IV.4 ;

2° sont d’impact limité tels que visés aux articles (D.IV.16, alinéa 1
er
, 3° – décret du 13 décembre
2023, art. 70) et D.IV.48, alinéa 1
er
## , 1° ;

3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte.

(Le Gouvernement peut prévoir, pour les biens classés ou assimilés, situés dans une zone de
protection, pastillés à l'inventaire régional du patrimoine ou relevant du petit patrimoine
populaire wallon,  au  sens  du  Code  wallon  du  Patrimoine, les  exonérations  de  permis
d'urbanisme qui ne sont pas applicables à ces biens – décret du 28 septembre 2023, art. 34).

(Les actes et travaux conservatoires d'urgence au sens du Code wallon du Patrimoine sont
exonérés de permis d'urbanisme. – décret du 28 septembre 2023, art. 34)
§ 3. Quiconque en fait la demande obtient :

1°  un  certificat  d’urbanisme  n°  1  qui  contient  les  informations  relatives  à  la  situation
urbanistique d’un bien immobilier ;

2° un certificat d’urbanisme n° 2 qui contient, outre les informations du certificat d’urbanisme
n° 1, une appréciation du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur les actes et travaux
projetés par le demandeur.

## 90
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CHAPITRE II. - Actes soumis à permis d’urbanisation
Art. D.IV.2. § 1
er
. Est soumise à permis d’urbanisation préalable, écrit et exprès de l’autorité
compétente, l’urbanisation d’un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.

L’urbanisation d’un bien consiste à mettre en œuvre une conception urbanistique portant sur
un projet d’ensemble relatif à un bien à diviser en au moins trois lots non bâtis destinés à
l’habitation.  Le projet d’ensemble vise principalement la construction de bâtiments destinés,
en tout ou en partie, à l’habitation ou le placement d’une installation fixe ou mobile pouvant
être utilisée, en tout ou en partie, à l’habitation ainsi que, le cas échéant, la construction ou
l’aménagement d’espaces publics ou collectifs, d’infrastructures techniques ou de bâtiments
abritant des fonctions complémentaires à l’habitat.

La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un
droit réel, à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse.

Le projet d’ensemble répond à l’affectation visée à l’alinéa 2 lorsque plus de la moitié des
bâtiments créés sont destinés en tout ou partie à l’habitation.

§ 2. À la suggestion du demandeur ou d’office, l’autorité qui délivre le permis d’urbanisation
peut exclure du périmètre du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout ou en partie,
à la construction d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant
être utilisée, en tout en partie, pour l’habitation ou inaptes à cette destination pour une raison
technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement d’une installation
fixe ou mobile au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 1°, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt
à imposer des prescriptions relatives à ceux-ci.

Art. D.IV.3. Outre les actes repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement en raison de la
localisation du projet ou de sa superficie, ne sont pas soumis à permis d’urbanisation :

1° les actes de donation ;

2° les actes involontaires ;

3° les actes de partage pour sortir d’une indivision successorale y compris après conversion de
l’usufruit du conjoint survivant, à la condition qu’il n’y ait pas plus de lots que de copartageants ;

4° la division d’un bien situé à front d’une voirie publique suffisamment équipée en eau,
électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la
situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en matière d’épuration
des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné, lorsque le bien est sis entre deux
bâtiments existants depuis au moins cinq ans, situés à front de voirie et du même côté de la
voirie publique et distants l’un de l’autre de cent mètres maximum ; un bâtiment situé sur le
bien à urbaniser peut être pris en considération pour le calcul des cent mètres ;

5° dans le cadre d’un permis d’urbanisme de constructions groupées :

## 91
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a) la cession d’un ou plusieurs lots bâtis ou non destinés en tout ou en partie à l’habitation ou à
une fonction accessoire de celle-ci, conforme aux limites fixées dans le permis, et ce pour autant
qu’ait été délivré, préalablement, le certificat visé à l’article D.IV.74 ; si le lot est non bâti, la
cession doit soit résulter d’une vente sur plan d’un bien en état de futur achèvement ou d’un
bien en état de gros œuvre achevé non fermé, soit s’accompagner d’un engagement exprès du
cessionnaire de mettre en œuvre le permis d’urbanisme de constructions groupées sur le lot
concerné ;

b) la création d’un ou plusieurs lots, conformes aux limites fixées dans le permis, destinés en
tout ou en partie à l’habitation lorsqu’au moins deux tiers des constructions ont fait l’objet de
la déclaration visée à l’article D.IV.73 certifiant que les travaux sont réalisés et conformes au
permis délivré ou sont vendues sur plan ;

6° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un schéma d’orientation local ou de la carte
d’affectation des sols comportant les limites des lots à créer destinés à l’habitation pour autant
que chaque lot résultant de la division soit situé à front d’une voirie publique suffisamment
équipée en eau et en électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante,
compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en
matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné ; la création d’un
ou  plusieurs  lots  supplémentaires  ou  la  suppression  d’un  ou  plusieurs  lots  qui (ne
compromettent pas – décret du 13 décembre 2023, art. 71) les objectifs visés à l’article D.II.11,
§ 2, 1°, ainsi que la création d’un ou plusieurs lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un
équipement  technique  connexe  ne  nécessitent  pas  l’obtention  préalable  d’un  permis
d’urbanisation ;

7° la division d’un bien sis dans le périmètre d’un site à réaménager visé à l’article D.V.1 ou d’un
site de réhabilitation paysagère et environnementale visé à l’article D.V.7 ;

8° la division d’un bien sis dans le périmètre de remembrement urbain visé à l’article D.V. 9 ;

9° la division d’un bien sis dans le périmètre de revitalisation visé à l’article D.V.13.
CHAPITRE III. - Actes et travaux soumis à permis d’urbanisme
Art.  D.IV.4. Sont  soumis  à permis  d’urbanisme  préalable  écrit  et  exprès,  de  l’autorité
compétente, les actes et travaux suivants :

1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes ; par
« construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un
ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au
sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il
peut être démonté ou déplacé ;

2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité ;

3° démolir une construction ;

## 92
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4° reconstruire ;

5°  transformer  une  construction  existante ; par  « transformer »,  on  entend  les  travaux
d’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, en ce compris les travaux
de conservation et d’entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent
une modification de son volume construit ou de son aspect architectural ;

6° créer un nouveau logement dans une construction existante ;

7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien, en ce compris par la création dans une
construction existante d’un hébergement touristique ou d’une chambre occupée à titre de kot,
pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant
compte des critères suivants :

a) l’impact sur l’espace environnant ;

b) la fonction principale du bâtiment ;

(8° implanter un commerce de l’une des manières suivantes :

a)  réaliser  une  construction  nouvelle  qui  prévoit  l’implantation  d’un  établissement  de
commerce de détail d’une surface commerciale nette supérieure à quatre cents mètres carrés ;

b) réaliser un projet d’ensemble commercial répondant à la surface définie au a), c’est-à-dire un
ensemble d’établissements de commerce de détail, qu’ils soient situés ou non dans des
bâtiments séparés et qu’une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire,
l’exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe
un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font
l’objet d’une procédure commune concertée en matière de permis d’urbanisme ou de permis
unique ;

c) dans un établissement de commerce de détail ou un ensemble commercial ayant déjà atteint
la surface définie au a) ou la dépassant par la réalisation du projet, réaliser un projet d’extension
de plus de vingt pour cent de la surface commerciale nette existante, ou de plus trois-cent[s]
mètres carrés de surface commerciale nette supplémentaire ;

d) réaliser un projet d’exploitation d’un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou
d’un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui
n’était pas affecté à une activité commerciale ;

e) modifier de manière importante la nature de l’activité commerciale d’un établissement de
commerce de détail ou d’un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins
commerciales existant et répondant à la surface définie au a). – décret du 13 décembre 2023,
art. 72) ;


## 93
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


9°  modifier  sensiblement  le  relief  du sol  ; le  Gouvernement  peut  définir  la  notion  de
modification sensible du relief du sol ;


10° boiser ou déboiser ; toutefois, la sylviculture dans la zone forestière n’est pas soumise à
permis ;

11° abattre :

a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de
secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur ;

b) (en tout ou en partie – décret du 13 décembre 2023, art. 72) des haies ou des allées dont le
Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, (de leurs dimensions
intrinsèques, du nombre de sujets, de l’interdistance entre sujets, – décret du 13 décembre
2023, art. 72) de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ;

(12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou d’un
arbuste remarquable ou d’une haie remarquable soit parce qu’il figure sur une liste arrêtée par
le Gouvernement, soit parce qu’il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement
en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de
l’interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences  ; –
décret du 13 décembre 2023, art. 72)

13° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection
nécessaire, à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve
naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
du plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi, ou du plan
de gestion active d’un site Natura 2000 visé à l’article 27 de la même loi ;

14° cultiver des sapins de Noël dans certaines zones et selon les modalités déterminées par le
## Gouvernement ;

15° utiliser habituellement un terrain pour :

a) le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;

(b) le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères
telles que définies par l’article 1
er
, 40°, du Code wallon de l’habitation durable, à l’exception
toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4
mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ; – décret du 13
décembre 2023, art. 72)

((...) – décret du 28 septembre 2023, art.35 et décret du 13 décembre 2023, art. 72)

(17° recouvrir ou modifier un dispositif de sécurisation d’une issue ou d’un puit de mine sécurisé

## 94
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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– décret du 14 mars 2024, art. 18)

Par créer un nouveau logement dans une construction existante au sens du 6°, il faut entendre
créer, avec ou sans actes et travaux, un nouvel ensemble composé d’une ou de plusieurs pièces,
répondant au minimum aux fonctions de base de l’habitat à savoir cuisine, salle de bain ou salle
d’eau, WC, chambre, occupé à titre de résidence habituelle ou de kot et réservé en tout ou en
partie à l’usage privatif et exclusif d’une ou de plusieurs personnes qui vivent ensemble, qu’elles
soient unies ou non par un lien familial.

La création d’une seule chambre occupée à titre de kot au sens du 7° chez l’habitant n’est pas
soumise à permis.

(Par délibération, le conseil communal peut soumettre à permis :

1° les actes et les travaux non visés à l’alinéa 1
er
, pour autant qu’ils n’en soient pas exonérés et
dès lors qu’il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal
d’urbanisme ;

2° l’implantation d’un commerce de l’une des manières visées à l’alinéa 1er, 8°, d’une surface
commerciale nette supérieure à deux cents mètres carrés.

Le Gouvernement peut abaisser les seuils fixés à l’alinéa 1
er
, 8°, c), à partir desquels un projet
d’extension d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial est soumis à permis. Il peut
aussi moduler à la baisse ces seuils en fonction de la catégorie du commerce existant ou du
projet et en fonction de sa localisation. – décret du 13 décembre 2023, art. 72)

## (D.IV.4/1. § 1
er
. L’établissement de commerce de détail au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
## , 8°,
est  l’unité  de distribution dont  l’activité  consiste  à  revendre  de  manière  habituelle  des
marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à
ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

§ 2. La surface commerciale nette au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, est la surface destinée
à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d’extension, la
surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du
projet d’implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les
zones situées à l’arrière des caisses et les halls d’entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des
fins d’expositions ou de ventes de marchandises.

§ 3. Les commerces visés à l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, sont répartis en trois catégories, classées
de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins
sensible :

1° les commerces d’achats légers ;

2° les commerces d’achats alimentaires ;


## 95
CoDT – version applicable à partir du 1
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3° les commerces d’achats lourds.

On entend par :
1° le commerce d’achat léger, le commerce dans lequel sont réalisés des achats non pondéreux
et non volumineux relatifs :

a) à l’équipement de la personne ;

b) à l’équipement de la maison ;

c) et aux loisirs ;

2° le commerce d’achat alimentaire, le commerce dans lequel sont réalisés des achats de
produits alimentaires pour répondre aux besoins de consommation personnelle ;

3° le commerce d’achat lourd, le commerce dans lequel sont réalisés des achats pondéreux ou
volumineux relatifs :

a) à l’équipement de la maison ;

b) aux loisirs.

Un commerce appartient à la catégorie la plus sensible dont relève au minimum quinze pour
cent des articles commercialisés ou plus de deux cents mètres carrés de surface commerciale
nette.

§ 4. La nature de l’activité commerciale est modifiée de manière importante lorsque :

1° le commerce change de catégorie visée au paragraphe 3 ;

2° vingt-cinq pour cent ou plus des articles commercialisés changent de catégorie de la manière
suivante :

a) d’achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger ;

b) d’achat alimentaire vers achat léger ;

3° deux cents mètres carrés ou plus de surface commerciale nette changent de catégorie de la
manière suivante :

a) d’achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger ;

b) d’achat alimentaire vers achat léger. – décret du 13 décembre 2023, art. 73)

## 96
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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CHAPITRE IV. - Dérogations et écarts
## Section 1
re
## - Ecarts
Art. D.IV.5. (Sans préjudice de l’alinéa 2 – décret du 13 décembre 2023, art. 74) un permis ou
un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il
s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement
communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à
valeur  indicative  d’un  guide  ou  d’un  permis  d’urbanisation  moyennant  une  motivation
démontrant que le projet :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire
ou d’urbanisme contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le
permis d’urbanisation ;

2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

(Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter des indications du schéma de
développement du territoire visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation
démontrant que l’écart :

1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire
contenus dans le schéma de développement du territoire ;

2° est justifié par les spécificités locales ;

3° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
Par exception aux alinéas 1
er
et 2, la dérogation visée aux articles D.IV.6, D.IV.7, D.IV.8, D.IV.9,
D.IV.10  et  D.IV.11  emporte  un  écart  aux  indications  du  schéma  de  développement
pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d’orientation local, de la
carte d’affectation des sols, du guide communal ou du permis d’urbanisation qui traduisent une
prescription graphique ou littérale du plan de secteur à laquelle le permis déroge. – décret du
13 décembre 2023, art. 74)
## Section 2. - Dérogations
Art. D.IV.6. Un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en
dérogation au plan de secteur pour les constructions, les installations ou les bâtiments existants
avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l’affectation actuelle
ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur lorsqu’il s’agit d’actes et
travaux de transformation, d’agrandissement, de reconstruction ainsi que d’une modification de
destination et de la création de logement visées à l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 6° et 7°.

Les aménagements  accessoires  et  complémentaires  aux  constructions,  installations  et
bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés.

Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, peut être octroyé en dérogation au plan de

## 97
CoDT – version applicable à partir du 1
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secteur un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 relatif à la production d’énergie
destinée partiellement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie partiellement rejetée dans le
réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel ou desservant un réseau de chauffage
urbain.

Art. D.IV.7. Pour des besoins économiques ou touristiques, un permis d’urbanisme ou un
certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur pour les
bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité
fonctionnelle  lorsqu’il  s’agit  d’actes  et  travaux  de  transformation  ou  d’agrandissement
impliquant une dérogation à l’affectation d’une zone contiguë, à l’exclusion des zones naturelles,
des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable.

Dans  ce  cadre,  les  aménagements  accessoires  et  complémentaires  aux  constructions,
installations et bâtiments précités et isolés de ceux-ci peuvent également être autorisés.

Art. D.IV.8. (Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, un permis d’urbanisme ou un
certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé en dérogation au plan de secteur, pour les
modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment conforme
au plan de secteur à la condition que la ligne entre les modules et la construction, installation
ou bâtiment constitue une ligne directe au sens de l’article 2, 24°, du décret du 12 avril 2001
relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité. – décret du 13 décembre 2023, art.
## 75)

Aux fins d’assainissement des eaux usées, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme
n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour
les systèmes d’épuration individuelle au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement en lien avec toute construction, installation ou bâtiment conforme au plan de
secteur.

Un permis d’urbanisation ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une
zone contiguë et en dérogation au plan de secteur, pour les systèmes d’épuration individuelle
au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en lien avec toute
construction, installation ou bâtiment conforme au plan de secteur et situé dans le périmètre
du permis.

Art. D.IV.9. À l’exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de
vue remarquable, un permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 y relatif peut être
octroyé dans une zone du plan de secteur qui n’est pas compatible avec l’objet de la demande
pour autant que :

1° le terrain soit situé entre deux habitations construites (avant l’entrée en vigueur du plan de
secteur – décret du 13 décembre 2023, art. 162
## 4
) ou entre une habitation construite avant

## 4
Modification répétée annuellement dans le cadre des décrets contenant le budget général des dépenses de la
Région wallonne, les modifications précédentes résultant des décrets du 12 juillet 2017 – art. 43, du 13 décembre
2017, art.174, du 30 novembre 2018 – art 167, du 19 décembre 2019 – art. 161, du 17 décembre 2020, art. 176,
du 22 décembre 2021 – art. 171 et du 21 décembre 2022 – art. 178)

## 98
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l’entrée en vigueur du plan de secteur et une habitation construite en zone d’habitat ou en zone
d’habitat à caractère rural et distantes l’une de l’autre de 100 mètres maximum ;

2° ce terrain et ces habitations soient situés à front et du même côté d’une voirie publique
suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une
largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;

3° les constructions, transformations, agrandissements ou reconstructions ne compromettent
pas l’aménagement de la zone.

La distance de 100 mètres visée à l’alinéa 1
er
, 1°, se calcule indépendamment de la présence,
dans le terrain concerné, d’un élément naturel ou artificiel tel un cours d’eau ou une voirie.

Toutefois, aucun permis ou certificat d’urbanisme n° 2 ne peut être délivré pour des terrains
situés à front de voiries publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins.

(Le Gouvernement peut préciser les conditions énoncées à l’alinéa 1
er
## .

– décret du 13 décembre
2023, art. 76)

Art. D.IV.10. En dehors des zones d’extraction et des zones de dépendances d’extraction, un
permis d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé pour une durée limitée,
sur avis du pôle « Aménagement du territoire », pour un établissement destiné à l’extraction ou
à la valorisation de roches ornementales à partir d’une carrière ayant été exploitée et nécessaire
à un chantier de rénovation, de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction d’un
immeuble dans le respect du site bâti.

Art. D.IV.11. Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à
l’article D.IV.22, alinéa 1
er
, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux
constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat
d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur.

Art. D.IV.12. Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation aux
normes d’un guide régional d’urbanisme.

Art. D.IV.13. Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au
plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations :

1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est
envisagé ;

2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du
guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ;

3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des
paysages bâtis ou non bâtis.


## 99
CoDT – version applicable à partir du 1
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## TITRE II. - PROCEDURE
## CHAPITRE I
er
. - Autorités compétentes
## Section 1
re
. - Collège communal
## Sous-section 1
re
## . - Généralités
Art. D.IV.14. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les
actes et travaux statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d’urbanisme n° 2 :

1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué ;

2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué ;

3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué.

(L’avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l’article D.IV.16.  Il est obligatoire
dans les cas visés aux articles D.IV.15, alinéa 1
er
et D.IV.17.

– décret du 13 décembre 2023, art.
## 77)
## Sous-section 2. - Permis
(Art. D.IV.15. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué.

Toutefois le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l’avis du fonctionnaire
délégué. – décret du 13 décembre 2023, art. 78)

(Art. D.IV.16. Par exception à l’article D.IV.15, le collège communal statue sans avis préalable du
fonctionnaire délégué :

1° s’il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :
a) un schéma de développement pluricommunal ou communal qui vise l’optimisation spatiale.
La dispense de consultation du fonctionnaire délégué vise, en pareil cas, uniquement les actes
et travaux à réaliser entièrement dans une centralité ;

b) une commission communale, un guide communal d’urbanisme comportant au minimum les
éléments visés à l’article D.III.2, § 1
er
, 1° et 2°, et soit :

(1) un schéma de développement pluricommunal ;
(2) un schéma de développement communal ;
(3) un schéma de développement pluricommunal et un schéma de développement communal
qui a partiellement cessé de produire ses effets conformément à l’article D.II.17, § 2, alinéa 2,
et que ce ou ces schémas couvrent tout le territoire communal et n’ont pas un contenu limité
à ce qui est prévu aux articles D.II.6/1 ou D.II.10/1 ;

c) un schéma d’orientation local ;

## 100
CoDT – version applicable à partir du 1
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d) un permis d’urbanisation non périmé ;

2° à la condition que la demande n’implique pas d’écart par rapport aux schémas, à la carte
d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, lorsque la demande
de permis porte sur les actes et travaux situés entièrement dans une zone d’enjeu communal ;

3° à la condition que la demande n’implique pas d’écart par rapport à la carte d’affectation des
sols ou au guide régional d’urbanisme, lorsque la demande de permis porte sur les actes et
travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 2°, 6°, 11° à 15°, ou d’impact limité arrêtés par le
## Gouvernement.

Toutefois,  le  collège  communal  peut,  dans  ces  hypothèses,  solliciter  l’avis  facultatif  du
fonctionnaire délégué. – décret du 13 décembre 2023, art. 79)

Art. D.IV.17. Le collège communal ne peut délivrer le permis que de l’avis conforme du
fonctionnaire délégué (, lorsque, en tout ou en partie – décret du 13 décembre 2023, art. 80) :

1° ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 80) la demande implique une dérogation au plan de
secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ;

2° ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 80) la demande concerne des biens inscrits dans un
site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation
de la nature ;

(3° lorsque la demande concerne des biens classés, assimilés ou situés dans une zone de
protection, au sens du Code wallon du Patrimoine – décret du 28 septembre 2023, art. 36 et
décret du 13 décembre 2023, art. 80) ;

4° ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 80) la demande porte sur un bien repris dans le plan
relatif à l’habitat permanent.
## 5


Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l’avis du fonctionnaire
délégué.
Sous-section 3. - Certificats d’urbanisme
Art. D.IV.18. Le collège communal délivre, sans avis du fonctionnaire délégué :

1° les certificats d’urbanisme n° 1 ;

2° les certificats d’urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d’application

## 5
Voir l'A.G.W. du 16/05/2013 adoptant la cartographie des sites concernés par le plan habitat permanent (M.B.,
29/05/2013),   modifié   par   les   A.G.W.   des   20/07/2017   (M.B.,   1/09/2017),   24/07/2018   (M.B.,   5/09/2018),
14/11/2019 (M.B., 13/12/2019), 18/11/2021 (M.B., 29/11/2021 et 9/12/2021), 8.09.2022 (M.B., 30/09/2022) et
## 2/05/2024 (M.B., 3/09/2024).

## 101
CoDT – version applicable à partir du 1
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de l’article (D.IV.16 – décret du 13 décembre 2023, art. 81).

Art. D.IV.19. Le collège communal délivre, sur avis préalable du fonctionnaire délégué, les
certificats d’urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d’application de
l’article (D.IV.15 – décret du 13 décembre 2023, art. 82).

Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d’urbanisme n° 2 avec un avis
défavorable sans solliciter l’avis du fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.20. Le collège communal délivre, sur avis conforme du fonctionnaire délégué, les
certificats d’urbanisme n° 2 portant sur des projets rentrant dans le champ d’application de
l’article D.IV.17.

Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d’urbanisme n° 2 avec un avis
défavorable sans solliciter l’avis du fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.21. Le collège communal est compétent pour délivrer les certificats d’urbanisme n° 2
relatifs aux actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 3.
Section 2. - Fonctionnaire délégué
## Sous-section 1
re
## . - Permis
Art. D.IV.22. Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en
partie, des actes et travaux :

1° projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;

2° d’utilité publique inscrits sur la liste arrêtée par le Gouvernement ;

3° s’étendant sur le territoire de plusieurs communes ;

4° situés dans une zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de
secteur ou dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports
autonomes visés à l’article D.II.19 ;

5° situés dans les périmètres des sites à réaménager ou des sites de réhabilitation paysagère et
environnementale ;

6° (situés dans le périmètre visé à l’article 1
er
, 1° du décret du 2 février 2017 relatif au
développement des parcs d’activités économiques – décret du 2 février 2017, art. 85) (, ou dans
un périmètre établi sur la base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des
activités économiques, des articles 30 et 31 de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion
économique ou 17 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de
combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions – décret du 13 décembre
2023, art. 83) ;


## 102
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


7° relatifs aux constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général
qui suivent :

a) hôpitaux, en ce compris les cliniques ;

b) centres d’accueil, de revalidation ou d’hébergement des personnes handicapées ;

c) terrains d’accueil des gens du voyage ;

d) établissements scolaires ;

e) centres de formation professionnelle ;

f) internats et homes pour étudiants dépendant d’un établissement scolaire ;

g) homes pour enfants ;

h) musées, théâtres et centres culturels ;

i) cultes reconnus ou morale laïque ;

j) mouvements de jeunesse ;

k) liées à l’énergie renouvelable en raison de leur finalité d’intérêt général ;

8° situés dans une zone d’enjeu régional ;

9° projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou
relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé
à l’article D.IV.10 ;

10° situés dans un périmètre de remembrement urbain ;

11° relatifs à un patrimoine exceptionnel visé (à l'article D.11 – décret du 28 septembre 2023,
art. 37) du Code wallon du Patrimoine ;

Les actes et travaux visés à l’alinéa 1
er
, 7°, k), sont ceux relatifs à la production d’énergie destinée
exclusivement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le
réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain
et  qui  concernent  l’installation,  le  raccordement,  la  modification,  la  construction  ou
l’agrandissement :

1° d’un champ de panneaux solaires photovoltaïques ;

2° d’une éolienne ou d’un parc éolien ;


## 103
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3° d’une centrale hydroélectrique ;

4° d’une unité de valorisation énergétique de la biomasse ;

5° d’une unité de valorisation énergétique de la géothermie.

Par dérogation à l’alinéa 1
er
, les permis qui portent en partie sur des actes et travaux visés à
l’alinéa 1
er
, 2°, ou 7°, à l’exclusion des actes et travaux liés à l’énergie renouvelable, sont délivrés
par le collège communal pour autant qu’ils ne soient pas repris à l’alinéa 1
er
, 1°, 3° à 6°, et 8° à
(12° – décret du 13 décembre 2023, art. 83).  Le Gouvernement peut arrêter la liste de ces actes
et travaux.

(12° relatif à un projet d’implanter un commerce au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, dont
la surface commerciale nette est égale ou supérieure :

a) à mille cinq cents mètres carrés si le projet s’implante, en tout ou en partie, en dehors d’une
centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l’absence de telle
centralité ;

b) à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s’implante dans une centralité définie par
un schéma communal ou pluricommunal. ; – décret du 13 décembre 2023, art. 83)

Le fonctionnaire délégué est compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à
l’article D.IV.106  ainsi  que  sur  les  modifications  mineures  des  permis  délivrés  par  le
Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25.

Lorsque les actes et travaux projetés relèvent de la compétence de plusieurs fonctionnaires
délégués, la demande de permis ou de certificat est envoyée au fonctionnaire délégué choisi
par le demandeur pour instruire et statuer sur celle-ci.

Le fonctionnaire délégué instruit les demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et
## D.V.16.

D’autres constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général que
ceux visés à l’alinéa 1
er
, 7°, peuvent entrer dans le champ d’application des points 1° à 6° et 8° à
(12° – décret du 13 décembre 2023, art. 83) de l’alinéa 1
er
, ou relever d’une autre compétence
que celle du fonctionnaire délégué.

(Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne exclusivement une
installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une
pompe à chaleur. – Décret du 29 avril 2024, art. 13)
Sous-section 2. - Certificat d’urbanisme
Art. D.IV.23. Le fonctionnaire délégué délivre le certificat d’urbanisme n° 2 portant sur des
projets rentrant dans le champ d’application de l’article D.IV.22, alinéa 1
er
ainsi que sur les
modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement en vertu de l’article D.IV.25.

## 104
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Section 3. - Gouvernement
Art. D.IV.24. Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions
du collège communal ou du fonctionnaire délégué sur les demandes de permis et de certificats
d’urbanisme n° 2. En outre, il statue sur la décision de suspension prise par le fonctionnaire
délégué en application de l’article D.IV.62.

Art. D.IV.25. Le permis est délivré par le Gouvernement lorsqu’il concerne les demandes de
permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général,
à savoir :

1° les actes et travaux d’aménagement des infrastructures et bâtiments d’accueil des aéroports
régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :

a) en ce qui concerne l’aéroport de Liège-Bierset :

- l’extension de la zone fret nord pour les parkings-avions ;

- la gare TGV fret ;

(- l’allongement de la piste secondaire ; – décret du 17 juillet 2018, art. 86)

b) en ce qui concerne l’aéroport de Charleroi- Bruxelles Sud :

- l’allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d’accès ;

- la tour de contrôle ;

- l’extension de l’aérogare ;

- la gare et les infrastructures ferroviaires ;

2° en exécution de l’accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l’État fédéral, les Régions
flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d’investissement pluriannuel 2001-
2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent
au réseau RER ;

3° les actes et travaux relatifs au plan d’investissement pluriannuel de la S.N.C.B. ;

4° dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de développement de l’espace régional
(troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et
travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi,
Liège, Namur et Mons ;

5° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau
transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du

## 105
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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Conseil  du  29  avril  2004  modifiant  la  Décision  n°  1692/96/CE  sur  les  orientations
communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.

(Le Gouvernement délivre le permis d'environnement ou le permis unique lorsqu'il est relatif
aux projets répertoriés à l'article 3 du décret du 30 janvier 2025 relatif aux mesures de
rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport
(RTE-T). – décret du 30 janvier 2025, art. 10)
## 6

CHAPITRE II. - Dossiers de demande
## Section 1
re
- Dossier de demande de permis
Art. D.IV.26. § 1
er
. Toute demande de permis est accompagnée d’un dossier.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis, (qui intègre les
éléments nécessaires pour appréhender les risques naturels et les contraintes géotechniques
majeures, tels que visés à l’article D.IV.57, 3° – décret du 13 décembre 2023 – art. 84) .  Il précise
le nombre d’exemplaires du dossier qu’elle comporte, ainsi que l’échelle et le contenu des
différents plans qui y sont joints.

(Dans les cas visés à l'article D.34, § 1
er
, du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis
contient une autorisation patrimoniale valide se rapportant à l'objet de la demande.

Dans les cas visés à l'article D.62, § 1
er
, du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis
contient l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se rapportant à l'objet
de la demande. – décret du 28 septembre 2023, art.38)

Le Gouvernement arrête la forme des décisions d’octroi et de refus des permis.

§ 2. La demande de permis d’urbanisation justifie du fait que le demandeur est titulaire d’un
droit réel sur le bien qui fait l’objet de la demande de permis.  La demande de permis
d’urbanisme ne doit pas justifier la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le permis.

L’existence de servitudes du fait de l’homme ou d’obligations conventionnelles concernant
l’utilisation  du  sol  contraires  au  contenu  de  la  demande  de  permis  d’urbanisation  est
mentionnée dans celle-ci.  Dans ce cas, la demande est soumise à enquête publique dont les
frais sont à charge du demandeur.  Le permis a pour effet d’éteindre lesdites servitudes et
obligations  sans  préjudice  de  l’indemnisation  des  titulaires  de  ces  droits,  à  charge  du
demandeur.

## 6
Décret du 30 janvier 2025, art. 3 : « Le présent décret s'applique aux procédures d'octroi d'autorisation requises
pour autoriser la mise en oeuvre :
1°  de  projets  qui  font  partie  de  tronçons  présélectionnés  du  réseau  central,  tels  qu'ils  sont  répertoriés  dans
l'annexe au présent décret ;
2° d'autres projets d'infrastructures de transport relatifs aux corridors de réseau central, tels qu'ils sont identifiés
en  vertu  de  l'article  44,  §  1
er
,  du  règlement  (UE)  n°  1315/2013  dont  le  coût  total  excède  300  000  000  euros.
Le  présent  décret  ne  s'applique  pas  aux  projets  portant  exclusivement  sur  les  applications  télématiques,  les
nouvelles technologies et l'innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 ».

## 106
CoDT – version applicable à partir du 1
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Art. D.IV.27. Lorsqu’elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de
secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte
d’affectation des sols, à un guide d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la demande contient
une justification du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13.

Art. D.IV.28. La demande de permis d’urbanisation comporte :

1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire
concerné, en ce compris leur expression graphique ;

2° les mesures de mise en œuvre de ces objectifs sous la forme d’indications relatives :

a) au réseau viaire ;

b) aux infrastructures et réseaux techniques, ainsi qu’à la gestion des eaux usées et des eaux de
ruissellement ;

c) aux espaces publics et aux espaces verts ;

d) au parcellaire et aux affectations ;

e) à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces
publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques ;

f) à la structure écologique ;

3° le dossier technique relatif à la voirie communale ;

4° le cas échéant, le phasage de mise en œuvre du projet d’ensemble visé à l’article D.IV.2.

Lorsque  la  demande  de  permis  d’urbanisation n’implique  pas  la  création  d’une  voirie
communale ou lorsque la localisation et la superficie le justifient, la demande de permis
d’urbanisation comporte un contenu simplifié.

Le Gouvernement arrête les conditions de localisation et de superficie qui justifient le contenu
simplifié.

Art. D.IV.29. Lorsqu’elle porte sur la construction groupée d’habitations à diviser ultérieurement
en lots sans que le permis d’urbanisation soit requis au préalable, la demande de permis
d’urbanisme indique les limites des lots.
Section 2. - Dossier de demande de certificat d’urbanisme
Art. D.IV.30. § 1
er
. La demande de certificat d’urbanisme n° 1 contient l’identification cadastrale
du bien pour lequel les informations sont demandées.


## 107
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


§ 2. La demande de certificat d’urbanisme n° 2 contient, outre l’identification cadastrale du bien
pour lequel les informations sont demandées, la présentation du projet sous une forme
graphique ou littérale.

Lorsqu’elle porte sur des actes et travaux nécessitant une dérogation au plan de secteur ou aux
normes du guide régional d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des
sols, à un guide d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la demande contient une justification
du respect des conditions fixées par les articles D.IV.5 à D.IV.13.

(Dans les cas visés à l'article D.34, § 1
er
, du Code wallon du Patrimoine, la demande de
certificatd'urbanisme n° 2 contient une autorisation patrimoniale valide se rapportant à l'objet
de la demande.

Dans les cas visés à l'article D.62, § 1
er
, du Code wallon du Patrimoine, la demande de certificat
d'urbanisme n° 2 contient l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se
rapportant à l'objet de la demande. – décret du 28 septembre 2023, art. 39)

Toute demande de certificat d’urbanisme n° 2 emporte demande de certificat d’urbanisme n°
## 1.

§  3.  Le  Gouvernement  détermine  la  forme  et  le  contenu  des  demandes  de  certificat
d’urbanisme. Il arrête la forme des décisions d’octroi et de refus des certificats d’urbanisme.
CHAPITRE III. - Réunion de projet
Art. D.IV.31. § 1
er
. Préalablement au dépôt de la demande de certificat ou de permis, le porteur
de projet peut solliciter la tenue d’une réunion de projet avec le collège, le fonctionnaire
délégué, ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 85) lorsqu’ils
sont l’autorité compétente pour statuer sur sa demande. Dans ce cas, l’intéressé reçoit, dans les
quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. L’initiative d’une réunion de projet
peut émaner de l’autorité compétente.

§ 2. Lors de cette réunion, le porteur de projet rencontre le ou les représentants de l’autorité
compétente pour statuer sur sa demande.

Lorsque l’autorité compétente est le collège et que (le fonctionnaire délégué ou le fonctionnaire
technique – décret du 13 décembre 2023, art. 85) est appelé à prononcer un avis sur le projet,
il est également convié à la réunion.  Il peut se faire représenter.

Lorsque l’autorité compétente n’est pas le collège communal, son ou ses représentants sont
conviés à la réunion.

§ 3. L’autorité compétente peut inviter toute instance visée à l’article D.IV.35. Elle invite la
commission communale, si elle existe, à y déléguer un représentant.



## 108
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


(Elle invite :

1° lorsque la réunion de projet est relative, en tout ou en partie, à un bien classé ou assimilé,
ainsi qu'à un bien situé, en tout ou en partie, dans une zone de protection, au sens du Code
wallon du Patrimoine, l'Administration du patrimoine ;

2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et
sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa
inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article
D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le
gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement
portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau;

3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration
naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le
département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le
représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le
titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante
dans une zone de prise d'eau.– décret du 13 décembre 2023, art. 85)

§ 4. Le porteur de projet peut débattre avec eux de son projet et éventuellement, l’adapter
avant de finaliser sa demande. Le porteur de projet ou son représentant établit un procès-verbal
non décisionnel de la réunion.  Celui-ci est adressé, par voie électronique ou par envoi, aux
parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au porteur de projet.  À
défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.

§ 5. La tenue de cette réunion, en présence du fonctionnaire délégué, est obligatoire lorsque la
demande porte sur :

(1° l’implantation d’un commerce au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, dont la surface
commerciale nette est égale ou supérieure :

a) à mille cinq cents mètres carrés si le projet s’implante, en tout ou en partie, en dehors d’une
centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l’absence de telle
centralité ;

b) à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s’implante dans une centralité définie par
un schéma communal ou puricommunal.  – décret du 13 décembre 2023, art. 85)

2° une surface de bureaux de plus de 15 000 m² ;

3° plus de 150 logements.

Le dossier comprend un plan de localisation et la répartition en nombre et superficie des
commerces, bureaux et logements.


## 109
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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§ 6. La réunion se tient dans les vingt jours de la demande visée au paragraphe 1
er
## .

(La réunion peut se tenir par vidéo-conférence, aux conditions fixées par le Gouvernement. –
décret du 13 décembre 2023, art. 85)
CHAPITRE IV. - Dépôt de la demande
## Section 1
re
## - Généralités
Art. D.IV.32. Les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme relevant de la
compétence du collège communal, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande
est incomplète, sont adressées au collège communal, par envoi ou déposées contre récépissé à
la maison communale.

Les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme relevant de la compétence
du fonctionnaire délégué ou instruites par le fonctionnaire délégué, ainsi que les pièces
manquantes réclamées si la demande est incomplète, sont adressées au fonctionnaire délégué
par envoi ou déposées contre récépissé.

Sans préjudice de la possibilité d’introduire la demande au moyen d’un formulaire papier, le
Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de son introduction par voie
électronique.

Art. D.IV.33. Dans les (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours de la réception de
l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 :

1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou
le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à
son auteur de projet (et à l'Administration du Patrimoine dans les hypothèses visées à l'article
## D.67, § 1
er
, du Code wallon du Patrimoine – décret du 28 septembre 2023, art. 41) ;

2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin,
ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes
et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.  Il en envoie une copie à son
auteur de projet.  Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande ;
à défaut, la demande est déclarée irrecevable.  Toute demande qualifiée d’incomplète à deux
reprises est déclarée irrecevable.

Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au
demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1
er
, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé
à l’alinéa 1
er
, 2°, dans le délai de (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours, la
demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie si le demandeur
adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu’il a initialement adressé
au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du récépissé visé à l’article D.IV.32.  Le
demandeur en avertit simultanément le collège communal.  À défaut d’envoi de son dossier au
fonctionnaire délégué dans les (quarante – décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours de la
réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2

## 110
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


visés à l’article D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de (quarante –
décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours, le collège communal n’a pas informé par envoi le
fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le
fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier et des consultations
obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti par envoi.

Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à
l’alinéa 1
er
, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1
er
, 2°, dans le délai de (trente
– décret du 13 décembre 2023, art. 86) jours, la demande est considérée comme recevable et
la procédure est poursuivie.

Art. D.IV.34. Sans préjudice des dispositions (visées à l’article D.65 du Livre I
er
– décret du 11
avril 2024, art. 18) du Code de l’Environnement, l’accusé de réception de la demande complète
de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non :

1° l’avis du fonctionnaire délégué ;

2° l’avis du collège communal ;

3° les mesures particulières de publicité ;

4° l’avis des services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y
afférents ;

5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est
envoyée.

L’accusé de réception mentionne que le délai visé au 5° est prorogé du délai utilisé pour
l’obtention de l’accord définitif relatif à la voirie communale et le cas échéant, de l’adoption de
l’arrêté relatif au plan d’alignement ou en cas de mesures particulières de publicité du 16 juillet
au 15 août ou du 24 décembre au 1
er
janvier ou lorsque le dernier jour de l’enquête ou de la
période de consultation est un samedi, dimanche ou jour férié.

L’accusé de réception mentionne aussi que le délai visé au 5° peut être prorogé de (vingt – décret
du 13 décembre 2023, art. 87) jours par le collège communal ou le fonctionnaire délégué.

L’accusé de réception délivré par le collège communal reproduit l’article D.IV.47.

(Dans les hypothèses visées à l'article D.67, § 1
er
, du Code wallon du Patrimoine, l'accusé de
réception mentionne l'envoi de celui-ci à l'Administration du Patrimoine. – décret du 28
septembre 2023, art. 42)

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de l’accusé de réception.
CHAPITRE V. - Consultations
Art. D.IV.35. (L'autorité compétente pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2

## 111
CoDT – version applicable à partir du 1
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sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et l'avis de la Commission lorsque la demande
de permis ou de certificat porte :

1° sur un bien situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine ;

2° sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du
## Patrimoine.

L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et
fouilles, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.

L'avis rendu par l'Administration du Patrimoine est un avis simple, à l'exception de toute
décision de subordonner la mise en oeuvre du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 à la
réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques conformément à l'article D.66, § 1
er
## ,
du Code wallon du Patrimoine pour laquelle l'avis de l'Administration du Patrimoine est
conforme.
Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, d’une
surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l’avis :
1° de la direction des implantations commerciales ;
2° du collège communal des communes limitrophes ;
3° du pôle « Aménagement du territoire. ».

Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est
obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.

Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement
peuvent solliciter l'avis des services ou commissions qu'ils jugent utile de consulter. – décret du
13 décembre 2023, art. 89)

(Par dérogation aux alinéas 1
er
à 6, les demandes exclusivement relatives à une installation
d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une pompe à
chaleur non géothermique de moins de 50 MW ne peuvent pas faire l’objet en première
instance d’une demande d’avis.

L’alinéa 7 n’est pas applicable pour une demande exclusivement relative à une pompe à chaleur
de moins de 50 MW qui concerne un bien pastillé à l’inventaire régional du patrimoine ou situé
dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. – Décret du 29 avril 2024,
art. 14)

Art. D.IV.36. Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète, selon
le cas, le collège communal ou le fonctionnaire délégué adresse aux services et commissions
visés à l’article D.IV.35 une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de

## 112
CoDT – version applicable à partir du 1
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permis ou de certificat d’urbanisme n° 2.

Lorsque le collège communal est l’autorité compétente, il adresse, dans le même délai, au
fonctionnaire délégué un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°
2 accompagnée d’une copie de l’accusé de réception et, le cas échéant, des demandes d’avis
visés à l’article D.IV.35.

Lorsque le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou qu’il est l’autorité chargée de
l’instruction du dossier, il adresse au collège communal, dans le même délai, un exemplaire de
la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 accompagnée d’une copie de l’accusé
de réception et sollicite l’avis du collège communal.

(Par dérogation à l’alinéa 3, l’avis du collège communal n’est pas sollicité pour les permis qui
concernent exclusivement une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité
inférieure ou égale à 15 kW ou une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins
de 50 MW sauf si cette dernière concerne un bien classé ou assimilé, pastillé à l’inventaire
régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du
Patrimoine. – Décret du 29 avril 2024, art. 15)

Art. D.IV.37. Les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis dans les
trente jours de l’envoi de la demande de l’autorité compétente ; (à défaut d’envoi de l’avis dans
le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. – décret du 13 décembre 2023, art. 90)

L’avis du Service Incendie est transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande de
l’autorité compétente ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Lorsque le collège communal est l'autorité compétente, une copie de l'avis de l’Administration
du patrimoine visé à l’article D.IV.35, alinéa 1
er
, 1° et 2°, est envoyée simultanément au
fonctionnaire délégué – décret du 13 décembre 2023, art. 90).

Art. D.IV.38. Lorsque le collège communal est l’autorité compétente et que, soit il souhaite
disposer de l’avis facultatif du fonctionnaire délégué, soit il doit disposer de l’avis obligatoire du
fonctionnaire délégué, le collège communal rédige un rapport sur le projet.  Il sollicite l’avis du
fonctionnaire délégué et joint à la demande d’avis son rapport et, le cas échéant, les documents
résultant des mesures particulières de publicité et les avis des services ou commissions visés à
l’article D.IV.35. Le jour où le collège sollicite l’avis du fonctionnaire délégué, il en avise le
demandeur et son auteur de projet.

Lorsque le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente ou lorsqu’il est l’autorité chargée de
l’instruction du dossier, le collège communal envoie son avis au fonctionnaire délégué dans les
trente jours de l’envoi de la demande d’avis visée à l’article D.IV.36, alinéa 3 ; passé ce délai,
l’avis est réputé favorable. Le délai est de soixante jours de l’envoi lorsque des mesures
particulières de publicité sont organisées ou lorsque l’avis de la commission communale est
sollicité.

Art. D.IV.39. § 1
er
. Le fonctionnaire délégué envoie son avis dans les (trente – décret du 13

## 113
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


décembre 2023, art. 91) jours de l’envoi de la demande du collège communal ; passé ce délai,
l’avis est réputé favorable.  ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 91)

Le jour où le fonctionnaire délégué envoie son avis au collège communal, il en avise le
demandeur et son auteur de projet.

§ 2. Au terme de l’instruction du dossier relatif aux actes et travaux pour lesquels il existe des
motifs impérieux d’intérêt général, le fonctionnaire délégué envoie le dossier au Gouvernement
et en avise simultanément le demandeur, son auteur de projet et le collège communal.
CHAPITRE VI. - Formalités complémentaires
## Section 1
re
. - Mesures particulières de publicité
Art. D.IV.40. §1
er
. Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis et de certificat
d’urbanisme n° 2 qui, en raison de l’impact des projets concernés, sont soumises :

1° soit à une enquête publique visée aux articles D.VIII.7 et suivants ;

2° soit à l’annonce de projet visée à l’article D.VIII.6.

Les demandes impliquant une ou plusieurs dérogations au plan de secteur ou aux normes du
guide régional sont soumises à enquête publique.

(Les demandes visant à implanter un commerce au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont
soumises à enquête publique, sauf lorsque la demande porte sur l’implantation d’un commerce
de quatre-cents mètres carrés et moins soumis à permis en exécution de l’article D.IV.4, alinéa
4 – décret du 13 décembre 2023, art. 93)

Les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux plans communaux d’aménagement
adoptés avant l’entrée en vigueur du Code et devenus schémas d’orientation locaux, aux
règlements adoptés avant l’entrée en vigueur du Code et devenus guides et aux permis
d’urbanisation sont soumises à annonce de projet, et ce, jusqu’à la révision ou à l’abrogation du
schéma ou du guide.

(Une enquête publique est requise pour toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme
n°2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation, en tout ou en partie, d'un
bien classé ou assimilié, ainsi que d’un bien situé dans une zone de protection au sens du Code
wallon du Patrimoine – décret du 28 septembre 2023, art. 45 et décret du 13 décembre 2023,
art. 93).

(§2. Par dérogation au paragraphe 1
er
, les demandes qui portent exclusivement sur une
installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW ne sont
pas soumises à enquête publique ni à annonce de projet.

Par dérogation au paragraphe 1
er
, alinéas 1
er
à 4, les demandes qui portent exclusivement sur
une pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW ne sont pas soumises à enquête

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publique ni à annonce de projet. – décret du 29 avril 2024, art. 16)
Section 2. - Ouverture et modification de la voirie communale
Art. D.IV.41. Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une
demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale, l’autorité
chargée de l’instruction de la demande soumet, au stade de la complétude de la demande de
permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de
création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux
articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de
création,  de  modification  ou  de  suppression  de  la  voirie  communale  nécessitant  une
modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au
collège communal, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat
d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification
ou de suppression de la voirie communale et le projet de plan d’alignement élaboré par le
demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la
voirie communale.

Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2
sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie
communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.  La décision octroyant ou
refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive
relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement.

Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est soumise à enquête publique
ou à annonce de projet, le collège communal organise une enquête publique unique conforme
aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2,
pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan
d’alignement.  La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise
par les différentes procédures concernées.
Section 3. - Modification de la demande de permis en cours de procédure
(Art. D.IV.42. § 1
er
. Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire
délégué en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification
mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur
peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le
fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de
notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours
avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision.

D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut
informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes
de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans
modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences

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par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué
adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal.

§ 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un
complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet
d'interrompre les délais d'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum
pendant cent quatre-vingts jours.

§ 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de
nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou
commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le
demandeur en est informé.

Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude
d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures
de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été
consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.

Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du
Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties
classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu
de l'article D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait
l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1, du Code wallon du
Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du
même Code.

Sous réserve de l'alinéa 3, les mesures particulières de publicité et la consultation des services
et commissions précités ne sont pas requises :

1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou
d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique
ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement ;

2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet
et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est
obligatoire.

Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité
lorsqu'il est obligatoire.  – décret du 13 décembre 2023, art. 95)

(Art. D.IV.43. Le dépôt contre récépissé ou l’envoi des plans modificatifs ou du complément
corollaire de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences fait l’objet de l’envoi
d’un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l’article D.IV.33. Le cas échéant, il est fait
application de l’article D.IV.33, alinéas 2 et 3.

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Dans les cas visés à l’article D.IV.42, § 1
er
, alinéa 1
er
, les nouveaux délais de décision sont fixés
sur  la  base  des  plans modificatifs ou du complément corollaire de notice d’évaluation des
incidences ou d’étude d’incidences conformément à l’article D.IV.46, alinéa 1
er
ou à l’article
D.IV.48, alinéa 1
er
. – décret du 13 décembre 2023, art. 96)

(Art.  D.IV.43/1.  Pour une  même  demande,  des plans  modifiés peuvent être déposés une  fois
seulement auprès de l’instance compétente en première instance. – décret  du  13  décembre
2023, art. 97)

((...) – décret du 26 avril 2018, art. 14).
Section 5. - Hébergement de loisirs
D.IV.45. Par village de vacances, on entend un ensemble groupé d’au moins quinze logements
fixes, construit par une même personne physique ou morale, privée ou publique, et destiné à
promouvoir des séjours de détente.

Par parc résidentiel de week-end, on entend un ensemble de parcelles compris dans un permis
d’urbanisation destiné à accueillir des résidences de week-end.  Par résidence de week-end, on
entend une construction d’une superficie brute de plancher inférieure à soixante m².

Pour les projets dont la superficie, calculée conformément à l’arrêté du Gouvernement du
4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et
activités classées, est supérieure à 5 ha et qui sont situés en zone d’habitat ou d’habitat à
caractère rural, l’octroi du permis est subordonné à l’approbation par le Gouvernement d’un
schéma d’orientation local couvrant tout ou partie de la zone concernée, s’il concerne :

1° un village de vacances ;

2° un parc résidentiel de week-end ;

3° un camping touristique au sens du Code wallon du tourisme ;

4°  un  terrain  de  caravanage  au  sens  du  décret  du  4  mars  1991  relatif  aux  conditions
d’exploitation des terrains de caravanage ;

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 98).

Le  Gouvernement  peut  déterminer  les  conditions  de  délivrance  des  permis  relatifs  aux
hébergements de loisirs et établir une liste d’actes et travaux dispensés de l’obligation prévue à
l’alinéa 3.

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CHAPITRE VII. - Décision sur les demandes de permis et de certificat d’urbanisme
## Section 1
re
## . - Délai
## Sous-section 1
re
. - Décision du collège communal
Art. D.IV.46. La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le
certificat d’urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour
où le collège communal a envoyé l’accusé de réception visé à l’article D.IV.33 ou, à défaut, à
dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l’accusé de réception :

1° trente jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité,
qu’aucun avis des services ou commissions visés à l’article D.IV.35 n’est sollicité et que l’avis
facultatif du fonctionnaire délégué n’est pas sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué n’est
pas obligatoire ;

2° septante-cinq jours lorsque :

a) soit la demande requiert des mesures particulières de publicité ;

b) soit l’avis de services ou commissions visés à l’article D.IV.35 est sollicité ;

c) soit l’avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l’avis du fonctionnaire
délégué est obligatoire ;

3° cent quinze jours lorsque l’avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l’avis
du fonctionnaire délégué est obligatoire et que :

a) soit la demande requiert des mesures particulières de publicité ;

b) soit l’avis de services ou commissions est sollicité.

Le jour où le collège communal envoie sa décision au demandeur, il l’envoie également au
fonctionnaire délégué. Il envoie une copie de la décision à l’auteur de projet. (Simultanément à
l'envoi de sa décision au demandeur, le collège communal envoie à l'Administration du
Patrimoine une copie de sa décision :

1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du
Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du
même Code ;

2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de
l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine ;

3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du
Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35 ;


## 118
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4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception
ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du
Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. – décret du 28
septembre 2023, art.47)

Les délais visés à l’alinéa 1
er
peuvent être prorogés de (vingt – décret du 13 décembre 2023, art.
99) jours par le collège communal.

La décision de prorogation est envoyée, selon le cas, dans le délai de trente, septante-cinq ou
cent quinze jours au demandeur, à son auteur de projet et au fonctionnaire délégué.

L’envoi mentionne les personnes à qui la décision est notifiée.

Art. D.IV.47. § 1
er
(Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans
les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et
que, soit il n’a pas sollicité l’avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis
un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. – décret du 13 décembre 2023, art.
## 101)

Le fonctionnaire délégué envoie sa décision simultanément au demandeur et au collège
communal dans les (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 101) jours à dater du jour suivant
le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie de
la décision à l’auteur de projet.  Ce délai est prorogé de (trente – décret du 13 décembre 2023,
art. 101) jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis
doivent être sollicités.  Le fonctionnaire délégué envoie la décision de prorogation dans le délai
de (trente – décret du 13 décembre 2023, art. 101) jours simultanément au demandeur et au
collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l’auteur de projet.

À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti,
le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable et le
Gouvernement est saisi de la demande.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 101)

§ 3. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles
D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, (ou D.IV.91, alinéa 3, – décret du 13 décembre
2023, art. 101) et que le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif
dans le délai visé à l’article D.IV.39, § 1
er
, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme
n° 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande.

§ 4. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti,
il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier.

(§5. Dans les hypothèses visées au paragraphe 1
er
, simultanément à l'envoi de sa décision au
demandeur, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa
décision :

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1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine,
qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ;

2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de
l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine ;

3°  lorsque  le  permis  porte  sur  un  projet  qui  a  fait  l'objet d'un  avis  de  l'Administration  du
Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35 ;

4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou
de  la décision  sur  le  caractère  complet  de  la  demande  de  permis  à l'Administration  du
Patrimoine  en  vertu  de l'article  D.67,  §  1
er
,  du  Code  wallon  du  Patrimoine. – décret  du  28
septembre 2023, art. 48 et décret du 13 décembre 2023, art.101).
Sous-section 2. - Décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement
Art. D.IV.48. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis ou délivrant
le  certificat  d’urbanisme  n°  2  est  simultanément  envoyée  au  collège  communal  et  au
demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l’accusé
de réception visé à l’article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui
était imparti pour envoyer l’accusé de réception :

1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d’impact limité et que la demande ne requiert
pas de mesures particulières de publicité et que l’avis de services ou commissions visés à
l’article D.IV.35 n’est pas sollicité ;

2° (septante-cinq – décret du 13 décembre 2023, art. 102) jours lorsque la demande ne requiert
pas de mesures particulières de publicité et que l’avis de services ou commissions visés à l’article
D.IV.35 n’est pas sollicité ;

3° (cent-quinze – décret du 13 décembre 2023, art. 102) jours lorsque la demande requiert des
mesures particulières de publicité ou lorsque l’avis de services ou commissions visés à l’article
D.IV.35 est sollicité.

Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision à l’auteur de projet.

(Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur et au collège communal, le fonctionnaire
délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :

1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine,
qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ;

2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de
l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine ;


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3°  lorsque  le  permis  porte  sur  un  projet  qui  a  fait  l'objet  d'un  avis  de  l'Administration  du
Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35 ;

4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou
de  la décision  sur  le  caractère  complet  de  la  demande  de  permis  à  l'Administration  du
Patrimoine  en  vertu  de l'article  D.67,  §  1er,  du  Code  wallon  du  Patrimoine ; – décret  du 28
septembre 2023, art. 49 et décret du 13 décembre 2023, art. 103)

Les délais visés à l’alinéa 1
er
peuvent être prorogés de (vingt – décret du 13 décembre 2023, art.
103) jours par le fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire délégué envoie sa décision de
prorogation, selon le cas, dans le délai de soixante, (septante-cinq ou cent-quinze – décret du
13 décembre 2023, art. 103) jours au demandeur et au collège communal.  Le fonctionnaire
délégué envoie une copie de la décision de prorogation à l’auteur de projet.

(Par dérogation aux alinéas 1
er
et 4, pour le permis qui concerne exclusivement une installation
d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une installation
de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW, la décision du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant le permis est simultanément envoyée au collège communal et au
demandeur dans les trente jours à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé
de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui
était imparti pour envoyer l'accusé de réception.

Par dérogation aux alinéas 1
er
et 4, pour le permis qui concerne exclusivement une installation
de pompe à chaleur géothermique de moins de 50 MW, la décision du fonctionnaire délégué
octroyant ou refusant le permis est simultanément envoyée au collège communal et au
demandeur dans les nonante jours à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé
de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui
était imparti pour envoyer l'accusé de réception.

Les alinéas 5 et 6 ne sont pas applicables lorsque la demande concerne une pompe à chaleur
sur un bien classé ou assimilé, pastillé à l’inventaire régional du patrimoine ou situé dans une
zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. – Décret du 29 avril 2024, art. 17)

Art. D.IV.49. §1
er
. À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur
dans le délai visé à l’article D.IV.48, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2
est défavorable.

Dans cette hypothèse, l’autorité restitue au demandeur le montant perçu au titre de frais de
dossier.

(§2. Par dérogation au paragraphe 1
er
, pour les demandes de permis portant exclusivement sur
une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW, le
permis est réputé octroyé lorsque le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé sa décision au
demandeur dans le délai visé à l’article D.IV.48, alinéa 5, et à condition que la capacité de
l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau
de distribution. – Décret du 29 avril 2024, art. 18)

## 121
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Art. D.IV.50. Pour les demandes de permis visées à l’article D.IV.25, le Gouvernement octroie ou
refuse le permis dans les soixante jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire
délégué. À défaut, le permis est réputé refusé.  Le Gouvernement envoie le permis visé à l’article
D.IV.25 au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué ou les avise qu’à défaut
de décision, le permis est réputé refusé.

(Simultanément   à   l'envoi   de   sa   décision   au   demandeur,   au   collège   communal   et   au
fonctionnaire délégué, le Gouvernement envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de
sa décision :

1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine,
qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ;

2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de
l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine ;

3°  lorsque  le  permis  porte  sur  un projet  qui  a  fait  l'objet  d'un  avis  de  l'Administration  du
Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35 ;

4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou
de  la décision  sur  le  caractère  complet  de  la  demande  de  permis  à  l'Administration  du
Patrimoine  en  vertu  de l'article  D.67,  §  1
er
, du  Code  wallon  du  Patrimoine. – décret  du  28
septembre 2023, art.50)

Art. D.IV.51. Lorsque le Gouvernement sollicite l’avis du Pôle « Aménagement du territoire » ou
des services ou commissions qu’il juge utile de consulter, le délai visé à l’article D.IV.50 est
prorogé de trente jours.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 104)
Sous-section 3. - Délivrance du certificat d’urbanisme n° 1
Art. D.IV.52. Le certificat d’urbanisme n° 1 est délivré dans les trente jours de la réception de sa
demande.
Section 2. - Contenu de la décision
## Sous-section 1
re
## . - Généralités
Art. D.IV.53. Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou
sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts
prévus au présent Code.

Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti,
soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation.


## 122
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation
des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé
sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et
conditions mentionnés dans la présente section.

(Lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine,
qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code
ou lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de
l'Administration  du  Patrimoine visé  à  l'article  D.62  du  même  Code,  le  permis  reproduit
intégralement   les   conclusions   de   l'autorisation patrimoniale   ou   de   l'avis   archéologique
préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis ( , à l’exception du
permis relatif exclusivement à une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité
inférieure ou égale à 15 kW. – décret du 29 avril 2024, art. 19)

La  mise  en  oeuvre d'un  permis  est  subordonnée  à  la  réalisation  d'opérations  archéologiques
dans les hypothèses visées à l'article D.66, § 1
er
, du Code wallon du Patrimoine. – décret du 28
septembre 2023, art. 51)
Sous-section 2. - Charges d’urbanisme
Art. D.IV.54. Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou à l’intégration du projet,
l’autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux charges qu’elle juge utile
d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 105)

(Art. D.IV.54/1. Les charges d’urbanisme visent à compenser l’impact que le projet fait peser
sur la collectivité, en ce compris sur les services écosystémiques et sur l’environnement. Les
impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin
d’intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs.

Lorsqu’un projet requiert, pour sa mise en oeuvre, plusieurs permis successifs, les charges
d’urbanisme sont imposées par le permis à l’occasion de l’instruction duquel l’autorité constate
l’existence d’un impact résiduel. – décret du 13 décembre 2023, art. 106)

(Art. D.IV.54/2. § 1
er
. Les charges consistent en des actes et des travaux imposés au demandeur
et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d’espaces verts publics, en ce compris des
espaces naturels ouverts au public, la réalisation ou la rénovation de logements d’utilité
publique tels que définis par le Code wallon de l’habitation durable, ou de constructions ou
d’équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles
divers  enfouis,  ainsi  que  toutes  mesures  favorables  à  l’environnement,  notamment  la
désartificialisation d’espaces artificialisés.

En outre, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à une déclaration par
laquelle le demandeur s’engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune
ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété
de logements d’utilité publique tels que définis par le Code wallon de l’habitation durable, de

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voiries,  d’espaces  publics,  en  ce  compris  des  espaces  naturels  ouverts  au public,  de
constructions ou d’équipements publics ou communautaires, ou de biens pouvant accueillir de
tels constructions ou équipements.

L’autorité compétente peut aussi subordonner la délivrance du permis à une déclaration par
laquelle le demandeur s’engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune
ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, un droit de
jouissance d’une durée minimale de quinze ans sur des logements d’utilité publique tels que
définis par le Code wallon de l’habitation durable.

§ 2. L’impact sur la collectivité que fait peser la création d’au moins trente logements neufs dans
la mesure où il n’est pas contrebalancé par un impact positif au sens de l’article D.IV.54/1, alinéa
## 1
er
, est compensé pour quarante pour cent par soit :

1° la réalisation ou la rénovation de logements d’utilité publique tels que définis par le Code
wallon de l’habitation durable ;

2° l’engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune,
à titre gratuit et quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, des logements d’utilité
publique tels que définis par le Code wallon de l’habitation durable ;

3° l’engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune,
à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, un droit de jouissance d’une
durée minimale de quinze ans sur des logements d’utilité publique tels que définis par le Code
wallon de l’habitation durable. – décret du 13 décembre 2023, art. 107)

(Art. D.IV.54/3. § 1
er
. Par dérogation à l’article D.IV.54/2, et moyennant due motivation de
l’intérêt général de procéder de la sorte, les charges d’urbanisme peuvent porter, en tout ou
partie, sur le versement d’une somme d’argent destinée à la réalisation d’actes et travaux visés
à l’article D.IV.54/2.

Dans ce cas, l’autorité compétente indique dans le permis les actes et travaux visés à l’article
D.IV.54/2 que la charge financera, en tout ou en partie.

Le collège communal lorsqu’il n’est pas l’autorité compétente peut proposer l’affectation de la
charge d’urbanisme en numéraire dans le cadre de l’avis préalable visé à l’article D.IV.36, alinéa
2,  ou  à  la  suite  de  la  notification  du  recours au  Gouvernement  qui  lui  est  adressée,
conformément à l’article D.IV.66, alinéa 1
er
## .

L’autorité compétente peut décider d’affecter les charges d’urbanisme en numéraire imposées
au travers de plusieurs permis à la réalisation des mêmes actes et travaux lorsque chacune de
ces charges ne suffit pas, à elle seule, à en financer entièrement la réalisation.

§ 2. L’autorité compétente détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la
charge. Avant la réalisation des autres travaux, la charge en numéraire est payée entre les mains
de la commune qui réalise, sur son territoire, les actes et travaux financés par une ou des

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charges en numéraire.

Si le permis impose des charges en numéraire en vue de réaliser des actes et travaux sur le
territoire de plusieurs communes, la charge est payée entre les mains de chacune en fonction
de la valeur des travaux qu’elle finance sur leur territoire.

§  3.  Les  charges  en  numéraire  destinées  à  compenser  l’impact  sur  la  collectivité  non
contrebalancé par un impact positif que fait peser la création d’au moins trente logements neufs
sont versées dans un fonds communal ou supracommunal destiné à la réalisation ou à la
rénovation de logements d’utilité publique tels que définis par le Code wallon de l’habitation
durable.

§ 4. Les actes et travaux à la réalisation desquels la charge en numéraire est destinée sont
exécutés dans un délai de dix ans à compter du paiement de la somme qui constitue la charge.
En cas de dépassement du délai imparti pour réaliser les actes et travaux financés par les
charges d’urbanisme, la partie de la charge qui n’a pas encore été utilisée à ce moment est
restituée au titulaire du permis par un virement sur un compte ouvert auprès d’une institution
bancaire autorisée à exercer ses activités en Belgique. – décret du 13 décembre 2023, art. 108)

(Art. D.IV.54/4. § 1
er
. Sauf lorsqu’ils constituent des mesures compensatoires au sens de la
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que la faune et la flore sauvage, les actes et travaux imposés au titre de charges
d’urbanisme peuvent être autorisés par un permis distinct de celui qui impose la charge.

Dans ce cas, l’autorité compétente impose la fourniture de garanties financières nécessaires à
l’exécution de la charge d’urbanisme, détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés
avant la charge et fixe le délai dans lequel la charge est exécutée.

Les travaux autorisés par le permis qui impose la charge ne peuvent pas débuter avant que
l’autorité compétente ait constaté la fourniture des garanties financières.

§ 2. Les garanties sont exigibles et acquises de plein droit à l’autorité compétente à due
concurrence de la valeur des charges non encore exécutées :

1° si le permis relatif aux actes et travaux imposés en charge n’est pas définitivement délivré
dans les trente-six mois de la délivrance du permis qui impose la charge ou ;

2° si les travaux imposés en charge ne sont pas entièrement exécutés dans le délai imparti par
l’autorité compétente.

Si l’autorité compétente n’est pas le collège communal, elle lui cède le bénéfice des garanties,
selon les conditions fixées à l’article D.IV.54/3, § 2.

Le cas échéant, il est fait application de l’article D.IV.54/3, § 4. – décret du 13 décembre 2023,
art. 109)


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(Art. D.IV.54/5. Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d’urbanisme, les
modalités d’application de ces charges, déterminer un ordre de priorité de la nature des charges
à imposer et fixer les critères à prendre en compte par l’autorité compétente pour déterminer
le montant ou l’importance de la charge d’urbanisme en vue de garantir le respect du principe
de proportionnalité. – décret du 13 décembre 2023, art. 110)

Sous-section 3. - Motifs liés à la viabilisation du terrain
Art. D.IV.55. Le permis est refusé ou assorti de conditions s’il s’agit d’effectuer des actes et
travaux sur un terrain ou d’urbaniser celui-ci dans les cas suivants :

1° lorsque le terrain n’a pas d’accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité,
pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des
lieux ;

2° lorsque le terrain ne répond pas aux conditions en matière d’épuration des eaux usées du
Code de l’Eau ;

3° lorsqu’il s’agit de construire ou de reconstruire sur la partie d’un terrain frappée d’alignement,
ou lorsqu’il s’agit d’effectuer à un bâtiment frappé d’alignement des travaux autres que de
conservation et d’entretien ; toutefois, le permis peut être délivré :

a) s’il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l’alignement ne peut être
réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans, à partir de la délivrance du
permis ; en cas d’expropriation effectuée après l’expiration de ce délai, la plus-value résultant
des travaux autorisés n’est pas prise en considération pour le calcul de l’indemnité ;

b) si les travaux portent sur l’isolation extérieure d’un bâtiment ;

4° lorsque son urbanisation compromettrait l’accès à un intérieur d’îlot susceptible d’être
urbanisé.

Art. D.IV.56. Sans préjudice de l’application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale, à l’initiative du demandeur ou d’office, l’autorité compétente peut, lorsque les
aménagements relatifs à la voirie sont indispensables, subordonner la mise en œuvre des
permis à l’octroi d’un permis relatif à l’ouverture, la suppression ou la modification de voiries
communales ou régionales.
Sous-section 4 - Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de
l’environnement
Art. D.IV.57. Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de
protection des personnes, des biens ou de l’environnement lorsque les actes ou travaux se
rapportent à :

1° un nouvel établissement ou la modification d’un établissement existant présentant un risque

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d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement,
compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis notamment de
zones destinées à l’urbanisation au plan de secteur, des lieux fréquentés par le public ou d’une
réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée, d’une cavité souterraine d’intérêt
scientifique, d’une zone humide d’intérêt biologique ou d’une réserve ou d’un site Natura 2000,
visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° tout projet dont la localisation est susceptible d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en
aggraver les conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée
vis-à-vis d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs
tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article
D.53 du Code de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les
affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer
ou cavités souterraines ou le risque sismique ;

4° des biens immobiliers situés :

a) dans ou à proximité d’une réserve naturelle domaniale ou une réserve naturelle agréée, d’une
cavité souterraine d’intérêt scientifique, d’une zone humide d’intérêt biologique ou d’une
réserve forestière, visée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

b) dans ou à proximité d’un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

5° un logement qui ne respecte pas les critères de salubrité visés à l’article 3, 5°, du Code wallon
du Logement et de l’Habitat durable et ce, sans préjudice de l’article 4, alinéa 2, du même Code
ou d’autres éléments d’appréciation fondés sur l’habitabilité.
Sous-section 5. - Motifs liés à la planologie en cours
(Art. D.IV.58. Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en
ce compris la carte d’affectation des sols, à la condition que le Gouvernement en ait adopté le
projet, ou sur l’établissement ou la révision d’un schéma de développement pluricommunal ou
d’un schéma communal, à condition que l’autorité compétente ait adopté une décision qui
détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui
dispense le projet d’évaluation des incidences.

Le refus de permis fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte
d’affectation des sols, devient caduque si le nouveau plan n’est pas entré en vigueur dans les
trois ans qui suivent la décision d’adopter le projet de révision.

Le refus de permis fondé sur l’établissement ou la révision d’un schéma de développement
pluricommunal ou communal devient caduque si le schéma n’est pas entré en vigueur dans les

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trois ans qui suivent la décision de l’autorité compétente qui détermine les informations que le
rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d’évaluation
des incidences.

La requête primitive fait l’objet, à la demande du requérant, d’une nouvelle décision qui, en cas
de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. – décret du 13 décembre 2023 – art. 111)
Section 3. - Dispositions diverses
## Sous-section 1
re
. - Ordre des travaux
Art. D.IV.59. Le permis peut déterminer l’ordre dans lequel les travaux sont exécutés et le délai
endéans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont réalisées.
Sous-section 2. - Garanties financières
Art. D.IV.60. L’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à la fourniture de
garanties financières nécessaires à l’exécution des conditions ou des charges d’urbanisme.

L’autorité compétente peut exiger des garanties financières pour les actes et travaux nécessaires
à  l’ouverture,  la  modification  ou  la  suppression  d’une  voirie  communale  qui  fait  partie
intégrante de la demande de permis et n’est pas reprise en tant que telle comme condition ou
charge.

Le cas échéant, le permis détermine ceux des lots qui peuvent être cédés sans que le titulaire
ait exécuté les actes, travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires
à leur exécution.
Section 4. - Décision sur la demande de certificat d’urbanisme n° 2
Art. D.IV.61. Le certificat d’urbanisme n° 2 peut être fondé sur les motifs visés dans la section 2.
Il peut également se prononcer sur les éléments visés dans la section 3.

(Lorsque  le  certificat  d'urbanisme  n°  2 porte  sur  un  bien  classé  ou  assimilé  au  sens  du  Code
wallon  du Patrimoine,  ou  lorsque  le  certificat  d'urbanisme  n°  2  porte  sur  un  projet  qui  a  fait
l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62
du   même   Code,   le   certificat   reproduit   intégralement   les   conclusions   de   l'autorisation
patrimoniale  ou  de  l'avis  archéologique  préalable  et  est  conforme  au  contenu  de  cette
autorisation ou de cet avis. – Décret du 28 septembre 2023, art.52)
CHAPITRE VIII. - Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis et les certificats
Art. D.IV.62. § 1
er
. Le fonctionnaire délégué vérifie, en ce qui concerne les permis et certificats
d’urbanisme n° 2 délivrés par le collège communal, que :

1° la procédure de délivrance du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 est régulière ;

2° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est motivé ;

## 128
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3°  le  permis  ou  le  certificat  d’urbanisme  n°  2  est  conforme  aux  dispositions  à  valeur
contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, qu’il est fondé sur une dérogation conforme
aux articles, D.IV.6 à D.IV.13 ;

4° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur indicative
du schéma de développement du territoire lorsqu’il s’applique, du schéma de développement
pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d’orientation local, de la
carte d’affectation des sols, du ou des guides d’urbanisme ou du permis d’urbanisation ou, à
défaut, qu’il est fondé sur un écart conforme à l’article D.IV.5 ;

5° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant
le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application
de l’article 6 de cette loi.

(6° le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques
naturels ou  les contraintes géotechniques majeurs visés à l’article D.IV.57, 3°. – décret  du 13
décembre 2023, art. 113)
## 7


(7° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à l'autorisation patrimoniale pour
les cas visés à l'article D.34 du Code wallon du Patrimoine, à l'avis archéologique pour les cas
visés à l'article D.62 du même Code, et à l'article D.66, § 1
er
, du même Code. – décret du 13
décembre 2023, art. 113)

À défaut pour le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 de satisfaire aux points (1° à 7°– décret
du 13 décembre 2023 – art. 113) de l’alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la
décision du collège communal.

§ 2. Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire
envoie  la  suspension  au  demandeur,  au  collège  communal  et  au  Gouvernement.  Le
fonctionnaire délégué précise la nature de l’irrégularité dans la procédure, le défaut de
motivation ou la disposition à laquelle le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 n’est pas
conforme.

Dans l’envoi au collège communal, le fonctionnaire invite celui-ci à retirer sa décision.

§ 3. Si le collège communal retire le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2, il envoie sa décision
au demandeur, au fonctionnaire délégué et au Gouvernement dans les vingt jours de la
réception de la suspension.


## 7
Le décret du 28 septembre 2023 remplaçant notamment le code wallon du Patrimoine insére, par son article 53,
un « 6° » reprenant les termes du « 7° » repris ici, par ces mots « l’alinéa 1
er
est complété d’un 6°... ».
Le décret du 13 décembre 2023, modifiant notamment le CoDT précise en son article 113 : « A partir de l’entrée
en vigueur du décret du 28 septembre 2023 [...] l’alinéa 1
er
est complété par un 6° » reprenant la rédaction du 6°
ci-dessus. Le texte devrait donc contenir deux « 6° » différents et un « 7° » identique à un des deux « 6° ». Pour
une meilleure compréhenion du texte nous avons opté pour une omission du « 6° » surnuméraire.

## 129
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Dans ce cas, dans les quarante jours de l’envoi de la décision de retrait, le collège communal
statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 en rencontrant
les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa décision. (Ce délai est prorogé de quarante
jours  si  des  mesures  particulières  de  publicité  sont  effectuées  ou  si  des  avis  sont sollicités. –
décret du 13 décembre 2023, art. 113)

§ 4. A défaut d’envoi du retrait dans le délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement peut lever
la suspension ou annuler le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2.

Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement envoie la levée de
la suspension ou l’annulation du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2, au demandeur, au
collège communal et au fonctionnaire délégué.

À défaut d’envoi dans le délai, le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est annulé.

En cas d’annulation, dans les quarante jours de la réception de la décision d’annulation du
permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai
imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision, le collège communal statue à nouveau sur
la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 et envoie sa décision. (Ce délai est
prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis
sont sollicités. – décret du 13 décembre 2023, art. 113)

§ 5. Lorsque le collège communal n’a pas statué à nouveau et envoyé sa décision sur la demande
de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dans le délai imparti, il est fait application de
l’article D.IV.47.
CHAPITRE IX. - Recours
## Section 1
re
. - Titulaires du droit de recours
Art. D.IV.63. § 1
er
. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement
par envoi à l’adresse du directeur général de (l’administration – décret du 13 décembre 2023,
art. 114) dans les trente jours :

1° soit de la réception de la décision du collège communal visée à l’article D.IV.46 D.IV.62 (et
D.IV.91 – décret du 13 décembre 2023, art. 114) ;

2° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l’article D.IV.47, § 1
er
## ((...)
– décret du 13 décembre 2023, art. 114) ;

3° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l’article D.IV.48 ;

4° soit, en l’absence d’envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés
respectivement aux articles D.IV.48 ou D.IV.91, en application de l’article D.IV.48, à dater du jour
suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision.

Le recours contient un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement, une copie des

## 130
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plans de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou une copie de la demande
de certificat d’urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, et une copie de la décision dont
recours si elle existe.

§ 2. Dans les cas visés à l’article D.IV.47, § 1
er
et § 3, lorsque le permis est réputé refusé ou le
certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable, le Gouvernement invite le demandeur à lui
confirmer qu’il souhaite que sa demande soit instruite.  La demande du Gouvernement est
envoyée dans les quinze jours de l’échéance du délai visé à l’article D.IV.47, § 1
er
ou § 3.

Le demandeur envoie la confirmation ainsi que quatre copies des plans de la demande de
permis ou de certificat d’urbanisme n° 2, ou quatre copies de la demande de certificat
d’urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan, dans les trente jours de l’envoi de la demande
du Gouvernement.

Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d’instruction et de
décision courent à dater de sa réception. À défaut d’envoi de la confirmation dans le délai
imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite, le dossier est
clôturé.

A défaut d’envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l’alinéa 1
er
, le demandeur
peut, d’initiative, inviter le Gouvernement à instruire son recours.  Lorsque le demandeur invite
le Gouvernement à instruire son recours, les délais d’instruction et de décision courent à dater
de la réception de cette demande.

(§ 3. Le recours ne porte pas sur le contenu de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47
et D.48, de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 ou de la décision visée à l'article
D.67, § 2, du Code wallon du Patrimoine. – décret du 13 décembre 2023, art. 114)
## 8


Art. D.IV.64. Le collège communal, lorsqu’il n’est pas le demandeur, peut introduire un recours
motivé auprès du Gouvernement dans les trente jours de la réception de la décision du
fonctionnaire délégué visée aux articles D.IV.48 ou D.IV.91 prise en application de l’article D.IV.48
octroyant un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2.  Le recours est envoyé simultanément au
demandeur et au fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.65. Le fonctionnaire délégué peut, dans les trente jours de sa réception, introduire un
recours motivé auprès du Gouvernement contre le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 :

1° lorsque la décision du collège communal est divergente de l’avis émis par la commission
communale dans le cadre d’une consultation obligatoire de celle-ci ;

2° en l’absence de commission communale, lorsqu’à l’occasion de l’enquête publique organisée
en application du Code, ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet
durant ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège

## 8
L’article 54 du décret du 28 septembre 2023, remplaçant notamment le  code wallon du Patrimoine, complète
l’article d’un §4 lequel  est  identique au  §3  inséré  par  le  décret  du  13  décembre  2023 modifiant  notamment  le
CoDT. Seul ce dernier fut conservé pour faciliter la lecture de l’article D.IV.63.

## 131
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soit :

a) vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est
situé s’il s’agit d’une commune comptant moins de dix mille habitants ;

b) cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est
situé s’il s’agit d’une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants ;

c) cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s’il
s’agit d’une commune comptant de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants ;

d) deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est
situé s’il s’agit d’une commune comptant de cinquante mille à cent mille habitants ;

e) trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est
situé s’il s’agit d’une commune comptant plus de cent mille habitants.

Le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 reproduit le présent article.

Le recours est envoyé simultanément au collège communal et au demandeur.  Une copie du
recours est envoyée à l’auteur de projet.
## Section 2. - Procédure
Art. D.IV.66. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement ou la
personne qu’il délègue à cette fin transmet :

1° à la personne qui a introduit le recours ou au demandeur qui souhaite que sa demande soit
instruite, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l’audition (en présence de
– décret du 13 décembre 2023, art. 115) la commission d’avis sur les recours ;

2° aux autres parties une copie du dossier de recours et l’invitation à l’audition précitée.

Le Gouvernement sollicite l’avis de la commission et, dans les quarante-cinq jours à dater de la
réception du recours, invite à se présenter à l’audition le demandeur, le collège communal, le
fonctionnaire délégué ou leurs représentants, l’administration ainsi que la commission d’avis.
(Lorsque la demande est relative à un bien classé ou assimilé, situé dans une zone de protection,
pastillé à l'inventaire régional du patrimoine en vertu du Code wallon du Patrimoine ou que la
demande  est dirigée  à  l'encontre  d'un  permis  dont  la  mise  en  oeuvre  est  subordonnée  à  la
réalisation d'opérations archéologiques en vertu de l'article D.66, § 1
er
, et D.67, § 1
er
, du même
Code, le Gouvernement invite l'Administration du Patrimoine. Lorsque la demande a fait l'objet
d'un avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, le Gouvernement invite la
Commission. – décret du 28 septembre 2023, art. 55)

Au plus tard dix jours avant la tenue de l’audition, l’administration envoie aux personnes ou
instances invitées une première analyse du recours sur la base des éléments versés au dossier
à ce stade de la procédure ainsi que le cadre dans lequel s’inscrit le projet, à savoir :

## 132
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1° la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas,
à la carte d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou à un permis d’urbanisation ;

(2°  s'il  s'agit  d'un  bien  classé  ou  assimilé,  situé  dans  une  zone  de  protection  ou  pastillé  à
l'inventaire régional du patrimoine en vertu du Code wallon du Patrimoine, sa localisation dans
un périmètre visé aux articles D.V.I, D.V.7 ou D.V.9, dans un plan d'expropriation ou si le bien
est visé à l'article D.IV.57. – décret du 28 septembre 2023, art. 55).

Lors de l’audition, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l’avoir
exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu’elles jugent utile.

Dans les huit jours de la tenue de l’audition, la commission d’avis transmet simultanément son
avis à l’administration et au Gouvernement.  À défaut, l’avis est réputé favorable à l’auteur du
recours.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d’instruction des recours.

## Section 3. - Décision
Art. D.IV.67. Dans les soixante-cinq jours à dater de la réception du recours, l’administration
envoie au Gouvernement une proposition motivée de décision et en avise le demandeur.

Dans les trente jours de la réception de la proposition de décision ou, à défaut, dans les nonante-
cinq jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie simultanément sa
décision au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué. (Lorsque la décision
dont recours a été notifiée à l'Administration du patrimoine conformément aux articles D.IV.46,
D.IV.48 et D.IV.50, le Gouvernement communique sa décision à l'Administration du Patrimoine.
– décret du 28 septembre 2023, art. 56)

À défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement au demandeur dans le délai imparti, la
décision dont recours est confirmée.

(La  décision  du  Gouvernement  reproduit,  le  cas  échéant,  intégralement  les  conclusions  de
l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du Code wallon du Patrimoine ou de
l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine et est conforme
au contenu de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable, sauf accord écrit
préalable  de  l'Administration  du  Patrimoine – décret  du  28  septembre  2023,  art.  56) (  , à
l’exception du permis relatif exclusivement à une installation d’équipements d’énergie solaire
d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW. – Décret du 29 avril 2024, art. 20)

Art.  D.IV.68. Le  cas  échéant,  le  Gouvernement  exécute  les  mesures particulières  de  publicité
par l’entremise de la commune ou sollicite l’avis des services ou commissions qu’il juge utile de
consulter ou dont la consultation obligatoire n’a pas été réalisée (,  ou  consulte  le collège
communal s’il est l’auteur de la décision attaquée, à propos de charges d’urbanisme qu’il
envisage d’imposer. – décret du 13 décembre 2023, art. 116) Dans ce cas, les délais de décision
sont prorogés de quarante jours.  Le Gouvernement en avise le demandeur.

## 133
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



(Art.  D.IV.69. §  1
er
. Le  demandeur  peut  joindre  au  recours  dont  il  saisit  le  Gouvernement  à
l’encontre d’une décision ou d’une absence de décision du collège communal, ou d’une décision
ou d’une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.47 des
plans  modifiés  ou  un  complément  de  notice  d’évaluation des  incidences  ou  d’étude
d’incidences.

Lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision ou d’une absence de décision du
collège communal ou, d’une décision ou d’une absence de décision du fonctionnaire délégué
en application de l’article D.IV.47, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des
plans  modifiés  ou  un  complément  de  notice  d’évaluation  des incidences  ou  d’étude
d’incidences. L’envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement
pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d’interrompre ce délai jusqu’au dépôt des plans
modifiés ou un complément de notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences et
au   maximum   pendant   cent   quatre-vingts jours.   Les   nouveaux   délais   de   décision   du
Gouvernement se calculent conformément à l’article D.IV.66.

§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de la notice ou de l’étude produits dans le cadre
d’un recours à l’encontre d’une décision ou d’une absence de décision du collège communal,
ou d’une décision ou d’une absence de décision  du  fonctionnaire  délégué  en  application  de
l’article D.IV.47 ne peuvent avoir qu’une portée limitée, doivent trouver leur fondement dans
une observation émise dans le cadre de mesures de publicité, dans un avis ou dans la décision
de l’autorité de première instance et ne peuvent pas porter atteinte à l’objet et à l’économie
générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

§ 3. Les plans modificatifs et le complément de notice d’évaluation peuvent être soumis à de
nouvelles  mesures  de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou
commissions  qui  ont  été  consultés  précédemment au  cours  de  la  procédure.  Dans  ce  cas,  le
demandeur en est informé.

Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d’un complément d’étude d’incidences, ils
sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des
services  ou  commissions  qui  ont  été consultés  précédemment  au  cours  de  la  procédure.  Le
demandeur en est informé.

Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités
ne sont pas requises lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d’une
proposition ou d’une critique contenue dans les  observations  ou  réclamations  faites  lors  de
l’enquête publique ou pendant la période d’annonce de projet ou qui s’y rattache directement.

§ 4. L’avis du collège communal est sollicité sur les plans modificatifs et le complément
corollaire  de  notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences, sans préjudice du
pouvoir du Gouvernement de refuser immédiatement le permis dans l’hypothèse où les plans
modifiés n’ont pas été déposés à son invitation. – décret du 13 décembre 2023, art. 117)


## 134
CoDT – version applicable à partir du 1
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(Art. D.IV.69/1. § 1
er
. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à
l’encontre d’une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l’article D.IV.22 ou de
l’absence de décision fondée sur l’article D.IV.49, des plans modifiés ou un complément de
notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences.

Lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision du fonctionnaire délégué prise en
vertu   de l’article  D.IV.22  ou  de  l’absence  de  décision  fondée  sur  l’article  D.IV.49,  le
Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modifiés ou un complément de
notice d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences. L’envoi de cette décision intervient
dans  le  délai  qui  est  imparti  au  Gouvernement  pour  statuer  sur  le  recours.  Elle  a  pour  effet
d’interrompre ce délai jusqu’au dépôt des plans modifiés  ou  un  complément  de  notice
d’évaluation des incidences ou d’étude d’incidences et au maximum pendant cent-quatre-
vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à
l’article D.IV.66.

§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de notice d’évaluation peuvent être soumis à de
nouvelles mesures de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou des
commissions  qui  ont  été  consultés précédemment  au  cours  de  la  procédure.  Dans  ce  cas,  le
demandeur en est informé.

Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d’un complément d’étude
d’incidences, soit un complément d’étude d’incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures
de publicité par l’entremise de la commune et à l’avis des services ou commissions qui ont été
consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.

Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités
ne sont pas requises :

1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d’une proposition ou
d’une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l’enquête publique
ou pendant la période d’annonce de projet ou qui s’y rattache directement ;

2° lorsque la modification projetée n’a qu’une portée limitée et ne porte pas atteinte à l’objet
et à l’économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.

(Art. D.IV.69/2. Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois
seulement auprès de l’instance compétente en recours. – décret  du  13  décembre 2023, art.
## 119)
CHAPITRE X. - Formalités post-décisoires
## Section 1
re
. - Affichage du permis
Art. D.IV.70. Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l’objet
du dispositif du jugement visé à l’article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à
l’article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les
soins du demandeur, soit lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant

## 135
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toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l’acte ou les
actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement.  Durant ce temps, le
permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune
ou le fonctionnaire délégué, le jugement visé à l’article D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures
de restitution visées à l’article D.VII.21, se trouve en permanence à la disposition des agents
désignés à l’article D.VII.3 à l’endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.
Section 2. - Notification du début des travaux
Art. D.IV.71. Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire
délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.
Section 3. - Indication de l’implantation des constructions nouvelles
(Art.  D.IV.72. Le début  des  travaux  relatifs  aux  constructions  nouvelles,  en  ce  compris
l’extension de l’emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l’indication sur
place de l’implantation validée par les soins du collège communal.  La  décision  du  collège
communal  qui  valide  l’implantation  sur  place  est  antérieure  au  jour  prévu  pour  le
commencement des actes et travaux. – décret du 13 décembre 2023, art. 120)
Section 4. - Déclaration d’achèvement des travaux
Art. D.IV.73. Selon les dispositions que peut arrêter le Gouvernement, dans le délai de soixante
jours à dater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse au collège
communal dans le cas où la demande relevait en première instance du collège communal ou au
fonctionnaire délégué dans le cas où la demande relevait du fonctionnaire délégué ou du
Gouvernement, il est dressé une déclaration certifiant que :

1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient, le cas
échéant, être achevés ;

2° les travaux ont ou n’ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré.

Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la
déclaration, selon le cas, contient la liste des travaux qui n’ont pas été exécutés ou indique en
quoi le permis n’a pas été respecté.
Section 5. - Constat de l’exécution des conditions ou des charges d’urbanisme et responsabilité
décennale
Art. D.IV.74. Nul ne peut procéder à la division, selon le cas, d’un permis d’urbanisation ou d’un
permis d’urbanisme de constructions groupées, qui implique la réalisation d’une ou plusieurs
conditions ou des charges d’urbanisme ou l’ouverture, la modification ou la suppression d’une
voirie communale, avant que le titulaire du permis ait soit exécuté les actes, travaux et charges
imposés, soit (, sauf lorsque la charge est imposée en numéraire – décret du 13 décembre 2023
– art. 121) fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L’accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège

## 136
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communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis.  Une copie de l’envoi est adressée au
fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.75. Hors le cas où l’équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du
permis demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l’entrepreneur et l’auteur de
projet de l’équipement à l’égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce,
dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
## Section 6. - Publicité
Art. D.IV.76. Aucune publicité relative à un permis d’urbanisation ou à un permis d’urbanisme
de constructions groupées ne peut être faite sans mention de la commune où le bien est situé,
de la date et du numéro du permis.
## TITRE III. - EFFETS DU PERMIS
## CHAPITRE I
er
## - Généralités
Art. D.IV.77. Le permis d’urbanisme et le permis d’urbanisation définitif confèrent à leur
titulaire, pour l’application du Code, des droits acquis sous réserve des dispositions du présent
Titre et sans préjudice des droits civils des tiers.

Art. D.IV.78. Sans préjudice des obligations découlant des articles D.IV.53 à D.IV.60, le permis
d’urbanisation  a  valeur  indicative.  Il  s’applique  au  permis  d’urbanisme  et  au  certificat
d’urbanisme n° 2 y relatif.

(Lorsqu’un permis d’urbanisation est délivré en écart à un schéma, lors de la délivrance des
permis d’urbanisme et des certificats d’urbanisme n° 2 il est fait application des prescriptions
du permis d’urbanisation qui s’écartent du schéma, à l’exclusion des prescriptions écartées du
schéma. – décret du 13 décembre 2023, art. 122)

Art. D.IV.79. Pour autant qu’il contienne le dossier technique visé à l’article D.IV.28, alinéa 1
er
## ,
3°, le permis d’urbanisation qui implique l’ouverture, la modification ou la suppression d’une
voirie communale, vaut permis d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à
cette voirie.
CHAPITRE II. - Permis à durée limitée
Art. D.IV.80. § 1
er
. La durée du permis d’urbanisme est limitée :

1°  pour  des  actes  et  travaux  autorisés  dans  l’attente  de  l’exploitation  d’un  centre
d’enfouissement technique ;

2° pour des actes et travaux exécutés dans l’attente de l’extraction en zone de dépendance
d’extraction ou en zone d’extraction ou pour des dépendances indispensables à l’extraction en
zone d’extraction ;

3° pour les dépôts de déchets inertes et boues de dragage prévus à l’article D.II.30 et pour le

## 137
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regroupement de déchets inertes prévus à l’article D.II.33 ;

4° pour des actes et travaux liés à des activités non agricoles en zone agricole, visés à l’article
D.II.36, § 2, alinéas 1
er
et 3, excepté pour les activités récréatives lorsque les actes et travaux
constituent la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant ;

5° pour le boisement consistant en une culture intensive d’essences forestières ;

6° pour les actes et travaux liés à l’hébergement de loisirs en zone forestière autorisés en
application de l’article D.II.37, § 4 ;

7° pour le placement d’une ou de plusieurs enseignes ou dispositifs de publicité ;

8° pour l’établissement d’un dépôt de véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets
à l’exception des parcs à conteneurs ;

(9° pour l’utilisation habituelle d’un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations
mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l’article 1
er
, 40°, du Code
wallon de l’habitation durable, à l’exception toutefois des installations mobiles autorisées par le
Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des
terrains de caravanage ; – décret du 13 décembre 2023, art. 123)

10° pour des carrières de pierres ornementales en application de l’article D.IV.10 ;

11° pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de
service public ;

12° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai au sens du décret
relatif au permis d’environnement.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 123)

## (§1
er
/1. La durée du permis d’urbanisme peut être limitée pour :

1° des actes et travaux dans une zone qui n’est pas destinée à l’urbanisation ;

2° la création d’un nouveau logement dans une construction existante ;

3° la modification de la destination de tout ou partie d’un bien.

## § 1
er
/2. La durée de validité maximale du permis délivré pour un projet visé à l’article D.IV.4,
alinéa 1
er
, 8°, qui consiste en un point de vente établi pour une courte durée, en vue d’occuper
des cellules vides, d’attirer de nouveaux types de chalands ou de tester de nouveaux concepts
est de six mois non renouvelable. Le permis délivré pour l’enseigne du point de vente a la même
durée que celle du point de vente lui-même. – décret du 13 décembre 2023 – art. 123)


## 138
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§ 2. Au terme du délai autorisé, le bénéficiaire du permis remet les lieux en l’état où ils se
trouvaient avant la mise en œuvre du permis. L’autorité compétente peut exiger la fourniture
des garanties nécessaires à l’exécution des obligations de remise en l’état des lieux.
(CHAPITRE III. – Péremption et caducité des permis – décret du 13 décembre 2023, art. 124)
## Section 1
re
. - Péremption du permis d’urbanisation
Art. D.IV.81. Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui impose à son
titulaire des actes, travaux ou charges est périmé lorsque le titulaire n’a pas exécuté les actes,
travaux ou charges imposés ou n’a pas fourni les garanties financières exigées.

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui autorise des actes et travaux
nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale non repris
en tant que tels comme condition ou charge est périmé lorsque le titulaire n’a pas exécuté les
actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie
communale ou n’a pas fourni les garanties financières exigées.

Par dérogation aux alinéas 1
er
et 2, lorsqu’en vertu de l’article D.IV.60, alinéa 3, le permis précise
que certains lots peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges
imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution, le permis n’est pas
périmé pour ceux de ces lots qui ont fait l’objet de l’enregistrement d’un des actes visés à l’article
## D.IV.2, § 1
er
, alinéa 3.

Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui n’impose pas à son titulaire
des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n’a pas fait l’objet de
l’enregistrement d’un des actes visés à l’article D.IV.2, § 1
er
, alinéa 3.

Art. D.IV.82. Lorsque la réalisation du permis d’urbanisation est autorisée par phases, le permis
détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que
la première.

Art. D.IV.83. Lorsque, en application de l’article D.IV.79, le permis d’urbanisation vaut permis
d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à la voirie, ce dernier se périme en
même temps que le permis d’urbanisation.
(Section 2. - Péremption et caducité des permis d’urbanisme – décret du 13 décembre 2023,
art. 125)
Art. D.IV.84. (§ 1
er
. Sans préjudice de l’article D.VII.20, §1
er
, alinéa 4, le permis d’urbanisme est
périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n’ont pas été entièrement exécutés dans
les cinq ans de son envoi – décret du 13 décembre 2023, art. 126).

§ 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d’urbanisme, celui-ci est prorogé pour
une période de deux ans. Cette demande est introduite quarante-cinq jours avant l’expiration
du délai de péremption visé au paragraphe 1
er
## .


## 139
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er
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La prorogation est accordée par le collège communal. Toutefois, lorsque le permis a été délivré
par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.22, la prorogation est accordée par
le fonctionnaire délégué.

§ 3. Lorsque la réalisation des travaux a été autorisée par phases, le permis d’urbanisme
détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai visé au
paragraphe 1
er
.  Ces autres phases peuvent bénéficier de la prorogation visée au paragraphe 2.

§ 4. À la demande motivée du demandeur de permis, l’autorité compétente pour statuer sur la
demande de permis d’urbanisme peut, dans sa décision, adapter le délai visé au paragraphe 1
er
## ,
sans que celui-ci ne puisse toutefois dépasser sept ans.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1
er
à 4, le permis délivré par le Gouvernement en vertu de
l’article D.IV.25 est périmé si les travaux n’ont pas été commencés de manière significative dans
les sept ans à compter du jour où le permis est envoyé conformément à l’article D.IV.50.
Toutefois, le Gouvernement peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai
sans que celui-ci ne puisse excéder cinq ans.

(Art. D.IV.84/1. Le permis d’urbanisme en ce qu’il autorise à implanter un commerce au sens de
l’article D.IV.4, alinéa 1, 8°, est caduc si le projet autorisé n’est pas ouvert au public, de manière
significative, durant deux années consécutives. – décret du 13 décembre 2023, art. 127)
Section 3. - Dispositions communes
Art. D.IV.85. La péremption des permis s’opère de plein droit.

Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu’il adresse, par
envoi, au titulaire du permis. Une copie de l’envoi est adressée au fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.86. Lorsque le permis est suspendu en application des articles D.IV.89 et D.IV.90, le
délai de péremption du permis est concomitamment suspendu.

Art. D.IV.87. Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la
procédure, à savoir de l’introduction de la requête à la notification de la décision finale,
lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre du permis devant le Conseil d’État
ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une
juridiction de l’ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n’a pas la qualité de partie
au procès, l’autorité qui a délivré le permis ou (l’administration – décret du 13 décembre 2023,
art. 128) pour les permis délivrés par le Gouvernement notifie au bénéficiaire le début et la fin
de période de suspension du délai de péremption.

(Le délai de péremption peut être suspendu durant toute la période nécessaire à la réalisation
des opérations archéologiques imposées en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du
Patrimoine. La période nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques correspond au
délai  entre  le  jour  de  début  et  de  fin  de  la  réalisation  des  opérations  archéologiques  et  est
prouvée  au  moyen  de  l'attestation  visée  à  l'article  D.70  du  même  Code. – décret  du  28
septembre 2023, art. 57)

## 140
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CHAPITRE IV. - Suspension du permis
Art. D.IV.88. Lorsqu’un projet requiert pour sa réalisation une ou plusieurs autres autorisations
visées à l’article D.IV.56 ou visées par une autre législation de police administrative, les actes et
travaux autorisés par le permis ne peuvent être exécutés par son titulaire tant que ce dernier
ne dispose pas desdites autorisations.

Le délai de péremption visé aux articles D.IV.81 et suivants est suspendu tant que la décision
relative à l’autorisation n’est pas envoyée.  Si l’autorisation est refusée, le permis devient caduc,
de plein droit, le jour du refus en dernière instance de l’autorisation.

Art. D.IV.89. Un permis peut être suspendu dans les cas suivants :

1° par le fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.62 ;

2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre du permis,
dans les conditions (de l'article 74, alinéa 1
er
, 1° – décret du 28 septembre 2023, art. 58 et décret
du 13 décembre 2023, art. 130) du Code wallon du Patrimoine ;

3° lorsqu’une étude d’orientation, une étude de caractérisation, une étude combinée, un projet
d’assainissement ou des actes et travaux d’assainissement doivent être accomplis en vertu du
(décret du 1
er
mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – décret du 1
er
mars
2018, art. 101).

(4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d’individus
d’une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la
mise  en  oeuvre  du  permis  risque  de  porter atteinte d’une manière prohibée par cette loi.
Lorsque  le  permis  peut  être  partiellement  mis  en  oeuvre  sans  porter atteinte  aux  individus
d’une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n’est
suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l’atteinte et durant le temps
nécessaire à l’obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. – décret du 13 décembre
2023, art. 130).

(5° en cas de réalisation d'opérations archéologiques imposée en vertu des articles D.66 et D.67
du Code wallon du Patrimoine dans les conditions prévues par le même Code. – décret du 28
septembre 2023, art. 58 et décret du 13 décembre 2023, art. 130)
## 9


Art. D.IV.90. Le permis délivré par le collège communal est suspendu tant que le demandeur
n’est pas informé de sa notification au fonctionnaire délégué et durant le délai de trente jours
octroyé au fonctionnaire délégué pour une éventuelle suspension en application de l’article
## D.IV.62.


## 9
Les  décrets  du  28 septembre  2023,  remplaçant  notamment  le  code  du  Patrimoine,  art.  58  et  du  13  décembre
2023, modifiant notamment le CoDT, art. 130 « ajoutent » tous deux un « 4° » rédigé différemment. L’article 130
précité ajoute, par ailleurs un « 5° » identique au « 4° » ajouté par l’article 58. Dans le souci de faciliter la lecture
de l’article, nous n’avons conservé qu’un unique « 4° ».

## 141
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Les recours visés aux articles D.IV.64 et D.IV.65 sont suspensifs, de même que les délais pour
former recours.
CHAPITRE V. - Retrait de permis
Art. D.IV.91. Sans préjudice des règles générales applicables au retrait des actes administratifs,
un permis ne peut être retiré que dans les cas suivants :

1° suite à la suspension du permis par le fonctionnaire délégué en application de l’article
## D.IV.62 ;

2° en cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre du permis,
dans les conditions (de l'article 74, alinéa 1
er
, 2° – décret du 28 septembre 2023, art. 59) du
Code wallon du Patrimoine.

3° en cas de non-respect des règles sur l’emploi des langues.

(4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d’individus
d’une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la
mise  en  oeuvre  du  permis  risque  de  porter atteinte d’une manière prohibée par cette loi.
Lorsque  le  permis  peut  être  partiellement  mis  en  oeuvre  sans  porter atteinte  aux  individus
d’une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n’est
retiré que pour les actes et travaux susceptibles de porter l’atteinte. – décret du 13 décembre
2023, art. 131)

En cas de non-respect des règles sur l’emploi des langues, le retrait est envoyé dans les
soixante jours à dater du jour où la décision a été prise, ou, si un recours en annulation a été
introduit, jusqu’à la clôture des débats. L’autorité compétente dispose d’un nouveau délai
complet, identique au délai initial, à dater de l’envoi de la décision de retrait pour se prononcer
et envoyer sa décision.

Lorsque le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement retire le permis ou
le certificat d’urbanisme n° 2 en application des règles générales relatives au retrait des actes
administratifs, il envoie la nouvelle décision dans un délai de quarante jours à dater de l’envoi
de la décision de retrait. (Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de
publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. – décret du 13 décembre 2023, art. 131)
CHAPITRE VI. - Cession du permis
Art. D.IV.92. § 1
er
. En cas de cession d’un permis dont les charges, les conditions ou les actes et
travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale, ne
sont pas complètement réalisés, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification
conjointe à l’autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.  Si des garanties
financières ont été fournies avant la cession et qu’elles n’ont pas été utilisées, elles sont soit
maintenues, soit remplacées par des garanties financières équivalentes.

La notification fait état du sort réservé aux garanties financières fournies avant la cession et

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er
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contient la confirmation écrite du cessionnaire qu’il a pris connaissance du permis, des
conditions et charges éventuelles prescrites par l’autorité compétente ou des actes et travaux à
réaliser nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale non
repris en tant que tels comme condition ou charge, de l’article D.IV.75 et du fait qu’il devient
titulaire du permis.

L’autorité compétente accuse réception de la notification et en informe, selon le cas, le collège
communal ou le fonctionnaire délégué.

§ 2. À défaut, le cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le
cessionnaire des charges et conditions prescrites ou des actes et travaux nécessaires à
l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale non repris en tant que
tels comme condition ou charge.
CHAPITRE VII. - Renonciation au permis
Art. D.IV.93. § 1
er
. Le titulaire d’un permis non mis en œuvre peut y renoncer.

La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d’une autre demande de
permis.

§ 2. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l’objet
de droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de l’accord de tous les titulaires de droit
réel.

§ 3. Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au fonctionnaire
délégué.
CHAPITRE VIII. - Modification du permis d’urbanisation
Art. D.IV.94. § 1
er
. Soit à l’initiative du collège communal, soit à la demande du propriétaire ou
nu-propriétaire d’un lot visé par un permis d’urbanisation, ou du titulaire d’un droit d’usufruit,
d’usage,  d’habitation,  de  superficie  ou  d’emphytéose  sur  un  lot  visé  par  un  permis
d’urbanisation, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu’elle ne porte pas
atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.

Ne peut être considérée comme convention visée à l’alinéa 1
er
la seule retranscription de tout
ou partie des documents contenus dans le permis d’urbanisation dans un acte authentique ou
une convention sous seing privé.

§ 2. Nécessitent une modification du permis d’urbanisation :

1° les actes et travaux ainsi que la création d’un ou plusieurs lots supplémentaires ou la
suppression d’un ou plusieurs lots, qui ne respectent pas les objectifs visés à l’article D.IV.28,
alinéa 1
er
## , 1° ;

2° la modification du périmètre extérieur.

## 143
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La création d’un ou plusieurs lots en vue d’y implanter une infrastructure ou un équipement
technique nécessaire à la mise en œuvre du permis d’urbanisation ne nécessite pas de
modification du permis.

Art. D.IV.95. § 1
er
. Les dispositions réglant le permis d’urbanisation sont applicables à sa
modification. Toutefois, le dossier de demande visé à l’article D.IV.28 comporte uniquement les
éléments en lien avec la modification projetée.

§ 2. Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les
propriétaires d’un lot. La preuve des envois est annexée à la demande.  Les réclamations
éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la
réception de la copie conforme de la demande.

§ 3. En cas de demande du propriétaire, nu-propriétaire ou du titulaire d’un droit d’usufruit,
d’usage, d’habitation, de superficie ou d’emphytéose et avant d’introduire la demande, celui-ci
en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d’un lot qui n’ont pas
contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.

Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente
jours de la réception de la copie conforme de la demande.

Art. D.IV.96. La modification du permis d’urbanisation n’a aucun effet sur le délai de péremption
du permis d’urbanisation dont la modification est demandée.
CHAPITRE IX. - Modification du permis d’urbanisme
(Art. D.IV.96/1. A la demande du titulaire du permis d’urbanisme, une modification de celui-ci
peut être autorisée.

Les dispositions réglant le permis d’urbanisme sont applicables à sa modification. En pareil cas,
le dossier de demande visé à l’article D.IV.26 comporte uniquement les éléments en lien avec
la modification projetée et la procédure est déterminée en considération de l’objet de celle-ci.

La modification du permis d’urbanisme n’a aucun effet sur le délai de péremption du permis
d’urbanisme dont la modification est demandée. – décret du 13 décembre 2023, art. 134)
## TITRE IV. - EFFETS DU CERTIFICAT D’URBANISME
Art. D.IV.97. Le certificat d’urbanisme n° 1 communique et atteste les informations dont la liste
suit, relatives aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles désignées dans la demande :

1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d’affectation des sols, les
tracés,  les  périmètres, les  mesures d’aménagement  et  les  prescriptions  supplémentaires
applicables ;

2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à

## 144
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l’application d’un guide régional d’urbanisme ;

3° la situation au regard du projet de plan de secteur ;

4°  la  situation  au  regard  d’un  schéma  de  développement  pluricommunal,  d’un  schéma
communal  ou  d’un  projet  de  schéma  de  développement  pluricommunal  ou  de  schéma
communal, d’un guide communal d’urbanisme ou d’un projet de guide communal d’urbanisme
ou d’un permis d’urbanisation ;

5°  si  le  bien  est  soumis  au  droit  de  préemption  ou  repris  dans  les  limites  d’un  plan
d’expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du
pouvoir expropriant, ainsi que la date de l’arrêté du Gouvernement correspondant ;

6° si le bien est :

a)  situé  dans  un  des  périmètres  de  site  à  réaménager,  de  réhabilitation  paysagère  et
environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation
urbaine visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13 (ou dans un projet
de périmètre de site à réaménager arrêté conformément à l’article D.V.2, §1
er
– décret du 13
décembre 2023, art. 135) ;

b) inscrit sur la liste de sauvegarde (du – décret du 26 avril 2018, art. 18) Code wallon du
## Patrimoine ;

c) (visés par une procédure de classement ou classés, au sens du même Code – décret du 26
avril 2018, art. 18) ;

d) situé dans une zone de protection (au sens du même Code – décret du 28 septembre 2023,
art. 60) ;

e) (situés dans le périmètre de la carte archéologique au sens du même Code – décret du 28
septembre 2023, art. 60) ;

f) ((...) – décret du 28 septembre 2023, art. 60 et décret du 13 décembre 2023, art. 135) ;

(g) inscrit à l'inventaire régional du patrimoine au sens du même Code – décret du 28 septembre
2023, art. 60).

7° si le bien bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées et d’un accès à une voirie
équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte
tenu de la situation des lieux ;

8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données (au sens de l’article 11 du
décret du 1
er
mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – décret du 1
er
mars
2018, art. 102) ;


## 145
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9° si le bien est exposé à un risque d’accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte
géotechnique majeurs ou s’il est situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une
réserve forestière ou dans un site Natura 2000, s’il comporte une cavité souterraine d’intérêt
scientifique ou une zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° ;

10° si le bien est repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.

La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans
le certificat.

Le Gouvernement met à disposition des communes les informations visées ci-dessus dont il
dispose.

Art. D.IV.98. (Sans préjudice de l’article D.VII.20, §1
er
, l’appréciation – décret du 13 décembre
2023, art. 136) formulée par le collège communal, par le fonctionnaire délégué ou par le
Gouvernement sur le principe et les conditions de la délivrance d’un permis qui serait demandé
pour réaliser pareil projet reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat
d’urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l’objet du certificat n°
2 et sous réserve de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, des résultats des
enquêtes, annonces de projet et autres consultations et du maintien des normes applicables au
moment du certificat.

Toutefois, le Gouvernement lorsqu’il statue sur recours n’est pas lié par l’appréciation contenue
dans le certificat d’urbanisme n° 2 dont il n’est pas l’auteur.
## TITRE V - OBLIGATIONS D’INFORMATION SUR LE STATUT ADMINISTRATIF DES BIENS
## CHAPITRE I
er
. - Mentions dans les actes de cession
Art. D.IV.99. § 1
er
. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu’il
soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf
ans, en ce compris les actes de constitution d’hypothèque ou d’antichrèse, à l’exception
cependant des cessions qui résultent d’un contrat de mariage ou d’une modification de régime
matrimonial et des cessions qui résultent d’une convention de cohabitation légale ou d’une
modification d’une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention :

1° des informations visées à l’article D.IV.97 ;

2° de l’existence, de l’objet et de la date des permis de lotir, des permis d’urbanisation, des
permis de bâtir et d’urbanisme et d’urbanisme de constructions groupées, délivrés après le 1
er

janvier 1977, ainsi que des certificats d’urbanisme qui datent de moins de deux ans et (des
autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine – décret du 28
septembre 2023, art. 61 et décret du 13 décembre 2023, art. 138) ;

3° des observations du collège communal ou du fonctionnaire délégué conformément à l’article
## D.IV.102 ;


## 146
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4° que le ou les cédants ont, ou n’ont pas, réalisé des actes et travaux constitutifs d’une
infraction en vertu de l’article D.VII.1, § 1
er
, 1, 2° ou 7°, et le cas échéant qu’un procès-verbal a
été dressé ;

(5° sur la base de la déclaration du cédant, de la date de réalisation des derniers travaux soumis
à permis et relatifs au bien concerné – décret du 16 novembre 2017, art. 3).

Chacun de ces actes comporte en outre l’information :

1° qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à
l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;

2° qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis ;

3° que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le
permis requis.

§ 2. Le Gouvernement met à disposition des notaires les informations visées à l’article D.IV.97 à
l’exception des informations visées au 7°.

Le  Gouvernement  arrête  les  conditions  et  modalités  d’accès  aux informations  visées  à
l’article D.IV.97.
## 10


Art D.IV.100. L’obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à
l’officier instrumentant.  Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci,
elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en
exécution de l’article D.IV.105.  À défaut de réponse de l’administration intéressée dans le délai
prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l’officier instrumentant mentionne dans
l’acte la date de l’envoi contenant la demande d’informations ou du récépissé de la demande
d’informations, indique que les informations n’ont pas été données et que l’acte est passé en
dépit du défaut de réponse de l’administration.
CHAPITRE II. - Acte préalable à toute division
## Section 1
re
. - Division postérieure à l’octroi d’un permis
Art. D.IV.101. Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel
portant sur un lot visé par un permis d’urbanisation ou un permis d’urbanisme de constructions
groupées, il est dressé acte devant notaire de la division qui se rapporte aux lots et qui
mentionne le permis ainsi que, le cas échéant, les modalités de gestion des parties communes
à tout ou partie des lots.

L’acte est transcrit à la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel le bien est

## 10
Par  un  arrêt  du  9  juillet  2020,  la  Cour  constitutionnelle  a  rejeté  le  recours  en  annulation  du  décret  du  16
novembre 2017, modifiant l’article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d’y insérer
un  article  D.VII.1bis,  instaurant une  présomption  de  conformité  urbanistique  pour  certaines  infractions  (affaire
n°6942 – arrêt n°102/2020).

## 147
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situé, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans les deux mois de la réception de cet acte.
Section 2. - Division non soumise à permis
Art. D.IV.102. § 1
er
. En cas de division d’un bien qui ne fait pas l’objet d’une demande de permis
d’urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à
l’habitation, le notaire communique au collège communal et au fonctionnaire délégué, trente
jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l’acte, le plan de
division ainsi qu’une attestation précisant la nature de l’acte et la destination de chaque lot
formé qui sera mentionnée dans l’acte.

Le collège communal ou le fonctionnaire délégué notifient, éventuellement, leurs observations
à titre de renseignements. Celles-ci sont mentionnées dans l’acte, de même que les mentions
prévues par l’article D.IV.99, § 1
er
## .

Au besoin, ces informations sont demandées aux administrations de la manière établie à l’article
D.IV.105, et, à défaut de réponse dans le délai, l’acte peut être passé.

Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent
la même déclaration et les mêmes mentions.

§ 2. Le présent article vaut pour tout acte translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel d’une
partie non bâtie d’un immeuble.
CHAPITRE III. - Acte postérieur à la modification du permis d’urbanisation
Art. D.IV.103. Lorsque le demandeur a obtenu une modification du permis d’urbanisation,
préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, il est dressé acte
devant notaire des modifications apportées au permis d’urbanisation.

L’acte  qui  se  rapporte  au  lot  est  transcrit  à  la  conservation  des  hypothèques  dans
l’arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans les deux
mois de la réception de cet acte.
CHAPITRE IV. - Information sur la cession des permis
Art. D.IV.104. À l’occasion de tout acte translatif, constitutif ou déclaratif de droits réels
immobiliers, tel que visé à (l’article 3.30 du Code civil – décret du 13 décembre 2023, art. 139)
emportant cession d’un permis au sens de l’article D.IV.92, le notaire donne lecture de l’article
D.IV.92, aux parties présentes et en fait mention dans l’acte.
## TITRE VI. - RENSEIGNEMENTS A FOURNIR
Art. D.IV.105. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles ceux qui prodiguent
les informations prévues à l’article D.IV.97 peuvent les obtenir auprès des administrations
intéressées.

## 148
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## TITRE VII. - DES PERMIS EN RELATION AVEC D’AUTRES POLICES ADMINISTRATIVES
Art. D.IV.106. (Le permis d’urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne
des actes et travaux relatifs aux activités et installations nécessaires à l’exploration et à
l’exploitation des ressources du sous-sol visées à l’article D.I.1, § 2, alinéa 1
er
, 1° à 4°, du Code
de la gestion des ressources du soussol – décret du 14 mars 2024, art. 17)

Le fonctionnaire délégué peut accorder le permis dérogeant au plan de secteur ou aux normes
du guide régional ou en s’écartant des guides et schémas.

Art. D.IV.107. Par dérogation aux articles D.IV.14, D.IV.22 et D.IV.25, en cas de projet mixte au
sens de l’article 1
er
, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, un
permis unique tenant lieu de permis d’urbanisme au sens du présent Code est délivré
conformément aux dispositions visées au Chapitre XI du décret précité.  Les dérogations et
écarts visés aux articles D.IV.5 à D.IV.13 sont accordés :

1° par le collège communal lorsqu’il est l’autorité compétente ; toutefois, l’avis du fonctionnaire
délégué contenu dans le rapport de synthèse est un avis conforme lorsque la demande implique
une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ;

2°  par  le  fonctionnaire  délégué  lorsqu’il  est,  avec  le  fonctionnaire  technique,  l’autorité
compétente ;

3° par le Gouvernement en recours ;

4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels
il existe des motifs impérieux d’intérêt général qui relèvent de sa compétence.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 140)

Art. D.IV.108. La poursuite des activités autorisées par un permis délivré avant l’entrée en
vigueur du plan de secteur et qui ne correspondent pas aux prescriptions de ce plan est admise
jusqu’à l’expiration du délai de validité du permis.  Le renouvellement de cette autorisation peut
être accordé par l’autorité compétente dans une mesure compatible avec la destination
générale de la zone considérée, sans préjudice de l’article D.IV.109.

Art. D.IV.109. Les dérogations et les écarts accordés en application du présent Livre sont
applicables aux actes relevant d’autres législations qui sont relatifs au même projet.
## TITRE VIII. - DROIT TRANSITOIRE
## CHAPITRE I
er
## . - Procédure
Art. D.IV.110. Les demandes de permis de bâtir, de permis d’urbanisme, de permis de lotir ou
de permis d’urbanisation, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à
l’article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un récépissé ou dont la réception de l’envoi, attestée
par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieur à une des modifications de la

## 149
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législation de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme applicable en Région wallonne,
poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de
l’accusé de réception de la demande.

Dans le cas visé à l’article D.IV.15, alinéa 1
er
, 1°, lorsque la commune ne s’est pas dotée du guide
communal d’urbanisme requis, le collège communal statue sans avis préalable obligatoire du
fonctionnaire délégué pour les demandes de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dont le
récépissé ou l’envoi visés à l’article D.IV.32 est antérieur au lendemain du jour où expire le délai
de quatre ans.

Lorsque le certificat d’urbanisme n° 2 n’a pas été délivré avant la date d’entrée en vigueur du
Code, la demande est renvoyée dans les plus brefs délais au demandeur en mentionnant qu’elle
peut être déposée selon la nouvelle procédure auprès de l’autorité compétente, laquelle est
clairement identifiée.

Art. D.IV.111. Après cinq ans à dater de la réception du recours par le Gouvernement et en
l’absence de rappel, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin demande, par
envoi, au requérant s’il souhaite poursuivre la procédure en cours.  À défaut de réponse envoyée
dans un délai de nonante jours à dater de l’envoi, le requérant est présumé se désister du
recours visé à l’article 119 du CWATUP.  Le Gouvernement constate le désistement exprès ou
tacite et en prévient simultanément le demandeur de permis, le collège communal et le
fonctionnaire délégué.

Art. D.IV.112. Les dispositions en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du Code pour les
déclarations urbanistiques préalables envoyées ou déposées avant l’entrée en vigueur du Code
leur sont applicables.

Art. D.IV.113. Les demandes d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie
communale dont l’enquête publique est en cours ou clôturée à la date d’entrée en vigueur du
Code poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de l’accusé
de réception de la demande.
CHAPITRE II. - Effets juridiques
## Section 1
re
. - Permis d’urbanisation
## Sous-section 1
re
. - Valeur juridique
Art. D.IV.114. Les permis de lotir en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code deviennent
des permis d’urbanisation et acquièrent valeur indicative.

Les permis d’urbanisation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code, en ce compris ceux
qui ont acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, acquièrent valeur indicative.
## Sous-section 2. - Péremption
Art. D.IV.115. Les permis de lotir et les permis d’urbanisation en vigueur à la date d’entrée en

## 150
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vigueur du Code se périment selon les articles D.IV.81 à D.IV.83 et D.IV.85 à D.IV.87.

Art. D.IV.116. § 1
er
. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués
sans permis lorsque les lotisseurs justifient d’un accord antérieur de l’administration de
l’urbanisme.

Sauf cas de force majeure, l’accord est toutefois périmé lorsque, à la date du 1
er
octobre 1970,
il n’a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l’ouverture de voies de
communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication
existantes, projetées et admises dans l’accord.

Si des travaux ont été entrepris, le permis est périmé lorsqu’ils n’ont pas été achevés avant le
31 décembre 1972.

Si les lotissements devaient être réalisés le long d’une voirie existante suffisamment équipée,
l’accord est de même périmé lorsque la vente d’au moins un tiers des parcelles n’a pas été
enregistrée avant le 1
er
octobre 1970.

§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure :

1° les permis de lotir délivrés avant le 1
er
janvier 1965 et prévoyant l’ouverture de nouvelles
voies  de  communication,  la  modification  de  voies  de  communication  existantes  ou  la
suppression de celles-ci, lorsqu’aucun travail d’aménagement de ces voies prévu par le permis
n’a été entrepris à la date du 1
er
octobre 1970 ;

2° les permis délivrés à partir du 1
er
janvier 1965 et pour lesquels les travaux d’aménagement
prévus n’ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1
er
octobre 1970 ou, en cas
de prorogation, avant le cinquième anniversaire de la délivrance du permis.

§ 3. Sont de même périmés :

1° les permis de lotir délivrés avant le 1
er
janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser
le long d’une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d’au moins une des
parcelles n’a pas été soumise à la formalité de l’enregistrement avant le 1
er
octobre 1970 ;

2° les permis de lotir délivrés à partir du 1
er
janvier 1966, qui concernent les lotissements à
réaliser le long d’une voirie suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de
neuf ans d’au moins un tiers des parcelles n’a pas été soumise à la formalité de l’enregistrement
dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.
## Sous-section 3. - Modification
Art. D.IV.117. Les permis de lotir devenus permis d’urbanisation et les permis d’urbanisation se
modifient selon les modalités des articles D.IV.94 à D.IV.96.

## 151
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


Section 2. - Permis d’urbanisme - péremption
Art. D.IV.118. Les permis d’urbanisme non périmés à la date d’entrée en vigueur du Code se
périment selon les articles D.IV.84 à D.IV.87. Les permis d’urbanisme non périmés à la date
d’entrée en vigueur du Code qui entrent dans une des catégories visées à l’article D.IV.25 du
Code, se périment conformément à l’article D.IV.84, § 5.


## 152
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## LIVRE V. - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME OPERATIONNELS
## TITRE I
er
## . - SITES A REAMENAGER
## CHAPITRE I
er
## . - Généralités
Art. D.V.1. Pour l’application du Chapitre, il faut entendre par :

1° « site » : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était
destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel
est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu
urbanisé ; n’est pas considérée comme étant exercée l’activité de toute personne physique ou
de toute personne morale qui n’est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent
l’exercice de son activité ; le site est délimité par le périmètre comprenant l’ensemble des biens
immobiliers visés ci-dessus ; le périmètre peut également s’étendre :

a) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité,
à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité ;

b) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d’une activité mais
occupés à titre précaire ;

c) à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au
logement ;

(Un site situé en zone de loisirs au plan de secteur et visé par la mise en œuvre du plan relatif à
l'habitat permanent peut être considéré comme site au sens du présent article – décret du 16
novembre 2017, art. unique).

2° « réaménager un site » : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation,
d’assainissement du terrain (au sens de l'article 2, 11°, du décret du 1
er
mars 2018 relatif à la
gestion et à l'assainissement des sols – décret du 1
er
mars 2018, art. 103), de construction ou
de reconstruction en ce compris les études y relatives ; le Gouvernement peut arrêter la liste
des actes et travaux.

Les sites à réaménager sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des
plans de secteur, schémas et guides.
CHAPITRE II. - Procédure d’adoption du périmètre
Art. D.V.2. § 1
er
. Le Gouvernement peut arrêter qu’un site, dont il fixe le périmètre, est à
réaménager :

1° soit d’initiative ;

2° soit sur la proposition d’une commune, d’une intercommunale ayant dans son objet social
l’aménagement du territoire ou le logement, d’une association de communes, d’un centre public

## 153
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er
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d’action sociale, d’une régie communale, de la Société de rénovation et d’assainissement des
sites industriels (SORASI SA), de la Société d’assainissement et de rénovation des sites industriels
du Brabant wallon (SARSI SA), de la Société wallonne du Logement et des sociétés (de logement
– décret du 13 décembre 2023, art. 141) de service public qu’elle agrée, de la Société publique
d’aide à la qualité de l’environnement visée à l’article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets ((SPAQuE SA) – décret du 13 décembre 2023, art. 141) ;

3° soit sur la proposition d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d’un droit réel.

Le cas échéant, le Gouvernement motive au regard (de l’article D.65 – décret du 11 avril 2024,
art. 19) du Livre I
er
du Code de l’Environnement sa décision de soumettre ou non à étude
d’incidences les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.

L’arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

(§ 2. L’arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant :

1° la justification du périmètre au regard des critères de l’article D.V.1 ;

2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement ;

3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l’autorité compétente
d’exempter le périmètre de l’évaluation des incidences sur l’environnement conforme au
chapitre II du Titre II du Livre VIII ;

4° le cas échéant, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site au
sens de l’article D.V.1, 2°, ainsi que l’évaluation des incidences y relative requise en application
(de l’article D.62, §1
er
– décret du 11 avril 2024, art. 19) du Livre I
er
du Code de l’Environnement.
– décret du 13 décembre 2023, art. 141)

§ 3. Le Gouvernement envoie l’arrêté visé au paragraphe 1
er
et le soumet pour avis :

1° au collège communal de la ou des communes du lieu où le bien immobilier est situé ;

2° d’après les indications cadastrales, aux propriétaires des biens immobiliers concernés ;

3° à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » ;

4° à toute personne, instance ou service qu’il juge utile de consulter.

(5° au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences
environnementales. – décret du 13 décembre 2023, art. 141)


Les avis sont transmis au Gouvernement dans les (trente – décret du 13 décembre 2023, art.
141) jours de la réception de l’arrêté. À défaut, ils sont réputés favorables.


## 154
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


§ 4. Dans les quinze jours de la réception de l’arrêté du Gouvernement, le ou les propriétaires
ont l’obligation d’en informer tout titulaire d’un droit réel, tout locataire ou tout occupant du
bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu’ils auraient chargée d’exécuter des
travaux sur le bien visé ou qu’ils auraient autorisée à en exécuter.  L’envoi aux propriétaires fait
mention de cette obligation.

§ 5. Dans les quinze jours de la réception de l’arrêté du Gouvernement, le collège communal le
soumet à enquête publique.

§ 6. Le cas échéant, le dossier est modifié ou complété sur la base des avis visés aux paragraphes
3, et des résultats de l’enquête publique.

§ 7. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre du site à réaménager, et le cas
échéant, moyennant motivation au regard (des articles D.65 et D.75 – décret du 11 avril 2024,
art. 19) du Livre I
er
du Code de l’Environnement autorise, éventuellement sous conditions, les
actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site.

L’arrêté visé à l’alinéa 1
er
vaut permis d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux de
réhabilitation et de rénovation du site.

L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

Le Gouvernement envoie une copie de l’arrêté aux destinataires visés au paragraphe 3.

Dans les quinze jours de la réception de la copie de l’arrêté, le ou les propriétaires en donnent
connaissance aux personnes visées au paragraphe 4.  L’envoi aux propriétaires fait mention de
cette obligation.

§ 8. Le périmètre du site à réaménager peut être adopté par le Gouvernement conjointement à
l’inscription d’une zone d’enjeu régional, d’une zone d’enjeu communal ou d’une zone destinée
à l’urbanisation ne nécessitant pas de compensation conformément aux articles D.II.51 et
## D.II.52.

§ 9. Le Gouvernement peut modifier le périmètre visé au paragraphe 7. Les dispositions réglant
l’établissement du périmètre sont applicables à sa révision.

§  10.  Au  terme  du  réaménagement  du  site  ou  lorsque  les  motifs  qui  ont  justifié  sa
reconnaissance en site à réaménager sont dépassés, le Gouvernement peut abroger en tout ou
en partie le périmètre visé au paragraphe 7.

L’arrêté est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

Le Gouvernement envoie une copie de l’arrêté aux destinataires visés au paragraphe 3.

§ 11. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d’exécution du présent article.

## 155
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE III. - Investigations
Art. D.V.3. Le Gouvernement peut prescrire les règles de procédure relatives aux investigations
nécessaires en vue de recueillir les renseignements devant servir à l’application du présent titre
et de ses arrêtés d’exécution. Il désigne les agents compétents pour faire les investigations.

Les agents désignés pour procéder aux investigations et contrôles peuvent notamment :

1° se faire produire à première réquisition ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles
à l’accomplissement de leur mission ;

2° prendre ou faire prendre les copies photographiques de documents soumis à leur contrôle et
faire des constatations par prises de vues photographiques ;

3° moyennant autorisation du juge de police, pénétrer entre 8 heures et 18 heures dans les
immeubles situés dans le site à réaménager ;

4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses
des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination.

Les agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront
tenus de leur prêter assistance dans l’exercice de leur mission.
CHAPITRE IV. - Aliénation
Art. D.V.4. § 1
er
. À dater de la réception de l’arrêté du Gouvernement visé à l’article D.V.2, § 1
er
## ,
jusqu’à la réception de l’arrêté visé à l’article D.V.2, § 10, les propriétaires ne peuvent aliéner ou
grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager, sans l’autorisation du
Gouvernement ou de la personne qu’il désigne à cette fin.

Le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin envoie sa décision dans les deux mois
de réception de la demande qui lui en est faite. À défaut, la décision est réputée favorable.

Lorsque le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin a autorisé l’aliénation ou la
constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau
titulaire de droits réels est tenu aux mêmes obligations que l’ancien.

§ 2. En cas de méconnaissance des obligations découlant du paragraphe 1
er
, toute cession ou
constitution de droit réel est annulable à la demande de la Région.

§ 3. L’officier public qui passe un acte de cession ou de constitution de droit réel sans qu’ait été
obtenue au préalable l’autorisation prévue au paragraphe 1
er
est passible d’une amende de 12,5
à 125 euros sans préjudice de dommages et intérêts.
CHAPITRE V. - Conservation de la beauté des paysages
Art. D.V.5. § 1
er
. À la requête de la Région ou des personnes visées à l’article D.V.2, § 1
er
, 2°, tout

## 156
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d’un
site à réaménager peut être tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer
l’aspect des lieux tant au niveau paysager qu’au niveau environnemental.
À défaut de se conformer à l’alinéa 1
er
, le propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier peut
y être contraint par le tribunal compétent.

À défaut d’exécution dans le délai fixé par le tribunal, les travaux visés à l’alinéa 1
er
sont exécutés
d’office par les soins de la Région ou de la personne visée à l’article D.V.2, § 1
er
, 2°, aux frais du
propriétaire ou du titulaire d’un droit réel immobilier.

À défaut de remboursement des frais à sa première demande, la Région procède ou fait
procéder pour le compte de la personne visée à l’article D.V.2, § 1
er
, 2°, à l’expropriation des
biens conformément aux articles D.VI.1 et suivants, auquel cas il ne peut être tenu compte de
la plus-value issue des travaux déjà exécutés.

§ 2. Les travaux de réhabilitation et de rénovation ordonnés par le tribunal en application du
paragraphe 1
er
, sont exécutés sans que doive être obtenu de permis.
CHAPITRE VI. - Droit transitoire
Art.  D.V.6. Tout  site  d’activité  économique  désaffecté  reconnu  définitivement  avant  le
## 1
er
janvier 2006 a la qualité de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de
l’article D.V.2, § 7.

Tout site à réaménager reconnu définitivement à la date d’entrée en vigueur du Code a la qualité
de site à réaménager arrêté par le Gouvernement en application de l’article D.V.2, § 7.

Les sites à réaménager en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur du Code poursuivent
leur instruction selon la procédure qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur du Code.
A leur adoption définitive, ils ont la qualité de site à réaménager au sens de l’article D.V.2, § 7.

Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d’urbanisation
octroyé avant l’entrée en vigueur du Code, l’autorisation visée à l’article D.V.4, § 1
er
, porte
également sur les ventes ultérieures de ses lots.
## TITRE II. - SITES DE REHABILITATION PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
## CHAPITRE I
er
. - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale
Art. D.V.7. § 1
er
. Le Gouvernement adopte la liste des sites à réaménager au sens de l’article D.V.I
dont la réhabilitation aux niveaux paysager et environnemental est d’intérêt régional.

Chacun des sites de cette liste est identifié provisoirement par référence aux indications
cadastrales des biens immobiliers qui le composent.

Ces sites sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur,
schémas et guides.

## 157
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)



§ 2. Pour chacun de ces sites, le Gouvernement fixe le périmètre du site et, le cas échéant,
autorise, éventuellement sous conditions, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et
la rénovation du terrain selon les modalités visées à l’article D.V.2.

§ 3. Le Gouvernement prend à sa charge son acquisition, s’il échet, ainsi que, en tout ou en
partie, les études et travaux visés à l’article D.V.1, 2°.
## 11

CHAPITRE II. - Droit transitoire
Art. D.V.8. Tout site d’intérêt régional reconnu définitivement avant le 1
er
janvier 2005 a la
qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7, § 2.

Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale reconnu définitivement à la date
d’entrée en vigueur du Code a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale
en application de l’article D.V.7, § 2.

Les sites de réhabilitation paysagère et environnementale en cours d’instruction au jour de
l’entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon la procédure qui leur était
applicable avant l’entrée en vigueur du Code.  À leur adoption définitive, ils ont la qualité de site
de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article D.V.7, § 2.

Lorsque les biens situés dans le site à réaménager sont couverts par un permis d’urbanisation
octroyé avant l’entrée en vigueur du Code, l’autorisation visée à l’article D.V.4, § 1
er
, porte
également sur les ventes ultérieures de ses lots.
## TITRE III. - PERIMETRES DE REMEMBREMENT URBAIN
## CHAPITRE I
er
## . - Généralités
Art.  D.V.9. Le  périmètre  de  remembrement  urbain  vise  tout  projet  d’urbanisme  de
requalification  et  de  développement  de  fonctions  urbaines  qui  nécessite  la  création,  la
modification, l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces
publics.

Les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles,
indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.
CHAPITRE II. - Procédure d’adoption du périmètre
Art. D.V.10. Le périmètre est arrêté provisoirement par le Gouvernement, d’initiative ou sur la
proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué (ou d’une personne physique ou
morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d’un droit réel. – décret du 13 décembre
2023, art. 142)


## 11
La liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale est reprise en annexe de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 24 mai 2017 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

## 158
CoDT – version applicable à partir du 1
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Sauf lorsqu’il propose le périmètre, le conseil communal transmet son avis dans le délai de
quarante-cinq jours à dater de l’envoi de la demande du fonctionnaire délégué.  À défaut, l’avis
est réputé favorable. Lorsque l’avis est défavorable, la procédure n’est pas poursuivie.

(L’arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant :

1° le périmètre ;

2° sa justification au regard des critères de l’article D.V.9 ;

3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l’autorité compétente
d’exempter le périmètre de l’évaluation des incidences sur l’environnement conformes au
chapitre II du Titre II du Livre VIII ;

4° une présentation du projet d’urbanisme comprenant :

a) un  rapport  qui présente  les  actes  et  travaux  projetés,  leur  destination,  les  options
d’aménagement et le parti architectural du projet, établi sur la base des éléments suivants :

i. un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au
noyau central de l’agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur
statut juridique et de leur dénomination ;

ii. la situation juridique qui renseigne :
- l’affectation du bien concerné par le projet au plan de secteur ;
- le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas
communaux, sa situation au permis d’urbanisation, si le bien est soumis au guide régional
et/ou au guide communal d’urbanisme ;

iii. le contexte urbanistique et paysager qui figure :
- l’orientation ;
- la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les
modifications projetées qui s’y rapportent ;
- le cas échéant, la suppression d’une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et
d’espaces publics ;
- l’implantation, le gabarit, la nature ou l’affectation des constructions existantes sur le bien
concerné par le projet et dans un rayon de cinquante mètres de celui-ci ;
- le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles
D.IV.5 et D.IV.13 ;

iv.  un  reportage  photographique  qui  permet  la  prise  en  compte  du  contexte  urbanistique  et
paysager dans lequel s’insère le projet avec l’indication numérotée sur plan des prises de vue
du reportage ;

b) un plan d’occupation du périmètre qui figure :


## 159
CoDT – version applicable à partir du 1
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i. l’implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l’ensemble du
périmètre ;

ii. l’aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre  concerné, en  ce
compris  les  voiries  et espaces  publics,  les  aires  de  stationnement,  la  végétation  existante  et
projetée ;

c) la visualisation 3D du projet d’urbanisme. – décret du 13 décembre 2023, art. 142)

Art. D.V.11. § 1
er
. Le projet de périmètre accompagné du dossier visé à l’article D.V.10, alinéa
3, est soumis par le fonctionnaire délégué à la consultation de la commission communale (ou,
à  défaut,  au  pôle  «  Aménagement  du  territoire  »  et  au  pôle «  Environnement  »  lorsque  le
dossier  comporte  un  rapport  sur  les  incidences  environnementales – décret du  13 décembre
2023, art. 143). L’avis est envoyé dans les trente jours de l’envoi de la demande du fonctionnaire
délégué.  À défaut, il est réputé favorable.

À la demande du fonctionnaire délégué, le collège communal organise une enquête publique.

Le collège communal envoie son avis, accompagné des réclamations, au fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué transmet son avis et le dossier au Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement adopte définitivement le périmètre de remembrement urbain.

L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

§ 3. Toute demande de permis au sein du périmètre de remembrement urbain ultérieure à
l’adoption du périmètre, est instruite selon les dispositions du Livre IV.

§ 4. Au terme de la réalisation du projet ou sur la proposition du conseil communal ou du
fonctionnaire  délégué,  le  Gouvernement  peut  abroger  ou  modifier  le  périmètre.  Les
dispositions réglant l’établissement du périmètre sont applicables à sa modification.

L’arrêté qui établit, modifie ou abroge le périmètre est publié conformément aux articles
D.VIII.22 et suivants.
CHAPITRE III. - Droit transitoire
Art. D.V.12. Le périmètre de remembrement urbain reconnu définitivement avant l’entrée en
vigueur du Code a la qualité de périmètre de remembrement urbain au sens de l’article D.V.11,
§2 et est soumis aux dispositions y relatives.

L’instruction en cours à l’entrée en vigueur du Code d’un périmètre de remembrement urbain
se poursuit selon la procédure applicable avant l’entrée en vigueur du Code.  À son adoption
définitive, le périmètre de remembrement urbain a la qualité de périmètre de remembrement
urbain au sens de l’article D.V.11, § 2, et est soumis aux dispositions y relatives.

## 160
CoDT – version applicable à partir du 1
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## TITRE IV. - REVITALISATION URBAINE
Art. D.V.13. § 1
er
. L’opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l’intérieur d’un
périmètre défini, l’amélioration et le développement intégré de l’habitat, en ce compris les
fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant la
commune et le secteur privé.

(§ 2. Lorsqu'une commune et une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé
établissent une convention relative à une opération de revitalisation urbaine, la Région peut,
selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, accorder à la commune une subvention.
Le Gouvernement fixe le taux de subventionnement. – décret-programme du 19 décembre
## 2025)

((...) – décret-programme du 19 décembre 2025).
## 12


§ 3. Les aménagements et les biens immobiliers visés au § 1
er
sont localisés dans un périmètre
de revitalisation urbaine, arrêté par le Gouvernement sur proposition du conseil communal.

Les  périmètres  de  revitalisation  urbaine  sont  arrêtés  pour  des  raisons  opérationnelles,
indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.

§ 4. La convention visée au paragraphe 2 respecte le principe selon lequel, pour chaque euro
pris en charge par la Région, la ou les personnes physiques ou morales de droit privé visées au
paragraphe 2 investissent deux euros minimum dont au moins un dans une ou plusieurs des
actions suivantes :

1° la transformation et l’amélioration de logements insalubres améliorables ;

2° la démolition de logements insalubres et la construction de logements au même endroit ;

3° la transformation d’immeubles en vue d’y aménager des logements ;

4° la construction de logements.

§ 5. Afin que la commune puisse bénéficier de la subvention visée au paragraphe 2, le conseil
communal adopte et introduit auprès du Gouvernement un dossier de revitalisation urbaine.

Le  Gouvernement  arrête  la  composition  et  la  procédure  d’approbation  des  dossiers  de
revitalisation urbaine ainsi que les modalités d’octroi ou de remboursement de la subvention.

(L’utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un marché
de travaux, est subordonnée à l’insertion, dans les documents de marché relatifs à ces travaux,
d’une ou de plusieurs clauses environnementales, d’une ou de plusieurs clauses sociales et
d’une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.


## 12
Voyez les AGW du 13 juillet 2023 et article 1123/27-1 du CDLD, en annexes I.2 et I.3 du présent code

## 161
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d’insertion. Par
dérogation à l’alinéa 3, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont
insérées – décret du 2 mai 2019, article 6).
## TITRE V. - RENOVATION URBAINE
Art. D.V.14. § 1
er
. L’opération de rénovation urbaine est une action d’aménagement globale et
concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre
urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à
promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques
culturelles et architecturales propres.

L’opération de rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l’habitat par une ou plusieurs
des actions suivantes :

1° la réhabilitation ou la construction de logements ;

2° la création ou l’amélioration d’équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement ;

3° la création ou l’amélioration d’espaces verts ;

4° la création ou l’amélioration de bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service.

§ 2. Lorsqu’une commune réalise une opération de rénovation urbaine, la Région peut lui
accorder une subvention.

Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d’approbation du dossier de rénovation
urbaine ainsi que les modalités d’octroi ou de remboursement de cette subvention.
## 13


Le conseil communal élabore le dossier de rénovation urbaine avec la Commission communale
ou, à défaut, avec la Commission locale de rénovation urbaine et des représentants des
habitants du quartier où s’inscrit le périmètre de rénovation.

Les périmètres de rénovation sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment
des plans de secteur, schémas et guides.

(§ 3. L’utilisation de la subvention, octroyée dans le cadre du paragraphe 2 et relative à un
marché de travaux, est subordonnée à l’insertion, dans les documents de marché relatifs à ces
travaux, d’une ou de plusieurs clauses environnementales, d’une ou de plusieurs clauses
sociales et d’une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d’insertion. Par
dérogation à l’alinéa 1
er
, le Gouvernement peut fixer des seuils à partir desquels elles sont
insérées – décret du 2 mai 2019, article 7).

## 13
Voyez les AGW du 13 juillet 2023 et article 1123/27-1 du CDLD, en annexes I.2 et I.3 du présent code

## 162
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## TITRE VI. - ZONES D’INITIATIVES PRIVILEGIEES
Art. D.V.15. § 1
er
. Selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, des zones d’initiatives
privilégiées sont créées dans le but de permettre des aides spécifiques et l’adaptation des aides
existantes dans certaines zones géographiques déterminées.

Les  zones  d’initiatives  privilégiées  sont  arrêtées  pour  des  raisons  opérationnelles,
indépendamment des plans de secteur, schémas et guides.

§ 2. Le Gouvernement délimite les zones d’initiatives privilégiées dont :

1° des zones à forte pression foncière qui visent les communes où le prix du terrain à bâtir est
plus élevé que la moyenne régionale ;

2° des zones de requalification des noyaux d’habitat qui concernent les quartiers dont la
dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population ;

3° des zones de développement global de quartier où sont menées des politiques intégrées de
revitalisation qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible
qualité de l’habitat génère des problèmes sociaux ;

4° des zones de cités sociales à requalifier abritant une population similaire définie en 3°.

§ 3. Selon les modalités qu’il fixe, le Gouvernement détermine les opérations qu’il estime
nécessaires dans les zones d’initiatives privilégiées.
## TITRE VII. - PROCEDURE CONJOINTE PERIMETRE - PERMIS
## (CHAPITRE I
er
. - Champ d’application – décret du 13 decembre 2023, art. 144)
(Art. D.V.16. Une demande de permis d’urbanisme ou de permis d’environnement ou unique
au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et une demande visant
à faire reconnaître un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain peuvent, à
l’initiative d’une personne physique ou morale, publique ou privée,  propriétaire  ou  titulaire
d’un droit réel sur tout ou partie des terrains, faire l’objet d’une demande conjointe, lorsque le
projet à autoriser s’implante, en tout ou en partie, dans le périmètre et qu’il vise à réaliser
respectivement :

1° des actes et travaux de construction ou de reconstruction au sens de l’article D.V.1, 2°, relatif
au périmètre de site à réaménager ;

2° des actes et travaux de requalification et de développement de fonctions urbaines au sens
de l’article D.V.9 relatif au périmètre de remembrement urbain.

La demande conjointe comprend une demande visant à adopter le périmètre et une demande
de permis. Elle est instruite conformément au présent titre. – décret du 13 decembre 2023, art.
## 145)

## 163
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


(CHAPITRE II. – Introduction de la demande conjointe – décret du 13 decembre 2023, art. 146)
## Section 1
ère
. – Introduction de la demande de périmètre – décret du 13 décembre 2023, art.
## 147)
(Art. D.V.16/1. Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe qui
contient :

1° soit, pour le périmètre de site à réaménager, les éléments visés à l’article D.V.2, § 2, 1°, 2° et
4°,   et,   le   cas   échéant, une  demande  motivée  d’exemption  d’évaluation  conjointe  des
incidences ;

2° soit, pour le périmètre de remembrement urbain :

a) si la commune n’est pas le demandeur, l’avis favorable du conseil communal sur le
périmètre ;

b) les éléments visés à l’article D.V.10, alinéa 3, et, le cas échéant, une demande motivée
d’exemption d’évaluation conjointe des incidences ;

c) les éléments requis pour le dossier technique visé à l’article 11 ou le projet de plan
d’alignement visé à l’article 21 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;

d) la justification du périmètre au regard des critères de l’article D.V.9 ;

e) si la demande de permis concerne uniquement une partie du périmètre, les éléments visés à
l’article D.V.10, alinéa 3, b), pour le solde du périmètre non couvert par la demande de permis
et à l’article D.V.10, alinéa 3, c), pour l’ensemble du périmètre ;

3° dans tous les cas, les informations visées à l’article D.29-5, § 2, alinéa 1
er
, 2°, du Livre Ier du
Code de l’Environnement. – décret du 13 décembre 2023, art. 148)

(Art.  D.V.16/2. Dans  les  trente  jours  du  dépôt  de  la demande,  le  Gouvernement  en  accuse
réception et statue sur son caractère recevable et complet.

Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué, et le
cas  échéant  au fonctionnaire  technique,  au  pôle  « Aménagement  du  territoire  »,  au  pôle  «
Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou
instances qu’il juge utile de consulter.

Les avis sont transmis dans les trente jours de l’envoi de la demande du Gouvernement. À
défaut, ils sont réputés favorables. – décret du 13 décembre 2023, art. 149)

(Art. D.V.16/3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement :

1° arrête provisoirement le périmètre ;


## 164
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er
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2° décide de soumettre la demande conjointe à l’évaluation des incidences sur l’environnement
ou décide de l’en exempter ;

3° détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s’étendent le projet
et  le  périmètre, susceptibles d’être affectées par lesdits projet et périmètre, sur le territoire
desquelles une enquête publique est, en conséquence, réalisée.

Il en informe, par envoi recommandé, les communes susceptibles d’être affectées et le
demandeur qu’il invite à organiser  une  réunion  préalable d’information conformément aux
articles  D.VIII.5/8  à  D.VIII.5/13  lorsqu’il  décide  de soumettre   la   demande   conjointe   à
l’évaluation des incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 150)
(Section 2. – Evaluation conjointe des incidences – décret du 13 décembre 2023, art. 151)
(Art.  D.V.16/4. La  soumission du  périmètre  à évaluation  des  incidences ou du  projet  à  étude
d’incidences emporte l’obligation de procéder à l’évaluation conjointe des incidences de la
demande visée à l’article D.V.16 conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 et D.VIII.48
à D.VIII.56. – décret du 13 décembre 2023, art. 152)

(Section 3. – Introduction de la demande de permis – décret du 13 décembre 2023, art. 153)

(Art.   D.V.16/5. §1
er
.   Si   le Gouvernement  exempte  la  demande  d’évaluation  conjointe
d’incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances
qu’il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et les communes susceptibles d’être
affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.

Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.

§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi,
au Gouvernement la copie des observations, suggestions et propositions émises dans la cadre
de la réunion d’information préalable, le procès-verbal de la réunion et la vidéo de la réunion
et les documents et supports utilisés lors celle-ci.

Le  Gouvernement  détermine  le  contenu  de l’évaluation conjointe des incidences après avoir
procédé aux consultations visées à l’article D.VIII.52.

Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l’évaluation conjointe des incidences de
la demande.

Dans les trente jours de la réception de l’évaluation, le Gouvernement :

1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis ;

2° détermine les instances qu’il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et, le cas
échéant,  les communes  complémentaires  à  celles  identifiées  en  application  de  l’article
D.VIII.5/10, alinéa 3, susceptibles d’être affectées par la demande et sur le territoire desquelles
une enquête publique est réalisée ;

## 165
CoDT – version applicable à partir du 1
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3° approuve en tant que projet de périmètre une autre solution raisonnable envisagée lorsque,
sur la base de l’évaluation conjointe des incidences et des avis, il estime que cette solution est
de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis.

Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.

§ 3. Il n’est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. – décret
du 13 décembre 2023, art. 154)
(CHAPITRE III. – Instruction de la demande conjointe – décret du 13 décembre 2023, art. 155)
(Art. D.V.16/6. La demande de permis est introduite au plus tard cent quatre-vingts jours après
notification   par   le Gouvernement  de  l’autorisation  de  déposer  la  demande  de  permis
conformément à l’article D.V.16/5, § 1
er
, alinéa 2, ou § 2, alinéa 5. A défaut, la demande visée
à l’article D.V.16/1 est caduque sauf si, dans le même délai, le demandeur a  informé  le
Gouvernement  de  sa  décision  de  ne  pas  introduire  de  demande  de  permis.  Dans  ce  cas,  la
procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1
er
et 2.

La  demande  conjointe  est  instruite  conformément  soit  aux  dispositions  applicables  aux
demandes  de  permis d’urbanisme visées à l’article D.IV.25 si le permis requis est un permis
d’urbanisme, soit aux demandes de permis d’environnement ou unique au sens du décret du
11  mars  1999  relatif  au  permis  d’environnement  si  le  permis  requis est   un   permis
d’environnement ou unique.

Toutefois, les dispositions particulières suivantes s’appliquent :

1° le permis est délivré par le Gouvernement ;

2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un
projet de catégorie B au sens de l’article D.29-1 du Livre I
er
du Code de l’Environnement ;

3° les avis visés respectivement aux articles D.V.2, § 3, D.V.11, § 1
er
, ou D.IV.35 sont demandés ;

4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de trente jours à dater de la décision
constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis ;

5° la demande de permis d’environnement ou de permis unique est instruite conformément au
décret  du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement jusqu’à l’envoi du rapport de
synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de
réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et,
le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement désigne en qualité d’autorité compétente
le  fonctionnaire technique  et,  le  cas  échéant,  le  fonctionnaire  délégué,  celui  ou  ceux-ci
adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de
l’accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf  décision  du  fonctionnaire
technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours ;

## 166
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6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d’urbanisme
est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l’accusé de réception
de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce
délai de trente jours ;

7° le délai de dépôt du dossier instruit du fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des
fonctionnaires technique  ou  technique  et  délégué  est  suspendu  de  la  date  de  la  décision  du
Gouvernement visée à l’article D.V.16/3 de soumettre la demande à évaluation conjointe des
incidences jusqu’à la date de l’envoi de l’évaluation conjointe des incidences au Gouvernement.
En cas de demande de complément d’évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu
de  la  date  d’envoi  de  la  demande  de  complément  à  la  date  d’envoi  de  celui-ci   au
## Gouvernement ;

8° s’il est favorable à l’adoption du périmètre, le dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou
le  rapport  de synthèse  du  fonctionnaire  technique  ou du fonctionnaire technique  et  délégué
est rédigé en tenant compte des possibilités de dérogation qu’offre le périmètre en projet s’il
est définitivement adopté ;

9°   à   la   demande   du   Gouvernement,   le   demandeur   dépose   des   plans   modifiés   ou   un
complément  de  notice  ou d’évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent
porter  tant  sur  le  périmètre  que  sur  le  projet  soumis à permis. Les délais d’instruction sont
interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir au dépôt des plans
modifiés ou du complément de notice ou d’évaluation conjointe des incidences. – décret du 13
décembre 2023, art. 156)
(CHAPITRE IV. – Décision – décret du 13 decembre 2023, art. 157)
(Art. D.V.16/7. Dans  les  trente  jours  de  la  réception  du  dossier  instruit  par  le  fonctionnaire
délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires techniques ou techniques et délégués,
le Gouvernement statue simultanément sur le périmètre et la demande de permis.

S’il ne délivre pas le permis, le Gouvernement peut décider de poursuivre la procédure
d’adoption du site à réaménager  ou  du  périmètre  de  remembrement  urbain.  Dans  ce  cas,  la
procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1
er
et 2.

Le  Gouvernement  notifie  ses  décisions  au  demandeur.  Il  notifie  sa  décision  relative  au
périmètre de site à réaménager aux destinataires visés à l’article D.V.2, § 3.

En cas d’octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l’entrée en vigueur du
périmètre. – décret du 13 décembre 2023, art. 158)

(Art. D.V.16/8. Dans les dix jours de la publication de la décision d’adoption du périmètre, le
Gouvernement  ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie une copie  de  ses  décisions  à
chacune des communes auxquelles le périmètre s’étend, lesquelles en informent le public.


## 167
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Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie également une copie des
décisions aux autorités compétentes de la Région, de l’État membre de l’Union européenne ou
de l’État partie à la Convention d’Espoo qui a émis  un  avis  sur  la  demande  en  application de
l’article D.VIII.54. – décret du 13 décembre 2023, art. 159)
(CHAPITRE V. – Investigations – décret du 13 decembre 2023, art. 160)
(Art.  D.V.16/9. Les  investigations  visées  par  l’article  D.V.3  sont  autorisées  aux  mêmes
conditions pour l’application du présent titre.

Le Gouvernement peut adapter les règles de procédures relatives à ces investigations au besoin
de la mise en oeuvre du présent titre. – décret du 13 décembre 2023, art. 161)
## TITRE VIII. - FONDS D’AMENAGEMENT OPERATIONNEL ET FONDS D’ASSAINISSEMENT DES
## SITES A REAMENAGER ET DES SITES DE REHABILITATION PAYSAGERE ET
## ENVIRONNEMENTALE
(Art. D.V.17. (...) – décret du 13 décembre 2023 (budget), art. 248, décret du 13 décembre 2023,
art. 162)

(Art. D.V.18. (...) – décret du 13 décembre 2023 (budget), art. 248, décret du 13 décembre 2023,
art. 163)
## TITRE IX. - DISPOSITIONS FINANCIERES
## CHAPITRE I
er
## . - Principe
Art. D.V.19. (§1
er
- décret du 17 juillet 2018, art. 87) Selon les modalités arrêtées par le
Gouvernement, la Région peut accorder une subvention :

1° en vue de l’acquisition d’un droit réel par une personne morale de droit public de tout ou
partie de biens immobiliers repris dans un des périmètres visés à l’article D.VI.17 ;

2° à toute personne physique, morale de droit ou d’intérêt public ou morale de droit privé, pour
des études préalables ou des actes et travaux qui se rapportent au réaménagement de sites
visés aux articles D.V.1 et D.V.7 ou à l’embellissement extérieur destinés principalement à
l’habitation ;

3° d’un euro à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé qui en
conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux concernant un ou plusieurs
biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1. et D.V.7, dont au
minimum deux euros consistent en l’aménagement ou la réalisation de logements, en ce
compris les actes et travaux de réaménagement de ce ou de ces biens immobiliers. ([Le]
montant et le phasage de l'octroi de cette subvention peuvent être fixés dans l'arrêté d'octroi
de ladite subvention par le Gouvernement – décret du 17 juillet 2018, art. 87).

(§ 2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut financer, en tout ou en
partie, des octrois de crédit à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit

## 168
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public, ou des prises de participation dans des sociétés de droit ou d'intérêt public ou de droit
privé, qui investissent dans des études, actes et travaux concernant un ou plusieurs biens
immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.7 – décret du 17 juillet
2018, art. 87)
CHAPITRE II. - Droit transitoire
Art. D.V.20. Les subventions octroyées sur la base de la législation en vigueur et en cours
d’exécution avant l’entrée en vigueur du présent Code restent soumises aux dispositions
d’application lors de leur octroi.


## 169
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## LIVRE VI. - POLITIQUE FONCIERE
## TITRE I
er
## . - EXPROPRIATIONS ET INDEMNITES
## CHAPITRE I
er
. - Biens susceptibles d’expropriation
Art. D.VI.1. Peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique
toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre :

1° des plans de secteur en ce compris des zones d’aménagement communal concerté à
caractère économique ou non, des zones d’enjeu régional et des zones d’enjeu communal ;

2° des schémas de développement pluricommunaux et communaux ;

3° des schémas d’orientation locaux ;

4° des  périmètres  des  sites  à  réaménager  et  des  sites  de  réhabilitation  paysagère  et
environnementale ;

5° des périmètres de revitalisation urbaine ;

6° des périmètres de rénovation urbaine ;

7° des périmètres de remembrement urbain ;

8° des mesures de protection relatives aux biens immobiliers établis autour des établissements
présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones
exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes,
les biens ou l’environnement ;

9° des actions visées à l’article D.V.15 dans les zones d’initiative privilégiée ;

10° du périmètre d’une opération spécifique d’urbanisme en lien avec la mise en œuvre du plan
relatif à l’habitat permanent.

(11° à la condition qu’elles aient pour objectif la sécurité publique, des mesures de limitation
du  risque  relatives aux  biens  immobiliers  exposés  à  un  risque  naturel  ou  à  une  contrainte
géotechnique  majeurs  tels  que l’inondation au sens de l’article D.53-2 du Code de l’Eau,
l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers,
affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines
ou le risque sismique. – décret du 13 décembre 2023, art. 164)
CHAPITRE II. - Pouvoirs expropriants
Art. D.VI.2. Peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région, les provinces, les communes,
les  régies  communales  autonomes,  les  intercommunales  ayant  dans  leur  objet  social
l’aménagement  du  territoire  ou  le  logement  ou  le  développement  économique  et  les

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établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause
d’utilité publique.
(... - CHAPITRE III. (...) – décret du 22 novembre 2018, art.90)
(... - CHAPITRE IV. (...) – décret du 22 novembre 2018, art.91)
(... - CHAPITRE V. (...) –décret du 22 novembre 2018, art.92)
CHAPITRE VI. - Expropriation à la demande d’un tiers
Art. D.VI.11. § 1
er
. À la demande du propriétaire ou des propriétaires possédant en superficie
plus de la moitié des terrains repris dans l’îlot, le pouvoir expropriant peut exproprier les autres
immeubles nécessaires à  la réalisation  ou  la mise  en  œuvre  des  prescriptions  visées  à
l’article D.VI.1, lorsque leur acquisition à l’amiable se sera révélée impossible.  Le pouvoir
expropriant est autorisé à cette fin par le Gouvernement.

La demande est adressée par envoi au pouvoir expropriant. Elle comporte les indications et
documents suivants :

1° les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison sociale et le siège s’il s’agit
d’une personne morale ;

2° un mémoire justifiant la demande ;

3° un plan de situation indiquant les limites des parcelles appartenant au demandeur et celles
des parcelles dont l’expropriation est demandée ;

4° un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux parcelles dont l’expropriation est
demandée ;

5° la justification des ressources nécessaires pour la réalisation de l’aménagement visé.

§ 2. Le ou les propriétaires visés à l’alinéa 1
er
peuvent demander à être chargés de l’exécution
des travaux d’aménagement.

Art. D.VI.12. § 1
er
. Les terrains acquis en application de l’article D.VI.11 sont mis à la disposition
des demandeurs par vente, emphytéose ou superficie.

L’acte de mise à disposition contient une clause précisant les actes et travaux et les activités
envisagés sur le bien exproprié, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment,
la date à laquelle les actes, travaux et activités devraient commencer.

§ 2. En cas de vente, l’acte contient une clause selon laquelle le pouvoir expropriant a la faculté
de racheter le bien, si l’utilisateur cesse l’activité indiquée ou s’il ne respecte pas les modalités
d’utilisation. Dans cette hypothèse, et à défaut d’accord entre les parties, le prix de rachat des
terrains est déterminé par les comités d’acquisition d’immeubles agissant dans le cadre de la

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procédure en matière d’expropriation, sans considération de la plus-value qui aurait été acquise
en violation des accords initiaux entre les parties.

D’autre part, et à défaut d’accord entre les parties, le matériel et l’outillage, les bâtiments
construits et l’infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par le pouvoir expropriant
sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les
comités visés à l’alinéa 1
er
## .

En cas de vente, l’utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant l’accord de la Région ou
de la personne de droit public venderesse ; les clauses visées aux alinéas 1
er
et 2 figurent dans
l’acte de revente.
CHAPITRE VII. - Comité d’acquisition
Art. D.VI.13. À la demande du pouvoir expropriant, les comités d’acquisitions d’immeubles sont
chargés de toutes les acquisitions et expropriations d’immeubles à effectuer pour l’exécution
des plans, schémas et périmètres visés à l’article D.VI.1.  Quel que soit le pouvoir expropriant,
lesdits comités ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales à la vente publique ou de
gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent Titre.  Il peut être délivré des
grosses des actes visés au présent alinéa.

Les présidents des comités d’acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir
expropriant.

Art. D.VI.14. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d’acquisition
d’immeubles ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues
à l’article D.VI.12, à la vente ou à la cession en emphytéose ou en superficie des immeubles
acquis ou expropriés en vertu du présent code ou des immeubles domaniaux, auxquels le
Gouvernement déciderait de donner une affectation prévue par le Code. Il peut être délivré des
grosses des actes visés au présent alinéa.

Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la cession des
immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du Code.  Lorsqu’elle ne fait pas appel au
comité, la personne de droit public soumet au visa de l’un de ceux-ci le projet d’acte de vente
ou de location.  Le comité notifie son visa ou son refus de viser dans un délai d’un mois à dater
de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d’un mois à la
demande du comité.

En cas de refus de viser, le comité détermine, en les motivant, les conditions qu’il exige pour
donner le visa.  Le visa est censé accordé lorsque le comité laisse écouler le délai déterminé à
l’alinéa précédent.
CHAPITRE VIII. - Renonciation à l’expropriation
Art. D.VI.15. Lorsque, dans le délai de dix ans à partir de l’approbation du plan d’expropriation,
les acquisitions d’immeubles visées à l’article D.VI.1 n’ont pas été réalisées ou que la procédure
en  expropriation n’a pas  été  entamée,  le  propriétaire peut,  par  envoi, inviter  l’autorité

## 172
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compétente à renoncer à l’expropriation de son bien.

Si cette autorité est autre que la Région, information de cette mise en demeure est, par envoi,
donnée au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué.

Lorsque, antérieurement à l’entrée en vigueur d’un plan de secteur ou d’un schéma, le permis
d’urbanisme ou d’urbanisation est refusé en application de l’article D.IV.58 afin de ne pas
compromettre l’aménagement futur, le délai de dix ans court à partir de l’envoi du refus du
permis.

Si l’autorité compétente ne s’est pas prononcée dans le délai d’un an à partir de l’envoi de la
mise en demeure, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues aux
articles D.VI.38 et suivants.
CHAPITRE IX. - Droit transitoire
Art. D.VI.16. Les arrêtés d’expropriation en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code restent
d’application.

Les procédures d’approbation des arrêtés d’expropriation en cours à la date d’entrée en vigueur
du Code se poursuivent selon les dispositions de ce dernier.
## TITRE II. - DROIT DE PREEMPTION
## CHAPITRE I
er
. - Champ d’application
## Section 1
re
. - Périmètres de préemption
Art. D.VI.17. § 1
er
. Peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans :

1° une zone d’aménagement communal concerté ;

2° une zone de services publics et d’équipements communautaires ;

3° une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique ;

4° une zone d’enjeu régional ;

5° une zone d’enjeu communal ;

6° les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et les ports autonomes visés
à l’article D.II.19 ;

7° un  périmètre  d’un  site  à  réaménager  ou  d’un  site  de  réhabilitation  paysagère  et
environnementale ;

8° un périmètre de revitalisation urbaine ;

## 173
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9° un périmètre de rénovation urbaine ;

10° un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l’inscription d’une nouvelle
zone destinée à l’urbanisation ;

11° un périmètre d’une opération spécifique d’urbanisme en lien :

a) soit avec la mise en œuvre du plan relatif à l’habitat permanent ;

b) soit avec l’implantation ou l’amélioration d’une infrastructure de communication ;

c) soit avec un schéma d’orientation local, un périmètre de remembrement urbain ou une zone
d’initiative privilégiée adoptés ;

(12° une zone d'habitat vert désignée en application de l'article D.II.64 – décret du 16 novembre
2017, art. 4).

(13° une centralité
## 14
définie par un schéma communal ou pluricommunal, à la condition que le
bien ait une superficie minimale de 50 ares. – décret du 13 décembre 2023, art. 165)

(Peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immobilier :

1° établi autour des établissements présentant un risque d’accident majeur au sens du décret
du  11  mars  1999  ou des  zones  exclusivement  destinées  aux  industries  qui  présentent  des
risques majeurs pour les personnes, les biens ou l’environnement ;

2°  compris  dans  un périmètre adopté en exécution d’une autre réglementation en vue
d’adapter le territoire à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que
l’inondation au sens de l’article D.53-2 du Code de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le
glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, les affaissements dus à des travaux ou
ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.

Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement tient l’inventaire des zones et périmètres
soumis au droit de préemption.

§ 2. Le droit de préemption n’est pas applicable aux biens qui font l’objet d’un arrêté décrétant
leur expropriation pour cause d’utilité publique. – décret du 13 décembre 2023, art. 165)
Section 2. - Objet de la préemption
Art. D.VI.18. L’arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d’application du droit de
préemption précise l’objet pour lequel le droit peut être exercé qui est en lien avec les objectifs

## 14
Cette disposition n’a d’effet qu’à l’entrée en vigueur du SDT postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 13
décembre  2023 établissant  les  centralités  et  pour  une  durée  maximale  de  6  années,  à  défaut  de  SDC  ou  SDPC
(décret du 13 décembre 2023 – art. 250)

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du zonage ou du périmètre à l’origine du périmètre de préemption.
Section 3. - Pouvoirs préempteurs
Art. D.VI.19. Peuvent être bénéficiaires d’un droit de préemption :

1° la Région ;

2° les communes, les régies communales et provinciales autonomes et les centres publics
d’action sociale ;

3° la Société régionale wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public
qu’elle agrée ;

4° les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement
ou le développement économique.

L’arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d’application du droit de préemption
précise les bénéficiaires du droit et l’ordre de priorité accordé à chacun d’eux.
Section 4. - Actes générateurs de la procédure de préemption
Art. D.VI.20. Le droit de préemption s’applique à toutes les aliénations à titre onéreux
d’immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits d’emphytéose ou de superficie portant sur des
immeubles.

Sont toutefois soustraits au droit de préemption :

1° les aliénations entre conjoints, entre parents ou alliés en ligne directe ainsi qu’entre parents
ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ;

2° les ventes d’habitations à construire ou en voie de construction soumises à la loi du 9 juillet
1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en
voie de construction ;

3° les apports en société et les cessions résultant de fusions, scissions et absorptions de sociétés
commerciales ;

4° les échanges avec ou sans soulte opérés dans le cadre des opérations de remembrement ou
de relotissement visées aux articles D.VI.34 à D.VI.37 ;

5° les cessions d’immeubles en exécution d’une promesse de vente insérée dans un contrat de
location-financement.
## Section 5. - Durée
Art. D.VI.21. L’arrêté du Gouvernement déterminant le périmètre d’application du droit de

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préemption précise la durée du droit de préemption qui ne peut dépasser quinze ans ; elle peut
être renouvelée pour des périodes ne dépassant pas chacune cinq ans.
CHAPITRE II. - Procédure d’adoption des périmètres
Art. D.VI.22. D’initiative ou à la demande d’un des bénéficiaires du droit de préemption visés à
l’article D.VI.19, le Gouvernement adopte ou approuve tout périmètre de préemption.

Art. D.VI.23. Lorsque le périmètre de préemption est dressé en même temps que le plan, le
schéma ou le périmètre visé à l’article D.VI.17, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues
pour l’adoption ou l’approbation du plan, du schéma ou du périmètre concerné.

Art. D.VI.24. § 1
er
. Lorsque le périmètre de préemption est dressé postérieurement au plan,
schéma ou  périmètre visés  à l’article  D.VI.17,  dans  les quinze jours  de  la demande  du
Gouvernement, la commune soumet le projet de périmètre de préemption à enquête publique.

Le Gouvernement approuve le périmètre de préemption dans les soixante jours de la réception
de la demande du bénéficiaire du droit de préemption. Ce délai peut être prolongé de trente
jours par arrêté motivé.

§ 2. À défaut de l’adoption de l’arrêté du Gouvernement dans ces délais, le bénéficiaire du droit
de préemption visé à l’article D.VI.22 peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement.  Si,
à l’expiration d’un nouveau délai de soixante jours prenant cours à l’envoi du rappel, le
bénéficiaire  du  droit  de  préemption  visé  à  l’article  D.VI.22  n’a  pas  reçu  la  décision  du
Gouvernement, le périmètre de préemption est réputé refusé.

§ 3. L’arrêté du Gouvernement est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants.

En outre, dans les dix jours de son approbation par le Gouvernement, l’arrêté est notifié, par
envoi, aux propriétaires et aux titulaires d’un droit réel immobilier des biens compris dans le
périmètre soumis au droit de préemption ainsi qu’à la commune.
CHAPITRE III. - Procédure de préemption
## Section 1
re
. - Déclaration d’intention d’aliéner
Art. D.VI.25. § 1
er
. Toute aliénation d’un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est
subordonnée à une déclaration préalable d’intention de son titulaire adressée par envoi
simultanément au Gouvernement et à la commune.

La déclaration d’intention d’aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient
obligatoirement :

1° l’identité et le domicile du titulaire d’un droit réel immobilier ;

2° l’adresse de l’immeuble dont l’aliénation est projetée ;


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3° la description de l’immeuble et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la
parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux ;

4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;

5° la mention détaillée des permis de bâtir, d’urbanisme, de lotir ou d’urbanisation, des
certificats d’urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la
plus précise, en indiquant la dénomination prévue au plan de secteur ou aux schémas
pluricommunaux ou communaux ;

6° (l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas de vente publique,
les modalités de la vente dont l’éventuelle mise à prix, ainsi que, en cas de vente physique, le
jour, l’heure et le lieu de celle-ci ou, en cas de vente dématérialisée, le jour du début et de
clôture des enchères – décret du 28 février 2019, art. 1
er
## ) ;

7° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de
l’acquéreur du droit réel immobilier ;

8° l’indication de ce que les titulaires du droit de préemption ont le droit de visiter le bien.

(Le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l’aliénation peut
demander à l’administration communale les informations visées à l’alinéa 2, 5°. Les informations
sont transmises par l’administration communale dans les trente jours de la réception de la
demande. À défaut de réponse de l’administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du
droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l’aliénation mentionne dans la
déclaration la date de l’envoi contenant la demande d’informations ou du récépissé de la
demande d’informations et indique que les informations n’ont pas été données – décret du 28
février 2019, art. 1
er
## ).

§ 2. En cas de vente publique, la déclaration visée au paragraphe 1
er
est faite par le notaire
chargé de procéder à la vente au moins soixante jours (avant le jour du début des enchères –
décret du 28 février 2019, art. 1
er
).  En cas de revente par suite de l’exercice du droit de
surenchère, la déclaration est faite par le notaire dès réception des surenchères (au bénéficiaire
qui n’a pas renoncé à l’exercice de son droit – décret du 28 février 2019, art. 1
er
). Elle indique en
outre la date et les modalités de la vente.
Section 2. - Transmission de la déclaration d’intention d’aliéner
Art. D.VI.26. Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin saisi d’une déclaration
d’intention d’aliéner en accuse réception dans les vingt jours par envoi et en transmet
immédiatement copie aux bénéficiaires du droit de préemption portant sur les biens situés dans
le périmètre, en mentionnant l’ordre de priorité visé à l’article D.VI.19.

(En cas de vente publique, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin, envoie
immédiatement au notaire chargé de procéder à la vente la liste des bénéficiaires du droit de
préemption, en mentionnant l’ordre de priorité visé à l’article D.VI.19 – décret du 28 février
2019, art. 2).

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(Chacun des bénéficiaires du droit de préemption peut solliciter l’avis soit du receveur de
l’enregistrement, soit du comité d’acquisition. L’avis est envoyé au bénéficiaire du droit de
préemption dans les trente jours de la réception de la demande – décret du 28 février 2019, art.
## 2).
Section 3. - Décision des bénéficiaires du droit de préemption
(Art. D.VI.27. § 1
er
. Hormis en cas de vente publique, chacun des bénéficiaires adresse au
Gouvernement, au plus tard dans les cinquante jours de la réception de la déclaration
d’intention  d’aliéner,  un  document  faisant  apparaître  sa  décision  d’acquérir  aux  prix  et
conditions proposés.

Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin envoie au titulaire, au plus tard dans
les vingt jours de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 1
er
, la décision ou l’absence de décision des
bénéficiaires du droit de préemption. À défaut, le bénéficiaire est censé renoncer à l’exercice du
droit de préemption.

§ 2. En cas de vente publique et lorsqu’il a décidé d’emblée de renoncer à l’exercice de son droit,
le bénéficiaire en informe le notaire chargé de procéder à la vente et le Gouvernement, au plus
tard avant le début des enchères – décret du 28 février 2019, art. 3).

(Art. D.VI.28. § 1
er
. En cas de vente publique physique, le notaire instrumentant demande
publiquement, à la fin des enchères et avant l’adjudication, si un des bénéficiaires n’ayant pas
renoncé à l’exercice de son droit conformément à l’article D.VI.27., § 2, ou son représentant,
envisage d’exercer son droit au prix de la dernière offre.

Celui-ci est subrogé au dernier enchérisseur.

En cas de revente par suite de l’exercice du droit de surenchère, la même question est posée
publiquement à la séance de surenchère.

Sans préjudice d’une éventuelle faculté de surenchère, à défaut d’exercer immédiatement son
droit de préemption ou d’avoir renoncé à son exercice, le bénéficiaire ou son représentant
dispose d’un délai de dix jours à dater de l’adjudication pour informer le notaire instrumentant
de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

§ 2. En cas de vente publique dématérialisée, pour autant que le bénéficiaire n’ait pas renoncé
à l’exercice de son droit conformément à l’article D.VI.27., § 2, le notaire procède à l’adjudication
sous condition suspensive du non-exercice de ce droit.

Dans ce cas, le bénéficiaire ou son représentant dispose d’un délai de dix jours à dater de la
réception d’un extrait de l’acte d’adjudication envoyé par le notaire pour informer ce dernier de
sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

L’extrait contient le jour de l’adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire
qui l’a reçue.

## 178
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En cas de revente par suite de l’exercice du droit de surenchère, la même procédure est suivie
– décret du 28 février 2019, art. 4).
Section 4. - Renonciation à exercer le droit de préemption
Art. D.VI.29. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit,
le titulaire d’un droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire aux dispositions
de l’article D.VI.25 pour autant que :

1° l’acte authentique constatant l’aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la
renonciation ;

2° le prix de l’aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en
application de l’article D.VI.25.

L’officier instrumentant informe le Gouvernement du respect des conditions visées à l’alinéa 1
er
## .
Section 5. - Préemption et paiement du prix
Art. D.VI.30. En cas d’acquisition, le préempteur règle le prix dans les quatre mois qui suivent
soit la décision d’acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date de l’acte
d’adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l’acte.

Le préempteur adresse au Gouvernement et à la commune une copie de l’acte d’acquisition.
CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. D.VI.31. Lorsque le droit réel immobilier a été aliéné en violation des dispositions du présent
titre, le bénéficiaire peut demander au tribunal de constater la nullité de l’acte et de déclarer le
bénéficiaire acquéreur en lieu et place du tiers moyennant le prix et les conditions stipulés dans
l’acte.

L’action en nullité se prescrit par cinq ans.

Art. D.VI.32. § 1
er
. Aucun acte authentique relatif à une aliénation d’un bien soumis au droit de
préemption au profit d’une personne autre qu’un bénéficiaire ne peut être passé sans que le
respect des dispositions du présent titre n’ait été constaté.

À cette fin, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin délivre à tout notaire ou
officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de celle-ci, une attestation établie
selon le modèle qu’il arrête et de nature à établir l’existence de toute déclaration de mise en
vente et des suites réservées à celle-ci.

Passé ce délai, l’acte peut être reçu même à défaut d’attestation.

§ 2. Tout compromis ou acte sous seing privé relatif à une aliénation d’un bien soumis au droit

## 179
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de préemption au profit d’une personne autre qu’un bénéficiaire est irréfragablement réputé
affecté d’une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.
CHAPITRE V. - Droit transitoire
Art. D.VI.33. Les arrêtés de préemption en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Code restent
d’application. Toutefois, la durée du droit de préemption est portée à quinze ans à dater de leur
adoption.
## TITRE III. - REMEMBREMENT ET RELOTISSEMENT
Art. D.VI.34. En cas de remembrement ou de relotissement, l’immeuble remembré ou le lot
nouveau est substitué réellement à l’immeuble ancien. Moyennant l’accomplissement des
formalités de publicité ci-dessous prévues et sous réserve des modifications résultant des
accords particuliers :

1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l’exception des servitudes, grevant le bien
ancien, les causes d’annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du
propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien
sont de plein droit reportés sur l’ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles
qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l’immeuble ancien, de même que, le
cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de
l’immeuble ancien ensuite de l’opération de remembrement ou de relotissement envisagée
dans son ensemble ;

2° l’immeuble ou les parties d’immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du
relotissement, dans le patrimoine d’un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans le
patrimoine purgés de tous les droits, causes d’annulation, de révocation ou de résolution et
actions ci-dessus visés.

Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des dépôts
et consignations.

Art. D.VI.35. En cas d’annulation, de révocation ou de résolution, le report d’office a lieu sans
préjudice du règlement d’indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien
remembré ou le lot nouveau a une valeur supérieure à celle de l’immeuble ancien.

Art. D.VI.36. Les effets du remembrement, tels qu’ils sont prévus à l’article D.VI.34, ne sont
opposables aux tiers qu’à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la
situation des biens, de l’acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en
ce qui concerne le report ou l’extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où
l’inscription relative à ces droits a fait l’objet d’une mention en marge.

Cet émargement est opéré à la requête du comité d’acquisition ou du pouvoir expropriant sur
production de l’acte de remembrement ou de relotissement et d’un bordereau en double
exemplaire contenant, outre l’indication des inscriptions à émarger :


## 180
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1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier ;

2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques ;

3° la description nouvelle de l’immeuble remembré ou reloti ;

4° les indications prescrites par l’article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Le conservateur remet au requérant l’acte et l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir
opéré la mention. Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le
coût des formalités hypothécaires à l’égard des droits grevant les immeubles remembrés ou
relotis.

Art. D.VI.37. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du
bail à ferme qui reste régi par les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme
ainsi que du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, est reporté sur le
lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix du bail et à moins
que le locataire n’opte pour la résiliation.
## TITRE IV. - REGIME DES MOINS-VALUES ET DES BENEFICES
## CHAPITRE I
er
. - Indemnisation des moins-values
## Section 1
re
## . - Principe
Art. D.VI.38. Il y a lieu à indemnité à charge de la Région lorsque l’interdiction de construire ou
d’utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes, au sens de
l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 1°, ou d’urbaniser au sens de l’article D.IV.2, résultant de la révision ou
de l’élaboration d’un plan de secteur revêtu de la force obligatoire met fin à l’affectation donnée
au bien par le plan en vigueur au jour précédant l’entrée en vigueur dudit plan, à condition qu’à
ce jour, le bien soit apte à recevoir des constructions et riverain d’une voirie suffisamment
équipée compte tenu de la situation des lieux.

La diminution de valeur est supportée sans indemnité jusqu’à concurrence de vingt pour cent
de la valeur d’acquisition du bien actualisée et majorée conformément à l’article D.VI.42.
Section 2. - Absence d’indemnisation
Art. D.VI.39. Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants :

1° interdiction de construire ou d’utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs
installations fixes ou d’urbaniser résultant d’une prévision d’expropriation du bien, et ce, sous
réserve de l’application de l’article D.VI.15 ;

2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan
ou de dépasser la densité d’occupation fixée par le plan ;


## 181
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3° interdiction de continuer l’exploitation d’établissements soumis à permis d’environnement
ou déclaration en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement au-
delà de la période pour laquelle l’exploitation a été autorisée ;

4° interdiction de construire sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimales fixées
par le plan ;

5°  interdiction  de  construire  ou  d’urbaniser  un  terrain n’ayant  pas  d’accès  à  une  voie
suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux ;

6° interdiction de construire ou d’urbaniser en dehors des agglomérations en raison des
nécessités impérieuses résultant de la sécurité de la circulation ;

7° interdiction de construire ou d’urbaniser un terrain pour lequel un permis d’urbanisme, de
lotir ou d’urbanisation précédemment accordé était périmé à la date de l’entrée en vigueur du
plan entraînant cette interdiction ;

8° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque
l’interdiction de leur reconstruction résulte de l’arrêté royal pris en exécution de l’article 12, §3,
alinéa 1
er
, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des
biens privés par des calamités naturelles ;

9° interdiction de construire ou d’urbaniser sur un terrain exposé à un risque ou une contrainte
visé à l’article D.IV.57.
Section 3. - Réduction ou refus d’indemnisation
Art. D.VI.40. L’indemnisation est réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l’entrée
en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien, le demandeur est
propriétaire d’un ou plusieurs biens immeubles dans la Région ou détient des actions d’une
société ayant pour objet principal la gestion immobilière et gérant un ou plusieurs immeubles
situés dans la Région et que ces immeubles tirent profit de l’entrée en vigueur d’un plan ou de
travaux exécutés aux frais d’administrations publiques.
Section 4. - Naissance du droit à l’indemnisation
Art. D.VI.41. Le droit à l’indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus
d’un permis d’urbanisme ou d’urbanisation, soit lors de la délivrance d’un certificat d’urbanisme
négatif s’y rapportant.
Section 5. - Calcul de l’indemnité
Art. D.VI.42. La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l’indemnisation, est
estimée en tant que la différence entre, d’une part, la valeur du bien au moment de l’acquisition
et, d’autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l’indemnisation après l’entrée en
vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération
pour l’indemnisation.

## 182
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Est considéré comme valeur du bien au moment de l’acquisition le montant qui a servi de base
à la perception des droits d’enregistrement, de succession ou de mutation par décès sur la
pleine propriété du bien, ou, à défaut de pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine
propriété le jour de l’acquisition.

Est considéré comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l’indemnisation :

1° en cas de vente du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits
d’enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur
vénale du bien en pleine propriété au jour de la vente avec au minimum la valeur convenue ;

2° en cas de refus du permis d’urbanisme ou d’urbanisation ou en cas de certificat d’urbanisme
négatif, la valeur vénale à ce moment.

La valeur du bien au moment de l’acquisition est actualisée en la multipliant par l’indice santé
du mois civil précédant celui de la fixation de l’indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu
par l’indice de santé de l’année de l’acquisition du bien par l’ayant droit à l’indemnité converti,
le cas échéant, sur la même base que l’indice visé en premier lieu.  La valeur ainsi obtenue est
majorée des frais d’acquisition et des dépenses que l’ayant droit à l’indemnité a supportés en
vue de réaliser la destination du bien au jour précédant l’entrée en vigueur du plan qui met fin
à l’affectation donnée initialement au bien.
## Section 6. - Procédure
Art. D.VI.43. Les demandes d’indemnité sont, quel qu’en soit le montant, de la compétence des
tribunaux de première instance. Ces jugements sont susceptibles d’appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit à l’indemnisation conformément
à l’article D.VI.41, et dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du plan de secteur.  Ce
dernier délai est porté à quinze ans pour l’action en indemnité visée à l’article D.VI.15, alinéa 4.

Art. D.VI.44. Sous peine de déchéance définitive du droit à l’indemnisation, le demandeur, dans
les six mois qui suivent l’introduction de la demande et au plus tard avant la clôture des débats,
dépose au greffe du tribunal compétent, par envoi, un état précisant si, la veille de l’entrée en
vigueur du plan visé à l’article D.VI.38, il était ou n’était pas propriétaire d’un ou plusieurs biens,
bâtis ou non, dans la Région ou détenait des actions d’une société ayant pour objet principal la
gestion immobilière.  Si tel est le cas, il doit aussi fournir une indication précise des données
cadastrales de ces terrains et du nombre d’actions. En même temps qu’il dépose cet état au
greffe, le demandeur le communique, selon les mêmes modalités, à l’administration ou à son
conseil.
Section 7. - Exécution de l’obligation d’indemnisation
Art. D.VI.45. Il peut être satisfait à l’obligation d’indemnisation, même en cas de transfert de
propriété du bien, par la révision du plan de secteur dans le but de rendre au bien l’affectation
qu’il avait au jour précédant l’entrée en vigueur du plan.  Dans ce cas, le Gouvernement décide

## 183
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ou autorise la mise en révision dudit plan de secteur par un arrêté motivé et la procédure de
révision du plan est applicable. Si, au terme de la procédure, il n’apparaît pas possible de rendre
au bien l’affectation antérieure, l’indemnisation est due.

Art. D.VI.46. Lorsqu’en vertu d’un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de
construire peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans le périmètre d’un permis
d’urbanisation, la Région peut s’exonérer de son obligation d’indemniser en rachetant cette
parcelle à l’intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu’il a payés.

Si l’intéressé n’est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par
la Région en signifiant sa volonté par envoi dans les douze mois de la publication du plan prévu
ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans les douze mois de la
signification. Le Gouvernement détermine les modalités d’application de cette disposition.
Section 8. - Droit transitoire
Art. D.VI.47. Quiconque ayant acquis un bien avant le 15 février 1971, en vue d’y construire une
habitation individuelle, se voit opposer un refus de permis d’urbanisme, peut demander à la
Région de racheter ce bien, lorsque l’interdiction résulte des dispositions d’un plan de secteur
ayant acquis force obligatoire.  L’association intercommunale ou la commune, peuvent, avec
l’accord du Gouvernement ou de son délégué, se substituer à la Région wallonne.

La présente disposition n’est applicable qu’aux personnes qui sont propriétaires de ce seul bien
et à condition qu’elles aient pu légitimement escompter y construire une maison d’habitation
individuelle.

Le rachat se fait moyennant remboursement du prix, des charges et des frais payés par le
bénéficiaire.
CHAPITRE II. - Régime des bénéfices résultant de la planification
## Section 1
re
. - Taxe régionale
## Sous-section 1
re
. - Fondement, exemptions et suspensions
Art. D.VI.48. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification est créée. La taxe est due
lorsque les deux conditions suivantes sont réunies successivement :

1° une parcelle ou partie de parcelle bénéficie d’une ou plusieurs modifications de destination
suite à l’élaboration ou à la révision de tout ou partie du plan de secteur ;

2° une des opérations suivantes est réalisée :

- le redevable transmet un droit réel se rapportant à cette parcelle ou partie de parcelle par acte
authentique et à titre onéreux ;

- cette parcelle ou partie de parcelle fait l’objet en dernier ressort administratif, d’un permis

## 184
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d’urbanisme ou d’urbanisation, ou d’un permis unique ou intégré visés à l’article D.IV.107, et qui
n’aurait pu être obtenu avant l’élaboration ou la révision du plan de secteur.

Art. D.VI.49. Donnent lieu à bénéfice soumis à la taxe les modifications de destination
suivantes :

1° la modification d’une zone agricole en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat
vert – décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal
concerté ;

2° la modification d’une zone forestière en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat
vert – décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal
concerté ;

3° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone
d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – décret du 16 novembre 2017, art. 5)
d’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

4° la modification d’une zone de services publics et d’équipements communautaires ou d’un
domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes en zone
d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – décret du 16 novembre 2017, art. 5)
d’enjeu communal ou d’aménagement communal concerté ;

5° la modification d’une zone de loisirs en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, (d’habitat
vert – décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou d’aménagement communal
concerté ;

6° la modification d’une zone d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu
régional ou d’aménagement communal concerté à caractère économique en zone d’habitat,
d’habitat à caractère rural, (d’habitat vert – décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu
communal ou d’aménagement communal concerté ;

7° la modification d’une zone de dépendances d’extraction en zone d’habitat, d’habitat à
caractère rural, (d’habitat vert – décret du 16 novembre 2017, art. 5) d’enjeu communal ou
d’aménagement communal concerté ;

8°  la  modification  d’une zone  de  loisirs  en  zone  de  services  publics  et  d’équipements
communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports
autonomes ;

9°  la  modification  d’une  zone  agricole  en  zone  de  services  publics  et  d’équipements
communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports
autonomes ;

10° la modification d’une zone forestière en zone de services publics et d’équipements
communautaires ou en un domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports

## 185
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er
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autonomes ;

11° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone de
services publics et d’équipements communautaires ou en un domaine des infrastructures
ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes ;

12° la modification d’une zone agricole en zone d’activité économique mixte, industrielle,
spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à caractère économique ;

13° la modification d’une zone forestière en zone d’activité économique mixte, industrielle,
spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à caractère économique ;

14° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone
d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement
communal concerté à caractère économique ;

15° la modification d’une zone de services publics et d’équipements communautaires ou d’un
domaine des infrastructures ferroviaires, aéroportuaires ou des ports autonomes en zone
d’activité économique mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement
communal concerté à caractère économique ;

16° la modification d’une zone de loisirs en zone d’activité économique mixte, industrielle,
spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à caractère économique ;

17° la modification d’une zone de dépendances d’extraction en zone d’activité économique
mixte, industrielle, spécifique, d’enjeu régional ou d’aménagement communal concerté à
caractère économique ;

18° la modification d’une zone agricole en zone de dépendances d’extraction ;

19° la modification d’une zone forestière en zone de dépendances d’extraction ;

20° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone de
dépendances d’extraction ;

21° la modification d’une zone agricole en zone de loisirs ;

22° la modification d’une zone forestière en zone de loisirs ;

23° la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone de
loisirs ;

24° la modification d’une zone forestière en zone agricole ;

25°la modification d’une zone d’espaces verts, naturelle, de parc ou d’extraction en zone
agricole.

## 186
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Art. D.VI.50. § 1
er
.  Aucune taxe n’est due dans les cas suivants :

1° lorsque le bénéfice concerne des biens propriété de la Région, des provinces, des communes,
des régies communales autonomes, des intercommunales et des établissements publics et
organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique ;

2° lorsque la modification de destination concerne une parcelle ou partie de parcelle de moins
de 200 m² ;

3°  lorsqu’une  révision  du  plan  de  secteur  est  adoptée  pour  satisfaire  à  l’obligation
d’indemnisation visée à l’article D.VI.45 ;

4° lorsqu’une révision du plan de secteur visée à l’article D.II.51 ou D.II.52 est adoptée
notamment pour inscrire un périmètre visé à l’article D.V.2 ou D.V.7 et que la parcelle est reprise
dans ce périmètre ;

5° lorsque la parcelle, sur laquelle est située le jour avant l’entrée en vigueur du plan de secteur
une habitation non conforme à la destination de la zone, dont l’existence est légale et qui est
encore habitée, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan ;

6°  lorsqu’une  parcelle  comprise  dans  un  permis  d’urbanisation  non  périmé,  reçoit  une
destination résidentielle en conséquence du plan ;

7° sans préjudice des 5° et 6°, lorsqu’il existe un ou plusieurs bâtiments dont l’existence est
légale et qui sont conformes à la zone telle que modifiée par le plan.

§ 2. Les parcelles qui sont expropriées ou cédées à l’amiable pour cause d’utilité publique sont
exemptées  de  la  taxe  sur  les  bénéfices  résultant  de  la  planification,  pour  autant  que,
conformément à l’article D.VI.7, il ne soit pas tenu compte de la plus-value qui résulte des
prescriptions du plan pour le calcul de la valeur de l’immeuble exproprié ou cédé à l’amiable
pour cause d’utilité publique.

Si l’expropriation ou la cession à l’amiable pour cause d’utilité publique a lieu après que la taxe
ou une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ait déjà été payée,
les montants payés sont remboursés, sans intérêts moratoires.

(§ 3. Sans qu'il ne puisse être inférieur à zéro, le montant de la taxe est réduit à concurrence de
dix pour cent du montant de l'investissement à réaliser sur l'ensemble des parcelles, la parcelle
ou partie de parcelle bénéficiant de la modification de destination.

Par le montant de l'investissement à réaliser, on entend le montant que le redevable affectera
aux acquisitions, études, actes et travaux dans une période de dix ans prenant cours à dater du
moment où la taxe est due.

Pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1
er
, le redevable transmet au fonctionnaire

## 187
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désigné par le Gouvernement, chargé d'établir la taxe en vertu de l'article D.VI.57, une
déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser ainsi qu'un plan
financier.

La réduction visée à l'alinéa 1
er
n'est pas d'application dans les cas suivants :

1° les documents visés à l'alinéa précédent ne s'avèrent pas probants ;

2° ou le montant de l'investissement n'a pas été réalisé dans la période de dix ans.

Le Gouvernement peut définir les modalités de mise en œuvre de la réduction de la taxe –
décret du 17 juillet 2018, art. 88).

Art. D.VI.51. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification est suspendue dans les cas
suivants :

1° pendant la période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d’État ;

2° pendant la période au cours de laquelle le permis visé à l’article D.VI.48, 2°, fait l’objet d’un
recours au Conseil d’État ;

3° à partir de l’envoi au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de l’intention d’exproprier
ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique, par l’une des personnes, instances ou
organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l’art. D.VI.50, § 1
er
## , 1°,
jusqu’à, le cas échéant, la date de la révocation de cette intention ;

4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie du fait d’une
servitude d’utilité publique.

Le Gouvernement fixe les modalités concernant la communication de l’intention d’exproprier
ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique ou sa révocation, ou de l’existence d’une
servitude d’utilité publique au fonctionnaire qu’il désigne et le mode de calcul de la période de
suspension visée à l’alinéa 1
er
## .
## Sous-section 2. - Redevable
Art. D.VI.52. Le redevable est la personne qui est propriétaire ou nu-propriétaire du bien au
moment de l’entrée en vigueur du plan de secteur.

S’il y a plusieurs personnes redevables, elles sont solidairement responsables du paiement de
la taxe des bénéfices résultant de la planification.

L’obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit
de propriété ou de nue-propriété est transmis gratuitement ou par succession ou donation.



## 188
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Sous-section 3. - Calcul de la taxe
Art. D.VI.53. § 1
er
. La taxe sur les bénéfices de la planification est calculée à partir du bénéfice
forfaitaire présumé de la parcelle suite à une ou plusieurs modifications visées à l’article D.VI.49
sur la base de la superficie de la parcelle ou partie de parcelle concernée.

La superficie de la parcelle est celle qui est déclarée et enregistrée au cadastre.

§ 2. La partie taxée du bénéfice forfaitaire présumé d’une parcelle ou partie de parcelle est égale
à cinquante pour cent du montant forfaitaire figurant au tableau suivant :

Nature de la modification de destination Bénéfice présumé forfaitaire par m
## 2
Partie taxée par m
## 2

Modification visée à l’article D.VI.49, 1° 47,53 euros 23,77 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 2° 49,63 euros 24,82 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 3° 49,20 euros 24,60 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 4° 24,90 euros 12,45 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 5° 45,50 euros 22,75 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 6° 20,35 euros 10,18 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 7° 43,90 euros 21,95 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 8° 20,60 euros 10,30 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 9° 22,63 euros 11,32 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 10° 24,73 euros 12,37 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 11° 24,30 euros 12,15 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 12° 27,18 euros 13,59 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 13° 29,28 euros 14,64 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 14° 28,85 euros 14,43 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 15° 4,55 euros 2,28 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 16° 25,15 euros 12,58 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 17° 23,55 euros 11,78 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 18° 3,63 euros 1,82 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 19° 5,73 euros 2,87 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 20° 5,30 euros 2,65 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 21° 2,03 euros 1,02 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 22° 4,13 euros 2,07 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 23° 3,70 euros 1,85 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 24° 2,10 euros 1,05 euros
Modification visée à l’article D.VI.49, 25° 1,68 euros 0,84 euros

§ 3. Si une parcelle ou partie de parcelle fait l’objet de plusieurs modifications simultanées de
destination, la partie taxée est la somme des produits des superficies respectives de chaque
modification par cinquante pour cent du montant forfaitaire par m² repris dans le tableau inclus
dans le paragraphe 2.

§ 4. Pour l’application de l’article D.VI.49, lorsque le plan de secteur fait l’objet de modifications
successives et que la taxe n’a pas été versée, le bénéfice forfaitaire présumé d’une parcelle ou
partie de parcelle est calculé en prenant en compte la différence entre la destination du plan la
plus récente après la modification et la destination la plus ancienne avant la modification du
plan.

Le  Gouvernement  détermine  les  modalités  concernant  la  communication  de  ces

## 189
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renseignements au fonctionnaire visé à l’article D.VI.57, alinéa 1
er
## .

Art. D.VI.54. § 1
er
. La partie taxée visée à l’article D.VI.53, § 2, est divisée en tranches, soumises
séparément à un pourcentage d’imposition spécifique et la taxe est calculée sur la base du
tableau suivant :

Tranche de la partie taxée Taux applicable à la tranche concernée Montant maximal de la taxe pour
la tranche précédente
de 0,01 à 12.500 euros 1 % 0 euro
de 12.500 à 25.000 euros 2 % 125 euros
de 25.000 à 50.000 euros 3 % 375 euros
de 50.000 à 100.000 euros 5 % 1.125 euros
de 100.000 à 150.000 euros 8 % 3.625 euros
de 150.000 à 200.000 euros 14 % 7.625 euros
de 200.000 à 250.000 euros 18 % 14.625 euros
de 250.000 à 500.000 euros 24 % 23.625 euros
au-dessus des 500.000 euros 30 % 83.625 euros

§ 2. Lorsque le montant de la taxe due comprend une fraction d’euro avec plus de deux
décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième
décimale atteint ou n’atteint pas 5.

Art. D.VI.55. Le montant forfaitaire par m² visé à l’article D.VI.53, § 2, est actualisé tous les
cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

À cette fin, le Gouvernement présente tous les cinq ans au Parlement une proposition
d’actualisation sur la base du rapport visé à l’article D.VI.61.

Si l’actualisation n’a pas été effectuée le 31 décembre de la dernière année du cycle de cinq ans
mentionné à l’alinéa 1
er
, le montant de la taxe déterminé conformément aux articles D.VI.48 à
D.IV.54 est actualisé à partir du 1
er
janvier de l’année suivante.  Pour ce faire, le montant de la
taxe est multiplié par l’indice de santé du mois suivant le mois durant lequel l’opération visée à
l’article D.VI.48, alinéa 1
er
, 2°, est intervenue, et divisé par l’indice de santé du mois suivant le
mois durant lequel le montant applicable du bénéfice forfaitaire présumé par m² a été fixé ou
adapté pour la dernière fois.
Sous-section 4. - Registre des bénéfices fonciers
Art. D.VI.56. Dans les trente jours de l’entrée en vigueur du plan, le Gouvernement ou la
personne qu’il délègue à cette fin à (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 166)
établit le registre des bénéfices fonciers qui liste les parcelles dont la destination est modifiée
par l’élaboration ou la révision du plan de secteur.

Pour chaque parcelle ou partie de parcelle du périmètre du plan élaboré ou révisé, le registre
comprend au moins les éléments suivants :

1° les renseignements cadastraux, comportant :


## 190
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a) le numéro cadastral de la parcelle ainsi que l’indication de la commune concernée, de sa
division et de sa section cadastrale ;

b) la contenance de la parcelle ou partie de parcelle concernée exprimée en hectares (ha) et en
ares (a) ;

2° sa ou ses destinations au plan de secteur avant la modification dont découle la taxe ;

3° sa ou ses destinations au plan de secteur après la modification dont découle la taxe ;

4° le ou les points de l’article D.VI.49 applicables en relation avec les mètres carrés concernés ;

5° les cas où l’article D.VI.50, alinéa 1
er
, 2°, 3°, 4° ou 6° est d’application.

Le  Gouvernement  ou  la  personne  qu’il  délègue  à  cette  fin  envoie  les  informations  au
fonctionnaire visé à l’article D.VI.57, alinéa 1
er
## .

Le Gouvernement détermine les modalités quant à la forme et au contenu du registre et peut
déterminer ses modalités de publication.
Sous-section 5. - Etablissement, perception, recouvrement, délais de paiement et recours
Art. D.VI.57. La taxe est établie par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, à l’aide de
rôles rendus exécutoires conformément à l’article 17bis, § 1
er
, a, du décret du 6 mai 1999 relatif
à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes,
et conformément aux règles qui leurs sont applicables dans ce même décret.

Pour l’application de ce décret, la période imposable et l’exercice d’imposition sont l’année civile
durant laquelle une des opérations visées à l’article D.VI.48, 2°, est réalisée.

Le notaire qui a reçu l’acte authentique visé à l’alinéa D.VI.48, 2°, est en informe le fonctionnaire
désigné à l’alinéa 1
er
dans les cinq jours de la passation de l’acte.

Le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement qui a octroyé en tant
qu’autorité compétente, conjointe ou non, le permis visé à D.VI.48, alinéa 1
er
, 2°, en informe le
fonctionnaire désigné à l’alinéa 1
er
dès que le permis est définitif en ce qui concerne les recours
administratifs.

Le rôle est établi sur la base du registre visée à l’article D.VI.56, et de ces informations.

Le  Gouvernement  détermine  les  modalités  de  transmission  des  éléments  nécessaires  à
l’établissement des rôles au fonctionnaire chargé de l’établissement de la taxe et désigne les
fonctionnaires qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe et du contrôle
du respect des obligations liées à la taxe.

Art. D.VI.58. La taxe sur les bénéfices de la planification doit être payée dans le délai prévu à
l’article 23, § 1
er
, du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au

## 191
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contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Lorsque le permis d’urbanisme, le permis d’urbanisation, le permis unique ou intégré est
octroyé par phases, la taxe à payer est fixée pour chacune des phases au prorata de la surface
concernée ; le délai à payer se calcule pour chaque phase autre que la première à dater du jour
fixé par le permis comme point de départ du délai de péremption.

Art. D.VI.59. Les recours administratifs et judiciaires ouverts au redevable sont ceux prévus aux
articles 25 à 28 du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Le  Gouvernement  détermine  le  protocole  de  consultation  et  de  communication  des
informations nécessaires au traitement des recours.

Art. D.VI.60. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du décret du
6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales wallonnes s’appliquent à la taxe des bénéfices résultant de la planification et
notamment les articles 20 à 24bis relatifs aux délais d’imposition et d’exigibilité des taxes, les
articles 29 et suivants relatifs aux intérêts de retard, les articles 35 et suivants relatifs aux
poursuites, les articles 53 et suivants relatifs aux effets des recours sur les recouvrements, les
articles  56  et  suivants  relatifs  à  la  prescription,  les  articles  57bis et  suivants  relatifs  à
l’irrécouvrabilité de certaines créances, les articles 58 et suivants relatifs au droit et privilège du
trésor  en  matière  de  recouvrement,  les  articles 63  et  suivants  relatifs  aux  sanctions
administratives.
## Sous-section 6. - Évaluation
Art. D.VI.61. Le Gouvernement établit tous les cinq ans un rapport d’évaluation permettant
d’assurer le suivi et l’efficacité du régime des bénéfices résultant de la planification.
Sous-section 7. - Droit transitoire
Art. D.VI.62. La taxe régionale sur les bénéfices de la planification s’applique aux élaborations
et révisions de plans de secteur dont le projet a été adopté par le Gouvernement après l’entrée
en vigueur du Code.
Section 2. - Taxes communales
Art D.VI.63. Les communes tiennent un inventaire de toutes les parcelles de terrain sises sur
leur territoire, pour lesquelles il existe un permis de lotir ou d’urbanisation non frappé de
caducité et qui ne sont pas encore bâties, ainsi que de toutes les parcelles de terrain non bâties
situées dans une zone d’habitat, une zone d’habitat à caractère rural, une zone d’aménagement
communal concerté mise en œuvre au sens de l’article D.II.42 et affectée à l’habitat, une zone
d’enjeu communal, une zone d’enjeu régional affectée à l’habitat, (dans une centralité établie
par le schéma de développement du territoire, un schéma pluricommunal ou un schéma
communal – décret du 13 décembre 2023, art. 167) à l’exception d’une zone d’activité
économique telle qu’elle est prévue au plan de secteur. Toute personne qui en fait la demande

## 192
CoDT – version applicable à partir du 1
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peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.

Art. D.VI.64. § 1
er
. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au
précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées :

1° dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone d’enjeu communal ;

2° dans une zone d’enjeu communal et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée
en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu
de la situation des lieux ;

3° dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone d’enjeu
communal ;

4° en bordure d’une voie publique suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un
revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et :

a) soit dans une zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur ou dans
le périmètre des plans visés à l’article D.II.66, §3, alinéas 1 et 2 et affectées à l’habitat ou à
l’habitat à caractère rural ;

b) soit dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre au sens de l’article
D.II.42 et affectées à l’habitat ou à l’habitat à caractère rural.

5° dans une centralité établie suite à l’adoption d’un schéma pluricommunal ou d’un schéma
communal, en ce compris dans des hypothèses non visées au 4°. – décret du 13 décembre 2023,
art. 168)
Le montant de la taxe annuelle visée à l’alinéa 1
er
, 3°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en
application du 1°.

Le montant de la taxe annuelle visée à l’alinéa 1
er
, 4°, ne peut dépasser la moitié de celui fixé en
application du 2°.

§ 2. Sont dispensés :

1° de la taxe visée au paragraphe 1
er
, 1° et 3°, les propriétaires d’une seule parcelle non bâtie à
l’exclusion de tout autre bien immobilier ;

2° de la taxe visée au paragraphe 1
er
, 2° et 4°, les propriétaires d’un seul terrain non bâti à
l’exclusion de tout autre bien immobilier ;

3° de l’une et l’autre taxe, les sociétés de logement de service public.

La dispense prévue aux 1° et 2° ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l’acquisition du
bien.  Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l’entrée en vigueur du règlement-taxe,
lorsque le bien est déjà acquis à ce moment.  Ces délais sont suspendus durant tout le temps de

## 193
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la procédure lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre d’un permis relatif
audit bien devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par
le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire.

§ 3. La taxe visée au paragraphe 1
er
, 1° et 3°, n’est pas applicable aux parcelles qui, en raison des
dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.

La taxe visée au paragraphe 1
er
, 2° et 4°, n’est pas applicable aux terrains sur lesquels il n’est pas
permis de bâtir en vertu d’une décision de l’autorité ou lorsqu’il n’est pas possible de le faire ou
lorsque les terrains sont effectivement utilisés professionnellement à des fins agricoles et
horticoles.


## 194
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## LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS
## CHAPITRE I
er
. - Actes infractionnels
Art. D.VII.1. § 1
er
. Sont constitutifs d’infraction les faits suivants :

1° l’exécution des actes et des travaux visés à l’article D.IV.4 ou l’urbanisation d’un bien au sens
de l’article D.IV.2, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement
à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis ou encore non conformément au permis, à
l’exclusion des actes posés en méconnaissance du parcellaire du permis d’urbanisation lorsqu’ils
ne nécessitent pas une modification du permis d’urbanisation conformément à l’article D.IV.94,
## § 2 ;

2° la poursuite des actes et travaux visés à l’article D.IV.4 ou de l’urbanisation d’un bien au sens
de l’article D.IV.2, sans permis préalable, postérieurement à sa péremption ou postérieurement
à l’acte ou à l’arrêt de suspension du permis ;

3° (sans préjudice de l'article D.VII.1bis
## 15
– décret du 16 novembre 2017, art. 4), le maintien des
travaux exécutés après le 21 avril 1962 sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de
celui-ci ;

4° à l’exception des actes et travaux autorisés en dérogation ou exonérés de permis, le non-
respect des prescriptions des plans de secteur et des normes du guide régional d’urbanisme ;

5° le non-respect des règles d’affichage du permis visées à l’article D.IV.70 ou de publicité visées
à l’article D.IV.76. et au Livre VIII ;

6° l’absence de notification du début des travaux visée à l’article D.IV.71 ;

((...) – décret du 28 septembre 2023, art. 62 et décret du 13 décembre 2023, art. 170).

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 170)

§ 3. Les dispositions du Livre I
er
du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l’article 85, sont
applicables auxdites infractions ainsi qu’à celles prévues aux articles D.VII.7 et D.VII.11.
## CHAPITRE I
er
Bis - Les actes et travaux présumés conformes au droit de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme – décret du 16 novembre 2017, art. 1
er
## )
(Art. D.VII.1/1.
## 16
## § 1
er
. Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le
permis  qui était  requis  ou  en  méconnaissance  de  celui-ci  sont  irréfragablement  présumés

## 15
Lire D.VII.1/1 en lieu et place de D.VII.1bis.
## 16
Par un  arrêt  du  9  juillet  2020,  la  Cour  constitutionnelle  a  rejeté  le  recours  en  annulation  du  décret  du  16
novembre 2017, modifiant l’article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d’y insérer
un  article  D.VII.1bis,  instaurant  une présomption  de  conformité  urbanistique  pour  certaines  infractions  (affaire
n°6942 – arrêt n°102/2020).

## 195
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er
janvier 2026 (v.44.1)


conformes  au  droit  de l'aménagement  du  territoire  et  de  l'urbanisme  pour  autant  que  les
conditions cumulatives suivantes soient réunies :

1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés :

a) soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23,
alinéa 2 ;

b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une
ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2 ;

c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou
complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation
est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur ;

2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional ;

3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :

a) en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur
des écarts est inférieure à vingt pour cent :

(1) de l'emprise au sol autorisée ;
(2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée ;
(3) de la profondeur autorisée ;
(4) de la volumétrie autorisée ;
(5) de la superficie de planchers autorisée ;
(6) des cotes d'implantation des constructions ;
(7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle ;

b)  en  cas  de  réalisation  d'un  auvent  en  extension  d'un  hangar  agricole  autorisé,  pour  autant
que :

(1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar ;
(2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations ;
(3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation
du hangar ;

c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées ;

d) en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme.

§ 2. Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe
## 1
er
réalisés sans   le   permis   qui   était   requis   ou   en   méconnaissance   de   celui-ci   sont
irréfragablement   présumés conformes   au   droit   de   l'aménagement   du   territoire   et   de
l'urbanisme.

## 196
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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§ 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1
er
et 2 ne s'appliquent pas :

1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur
sur  laquelle  ils  se  trouvent,  sauf  s'ils  peuvent  bénéficier  d'un  système dérogatoire, le  cas
échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur ;

2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994,
sauf  si  ces actes  et  travaux  consistent  à  avoir  créé,  en  zone  d'habitat  vert  qui  n'est  plus
susceptible  de  réversibilité  en application  de  l'article  D.II.64,  §  1
er
, alinéa  2,  un  ou  plusieurs
logements après le 20 août 1994 ;

3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet
1973 sur la conservation de la nature ;

4°  aux  actes  et  travaux  réalisés  sur  un  bien  classé  ou  assimilé  au  sens  du  Code  wallon  du
Patrimoine (décret du 28 septembre 2023, art. 63) ;

5°  aux  actes  et  travaux  pouvant  faire  l'objet  d'une  incrimination  en  vertu  d'une  autre  police
administrative ;

6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée
constatant  la  non-conformité  d'actes  et  travaux  aux  règles  du  droit  de  l'aménagement  du
territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code. – décret du 13 décembre
2023, art. 172)
CHAPITRE II. - Contrevenants
Art. D.VII.2. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, les infractions commises peuvent
être imputées :

1° au maître d’ouvrage ;

2° au propriétaire du bien en ce compris lorsqu’il y a consenti ou toléré le placement
d’installations fixes ou mobiles ;

3° aux personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, procèdent à
l’urbanisation, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles,
construisent ou placent des installations fixes ou mobiles ou qui interviennent dans ces
opérations.
CHAPITRE III. - Constat des infractions
## Section 1
re
. - Agents constatateurs
Art.  D.VII.3. Indépendamment  des  officiers  de  police  judiciaire,  ont  la  qualité  d’agents
constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions

## 197
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


déterminées aux articles D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.11, alinéa 2 :

1° les fonctionnaires et agents (statutaires ou contractuels – décret du 13 décembre 2023, art.
173) chargés de l’administration et de la police de la voirie ;

2° les fonctionnaires et agents techniques (statutaires ou contractuels – décret du 13 décembre
2023, art. 173) des communes désignés par le conseil communal ;

3° les fonctionnaires et agents (statutaires ou contractuels – décret du 13 décembre 2023, art.
173) de la Région repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement.

Le Gouvernement délivre aux agents régionaux (statutaires ou contractuels – décret du 13
décembre 2023, art. 173) un document attestant la qualité d’agent constatateur.
Section 2. - Avertissement préalable et mise en conformité
Art. D.VII.4. (Les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l’auteur présumé
de l’infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise et fixent un délai de mise en
conformité compris entre un mois et deux ans. – décret du 13 décembre 2023, art. 174)

Lorsqu’il est donné verbalement, l’avertissement est confirmé par envoi dans les quinze jours
par le fonctionnaire délégué ou le bourgmestre selon le cas.

Au terme du délai visé à l’alinéa 1
er
et à défaut de mise en conformité, un procès-verbal de
constat, conforme à l’article D.VII.5, est dressé et transmis au Procureur du Roi.
## Section 3. - Procès-verbal
Art. D.VII.5. Le procès-verbal décrit le ou les actes et travaux infractionnels constatés et la ou
les dispositions du Code non respectées.

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu du procès-verbal.
Section 4. - Envoi du procès-verbal de constat
Art. D.VII.6. Hormis les officiers de police judiciaire, tout agent constatateur envoie le procès-
verbal au plus tard dix jours après le constat de l’infraction visée à l’article D.VII.I, aux
contrevenants, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l’exclusion de l’hypothèque
ou de l’antichrèse, à toute personne qui fait usage du bien immobilier, au collège communal, au
fonctionnaire délégué et au Procureur du Roi.

Dès réception d’un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou par un agent
constatateur, le fonctionnaire délégué en avise le collège communal et le Gouvernement si celui-
ci est saisi ou est susceptible d’être saisi d’un recours sur une demande de permis de
régularisation relative aux actes et travaux ou à l’urbanisation objets du procès-verbal.

## 198
CoDT – version applicable à partir du 1
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## Section 5. - Accès
Art. D.VII.7. Les agents constatateurs visés à l’article D.VII.3 ont accès au chantier et aux
constructions et installations pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent
visiter tous les lieux, même clos et couverts, où s’effectuent des sondages ou des fouilles et se
faire communiquer tous les renseignements qu’ils jugent utiles.

Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les agents constatateurs ne
peuvent y procéder que s’il y a des indices d’infraction et à la condition d’y être autorisés par le
tribunal de police.

Sans préjudice de l’application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du
Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni
d’une amende de 50 à 300 euros et de huit à quinze jours d’emprisonnement ou l’une de ces
peines seulement.
CHAPITRE IV. - Ordre d’interruption des travaux
## Section 1
re
. - Ordre verbal d’interruption
Art. D.VII.8. Les agents constatateurs visés à l’article D.VII.3 peuvent ordonner verbalement et
sur  place  l’interruption  des  travaux,  la  cessation  de  l’utilisation  du  bâtiment  ou
l’accomplissement d’actes lorsqu’ils constatent que ceux-ci sont en infraction ou violent une
décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Dès l’ordre donné, il est dressé procès-verbal de constat de l’infraction tel que repris à
l’article D.VII.5.
Section 2. - Confirmation écrite
Art. D.VII.9. L’ordre, à peine de péremption, est confirmé dans les cinq jours par le bourgmestre
ou le fonctionnaire délégué.

Le procès-verbal de constat et la décision de confirmation sont envoyés au maître de l’ouvrage,
à la personne ou l’entrepreneur qui exécute les travaux, à l’auteur de projet s’il a le contrôle de
l’exécution des travaux, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l’exclusion de
l’hypothèque ou de l’antichrèse ou à la personne qui fait usage du bâtiment.  Une copie de ces
documents est adressée en même temps au collège, au fonctionnaire délégué et au Procureur
du Roi.

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la décision de confirmation.
Section 3. - Demande de levée de l’ordre
Art. D.VII.10. L’intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à
l’encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée
par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre.  La demande est portée devant le président
du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis.

## 199
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Les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire sont applicables à l’introduction et à l’instruction de
la demande.
Section 4. - Mesures complémentaires
Art. D.VII.11. Les agents constatateurs précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce
compris la mise sous scellés, pour assurer l’application immédiate de l’ordre d’interrompre, de
la décision de confirmation ou, le cas échéant, de l’ordonnance du président.

Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes de violation de l’ordre d’interrompre, de la
décision de confirmation ou de l’ordonnance du président, est puni, indépendamment des
peines prévues pour les infractions à l’article D.VII.1, d’un emprisonnement de huit jours à un
mois.
CHAPITRE V. - Poursuite devant le tribunal correctionnel
Art.  D.VII.12. Lorsque  le  Procureur  du  Roi  poursuit  le  contrevenant  devant  le  tribunal
correctionnel, en cas de constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou en cas de
citation directe, les infractions sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et
d’une amende de 100 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d’emprisonnement et de 2.000 à 100.000
euros d’amende ou de l’une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions sont
des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, procèdent à
l’urbanisation, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles,
construisent ou placent des installations fixes ou mobiles.  Il en est de même pour ceux qui
interviennent dans ces opérations.

Art. D.VII.13. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande motivée du fonctionnaire
délégué ou du collège communal :

1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive ;

2° soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement pour autant que les actes et travaux
ou l’urbanisation à maintenir et les ouvrages ou travaux d’aménagement à exécuter respectent
le plan de secteur et les normes du guide régional d’urbanisme, ou respectent les conditions de
dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ;

3° soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite
de l’infraction pour autant qu’il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé en vertu du
Code wallon du Patrimoine, et que les actes et travaux ou l’urbanisation réalisés en infraction
respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d’urbanisme, ou respectent les
conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme.

La motivation du fonctionnaire délégué ou du collège communal porte notamment sur l’impact
du mode de réparation choisi sur l’environnement au regard (de l’article D.62, §2, et en tenant
compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III – décret du 11 avril 2024, art. 20)

## 200
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er
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du Livre I
er
du Code de l’Environnement et sur le respect des conditions visées à l’alinéa 1
er
## , 2°
ou 3°.

Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.
En cas de condamnation au paiement d’une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de
la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné puisse s’exécuter valablement en
remettant les lieux en état dans le délai d’un an. Le paiement de la somme se fait à un compte
spécial du budget de la Région.

Art. D.VII.14. Sans préjudice de l’application du Chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie
du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les
travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le
collège communal et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d’office à son exécution.

L’administration ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et
objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de
procéder à leur destruction en un lieu qu’elle choisit.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d’exécution, déduction faite du
prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d’un état taxé et rendu exécutoire par
le juge des saisies.

Art. D.VII.15. Lorsque le jugement ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du
collège communal conformément à l’article D.VII.13, soit la remise en état des lieux, soit
l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, le jugement vaut permis et la remise en
état des lieux ou les ouvrages et travaux d’aménagement sont exécutés par le condamné sans
qu’il doive obtenir le permis visé à l’article D.IV.4.

Toutefois, le condamné prévient le collège communal, huit jours avant le début des travaux ; le
collège peut imposer des conditions d’exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et
la salubrité publique.

Le jugement ordonnant le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par
le bien à la suite de l’infraction vaut permis à dater du paiement.
(CHAPITRE VI. – Régularisation et transaction – décret du 13 décembre 2023, art. 175)
## Section 1
re
. - Absence de poursuite
Art. D.VII.16. Si, dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le Procureur
du Roi n’a pas marqué son intention de poursuivre le contrevenant, il est réputé classer le
dossier sans suite.
## Section 2. - Concertation
Art. D.VII.17. À défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre dans
les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, le contrevenant peut être

## 201
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convoqué par le collège communal ou le fonctionnaire délégué, dans les trois mois, à une
réunion de concertation en présence du fonctionnaire délégué et du collège communal ou de
leur représentant.

Au terme de la réunion de concertation, est acté :

1° soit l’accord entre le contrevenant, le fonctionnaire délégué et le collège communal sur
l’engagement du contrevenant d’introduire une demande de permis en régularisation ;

2° soit l’absence d’accord.

L’autorité qui a convoqué la réunion envoie la prise d’acte de l’accord ou du désaccord visé à
l’alinéa 2 au contrevenant, au collège communal ou au fonctionnaire délégué.  En cas d’accord,
le contrevenant introduit la demande de permis de régularisation dans un délai de six mois à
dater de l’envoi de la prise d’acte. À défaut, l’accord est caduc.

À défaut d’accord ou si l’accord est caduc, la procédure se poursuit selon l’article D.VII.12 ou
## D.VII.22.
Section 3. - Transaction et régularisation
((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 176)
(Art. D.VII.18. §1
er
. Une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 de régularisation
peut être déposée ou envoyée conformément à l’article D.IV.32 avant ou après le procès-verbal
de constat.

Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l’article D.VII.6
avant  le  début  du délai imparti à l’autorité compétente pour statuer, les délais d’envoi de la
décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l’autorité compétente pour statuer
jusque soit :

1° le prononcé d’un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son
intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat ;

2° l’échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur
du Roi s’il n’a pas manifesté son intention de poursuivre.

Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l’article D.VII.6
lorsque  le  délai imparti à l’autorité compétente pour statuer court, les délais d’envoi de la
décision  sont  interrompus  de  la  date de la réception par  le fonctionnaire  délégué  du procès-
verbal de constat conformément à l’article D.VII.6 jusque soit :

1° le prononcé d’un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son
intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat ;


## 202
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2° l’échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur
du Roi s’il n’a pas manifesté son intention de poursuivre.

Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l’article D.VII.6
pendant la période durant laquelle un recours peut être introduit ou pendant la période durant
laquelle l’invitation à instruire le recours peut être envoyée, et que l’autorité compétente doit
statuer sur le recours, les délais d’envoi de la décision sont interrompus  du  premier  jour  du
délai imparti à l’autorité compétente pour statuer jusque soit :

1° le prononcé d’un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son
intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat ;

2° l’échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur
du Roi s’il n’a pas manifesté son intention de poursuivre.

§  2.  A  la date  à  laquelle un  jugement  de  condamnation est  coulé  en  force  de  chose  jugée,  le
permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé refusé et, si l’autorité compétente est une
autorité de première instance, aucun recours n’est ouvert auprès de l’autorité de recours.

§ 3. À défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre dans les
nonante  jours  de  la réception  du  procès-verbal  de  constat,  la  demande  de  permis  ou  de
certificat d’urbanisme n° 2 de régularisation est instruite et l’autorité compétente statue sur la
base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit
de  la  réglementation  en  vigueur  au  moment  du  dépôt  de  la  demande,  le  cas  échéant  en
application des articles D.IV.5 à D.IV.13 et, eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de
force du paysage bâti et non bâti au moment du dépôt de la demande.

Si le permis ou le certificat est refusé, la procédure se poursuit selon l’article D.VII.12 ou
## D.VII.22.

Si le permis ou le certificat est octroyé, ses effets sont suspendus jusqu’à la date du paiement
total de la transaction.

§ 4. S’il est l’autorité compétente, le collège communal envoie une copie de la décision au
fonctionnaire délégué et formule un avis quant à une transaction.

Le   fonctionnaire   délégué   propose,   de   commun   accord  avec   le   collège   communal,   une
transaction au contrevenant.

En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de
la transaction, la proposition de l’autorité qui a constaté l’infraction prévaut.

§ 5. Si le fonctionnaire délégué est l’autorité compétente, ou lorsqu’il est l’autorité chargée de
l’instruction des demandes  de  permis  visées  aux  articles  D.II.54,  D.IV.25  et  D.V.16  et  que  le
permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est octroyé,  le  fonctionnaire  délégué  interroge  le
collège communal quant à une transaction. La décision du collège communal sur la transaction

## 203
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est transmise dans les soixante jours de l’envoi du fonctionnaire délégué. À défaut, la décision
est réputée favorable.

En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de
la transaction, la proposition de l’autorité qui a constaté l’infraction prévaut.

§ 6. Le fonctionnaire délégué propose la transaction au contrevenant.

§ 7. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles D.IV.63 et suivants, à défaut de
transaction  proposée par  le  fonctionnaire  délégué,  le  Gouvernement  peut  proposer  une
transaction au contrevenant. – décret du 13 décembre 2023, art. 177)

Art. D.VII.19. La transaction a lieu moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le
montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne
puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros.

Le versement du montant de la transaction se fait :

1° soit entre les mains du directeur financier de la commune lorsque l’infraction a été constatée
par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l’article D.VII.3, 1° et 2° ;

2° soit entre les mains du receveur de l’Enregistrement à un compte spécial du budget de la
Région dans les autres cas.

Le versement du montant de la transaction éteint l’action publique et le droit pour les autorités
publiques à demander toute autre réparation.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 178)
((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 176)
(Art.  D.VII.20. §  1
er
. Lorsqu’elle  est  informée  du  paiement  de  la  transaction,  l’autorité
compétente le notifie au titulaire du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2 et à l’auteur de
projet.

Lorsque  le paiement  est  effectué  entre  les  mains  du  directeur  financier  de  la  commune,  le
collège communal en informe le fonctionnaire délégué.

Lorsque  le  paiement  est  effectué  entre  les  mains  du  receveur  de  l’Enregistrement,  le
fonctionnaire délégué en informe le collège communal.

À défaut du paiement de la transaction dans les six mois de la demande de l’autorité au
contrevenant, le permis est périmé ou l’appréciation contenue dans le certificat d’urbanisme
n° 2 n’est plus valable. La procédure se poursuit selon  les  articles  D.VII.12  ou  D.VII.22.  Cette
durée peut être portée à dix-huit mois maximum, avec un échelonnement des paiements, à la
demande du contrevenant.

## 204
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§ 2. Une demande de permis ou certificat d’urbanisme n° 2 et une demande de permis ou de
certificat d’urbanisme n° 2 de régularisation peuvent être introduites indépendamment l’une
de l’autre si les actes et travaux concernés par les  deux  demandes  sont  physiquement  et
fonctionnellement totalement autonomes. – décret du 13 décembre 2023, art. 179)
Section 4. - Mesures de restitution
Art. D.VII.21. Lorsque ni la régularisation, ni le retour au pristin état ne sont possibles mais que
des mesures de restitution qui ne nécessitent pas de permis d’urbanisme telles que la plantation
d’arbres ou de haies, la modification non sensible du relief du sol ou la démolition de
constructions  litigieuses  peuvent  assurer  le  respect  du  bon  aménagement  des  lieux,  le
fonctionnaire délégué, de commun accord avec le collège communal, impose au contrevenant
ces dernières et le délai dans lequel elles sont exécutées.

Au terme du délai fixé, le fonctionnaire délégué acte l’exécution des mesures de restitution
conformes à sa décision. L’exécution des mesures de restitution éteint l’action publique et le
droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.

À défaut d’exécution dans le délai et conformément à la décision imposant les mesures de
restitution, la procédure se poursuit selon l’article D.VII.12 ou D.VII.22.
CHAPITRE VII. - Poursuite devant le tribunal civil
Art. D.VII.22. À défaut d’action pénale, lorsque ni la transaction, ni l’imposition de mesures de
restitution ne sont possibles, le fonctionnaire délégué ou le collège communal poursuit, devant
le tribunal civil :

1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive ;

2° soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement ;

3° soit le paiement d’une somme représentant tout ou partie de la plus-value acquise par le
bien à la suite de l’infraction.

Les dispositions des articles D.VII.13 à D.VII.15 sont également applicables en cas d’action
introduite devant le tribunal civil.
CHAPITRE VIII. - Droit des tiers et dispositions diverses
Art. D.VII.23. Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques,
soit séparément d’elles, sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l’autorité
compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du condamné.

Art. D.VII.24. À la demande des cessionnaires ou des locataires, le tribunal peut annuler leur
titre de cession ou de location, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du coupable.


## 205
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Art. D.VII.25. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l’article D.VII.12 ou l’exploit
introductif d’instance prévu par l’article D.VII.22 est transcrit à la conservation des hypothèques
de la situation des biens, à la diligence de l’huissier de justice auteur de l’exploit.

La citation ou l’exploit contient la désignation cadastrale de l’immeuble objet de l’infraction et
en identifie le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l’article 12 de la loi du
10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou
de l’exploit, selon la procédure prévue par l’article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la
révision du régime hypothécaire.

Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été
exécuté, qu’une transaction a été obtenue ou que l’intéressé a obtenu de façon définitive le
permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au
permis ou que des travaux de restitution ont été réalisés.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de
pourvoir à l’exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par
une hypothèque légale dont l’inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale
ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des Chapitres IV et V de la loi du
16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

Cette garantie s’étend à la créance résultant de l’avance faite par eux du coût des formalités
hypothécaires, lequel est à charge du condamné.
CHAPITRE IX. - Droit transitoire
Art. D.VII.26. (Les procès-verbaux ayant fait l’objet d’une notification au procureur du Roi avant
la date d’entrée en vigueur du présent Code sont traités sur la base des dispositions en vigueur
à la date de la notification, et des articles D.VII.1, (D.VII.1/1 – décret du 13 décembre 2023, art.
180), D.VII.7, alinéa 3, D.VII.11, alinéa 2, D.VII.12 et D.VII.19, alinéa 1
er
– décret du 15 mars 2018,
art. unique).

Les agents régionaux chargés de la recherche et de la constatation des infractions avant l’entrée
en vigueur du Code restent habilités pour rechercher et constater les infractions jusqu’à
l’obtention de l’attestation visée à l’article D.VII.3.


## 206
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## LIVRE VIII - PARTICIPATION DU PUBLIC ET EVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS ET
## PROGRAMMES
## TITRE I
er
## . - PARTICIPATION DU PUBLIC
## CHAPITRE I
er
. - Dispositions générales
## Section 1
ère
- Classification des plans, périmètres, schémas, guides, permis et certificats
d’urbanisme n° 2

Art. D.VIII.1. Sans préjudice des articles D.II.66, §2 et §4, D.II.68, §2, D.III.7, § 3, D.III.14 et D.V.2,
§ 10, et D.V.11, § 4, les plans, périmètres, schémas, guides, permis et certificats d’urbanisme n°
2 dont l’adoption, l’approbation ou l’autorisation, la révision ou l’abrogation comporte une
phase de participation du public, sont :

1° le schéma de développement du territoire ;

2° le plan de secteur ;

3° les plans, périmètres, schémas, et guides suivants :

a) le schéma de développement pluricommunal ;

b) le schéma de développement communal ;

c) le schéma d’orientation local ;

d)  le  guide (régional  et  le  guide – décret  du  13  décembre  2023, art.  181) communal
d’urbanisme ;

e) le périmètre de site à réaménager ;

f) le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale ;

g) le périmètre de remembrement urbain ;

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 181)

i) le périmètre de préemption visé à l’article D.VI.18 lorsqu’il est dressé postérieurement à un
plan, périmètre ou schéma visé au présent article ou lorsqu’il est indépendant d’un plan,
périmètre ou schéma visé au présent article ;

4° pour autant qu’ils ne soient pas soumis à une étude d’incidences conformément (aux articles
D.64 et D.65 – décret du 11 avril 2024, art. 21) du Livre I
er
du Code de l’Environnement, et
lorsqu’ils sont soumis à enquête publique ou à annonce de projet en application de l’article
D.IV.40, les projets suivants :


## 207
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


a) les permis d’urbanisme ;

b) les permis d’urbanisation ;

c) les certificats d’urbanisme n° 2.
Section 2. - Principes généraux de la participation du public
Art. D.VIII.2. § 1
er
. La participation du public à l’élaboration de plans, périmètres, schémas,
guides et au processus décisionnel des permis et certificats d’urbanisme n° 2 est assurée
conformément au titre 1
er
sans préjudice de l’application des dispositions concernant l’accès à
l’information en matière d’environnement.

Les résultats du processus participatif sont dûment pris en considération.

§ 2. Lorsqu’en vertu de législations différentes, un même projet doit être soumis à enquête
publique, il peut n’être organisé qu’une seule enquête publique et, le cas échéant, une seule
réunion  d’information  ou  de  concertation  en  vue  de  satisfaire  aux  exigences  desdites
législations.

À cette fin, le dossier soumis à enquête publique comporte, outre ceux requis par d’autres
législations, les documents requis par l’article D.VIII.15.  Les modalités de participation du public
s’effectuent conformément aux dispositions qui garantissent une participation maximale.

Art. D.VIII.3. Si le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 nécessite une annonce de projet et
une enquête publique, le dossier est soumis à enquête publique.

Art. D.VIII.4. Pour les plans de secteur, le Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin
précise, sur la base du projet de plan et du rapport sur les incidences environnementales, les
communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s’étend la révision, susceptibles d’être
affectées par la révision et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.
CHAPITRE II. - Réunion d’information préalable
(Section 1
ère
. – Réunion d’information préalable à la révision du plan de secteur – décret du 13
décembre 2023, art. 182)
(Art.  D.VIII.5.
## 17
## §  1
er
. Pour les plans de secteur dont la révision est d’initiative communale ou
d’initiative d’une personne physique ou morale, privée ou publique en application des articles
D.II.47, D.II.48, et D.II.52, une réunion d’information préalable est réalisée avant l’envoi de la
demande au Gouvernement.

La réunion d’information a pour objet :

1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l’article D.II.44 ;

## 17
Applicable aux réunions d’information préalable dont la date et l’heure n’ont pas été fixées, au 1
er
avril 2024.

## 208
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations sur le projet de révision
du plan de secteur ;

3°  de  mettre  en  évidence,  le  cas  échéant,  les points  particuliers  qui  pourraient  être  abordés
dans le rapport sur les incidences environnementales ;

4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur
afin qu’il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales.

§ 2. La personne ou l’autorité à l’initiative de la révision fixe :
1° la date, l’heure et le lieu de la réunion d’information ;

2°  les  modalités  particulières  de  consultation  à  distance  de  la  vidéo  de  la  réunion  et  des
documents et supports utilisés lors de celle-ci ;

3°  les  personnes,  ainsi  que  leurs  adresses  physiques  et  courriels,  auprès  desquelles  les
informations peuvent être obtenues.

§ 3. La réunion d’information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du
plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le
tracé à inscrire a la longueur la plus importante.

La personne ou l’autorité à l’initiative de la révision transmet les informations, documents et
supports visées au paragraphe 2 au collège communal de chaque commune sur le territoire de
laquelle la révision du plan de secteur est projetée, et à l’administration pour information.

§  4.  Chaque  collège  communal  affiche  un  avis  aux endroits habituels d’affichage au moins
quinze  jours  avant  la tenue de la réunion d’information et jusqu’au lendemain de celle-ci.  Il
affiche l’avis à quatre endroits proches du périmètre concerné, le long d’une voie publique
carrossable ou de passage. L’avis est publié sur le site internet de la commune concernée.

L’avis mentionne :

1° la personne ou l’autorité à l’initiative de la révision ;

2° la nature du projet et son lieu d’implantation, l’objet de la réunion, la date, l’heure et le lieu
de la réunion d’information ;

3° l’objet de la réunion, la date, l’heure et le lieu de la réunion d’information ;

4°  les  modalités  particulières  de  consultation  à  distance  de  la  vidéo  de  la  réunion  et  des
documents et supports utilisés lors de celle-ci ;

5° les  personnes,  ainsi  que  leurs  adresses  physiques  et  courriels,  auprès  desquelles  des
informations peuvent être obtenues.

## 209
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


La personne ou l’autorité à l’initiative de la révision diffuse l’avis dans deux journaux régionaux
et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan
de secteur est projetée.

§ 5. La personne ou l’autorité à l’initiative de la révision invite à la réunion :

1° le Gouvernement ou son représentant ;

2° un représentant de l’administration et le fonctionnaire délégué ;

3° un représentant de l’administration de l’environnement ;

4° le pôle « Environnement » ;

5° la commission communale de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de
secteur est projetée ;

6° le pôle « Aménagement du territoire » ;

7° les représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur
est projetée.

§   6.   Un   représentant   du   collège   communal   de   la   commune   dans   laquelle   la   réunion
d’information a lieu préside la  réunion.  Le  conseiller  en  aménagement  du  territoire  ou  le
conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de
la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.

La personne ou l’autorité à l’initiative de la révision présente le projet de révision de plan de
secteur.

La réunion est filmée par la personne ou l’autorité à l’initiative de la révision, selon les modalités
fixées par le Gouvernement.

La personne ou l’autorité à l’initiative de la révision est responsable du traitement des données
à caractère personnel opéré par l’enregistrement de la vidéo et par sa consultation.

L’enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d’assurer une publicité active
maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s’informer et
d’émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d’information
préalable.

L’enregistrement comporte :

1° une captation audio et vidéo des interventions :

a) de la personne ou l’autorité à l’initiative de la révision ;

## 210
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



b) des représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur
est projetée et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement ;

c) du représentant du Gouvernement ;

2° une captation audio de toutes les autres interventions.

§ 7. La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables
à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu’à
l’échéance du délai de quinze jours visé au paragraphe 8.

La  vidéo  est  détruite  au  terme  de  ce  délai  par  le  responsable  du  traitement  des  données  à
caractère personnel.

§ 8. Toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune, dans
les quinze jours de la réunion, ses observations et suggestions concernant le projet de révision
du plan de secteur. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter
des  alternatives  pouvant  raisonnablement  être  envisagées  par  la personne ou l’autorité à
l’initiative de la révision, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les
incidences environnementales.

Les  observations  et  suggestions  sont  adressées  par  courrier,  par  télécopie,  ou  par  courrier
électronique à l’adresse définie par la commune à cet effet.

Chaque collège communal adresse à la personne ou à l’autorité à l’initiative de la révision la
copie  des éventuelles observations,  suggestions  et  propositions  dans  les  trente  jours  de  la
réunion d’information. Le collège communal de la commune  dans  laquelle  a  lieu  la  réunion
d’information établit le procès-verbal  de  celle-ci  et  une  attestation  de  ce  que la  vidéo
comportait les éléments visés au paragraphe 6, alinéa 6, et l’envoie dans le même délai à la
personne ou l’autorité à l’initiative de la révision et le tient à la disposition du public. – décret
du 13 décembre 2023, art. 183)
(Section 2. – Réunion d’information préalable à une procédure conjointe plan permis – décret
du 13 décembre 2023, art. 184)
(Art.  D.VIII.5/1. Pour  les  demandes  visées  à l’article D.II.54,  une  réunion  d’information
préalable est réalisée avant l’envoi de la demande au Gouvernement.

La réunion d’information a pour objet :

1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l’article D.II.44 et le
projet ;

2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations sur le projet de révision
du plan de secteur et sur le projet ;


## 211
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3°  de  mettre  en  évidence,  le  cas  échéant,  les  points  particuliers  qui  pourraient  être  abordés
dans l’évaluation conjointe des incidences ;

4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur
afin qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation conjointe des incidences. – décret  du  13
décembre 2023, art. 185)

(Art.  D.VIII.5/2. Le demandeur adresse au Gouvernement les informations visées à l’article
D.29-5, § 2, alinéa 1
er
, 2°, du Livre I
er
du Code de l’Environnement et la demande de révision du
plan de secteur, accompagnée du dossier de base.

Il l’informe :

1° de la date, de l’heure et du lieu de la réunion d’information ;

2°  des  modalités  particulières  de  consultation  à  distance  de  la  vidéo  de  la  réunion  et  des
documents et supports utilisés lors de celle-ci ;

3°  des  personnes,  ainsi  que  leurs  adresses  physiques  et  courriels,  auprès  desquelles  les
informations peuvent être obtenues ;

4° de l’identité de la personne choisie en qualité d’auteur de l’évaluation conjointe des
incidences.

Dans les vingt-cinq jours de la réception de ces informations, le Gouvernement ou son délégué
détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s’étendent le projet et
la révision du plan de secteur, susceptibles d’être affectées par lesdits projet et révision du plan
de  secteur,  sur  le  territoire  desquelles  une  enquête publique  est  réalisée.  Il  en  informe  le
demandeur par envoi recommandé.

La réunion d’information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan
de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le tracé
à inscrire a la longueur la plus importante. – décret du 13 décembre 2023, art. 186)

(Art. D.VIII.5/3. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l’article D.VIII.5/2,
alinéa   2,   au collège  communal  de  chaque  commune  susceptible  d’être  affectée,  et  à
l’administration pour information.

Le demandeur invite à la réunion :

1° le Gouvernement ou son représentant ;

2° un représentant de l’administration et le fonctionnaire délégué ;

3° un représentant de l’administration de l’environnement ;


## 212
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


4° le pôle « Environnement » ;

5° les commissions communales des communes susceptibles d’être affectées par le projet ou la
révision du plan de secteur ;

6° le pôle « Aménagement du territoire » ;

7° les représentants des communes susceptibles d’être affectées par le projet ou la révision du
plan de secteur ;

8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l’évaluation des incidences. – décret du
13 décembre 2023, art. 187)

(Art. D.VIII.5/4. D’initiative ou à la demande de l’une des personnes ou instances invitées par
le demandeur, le Gouvernement peut, après l’avoir entendue, récuser la personne choisie en
qualité d’auteur de l’évaluation conjointe des incidences si elle se trouve dans des conditions
susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de sa mission.

La demande est adressée au Gouvernement dans les dix jours de la réception de l’invitation.

Le Gouvernement statue dans les quinze jours de la réception de la demande ou de la réception
de l’invitation s’il statue d’office.

La décision de récusation est notifiée à l’auteur de l’évaluation conjointe des incidences ainsi
qu’au demandeur de permis, par envoi. – décret du 13 décembre 2023, art. 188)

(Art. D.VIII.5/5. Chaque collège communal affiche un avis au moins quinze jours avant la tenue
de la réunion d’information et jusqu’au lendemain de celle-ci.

L’avis est affiché aux endroits habituels d’affichage, à quatre endroits proches du périmètre
concerné par la demande visée à l’article D.II.54, et le long d’une voie publique carrossable ou
de passage.

L’avis est publié sur le site internet de chaque commune concernée. L’avis mentionne :

1° l’identité du demandeur ;

2°  la  nature  de  la  demande  de  modification  du  plan  de  secteur  et  du  projet  et  leur  lieu
d’implantation ;

3° l’objet de la réunion, la date, l’heure et le lieu de la réunion d’information ;

4°  les  modalités  particulières  de  consultation  à  distance  de  la  vidéo  de  la  réunion  et  des
documents et supports utilisés lors de celle-ci ;


## 213
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


5°  les  personnes,  ainsi  que  leurs  adresses physiques  et  courriels,  auprès  desquelles  des
informations peuvent être obtenues et l’identité de la personne choisie en qualité d’auteur de
l’évaluation conjointe des incidences.

Le demandeur diffuse l’avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant
chaque commune susceptible d’être affectée.

Le  demandeur  adresse  copie  des  avis  publiés  à  chaque  collège  communal. – décret  du  13
décembre 2023, art. 189)

(Art. D.VIII.5/6. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion
d’information a lieu préside la réunion.

Le   conseiller   en   aménagement   du   territoire  ou   le   conseiller   en   environnement   ou   un
représentant  du  collège communal  assure  le  secrétariat  de  la  réunion,  établit  la  liste  des
présences et dresse le procès-verbal.

Le demandeur présente la demande de révision de plan de secteur et le projet.

La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le  demandeur  est  responsable  du  traitement  des  données  à caractère  personnel  opéré  par
l’enregistrement de la vidéo et par sa consultation.

L’enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d’assurer une publicité active
maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s’informer et
d’émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d’information
préalable.

L’enregistrement comporte :

1° une captation audio et vidéo des interventions :

a) du demandeur ;

b) de la personne choisie pour réaliser l’évaluation des incidences ;

c) des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de
la commune dans laquelle a lieu la réunion ;

d) du représentant du Gouvernement ;

2° une captation audio de toutes les autres interventions.

La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à
la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu’à

## 214
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


l’échéance du délai de quinze jours visé à l’article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de
ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. – décret du 13
décembre 2023, art. 190)

(Art. D.VIII.5/7. Dans les quinze jours de la réunion, toute personne peut adresser par écrit au
collège   communal de  chaque   commune   ses  observations   et   suggestions   concernant   la
demande  visée  à  l’article  D.II.54.  Elle  peut  également mettre   en   évidence   des   points
particuliers,  et  présenter  des alternatives  pouvant  raisonnablement  être  envisagées  par le
demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’évaluation conjointe des
incidences.

Les  observations  et  suggestions  sont  adressées  par  courrier,  par  télécopie,  ou  par  courrier
électronique à l’adresse définie par la commune à cet effet.

Chaque  collège  communal  adresse  au  demandeur  la  copie  des  éventuelles  observations,
suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d’information.

Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d’information établit le
procès-verbal de la réunion d’information et une attestation de ce que la vidéo comportait les
éléments visés à l’article D.VIII.5/6, alinéa 7. Il les envoie dans le même délai au demandeur et
à l’auteur de l’évaluation conjointe des incidences et le tient à la disposition du public. – décret
du 13 décembre 2023, art. 191)
(Section 3. – Réunion d’information préalable à une procédure conjointe périmètre permis –
décret du 13 décembre 2023, art. 192)
(Art.  D.VIII.5/8. Pour  les  demandes  visées à l’article  D.V.16, une  réunion d’information
préalable est réalisée lorsque le Gouvernement décide de soumettre la demande conjointe à
l’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article D.V.16/3.

La réunion d’information a pour objet :

1° de permettre au demandeur de présenter la demande visée à l’article D.V.16/1 et le projet ;

2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations sur le projet de périmètre
et sur le projet ;

3°  de  mettre  en  évidence,  le  cas  échéant,  les  points  particuliers  qui  pourraient  être  abordés
dans l’évaluation conjointe des incidences ;

4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur
afin qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation conjointe des incidences. – décret  du  13
décembre 2023, art. 193)

(Art. D.VIII.5/9. Le demandeur informe le Gouvernement :

1° de la date, de l’heure et du lieu de la réunion d’information ;

## 215
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



2°  des  modalités  particulières  de  consultation  à  distance  de  la  vidéo  de  la  réunion  et  des
documents et supports utilisés lors de celle-ci ;

3°  des  personnes,  ainsi  que  leurs  adresses  physiques  et  courriels,  auprès  desquelles  les
informations peuvent être obtenues ;

4° de l’identité de la personne choisie en qualité d’auteur de l’évaluation conjointe des
incidences.

La réunion d’information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle le périmètre
projeté est, en superficie, le plus important. – décret du 13 décembre 2023, art. 194)

(Art. D.VIII.5/10. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l’article D.VIII.5/9,
au  collège communal de chaque commune susceptible d’être affectée, et à l’administration
pour information.

Le demandeur invite à la réunion :

1° le Gouvernement ou son représentant ;

2° un représentant de l’administration et le fonctionnaire délégué ;

3° un représentant de l’administration de l’environnement ;

4° le pôle « Environnement » ;

5° les commissions communales des communes susceptibles d’être affectées par le projet ou le
périmètre ;

6° le pôle « Aménagement du territoire » ;

7° les représentants des communes susceptibles d’être affectées par le projet ou le périmètre ;

8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l’évaluation des incidences. – décret du
13 décembre 2023, art. 195)

(Art. D.VIII.5/11. D’initiative ou à la demande de l’une des personnes ou instances invitées par
le demandeur, le Gouvernement peut, après l’avoir entendue, récuser la personne choisie en
qualité d’auteur de l’évaluation conjointe des incidences si elle se trouve dans des conditions
susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de sa mission.

La demande est adressée au Gouvernement dans les dix jours de la réception de l’invitation.

Le Gouvernement statue dans les quinze jours de la réception de la demande ou de la réception
de l’invitation s’il statue d’office.

## 216
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



La décision de récusation est notifiée à l’auteur de l’évaluation conjointe des incidences ainsi
qu’au demandeur de permis, par envoi. – décret du 13 décembre 2023, art. 196)

(Art. D.VIII.5/12. Chaque collège communal affiche un avis au moins quinze jours avant la tenue
de la réunion d’information et jusqu’au lendemain de celle-ci.

L’avis est affiché aux endroits habituels d’affichage, à quatre endroits proches du périmètre
concerné par la demande visée à l’article D.V.16, et le long d’une voie publique carrossable ou
de passage.

L’avis est publié sur le site Internet de chaque commune concernée. L’avis mentionne :

1° l’identité du demandeur ;

2°   la   nature   de   la   demande   de   modification   du   périmètre   et   du   projet   et   leur   lieu
d’implantation ;

3° l’objet de la réunion, la date, l’heure et le lieu de la réunion d’information ;

4°  les  modalités  particulières  de  consultation  à  distance  de  la  vidéo  de  la  réunion  et  des
documents et supports utilisés lors de celle-ci ;

5°  les  personnes,  ainsi  que  leurs  adresses physiques  et  courriels,  auprès  desquelles  des
informations peuvent être obtenues et l’identité de la personne choisie en qualité d’auteur de
l’évaluation conjointe des incidences.

Le demandeur diffuse l’avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant
chaque commune susceptible d’être affectée.

Le demandeur adresse une copie des avis publiés à chaque collège communal. – décret du 13
décembre 2023, art. 197)

(Art.  D.VIII.5/13. Un  représentant  du  collège  communal  de  la  commune  dans laquelle  la
réunion d’information a lieu préside la réunion.

Le   conseiller   en   aménagement   du   territoire  ou   le   conseiller   en   environnement   ou   un
représentant  du  collège communal  assure  le  secrétariat  de  la  réunion,  établit  la  liste  des
présences et dresse le procès-verbal.

Le demandeur présente la demande de périmètre et le projet.

La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le  demandeur  est  responsable  du  traitement  des  données  à  caractère  personnel  opéré par
l’enregistrement de la vidéo et par sa consultation.

## 217
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er
janvier 2026 (v.44.1)



L’enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d’assurer une publicité active
maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s’informer et
d’émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d’information
préalable.

L’enregistrement comporte :

1° une captation audio et vidéo des interventions :

a) du demandeur ;

b) de la personne choisie pour réaliser l’évaluation des incidences ;

c) des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de
la commune dans laquelle a lieu la réunion ;

d) du représentant du Gouvernement ;

2° une captation audio de toutes les autres interventions.

La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à
la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu’à
l’échéance du délai de quinze jours visé à l’article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de
ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. – décret du 13
décembre 2023, art. 198)

(Art. D.VIII.5/14. Dans les quinze jours de la réunion, toute personne peut adresser par écrit au
collège   communal de  chaque   commune   ses  observations   et   suggestions   concernant   la
demande  visée  à  l’article  D.V.16.  Elle  peut  également mettre   en   évidence   des   points
particuliers,  et  présenter  des  alternatives  pouvant  raisonnablement  être  envisagées  par le
demandeur, afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’évaluation conjointe des
incidences.

Les  observations  et  suggestions  sont  adressées  par  courrier,  par  télécopie,  ou  par  courrier
électronique à l’adresse définie par la commune à cet effet.

Chaque  collège  communal  adresse  au  demandeur  la  copie  des  éventuelles  observations,
suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d’information.

Le  collège  communal  de  la  commune  dans  laquelle  a  lieu  la réunion d’information établit le
procès-verbal de la réunion d’information et une attestation de ce que la vidéo comportait les
éléments visés à l’article D.VIII5/13, alinéa 7, l’envoie dans le même délai au demandeur, à
l’auteur de l’évaluation conjointe des incidences et le tient à la disposition du public. – décret
du 13 décembre 2023, art. 199)

## 218
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CHAPITRE III. - Annonce de projet
Art. D.VIII.6. L’annonce de projet s’effectue par l’apposition d’un avis indiquant qu’une demande
de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 a été introduite.  L’avis est affiché par le demandeur
sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, (à la date fixée par l’administration
communale – décret du 13 décembre 2023, art. 200) et pour une durée de trois semaines.  Dans
le même délai et pour la même durée, l’administration communale affiche l’avis aux endroits
habituels d’affichage.  Elle peut le publier sur son site Internet.

Le demandeur est responsable de l’affichage de l’avis sur son terrain et de son maintien en bon
état pendant la période de trois semaines.

Lorsque l’autorité compétente est le Fonctionnaire délégué ou le Gouvernement ou lorsque, à
défaut de l’envoi dans le délai de vingt jours au demandeur de l’accusé de réception ou du relevé
des pièces manquantes visés à l’article D.IV.33, la demande est considérée comme recevable,
l’administration communale fixe la date du premier jour de l’affichage.

L’avis comporte au minimum une description des caractéristiques essentielles du projet, le fait
que le projet s’écarte d’un plan communal d’aménagement adopté avant l’entrée en vigueur du
Code et devenu schéma d’orientation local, d’un règlement adopté avant l’entrée en vigueur du
Code et devenu guide ou d’un permis d’urbanisation, la période durant laquelle les réclamations
et observations peuvent être envoyées au collège ainsi que les jours, heures et lieu (ou autres
modalités suivant lesquelles – décret du 13 décembre 2023, art. 200) où toute personne peut
consulter le dossier.

Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement à l’administration
communale, aux heures d’ouverture des bureaux, et aux conditions visées aux articles D.VIII.15
et D.VIII.16. (Lorsque la commune dispose d’une version informatique complète du dossier, elle
peut aussi en permettre la consultation à distance. – décret du 13 décembre 2023, art. 200)
Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet auprès de la personne désignée
à cette fin.

Les réclamations et observations sont adressées au collège communal pendant la période de
quinze jours déterminée dans l’avis. L’affichage est réalisé au plus tard cinq jours avant la période
durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège communal.

Les articles D.VIII.13 et D.VIII.21 sont applicables à l’annonce de projet.

Le Gouvernement arrête le modèle d’avis de l’annonce de projet. Il peut en préciser le contenu
et fixer les modalités d’attestation certifiant l’annonce de projet. (Il peut aussi préciser les
conditions et les modalités de consultation à distance des dossiers – décret du 13 décembre
2023, art. 200)

## 219
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CHAPITRE IV. - Enquête publique
## Section 1
re
. - Mesures d’annonce générale de l’enquête publique
Art. D.VIII.7. (§ 1
er
. Des avis d’enquête sont apposés dans les communes sur le territoire
desquelles  s’étend  le plan,  le périmètre,  le  schéma,  le  guide,  le permis  et  le  certificat
d’urbanisme n° 2, ou qui ont été désignées en application de l’article D.VIII.4 aux endroits
habituels d’affichage.

En outre, pour les plans, périmètres, schémas d’orientation locaux, permis et certificats
d’urbanisme n° 2 qui couvrent un territoire de moins de cinq hectares, un avis d’enquête
publique est affiché, dans le territoire concerné, visible depuis le domaine public, à raison d’un
avis par cinquante mètres de terrain situé le long d’une voie publique carrossable ou de passage,
avec un maximum de quatre avis.

L’affichage aux endroits habituels d’affichage est réalisé par les collèges communaux.

Ailleurs, il est réalisé :

1° par les collèges communaux lorsque l’enquête porte sur un plan, un périmètre, un schéma
ou un guide ;

2° par le demandeur lorsque l’enquête porte sur un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2.

L’avis est publié sur le site internet de la commune concernée. – décret du 13 décembre 2023,
art. 201)

§ 2. L’avis d’enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l’enquête
publique et pendant toute la durée de celle-ci.

Il comporte au minimum :

1° l’identification du plan, périmètre, schéma, du guide, permis ou certificat d’urbanisme n° 2
et la disposition en vertu de laquelle la demande est soumise à enquête publique ;

2° l’identification de la personne ou de l’autorité à l’initiative du plan, périmètre, schéma, du
guide ou du demandeur ;

3° la date du début et de la fin de l’enquête publique ;

(4° les jours, heures et lieu ou les autres modalités suivant lesquelles toute personne peut
consulter le dossier ; – décret du 13 décembre 2023, art. 201)

5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’organisation des rendez-vous visés
à l’article D.VIII.17, alinéa 3, ou, s’il s’agit du schéma de développement du territoire, les
coordonnées et horaires d’ouverture des services ainsi que les coordonnées de la personne
désignée à cette fin par le Gouvernement auprès desquels toute personne peut obtenir des

## 220
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explications relatives au schéma ;

6° le destinataire et l’adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées
et la date ultime de leur envoi ;

7° la date, l’heure et le lieu de la séance de clôture de l’enquête publique ;

8° la nature de la décision à intervenir et l’identification de l’autorité compétente ;

9° le cas échéant, l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales ;

(10° le cas échéant, le fait que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre fait l’objet d’une
procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière ; -
décret du 13 décembre 2023, art. 201)

11° le cas échéant, le nom et les coordonnées du conseiller en aménagement du territoire et
urbanisme ou du conseiller en environnement de la commune sur le territoire de laquelle est
organisée une enquête publique.

§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle d’avis d’enquête publique et peut en préciser le contenu.

Art. D.VIII.8. § 1
er
. Outre les modalités prévues à l’article D.VIII.7, l’enquête publique pour le
schéma de développement du territoire (ou pour le guide régional d’urbanisme – décret du 13
décembre 2023, art. 202) est annoncée, à l’initiative du Gouvernement ou de la personne qu’il
désigne à cette fin :

1° par un avis au Moniteur belge ;

2° par un avis sur le site Internet du Département de l’Aménagement du territoire et de
l’Urbanisme de (l’administration – décret du 13 décembre 2023, art. 202) ;

3° par un avis dans au moins trois journaux diffusés dans l’ensemble de la Région wallonne, (–
décret du 13 décembre 2023, art. 202) ;

4° par un communiqué diffusé à trois reprises par la Radio-Télévision belge de la Communauté
française ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 202).

§ 2. Outre les modalités prévues à l’article D.VIII.7, l’enquête publique pour le plan de secteur
est également annoncée, à l’initiative du Gouvernement ou de la personne qu’il désigne à cette
fin :

1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région
wallonne, dont l’un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle
l’enquête publique est organisée ;

2° par un avis inséré dans un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire toutes

## 221
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boîtes distribué gratuitement à la population des communes auxquelles s’étend la révision du
plan de secteur, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 202).

§ 3. L’avis comporte au minimum les indications visées à l’article D.VIII.7, § 2.

§ 4. Le projet de plan de secteur, le projet de schéma de développement du territoire ou le
projet de guide régional est inséré sur le site internet du Département de l’Aménagement du
territoire et de l’Urbanisme de l’administration. – décret du 13 décembre 2023, art. 202).

Art. D.VIII.9. Les avis ou communiqués sont publiés ou diffusés dans les huit jours précédant le
début de l’enquête.
Section 2. - Séance de présentation du schéma de développement du territoire
Art. D.VIII.10. Dès l’annonce de l’enquête publique, le Gouvernement organise une séance de
présentation du projet de schéma de développement du territoire au chef-lieu de chaque
arrondissement administratif (– décret du 13 décembre 2023, art. 203).

(Les séances sont filmées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le  Gouvernement  ou  son  délégué  est  responsable  du  traitement  des  données  à  caractère
personnel opéré par l’enregistrement de la vidéo et par sa consultation.

L’enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d’assurer une publicité active
maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s’informer et
d’émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la séance de présentation.

L’enregistrement comporte :

1° une captation audio et vidéo des interventions :

a) du représentant du Gouvernement ;

b) du représentant de l’administration et le fonctionnaire délégué ;

2° une captation audio de toutes les autres interventions.

La  vidéo  et  les  documents  et  supports  utilisés  lors  des  séances  sont  consultables  auprès  de
fonctionnaires délégués sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la séance
pendant une durée de quarante-cinq jours.

La vidéo  est  détruite  au  terme  de  ce  délai  par  le  responsable  du  traitement  des  données  à
caractère personnel.


## 222
CoDT – version applicable à partir du 1
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Le  Gouvernement  peut  préciser  les  conditions  de  la  consultation  auprès  de  fonctionnaires
délégués. – décret du 13 décembre 2023, art. 203)
Section 3. - Mesures d’annonce individuelle de l’enquête publique
Art. D.VIII.11. Pour les permis et certificats d’urbanisme n° 2, dans les huit jours de l’envoi de
l’accusé de réception de la demande complète ou de la demande de l’autorité compétente ou
de l’autorité qui instruit le dossier, l’administration communale envoie individuellement aux
(propriétaires et aux – décret du 13 décembre 2023, art. 204) occupants des immeubles situés
dans un rayon de cinquante mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales
concernées par le projet, un avis relatif à l’introduction de la demande d’autorisation et à la
tenue de l’enquête publique.

La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale
disponible au moment du début de l’enquête. – décret du 13 décembre 2023, art. 204)

Lorsque les occupants des immeubles (ou les propriétaires – décret du 13 décembre 2023, art.
204) concernés ont transmis à l’administration communale une adresse électronique à des fins
de notification, l’envoi prévu à l’alinéa 1
er
peut s’effectuer par cette adresse électronique.

Art. D.VIII.12. (Lorsqu’un plan, un schéma, un guide ou un périmètre est soumis à rapport sur
les incidences environnementales et que l’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma,
le guide ou le périmètre constate – décret du 13 décembre 2023, art. 205) qu’il est susceptible
d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une autre Région, d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du 25 février
1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, ou
lorsqu’une autre Région, un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie
à la Convention précitée en fait la demande, (l’avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de
guide ou de périmètre – décret du 13 décembre 2023, art. 205) accompagné du rapport sur les
incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières
du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre État
membre de l’Union européenne ou de cet autre État partie à la Convention d’Espoo.

Outre les documents prévus à l’alinéa 1
er
, sont transmis aux autres Régions, États membres de
l’Union européenne ou autres États parties à la Convention d’Espoo, les informations suivantes :

1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès
desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des
observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de
transmission des observations ou des questions ;

2° la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision ;

3° l’indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents sont mis à la disposition du
public et des moyens par lesquels ils le sont ;

4° les modalités précises de la participation et de la consultation du public ;

## 223
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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5° les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment
où le public a été informé.

Le Gouvernement peut déterminer :

1° les instances chargées de la transmission de l’avant-projet ou (du projet de plan, de schéma,
de guide ou de périmètre – décret du 13 décembre 2023, art. 205) aux autorités visées à l’alinéa
## 1
er
## ;

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l’État
susceptibles d’être affectés peuvent participer à la procédure d’évaluation des incidences sur
l’environnement ;

3°  les  modalités  suivant  lesquelles  les  informations  visées  à  l’article  D.VIII.27  sont
communiquées aux autorités visées à l’alinéa 1
er
## .
Section 4. - Publicité supplémentaire
Art. D.VIII.13. L’autorité compétente pour adopter le plan, périmètre, schéma ou le guide et
pour délivrer les permis et certificats d’urbanisme n° 2, ainsi que les collèges communaux des
communes organisant l’annonce de projet ou l’enquête publique, peuvent procéder à toute
forme supplémentaire de publicité et d’information dans le respect des délais de décision qui
sont impartis à l’autorité compétente.
Section 5. - Durée de l’enquête publique
Art. D.VIII.14. La durée de l’enquête publique est de :

1° quarante-cinq jours pour le schéma de développement du territoire et le plan de secteur ;

2° trente jours pour les plans, périmètres, schémas, ou guides visés à l’article D.VIII.1, alinéa 1
er
## ,
## 3° ;

3° quinze jours pour les permis et certificats d’urbanisme n° 2.
Section 6. - Modalités de l’accès à l’information dans le cadre de l’enquête publique
Art. D.VIII.15. § 1
er
. Sans préjudice de l’article D.VIII.16, le dossier soumis à enquête publique
comprend le projet de plan, périmètre, schéma, ou guide, ou la demande de permis ou de
certificat d’urbanisme n° 2.

Le dossier comporte le cas échéant :

1° la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ;

2° le rapport sur les incidences environnementales ;

## 224
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3° le complément à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ;

4° la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d’information
ainsi que le procès-verbal visé à l’article D.VIII.5 ;

5°  la  copie  des  avis,  observations,  suggestions  et  décisions  émis  en  application  de  la
réglementation applicable.  Ces avis, observations, suggestions et décisions sont, dès leur
réception par l’autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossier soumis à enquête
publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l’enquête
publique est organisée afin d’être insérés dans le dossier soumis à enquête publique.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1
er
## ,
composent le dossier soumis à enquête publique.

Art. D.VIII.16. Lorsqu’une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 est introduite,
l’instance chargée d’apprécier le caractère complet de cette demande décide s’il convient de
soustraire à l’enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation
du droit d’accès à l’information de l’article D.19 du Livre I
er
du Code de l’Environnement et des
articles 6 et 9 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.

Le dossier de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l’instance chargée
d’apprécier le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à
l’enquête.

Art. D.VIII.17. Dès l’annonce de l’enquête publique et jusqu’au jour de la clôture de celle-ci, le
dossier  soumis  à  enquête  publique  peut  être  consulté  gratuitement  à  l’administration
communale de la commune sur le territoire de laquelle l’enquête publique est organisée.

Le dossier visé à l’alinéa 1
er
peut être consulté aux heures d’ouverture des bureaux ainsi qu’un
jour par semaine jusqu’à vingt heures ou le samedi matin.

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la
personne souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à
l’avance auprès du conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller
en environnement ou auprès du collège communal ou de l’agent communal désigné à cette fin.
Si personne n’a pris rendez-vous, la permanence peut être supprimée.

Lorsque la commune dispose d’une version informatique complète du dossier soumis à
enquête, elle peut en permettre la consultation à distance.

Le Gouvernement peut préciser les conditions et les modalités de cette consultation à distance.
– décret du 13 décembre 2023, art. 206)

Art.  D.VIII.18. Toute  personne  peut  obtenir  des  explications  auprès  du  conseiller  en
aménagement du territoire et en urbanisme ou du conseiller en environnement ou auprès du

## 225
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collège ou de l’agent communal désigné à cette fin.  S’il s’agit du schéma de développement du
territoire, toute personne peut obtenir des explications auprès des services ou de la personne
désignée à cette fin par le Gouvernement.

Art. D.VIII.19. (Les réclamations et observations sont envoyées avant la clôture de l’enquête ou
le jour de la séance de clôture par télécopie, par courrier électronique à l’adresse définie par la
commune à cet effet, par tout autre support informatique mis à disposition par la commune,
par courrier ordinaire ou remises au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme,
au conseiller en environnement, au collège communal ou à l’agent communal désigné à cette
fin. – décret du 13 décembre 2023, art. 207)

A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier
électronique (ou autres supports informatiques – décret du 13 décembre 2023, art. 207) sont
clairement identifiés et datés.

Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le
conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou par le conseiller en environnement
ou par l’agent communal désigné à cette fin, qui les consigne et les transmet au collège
communal avant la clôture de l’enquête.

Art. D.VIII.20. Le dernier jour de l’enquête publique, un membre du collège communal ou un
agent communal désigné à cette fin organise une séance de clôture au cours de laquelle sont
entendus tous ceux qui le désirent.  Le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme
ou, à défaut, le conseiller en environnement ou, à défaut, le membre du collège communal ou
l’agent communal désigné à cette fin préside la séance.  Celui-ci, dans les cinq jours de la clôture
de l’enquête publique, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et
observations émises et le signe.
Section 7. - Pouvoir de substitution
Art. D.VIII.21. À défaut pour la commune de satisfaire à ses obligations dans l’organisation de
l’enquête publique ou de l’annonce de projet, le Gouvernement, ou la personne qu’il désigne à
cette fin, peut envoyer au collège communal de la commune concernée, un avertissement
motivé lui précisant les mesures qu’il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai pour
prendre celles-ci et pour justifier son attitude.

Au cas où il n’est pas donné suite à cet avertissement, le Gouvernement ou le fonctionnaire
délégué, ou la personne qu’il désigne à cette fin, peut avoir recours pour l’affichage de l’avis
d’enquête publique ou de l’annonce de projet, à un huissier de justice de son choix.

Les frais inhérents à l’accomplissement des formalités d’enquête publique ou d’annonce de
projet sont à charge du collège communal défaillant.
CHAPITRE V. - Publicité relative à la décision
Art.   D.VIII.22. (L’arrêté  du  Gouvernement  exemptant  de  rapport  sur  les  incidences
environnementales  ou  d’évaluation  conjointe des  incidences,  l’arrêté  du  Gouvernement

## 226
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adoptant  le  projet  ou  adoptant  définitivement  le  schéma  de  développement du  territoire,  le
plan de secteur, le guide régional d’urbanisme, le périmètre de site à réaménager, le périmètre
de réhabilitation paysagère et environnementale, le périmètre de remembrement urbain ainsi
que,  le  cas  échéant,  les  plans d’expropriation et les périmètres de préemption y relatifs, les
mesures  arrêtées  concernant  le  suivi,  la  déclaration environnementale et l’avis du pôle
« Aménagement du territoire », est publié au Moniteur belge. – décret du 13 décembre 2023,
art. 208)

((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 208).

L’arrêté du Gouvernement adoptant ou approuvant ((...)– décret du 13 décembre 2023 – art.
208) le périmètre de préemption visé à l’article D.VI.18, lorsqu’il est dressé postérieurement à
un plan, périmètre ou schéma visé à l’article D.VI.I. ou lorsqu’il est indépendant d’un plan,
périmètre ou schéma visé à l’article D.VI.I est publié par mention au Moniteur belge.

Les arrêtés du Gouvernement approuvant l’adoption, la révision ou l’abrogation d’un schéma de
développement pluricommunal ou communal, un schéma d’orientation local ou un guide
communal ainsi que les plans d’expropriation et les périmètres de préemption y relatifs sont
publiés par mention au Moniteur belge.

La décision du conseil communal exemptant de rapport sur les incidences environnementales,
la décision du conseil communal adoptant, révisant ou abrogeant un schéma de développement
pluricommunal ou communal, un schéma d’orientation local ou un guide communal, ainsi que,
le cas échéant, les plans d’expropriation et les périmètres de préemption y relatifs, les mesures
arrêtées concernant le suivi et la déclaration environnementale sont publiés conformément au
Chapitre III du Titre III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. D.VIII.23. Dans les cas visés aux articles D.II.49, § 6, et D.II 52, § 4, ou en l’absence de
décision du Gouvernement dans les délais prescrits, celui-ci publie au Moniteur belge l’avis par
lequel l’autorité compétente constate que le plan, périmètre, schéma ou le guide est réputé
approuvé ou refusé.

Art. D.VIII.24. Le plan, périmètre, schéma ou le guide ainsi que, le cas échéant, le plan
d’expropriation et le périmètre de préemption y relatif sont accessibles via le site Internet du
Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – décret
du 13 décembre 2023, art. 209).  Leur abrogation ou extinction est également renseignée.

Art.  D.VIII.25. L’arrêté  du  Gouvernement  adoptant  provisoirement  ou  définitivement  ou
abrogeant un périmètre de site à réaménager ou un périmètre de site de réhabilitation
paysagère  et  environnementale  et  l’arrêté  du  Gouvernement  adoptant  ou  approuvant,
provisoirement ou définitivement, un périmètre de préemption sont transcrits au bureau de
conservation des hypothèques.

Le nouvel arrêté se substitue à l’arrêté précédent.

Art. DVIII.26. La décision d’adoption ou d’approbation d’un plan, périmètre, schéma ou d’un

## 227
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guide visés à l’article D.VIII.1, alinéa 1
er
, 3°, fait l’objet d’un avis affiché durant vingt jours aux
endroits habituels d’affichage dans la commune sur le territoire de laquelle l’enquête publique
a été organisée. La décision peut être publiée sur le site Internet de la commune.

Pour les projets visés à l’article D.VIII.1, alinéa 1
er
, 4°, il est fait application de l’article D.IV.70.

Art. D.VIII.27. Durant toute la période d’affichage, la décision ou le document en tenant lieu, et
le cas échéant, le plan d’expropriation et le périmètre de préemption y relatif, les mesures
arrêtées concernant le suivi et la déclaration environnementale sont accessibles selon les
modalités fixées à l’article D.VIII.17.

À la fin du délai d’affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.
(TITRE II. - EVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS, SCHEMAS, GUIDES, PERIMETRES ET
DEMANDES CONJOINTES – décret du 13 decembre 2023, art. 210)
## CHAPITRE I
er
## . - Objectifs
Art. D.VIII.28. La mise en œuvre des procédures prévues par le Titre II a principalement pour
but :

1° de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population,
pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ;

2° de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à
utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités ;

(2°/1 de participer à l’optimisation spatiale ; – décret du 13 décembre 2023, art. 211)

3° d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à
l’ensemble  de  la  population  de  jouir  durablement  d’un  cadre  et  de  conditions  de  vie
convenables ;

(4° d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration
de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans, des schémas,
guides,  périmètres  ou  procédures  conjointes susceptibles  d’avoir  des  incidences  non
négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable. – décret
du 13 décembre 2023, art. 211)








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er
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(CHAPITRE II. - SYSTEME D’EVALUATION DES INCIDENCES DES PLANS, SCHEMAS, GUIDES ET
PERIMETRES SUR L’ENVIRONNEMENT – décret du 13 decembre 2023, art. 212)
(Art. D.VIII.29. L’évaluation des incidences des plans ou schémas, guides ou périmètres sur
l’environnement est effectuée pendant l’élaboration du plan, du schéma, du guide ou du
périmètre et avant son adoption. – décret du 13 décembre 2023, art. 213)

Art. D.VIII.30. Le pôle « Environnement » ou la personne qu’il délègue à cette fin, le pôle
« Aménagement du territoire » et, hormis pour le schéma de développement du territoire, la
commission communale, sont régulièrement informés de l’évolution des analyses préalables et
de  la  rédaction  du  rapport  sur  les  incidences  environnementales  et  obtiennent  toute
information qu’ils sollicitent sur le déroulement de l’évaluation environnementale, auprès des
autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l’évaluation.  Ils
peuvent, à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions.

(Art. D.VIII.31. §1
er
Sans préjudice des articles D.II.66, §§ 2 et 4, et D.II.68, § 2, une évaluation
des incidences sur l’environnement est effectuée pour les plans, schémas, guides et périmètres
qui suivent :

1° le schéma de développement du territoire ;

2° le plan de secteur ;

3° le schéma de développement pluricommunal ;

4° le schéma de développement communal ;

5° le schéma d’orientation local ;

6° le guide régional d’urbanisme ;

7° le guide communal d’urbanisme ;

8° le périmètre de site à réaménager ;

9° le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale ;

10° le périmètre de remembrement urbain.

§  2. Lorsqu’un plan, un schéma, un guide ou un périmètre détermine l’utilisation de petites
zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans, schémas, guides ou
périmètres visés au paragraphe 1
er
ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des
projets repris dans la liste établie en vertu (de l’article D.64 – décret du 11 avril 2024, art. 22)
du Livre I
er
du Code de l’Environnement pourra être autorisée à l’avenir, et que la personne ou
l’autorité à l’initiative de la demande d’élaboration, de révision ou d’abrogation du plan, du
schéma,  du  guide  ou  du  périmètre  estime  que  celui-ci est susceptible d’avoir des incidences

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er
janvier 2026 (v.44.1)


négligeables sur l’environnement, elle peut demander à l’autorité compétente pour adopter le
plan, le schéma, le guide ou le périmètre de l’exempter de l’évaluation des incidences sur
l’environnement. La personne ou l’autorité à l’initiative de la demande d’élaboration, de
révision ou d’abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre justifie sa demande par
rapport  aux  critères  permettant  de  déterminer l’ampleur probable des incidences, visés à
l’article D.VIII.32.

§ 3. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l’environnement le plan de secteur
projeté  dans  le périmètre  duquel  se  situe  une  zone  désignée  conformément  à  la  directive
2009/147/CE  du  Parlement  européen  et  du Conseil  du  30  novembre  2009  concernant  la
conservation  des  oiseaux  sauvages,  ci-après  «  directive  2009/147/CE  »,  et à  la  directive
92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que  de  la faune  et  de  la  flore  sauvages,  ci-après  «  directive  92/43/C.E.E.  »,  ou  qui  vise  à
permettre la réalisation d’un projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement ou encore
qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un
risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive
2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers  liés  aux accidents  majeurs  impliquant  des  substances  dangereuses,  modifiant  puis
abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ci-après « directive 2012/18/UE », ou qui prévoit
l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées
par le public à proximité de tels établissements.

Est présumé avoir des incidences négligeables sur l’environnement le plan de secteur projeté
pour  inscrire  en  zone forestière, d’espaces verts ou naturelle, tout ou partie d’une zone
désignée conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/C.E.E.

Est présumé avoir des incidences négligeables sur l’environnement le schéma d’orientation
local projeté pour mettre en oeuvre une zone d’aménagement communal concerté et qui porte
uniquement  sur  une ou plusieurs affectations non destinées à l’urbanisation visées à l’article
D.II.23, alinéa 3, 1° à 5°.

§ 4. L’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre sollicite
l’avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire » et de toute personne
ou instance qu’elle juge utile de consulter. À défaut d’un autre délai prévu dans la procédure
d’adoption, de révision ou d’abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, les avis
sont transmis dans les trente jours de l’envoi de la demande. Passé ce délai, les avis sont réputés
favorables. L’autorité compétente pour  adopter  le  plan,  le  schéma,  le  guide  ou  le  périmètre
exempte ce dernier de l’évaluation des incidences sur l’environnement ou refuse de l’exempter
dans  les  trente  jours  de la clôture des consultations, à défaut d’un autre délai prévu dans la
procédure d’adoption, de révision ou d’abrogation du  plan,  du  schéma,  du  guide  ou  du
périmètre. – décret du 13 décembre 2023, art. 214)

(Art.  D.VIII.32. Pour  déterminer  si  les  plans,  les  schémas,  les  guides  ou  les  périmètres  sont
susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, il est tenu compte
des critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences qui suivent :


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1° les caractéristiques des plans, des schémas, des guides ou des périmètres, notamment :

a) la  mesure  dans  laquelle  le  plan,  le  schéma,  le guide  ou  le  périmètre  définit  un cadre  pour
d’autres projets ou activités,  en  ce  qui  concerne  la  localisation,  la  nature,  la  taille  et  les
conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources ;

b) la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre influence d’autres plans
ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé ;

c) l’adéquation  entre  le  plan,  le  schéma,  le  guide  ou  le  périmètre  et  l’intégration  des
considérations environnementales,  en  vue,  notamment,  de  promouvoir  un  développement
durable ;

d) les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre ;

e) l’adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et la mise en oeuvre de la
législation relative à l’environnement et à la nature ;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment :

a) la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences ;

b) le caractère cumulatif des incidences ;

c) la nature transfrontalière des incidences ;

d) les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement ;

e) la  magnitude  et  l’étendue  spatiale  géographique  des  incidences,  à  savoir  la  zone
géographique et la taille de la population susceptible d’être touchée ;

f) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :

i. de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particulier ;

ii. d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites ;

iii. de l’exploitation intensive des sols ;

g) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu
au niveau national, européen ou international. – décret du 13 décembre 2023, art. 215)

(Art. D.VIII.33. § 1
er
. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement d’un plan, d’un
schéma,  d’un guide  ou  d’un  périmètre  est  requise,  un  rapport  sur  les  incidences
environnementales est rédigé, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise
en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, ainsi que les solutions de substitution

## 231
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raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan, du
schéma, du guide ou du périmètre sont identifiées, décrites et évaluées.

§ 2. L’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la
personne qu’elle désigne à  cette  fin,  détermine  les  informations  que  le  rapport  sur  les
incidences  environnementales  contient,  en  tenant  compte, à  cet  effet,  des  connaissances  et
des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du schéma,
du guide ou du périmètre, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut
être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une
répétition de l’évaluation.

§  3.  Les  informations  à  fournir  en  vertu  du  paragraphe  2  comprennent  à  tout  le  moins  les
éléments suivants :

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan, du schéma, du guide
ou  du  périmètre et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents, et avec l’article
## D.I.1 ;

2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son
évolution probable si le plan, le schéma, le guide ou le périmètre n’est pas mis en œuvre ;

3° l’incidence du plan ou du schéma sur l’optimisation spatiale ;

4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière
notable ;

5° en cas d’adoption ou de révision d’un schéma de développement du territoire, d’un plan de
secteur,  d’un schéma  de  développement  pluricommunal  ou  communal,  d’un  schéma
d’orientation local, d’un guide, d’un périmètre de site à réaménager ou d’un périmètre de
remembrement urbain, les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE du 30
novembre 2009 et 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;

6° en cas d’adoption ou de révision d’un plan de secteur, d’un schéma de développement
pluricommunal  ou communal, d’un schéma d’orientation local, d’un périmètre de site à
réaménager ou d’un périmètre de remembrement urbain,  les  incidences  non  négligeables
probables spécifiques lorsqu’est prévue l’inscription ou la détermination d’une zone ou d’un
espace dans lesquels pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur
pour  les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive  2012/18/UE  ou
lorsqu’est  prévue  l’inscription  de  zones destinées  à  l’habitat  ainsi  que  de  zones  ou
d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;

7° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs
et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l’élaboration
du plan, du schéma, du guide ou du périmètre ;


## 232
CoDT – version applicable à partir du 1
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8° les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre en ce
compris les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs,
synergiques,  à  court,  à moyen  et  à  long  terme, permanents  et temporaires,  tant  positifs  que
négatifs, sur l’environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité  biologique,  la
population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques,
les   biens   matériels,   le   patrimoine   culturel,   y   compris   le   patrimoine   architectural   et
archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;

9° en cas d’adoption ou de révision du schéma de développement du territoire, d’un plan de
secteur ou d’un guide d’urbanisme, les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

10° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute
incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du
périmètre sur l’environnement ;

11° en cas d’adoption ou de révision d’un plan de secteur, l’évaluation des compensations
proposées par le Gouvernement en application de l’article D.II.45, § 3 ;

12° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à
## 11° ;

13° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;

14° les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII.35; 15° un résumé non
technique des informations visées ci-dessus.

Les   renseignements   utiles   concernant   les   incidences   des   plans   et   programmes   sur
l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision ou en vertu d’autres législations
peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l’alinéa 1
er
## .

§ 4. L’autorité compétente pour adopter l’avant-projet  ou  le  plan,  le  schéma,  le  guide  ou  le
périmètre, ou la personne qu’elle désigne à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport
sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet ou le projet de plan, de schéma,
de guide ou de périmètre pour avis au pôle « Environnement », à la commission communale,
ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire », et aux personnes et instances qu’elle juge
utile de consulter.

Les  commissions  communales  ne  sont  pas  consultées  lorsqu’il  s’agit  du  schéma  de
développement du territoire d’un plan de secteur ou d’un guide régional qui s’étend à tout le
territoire régional.

Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet
ou le projet de schéma de développement du territoire, de plan, de schéma de développement
pluricommunal ou communal, de schéma d’orientation local, de guide, de périmètre de site à
réaménager   ou   de   périmètre   de   remembrement   urbain   sont soumis,   pour   avis,   à
l’administration de l’environnement soit lorsque l’avant-projet ou le projet comporte ou porte

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sur une zone visée à l’article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque
majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE,
soit lorsqu’il prévoit l’inscription ou la détermination de zones ou d’espaces destinées à l’habitat
ainsi que de zones, d’espaces ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité d’une
telle zone, d’un tel espace ou d’un établissement présentant un risque majeur pour les
personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE, pour autant que
cette inscription soit susceptible d’aggraver les conséquences d’un risque d’accident majeur.

§ 5. Lorsque l’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre,
ou la personne qu’elle désigne à cette fin, constate qu’il est susceptible d’avoir des incidences
non négligeables sur l’environnement d’une autre Région, d’un État membre de l’Union
européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du 25  février  1991  sur
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de
contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet ou le projet
de  plan,  de  schéma,  de  guide  ou de  périmètre  sont  soumis,  pour  avis,  aux  autorités
compétentes  de  la  Région,  l’État  membre  de  l’Union  européenne  ou l’État  partie  à  la
Convention d’Espoo concerné.

Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences
environnementales contient.

Les avis sont transmis à l’autorité compétente pour adopter le plan ou schéma, le guide ou le
périmètre, ou à la personne qu’elle désigne à cette fin, dans les trente jours de la demande. –
décret du 13 décembre 2023, art. 216)

Art. D.VIII.34. En  cas  d’établissement  ou  de  révision  du  plan  de  secteur  d’initiative
gouvernementale, le Gouvernement, ou la personne qu’il désigne à cette fin, désigne parmi les
personnes agréées en vertu de l’article D.I.11, la personne physique ou morale, privée ou
publique, qu’il charge de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.

En cas d’établissement ou de révision du plan de secteur d’initiative communale ou d’initiative
d’une personne physique ou morale, privée ou publique, le conseil communal ou la personne
physique ou morale, privée ou publique désigne parmi les personnes agréées en vertu de
l’article D.I.11, la personne physique ou morale, privée ou publique, qu’il charge de la réalisation
du rapport sur les incidences environnementales et envoie immédiatement le nom de la
personne  désignée  à (l’administration – décret  du  13 décembre  2023, art.  217).  Le
Gouvernement ou la personne qu’il désigne à cette fin dispose d’un délai de quinze jours à dater
de la réception de l’envoi pour récuser la personne choisie.

(Art. D.VIII.35. L’autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre
prend  en considération  le  rapport  sur  les  incidences  environnementales,  les  résultats  de
l’enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en
vertu de l’article D.VIII.12, pendant l’élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre
concerné et avant son adoption.


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Elle détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur
l’environnement de la  mise  en  oeuvre  du  plan,  du  schéma,  du  guide  ou  du  périmètre  afin
d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure
d’engager les actions correctrices qu’elle juge appropriées. Sur la base de ces éléments, le plan,
le schéma, le guide ou le périmètre est soumis à adoption. – décret du 13 décembre 2023, art.
## 218)

(Art.  D.VIII.36. La décision d’adoption du plan, du schéma, du guide ou du périmètre est
accompagnée  d’une déclaration    environnementale    résumant    la    manière    dont    les
considérations  environnementales  ont  été  intégrées  dans le  plan,  le  schéma,  le  guide  ou  le
périmètre et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et
observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan, du schéma, du
guide ou  du  périmètre  tel  qu’adopté,  compte  tenu  des  autres  solutions  raisonnables
envisagées. – décret du 13 décembre 2023, art. 219)

(Art. D.VIII.37. Les projets prévus par un plan, un schéma, un guide ou un périmètre ayant déjà
fait l’objet d’une évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement, et
qui sont soumis au système d’évaluation des incidences de projets sur l’environnement, visé au
Chapitre  III de  la  Partie V  du  Livre  Ier  du  Code de l’Environnement, ne sont pas dispensés de
celle-ci.

Lorsque les plans, les schémas, les guides et les périmètres font partie d’un ensemble
hiérarchisé, en vue d’éviter une répétition de l’évaluation des incidences sur l’environnement,
celle-ci  peut  être  fondée  notamment  sur  les  données utiles obtenues lors de l’évaluation
effectuée  précédemment  à  l’occasion  de  l’adoption  d’un  autre  plan,  schéma,  guide ou
périmètre de ce même ensemble hiérarchisé. – décret du 13 décembre 2023, art. 220)
(CHAPITRE III. – Systeme d’evaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis –
décret du 13 décembre 2023, art. 221)
(Art. D.VIII.38. Les demandes visées à l’article D.II.54 sont soumises à évaluation conjointe des
incidences  sauf  si, en  réponse  au  demandeur,  le  Gouvernement  constate,  à  la  fois,  que  la
révision du plan de secteur constitue une modification mineure du plan de secteur et n’est pas
susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, et que le projet n’est
pas susceptible d’incidences notables sur l’environnement au regard des critères fixés par et en
application de l’article D.65, § 1
er
, du Livre I
er
du Code de l’Environnement et n’est pas soumis à
étude d’incidences en application de l’article D.64 du Livre I
er
du Code de l’Environnement.

Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l’ampleur
probable des incidences, visés à l’article D.VIII.41. – décret du 13 décembre 2023, art. 222)

(Art. D.VIII.39. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, le plan
de  secteur  projeté dans  le  périmètre  duquel  se  situe  une  zone  désignée  conformément  à  la
directive 2009/147/CE et à la directive 92/43/CEE, ou qui vise à permettre la réalisation d’un
projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement ou encore qui concerne des zones dans
lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour  les
personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE,  ou  qui  prévoit

## 235
CoDT – version applicable à partir du 1
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l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées
par le public à proximité de tels établissements. – Décret du 13 décembre 2023, art. 223)

(Art.  D.VIII.40. Le Gouvernement sollicite l’avis du pôle « Environnement », du pôle «
Aménagement  du territoire  »  des  services  désignés  par  lui  en  raison  de  leur  expertise  et  de
toute personne ou instance qu’il juge utile de consulter conformément à l’article D.II.54/4 puis
décide  de  soumettre  la demande  à  évaluation  conjointe  des  incidences ou de l’en exempter,
conformément à l’article D.II.54/5, alinéa 1
er
. – décret du 13 décembre 2023, art. 224)

(Art.   D.VIII.41. Pour  déterminer  si  le  plan  est  susceptible  d’avoir  des  incidences  non
négligeables  sur l’environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer
l’ampleur probable des incidences qui suivent :

1° les caractéristiques du plan, notamment :

a) la mesure dans laquelle le plan définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui
concerne  la localisation,  la  nature,  la  taille  et  les  conditions  de  fonctionnement  ou  par  une
allocation de ressources ;

b) la mesure dans laquelle le plan influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui
font partie d’un ensemble hiérarchisé ;

c) l’adéquation entre le plan et l’intégration des considérations environnementales, en vue,
notamment, de promouvoir un développement durable ;

d) les problèmes environnementaux liés au plan ;

e) l’adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation relative à l’environnement et
à la nature ;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment :

la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences ;

a) le caractère cumulatif des incidences ;

b) la nature transfrontalière des incidences ;

c) les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement ;

d) la  magnitude  et  l’étendue  spatiale  géographique  des  incidences,  à  savoir  la  zone
géographique et la taille de la population susceptible d’être touchée ;

e) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :

i. de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particulier ;

## 236
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ii. d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites ;

iii. de l’exploitation intensive des sols ;

f) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au
niveau national, européen ou international.

Pour déterminer si le projet est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur
l’environnement, il est tenu compte des critères fixés par et en application de l’article D.65, §
## 1
er
, du Livre I
er
du Code de l’Environnement. – décret du 13 décembre 2023, art. 225)

(Art.  D.VIII.42. §  1
er
. L’évaluation conjointe des incidences identifie, décrit et évalue les
incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan et du projet, ainsi que les
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application
géographique du plan.

§ 2. Le Gouvernement détermine les informations que l’évaluation conjointe des incidences
contient,  en  tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d’évaluation
existantes, du contenu et du degré de précision du plan et du projet.

§  3.  Les  informations  à  fournir  en  vertu  du  paragraphe  2  comprennent  à  tout  le  moins  les
éléments suivants :

1° un résumé du contenu et une description :

a) des objectifs principaux de la révision du plan de secteur et les liens avec d’autres plans et
programmes pertinents, et notamment avec l’article D.I.1 ;

b) du  projet,  et,  le  cas  échéant,  des  travaux  de  démolition,  comportant  des  informations
relatives à son site d’implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques
pertinentes ;

c) des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière
notable ;

2° une description des incidences notables probables sur l’environnement de la révision du plan
de secteur et du projet en ce compris :

a) les  incidences  non  négligeables  probables,  à  savoir  les  effets  secondaires,  cumulatifs,
synergiques,  à  court,  à moyen  et  à  long  terme, permanents  et temporaires,  tant  positifs  que
négatifs, sur l’environnement, y compris sur des thèmes  comme  la  diversité  biologique,  la
population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques,
les   biens   matériels,   le   patrimoine   culturel,   y   compris   le   patrimoine   architectural   et
archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;


## 237
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


b) les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles
que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE ;

c) les  incidences  non négligeables probables spécifiques lorsqu’est prévue l’inscription d’une
zone dans laquelle pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour
les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu’est
prévue l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures
fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;

d) les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

3° l’évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l’article
## D.II.45, § 3 ;

4° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son
évolution probable si la révision du plan de secteur n’est pas mise en œuvre ;

5° l’incidence de la révision du plan de secteur et du projet sur l’optimisation spatiale ;

6° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute
incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du projet et de la révision du plan de
secteur sur l’environnement ;

7° une description des solutions de substitution raisonnables ou des alternatives possibles qui
ont  été  examinées par  le  demandeur,  en  fonction  des  points  1°  à  5°,  et  une  indication  des
principales   raisons   du   choix   de   ce   dernier,   eu égard   aux   effets   de   sa   demande   sur
l’environnement ;

8°   toute   information   supplémentaire   précisée   par   le   Gouvernement,   en   fonction   des
caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de
l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire ;

9° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs
et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de la révision
du plan de secteur ;

10° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;

11° les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII.46 ;

12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au
sens du décret du 1
er
mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, la description
du projet visée au 1° comporte en tout cas :


## 238
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


1° un extrait conforme de la banque de données de l’état des sols visé à l’article 17 du décret
du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ;

2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l’état des sols
sur  le  projet  visé  et un  justificatif  des  mesures  prévues  pour  prendre  en  compte  lesdites
données dans le cadre du projet visé.

§ 4. Pour autant qu’ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données
obtenus  lors  d’une évaluation  environnementale  effectuée  précédemment  peuvent  être
intégrés dans l’évaluation des incidences. Ceux- ci sont identifiés comme tels dans l’évaluation.
– décret du 13 décembre 2023, art. 226)

(Art.  D.VIII.43. Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l’évaluation conjointe des
incidences ainsi que la demande visée à l’article D.II.54 pour avis au pôle « Environnement »,
au  pôle  «  Aménagement  du  territoire  »,  aux instances,  services  et  autorités  consultées
conformément à l’article D.II.54/4 et aux autres personnes et instances qu’il juge  utile  de
consulter.

La demande visée à l’article D.II.54 et le projet de contenu de l’évaluation conjointe des
incidences  sont  aussi soumis  pour  avis,  à l’administration de l’environnement soit lorsque la
modification du plan de secteur comporte ou porte sur une zone visée à l’article D.II.31, § 2, ou
qui  accueille  un  établissement  présentant  un  risque  majeur  pour  les personnes,  les  biens  ou
l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE soit lorsqu’elle prévoit l’inscription de
zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à
proximité d’une telle zone ou d’un établissement présentant un risque majeur pour les
personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE pour autant que
cette inscription soit susceptible d’aggraver les conséquences d’un risque d’accident majeur.

Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que l’évaluation conjointe des
incidences contient.

Ils  sont  transmis  au  Gouvernement  dans  les  trente  jours  de  la  demande. – décret  du  13
décembre 2023, art. 227)

(Art.  D.VIII.44. Le  pôle  «  Environnement  »,  le  pôle  «  Aménagement  du  territoire  »,  la
commission communale de chacune des communes susceptibles d’être affectées, les services
désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise et toutes instances consultées en vue
de la détermination du contenu de l’évaluation conjointe des incidences sont  régulièrement
informés de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction de l’évaluation conjointe des
incidences et obtiennent toute information qu’ils sollicitent sur le déroulement de l’évaluation
environnementale, auprès  des  autorités  publiques  concernées,  du  demandeur  et  de  la
personne qui réalise l’évaluation. Ils peuvent, à tout moment,  formuler  des  observations  ou
présenter des suggestions au Gouvernement. – décret du 13 décembre 2023, art. 228)

(Art.  D.VIII.45. Lorsque  le  Gouvernement  constate  que  le  plan  ou  le  projet  sont  susceptibles
d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une autre Région, d’un État

## 239
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du 25 février
1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet
de contenu d’évaluation conjointe des incidences ainsi que l’avant-projet ou le projet de plan
et le projet sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l’État membre de
l’Union européenne ou l’État partie à la Convention d’Espoo concerné.

Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que l’évaluation conjointe des
incidences contient.

Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. – décret du 13
décembre 2023, art. 229)

(Art. D.VIII.46. Lorsqu’il statue sur la demande visée à l’article D.II.54, le Gouvernement prend
en considération la notice ou l’évaluation conjointe des incidences, les résultats de l’enquête
publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de
l’article D.VIII.45, pendant l’instruction de la demande et toute autre information qu’il juge
utile.

Lorsqu’ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et
services intervenantdans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent
exiger du demandeur des informations supplémentaires.

Le  Gouvernement  détermine  également  les  principales  mesures  de  suivi  des  incidences  non
négligeables  sur l’environnement de la mise en oeuvre du plan et du projet afin d’identifier
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager
les actions correctrices qu’il juge appropriées. – décret du 13 décembre 2023, art. 230)

(Art. D.VIII.47. La décision de modifier le plan de secteur est accompagnée d’une déclaration
environnementale résumant  la  manière  dont  les  considérations  environnementales  ont  été
intégrées dans le plan et dont l’évaluation conjointe des incidences, les avis, les réclamations et
les  observations  ont  été  pris  en  considération  ainsi  que  les  raisons du  choix  du  plan  adopté,
compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. – décret du 13 décembre 2023, art.
## 231)

(CHAPITRE IV. – Système d’évaluation des incidences des demandes conjointes périmètre-
permis – décret du 13 decembre 2023, art. 232)
(Art. D.VIII.48. Les demandes visées à l’article D.V.16 sont soumises à évaluation conjointe des
incidences  sauf  si, en  réponse  au  demandeur,  le Gouvernement  constate,  à  la  fois,  que  le
périmètre constitue une modification mineure d’un plan ou programme et n’est pas susceptible
d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, et que le projet n’est pas
susceptible d’incidences notables sur l’environnement au regard des critères fixés par et en
application de l’article D.65, § 1
er
, du  Livre I
er
du Code de l’Environnement et n’est pas
obligatoirement soumis à étude d’incidences en application de l’article D.64 du Livre I
er
du Code
de l’Environnement.


## 240
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l’ampleur
probable des incidences, visés à l’article D.VIII.50. – décret du 13 décembre 2023, art. 233)

(Art.  D.VIII.49. Le Gouvernement sollicite l’avis du pôle « Environnement », du pôle «
Aménagement  du territoire  »,  des  services  désignés  par  lui  en  raison  de  leur  expertise  et  de
toute personne ou instance qu’il juge utile de consulter conformément à l’article D.V.16/2 puis
décide  de  soumettre  la demande  à  évaluation  conjointe  des  incidences ou de l’en exempter,
conformément à l’article D.V.16/3. – décret du 13 décembre 2023, art. 234)

(Art.  D.VIII.50. Pour déterminer si le périmètre est susceptible d’avoir des incidences non
négligeables  sur l’environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer
l’ampleur probable des incidences qui suivent :

1° les caractéristiques du périmètre, notamment :

a) la mesure dans laquelle le périmètre définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en
ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par
une allocation de ressources ;

b) la mesure dans laquelle le périmètre influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux
qui font partie d’un ensemble hiérarchisé ;

c) l’adéquation entre le périmètre et l’intégration des considérations environnementales, en
vue, notamment, de promouvoir un développement durable ;

d) les problèmes environnementaux liés au périmètre ;

e) l’adéquation  entre  le  périmètre  et  la  mise  en  oeuvre  de  la  législation  relative  à
l’environnement et à la nature ;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment :

a) la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences ;

b) le caractère cumulatif des incidences ;

c) la nature transfrontalière des incidences ;

d) les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement ;

e) la  magnitude  et  l’étendue  spatiale  géographique  des  incidences,  à  savoir  la  zone
géographique et la taille de la population susceptible d’être touchée ;

f) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :

i. de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particulier ;

## 241
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



ii. d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites ;

iii. de l’exploitation intensive des sols ;

g) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu
au niveau national, européen ou international.

Pour déterminer si le projet est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur
l’environnement, il est tenu compte des critères fixés par et en application de l’article D.65, §
## 1
er
, du Livre I
er
du Code de l’Environnement. – décret du 13 décembre 2023, art. 235)

(Art.  D.VIII.51. §  1
er
. L’évaluation conjointe des incidences identifie, décrit et évalue les
incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du périmètre et du projet, ainsi que
les   solutions   de   substitution raisonnables   tenant   compte   des   objectifs   et   du   champ
d’application géographique du périmètre.

§ 2. Le Gouvernement détermine les informations que l’évaluation conjointe des incidences
contient,  en  tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d’évaluation
existantes, du contenu et du degré de précision du périmètre et du projet.

§  3.  Les  informations  à  fournir  en  vertu  du  paragraphe  2  comprennent  à  tout  le  moins  les
éléments suivants :

1° un résumé du contenu et une description :

a) des objectifs principaux du périmètre et les liens avec d’autres plans et programmes
pertinents, et notamment avec l’article D.I.1 ;

b) du  projet,  et,  le  cas  échéant,  des  travaux  de  démolition,  comportant  des  informations
relatives à son site d’implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques
pertinentes ;

c) des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière
notable ;

2° une description des incidences notables probables sur l’environnement du périmètre et du
projet en ce compris :

a) les  incidences  non  négligeables  probables,  à  savoir  les  effets  secondaires,  cumulatifs,
synergiques,  à  court,  à moyen  et  à  long  terme, permanents  et temporaires,  tant  positifs  que
négatifs, sur l’environnement, y compris sur des thèmes  comme  la  diversité  biologique,  la
population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques,
les   biens   matériels,   le   patrimoine   culturel,   y   compris   le   patrimoine   architectural   et
archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;


## 242
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


b) les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles
que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE ;

c) les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu’est prévue l’inscription d’une
zone dans laquelle pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour
les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu’est
prévue l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures
fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;

d) les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

3° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son
évolution probable si le périmètre n’est pas mis en œuvre ;

4° l’incidence du périmètre et du projet sur l’optimisation spatiale ;

5° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute
incidence  négative non  négligeable  de  la  mise  en  oeuvre  du  projet  et  du  périmètre  sur
l’environnement ;

6° une description des solutions de substitution raisonnables ou des alternatives possibles qui
ont  été  examinées par  le  demandeur,  en  fonction  des  points  1°  à  5°,  et  une  indication  des
principales   raisons   du   choix   de   ce   dernier,   eu égard   aux   effets   de   sa   demande   sur
l’environnement ;

7°   toute   information   supplémentaire   précisée   par   le   Gouvernement,   en   fonction   des
caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de
l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire ;

8° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs
et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l’élaboration
du périmètre ;

9° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;

10° les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII.55;

11° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au
sens du décret du 1
er
mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, la description
du projet visée au 1° comporte en tout cas :

1° un extrait conforme de la banque de données de l’état des sols visé à l’article 17 du décret
du 1
er
mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ;


## 243
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l’état des sols
sur  le  projet  visé  et un  justificatif  des  mesures  prévues  pour  prendre  en  compte  lesdites
données dans le cadre du projet visé.

§ 4. Pour autant qu’ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données
obtenus  lors  d’une évaluation  environnementale  effectuée  précédemment  peuvent  être
intégrés dans l’évaluation des incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l’évaluation.
– décret du 13 décembre 2023, art. 236)

(Art.  D.VIII.52. Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l’évaluation conjointe des
incidences ainsi que la demande visée à l’article D.V.16 pour avis au pôle « Environnement »,
au pôle « Aménagement du territoire », aux instances, services et autorités ayant été consultées
conformément à l’article D.V.16/2 et aux autres personnes et instances qu’il juge utile de
consulter.

La demande visée à l’article D.V.16 et le projet de contenu de l’évaluation conjointe des
incidences  sont  aussi soumis pour avis, à l’administration de l’environnement soit lorsque le
périmètre  comporte  ou  porte  sur  une  zone  visée à l’article D.II.31, § 2, ou qui accueille un
établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement
au sens de la directive 2012/18/UE soit lorsqu’il prévoit des espaces destinés à l’habitat ou à
des infrastructures fréquentées par le public à proximité d’une telle zone ou d’un établissement
présentant  un  risque  majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la
directive   2012/18/UE   pour   autant   que   cette   inscription soit  susceptible  d’aggraver  les
conséquences d’un risque d’accident majeur.

Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que l’évaluation conjointe des
incidences contient.

Ils sont  transmis  au  Gouvernement  dans  les  trente  jours  de  la  demande. – décret  du  13
décembre 2023, art. 237)

(Art.  D.VIII.53. Le  pôle  «  Environnement  »,  le  pôle  «  Aménagement  du  territoire  »,  la
commission communale de chacune des communes susceptibles d’être affectées, les services
désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise et toutes instances consultées en vue
de la détermination du contenu de l’évaluation conjointe des incidences sont  régulièrement
informés de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction de l’évaluation conjointe des
incidences et obtiennent toute information qu’ils sollicitent sur le déroulement de l’évaluation
environnementale, auprès  des  autorités  publiques  concernées,  du  demandeur  et  de  la
personne qui réalise l’évaluation. Ils peuvent, à tout moment,  formuler  des  observations  ou
présenter des suggestions au Gouvernement. – décret du 13 décembre 2023, art. 238)

(Art.  D.VIII.54. Lorsque  le  Gouvernement  constate  que  le  périmètre  ou  le  projet  sont
susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une autre Région,
d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du
25  février  1991  sur  l’évaluation  de  l’impact  sur  l’environnement  dans  un contexte
transfrontière, le projet de contenu d’évaluation conjointe des incidences ainsi que le projet de

## 244
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


périmètre  et  le projet sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l’État
membre de l’Union européenne ou l’État partie à la Convention d’Espoo concerné.

Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que l’évaluation conjointe des
incidences contient.

Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. – décret du 13
décembre 2023, art. 239)

(Art. D.VIII.55. Lorsqu’il statue sur la demande visée à l’article D.V.16, le Gouvernement prend
en considération la notice ou l’évaluation conjointe des incidences, les résultats de l’enquête
publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de
l’article D.VIII.54, pendant l’instruction de la demande et toute autre information qu’il juge
utile.

Lorsqu’ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et
services intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent
exiger du demandeur des informations supplémentaires. – décret du 13 décembre 2023, art.
## 240)

(Art. D.VIII.56. La  décision  d’adopter  le  périmètre  est  accompagnée  d’une  déclaration
environnementale  résumant la  manière  dont  les  considérations  environnementales  ont  été
intégrées  dans  le  périmètre  et  dont  l’évaluation  conjointe des  incidences,  les  avis,  les
réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan
adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. – décret du 13 décembre
2023, art. 241)








## 245
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)















## CODE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
## -
## PARTIE REGLEMENTAIRE






## 246
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Art. R.0.1-1. Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par :

1° le Ministre : le Ministre de l’Aménagement du Territoire ;

2° le SPW : le Service public de Wallonie ;

((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 3) ;

((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 3) ;

5° le Pôle : le pôle « Aménagement du territoire » ;

6° la Commission d’avis : la Commission d’avis sur les recours ;

7°  la  Commission  communale : la Commission consultative communale d’aménagement  du
territoire et de mobilité ;

8° le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du
territoire et urbanisme visé à l’article D.I.12.



## 247
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## LIVRE I
er
## .

- Dispositions générales
TITRE UNIQUE. - Dispositions générales
## CHAPITRE I
er
. - Objectifs et moyens
(Art. R.0.1-2. Outre les délégations prévues dans le présent Code, sont délégués au Ministre de
l’Aménagement du territoire : la procédure d’approbation de l’élaboration, de la révision et de
l’abrogation d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement
communal,  d’un  schéma  d’orientation  local,  d’un  guide  communal  d’urbanisme,  de
l’établissement et du renouvellement d’une Commission communale, ((...) – AGW du 25 avril
2024, art. 4) et de son règlement d’ordre intérieur et tous les actes de tutelle administrative y
afférents et qui relèvent du présent Code.

(Sont également délégués au Ministre de l’Aménagement du territoire :

1° la procédure d’élaboration, de révision et d’abrogation, en ce compris l’évaluation des
incidences sur l’environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat :

a) d’un plan de secteur d’initiative communale ;
b) d’un plan de secteur d’initiative d’une personne physique ou morale  privée  sauf  lorsque
qu’elle vise à destiner à l’urbanisation une zone non destinée à l’urbanisation de plus de
cinquante hectares ;
c) d’un site à réaménager compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et
environnementale ;
d) d’un périmètre de remembrement urbain ;
e) d’un périmètre de droit de préemption ;
f) d’un remembrement ;
g) d’un relotissement ;

2° l’adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII. – AGW du 25 avril 2024, art.
## 4)

Le  Ministre de l’Aménagement du territoire est également compétent pour les  procédures
conjointes visées aux articles (D.II.54 à D.II.54/11 et D.V.16 à D.V.16/9 – AGW du 25 avril 2024,
art. 4) dans les cas visés à l’alinéa 2.

Lorsque le guide régional d’urbanisme ou une partie du guide régional d’urbanisme porte sur
une  partie  du  territoire  régional  dont  le  Gouvernement  a  fixé  les  limites,  le  Ministre de
l’Aménagement du  territoire  est  compétent  pour  adopter,  réviser  ou  abroger  le  champ
d’application territorial de ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu.

Le  Ministre  qui  a  la  Revitalisation  urbaine  et  la  Rénovation  urbaine  dans  ses  attributions  est
compétent pour l’adoption des décisions y afférentes visées au Livre V.


## 248
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Pour toutes les délégations prévues par le présent Code, en cas d'absence ou d'empêchement
du Ministre qui a l’Aménagement du territoire dans ses attributions, celui-ci peut désigner un
autre ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. – AGW du 9 mai 2019, art. 1
er
## )

Art. R.I.2-1. Le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), après avoir
sollicité  l'avis  du directeur  de  la  ou  des Directions  extérieures  concernées,  dépose  le  rapport
visé à l’article D.I.2, § 1
er
, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement
de la mise en œuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional,
(les  éventuelles  mesures  correctrices  à  engager et le monitoring décrivant l’évolution de
l’étalement urbain, de l’artificialisation et des disponibilités foncières – AGW du 25 avril 2024,
art. 5).
CHAPITRE II. - Délégations par le Gouvernement
Art. R.I.3-1. § 1
er
Les fonctionnaires délégués au sens de l’article D.I.3 sont :

1° le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ;

2° l’inspecteur général du département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ;

3° les directeurs des directions extérieures de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ;

4° en l’absence du directeur visé au 3°, l’agent A5 d’encadrement de la direction extérieure
concernée ou, à défaut, l’agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d’égalité de
grade, l’ancienneté la plus élevée, ou, en cas d’égalité d’ancienneté, l’agent qui est le plus âgé.

En cas d’absence de l’agent visé à l’alinéa 1
er
, 4°, le Ministre désigne un agent de niveau A au
sein de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

§ 2. Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts au sein desquels s’exercent
les compétences d’un fonctionnaire délégué selon la répartition figurant en annexe 1. Les
fonctionnaires visés au paragraphe 1
er
, alinéa 1
er
, 3° exercent la compétence de fonctionnaire
délégué, chacun au sein de l’un de ces huit ressorts.

Les  fonctionnaires  visés  au  paragraphe  1
er
,  alinéa  1
er
,  1°  et  2°  exercent  la  compétence  de
fonctionnaire délégué sur l’ensemble du territoire wallon.







## 249
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE III. - Commissions
## Section 1
re
. – Pôle « Aménagement du territoire »
## Sous-section 1
re
. – Création et missions
Sous-section 2. – Composition et fonctionnement
Art. R.I.5-1. Composition des sections

La section « Aménagement régional » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour
les partenaires sociaux tels que représentés au (CESEW – AGW du 25 avril 2024, art. 6) et huit
sièges répartis comme suit :

1° un pour le représentant des pouvoirs locaux ;

2° un pour le représentant des organisations environnementales ;

3° deux pour les représentants des intercommunales de développement ;

4° un pour le représentant du secteur carrier ;

5° un pour le représentant des associations d’urbanistes ;

6° un pour le représentant de la Conférence permanente du développement territorial ;

7° un pour le représentant du secteur agricole.

La section « Aménagement opérationnel » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges
pour les partenaires sociaux tels que représentés au (CESEW – AGW du 25 avril 2024, art. 6) et
huit sièges répartis comme suit :

1° un pour le représentant des pouvoirs locaux ;

2° un pour le représentant des organisations environnementales ;

3° deux pour les représentants du secteur du logement ;

4° un pour le représentant de la Fondation rurale de Wallonie ;

5° un pour le représentant du développement urbain ;

6° deux pour les représentants des associations d’architectes.

(La section « Développement commercial » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges
pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESEW et huit sièges répartis comme suit :


## 250
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


1° un représentant des pouvoirs locaux ;

2° un représentant des organisations environnementales ;

3° un représentant du développement urbain ;

4° un représentant des associations d’urbanistes ;

5° un représentant des associations d’architectes ;

6° un représentant de la CPDT ;

7° un représentant de la fédération du commerce et des services ;

8° un représentant d’une association de protection des consommateurs agréée conformément
à l’article XVII.39, 2°, du code de droit économique. – AGW du 25 avril 2024, art. 6)

Le  vice-président  invite  les  experts  auxquels  la  section  souhaite  faire  appel  en  application  de
l’article 2, § 1
er
,  20°,  du  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la  fonction
consultative.

Art. R.I.5-2. Missions des sections

La    section « Aménagement    régional »    du    Pôle    prépare les    avis    relatifs    aux    outils
d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou aux actes qui suivent :

1° le plan de secteur ;

2° les schémas (de développement pluricommunaux relatifs à la mobilité ou à l’infrastructure
verte – AGW du 25 avril 2024, art. 7) ;

3° les guides ;

4° la création des parcs naturels ;

5° le schéma régional de développement commercial ;

6° les demandes de permis soumises à études d’incidences (à l’exception de celles relatives à
des commerces au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8° – AGW du 25 avril 2024, art. 7).

La  section  « Aménagement  opérationnel » du  Pôle  prépare  les  avis  relatifs  aux  projets
d’aménagement du territoire et d’urbanisme ayant un caractère opérationnel, qui suivent :

1° les rénovations urbaines ;

2° les revitalisations urbaines ;

## 251
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



3° les sites à réaménager ;

4° les sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;

5° le programme communal de développement rural ;

(6° la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation – AGW du 28 février 2019, art. 12).

(La section « Développement commercial » du Pôle prépare les avis relatifs aux demandes de
permis relatif à des commerces au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°,  dont  la  surface
commerciale nette est égale ou supérieure à 1.000 m².

Les sections « Aménagement régional » et « Développement commercial » du Pôle préparent,
ensemble, les avis relatifs aux outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme ou aux actes
qui suivent :

1°  les  schémas  de  développement  communaux  globaux,  les  schémas  de  développement
communaux  thématiques,  les  schémas  de  développement  pluricommunaux  globaux  et  les
schémas de développement pluricommunaux relatifs à optimisation spatiale ;

2° les demandes de permis soumises à études d’incidences relatives à des commerces au sens
de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°. – AGW du 25 avril 2024, art. 7)

Art. R.I.5-3 Désignation des membres

Excepté pour le président et les vice-présidents, le Gouvernement nomme les membres du Pôle
et leurs suppléants sur la base de listes de minimum deux candidats effectifs et deux candidats
suppléants par mandat à pourvoir. Les listes sont proposées par les organismes, organisations,
fédérations, secteurs ou associations visés à l’article D.I.5. (Elles comprennent au moins un tiers
de candidats de chaque genre – AGW du 25 avril 2024, art. 8)

Art. R.I.5.4. Bureau

Le  bureau  organise  les  travaux  du  Pôle.  Il  vérifie  la  motivation  des  avis  présentés  par  une
section, la  complète  le  cas  échéant,  coordonne  les  avis  présentés  par  les (trois – AGW  du 25
avril 2024, art. 9) sections et assure la conduite du secrétariat.

Le bureau peut évoquer toute question traitée par les sections. Lorsqu’il constate des erreurs
formelles ou d’appréciation ou l’impossibilité de coordonner les avis, il renvoie les avis à la
section ou aux sections concernées pour un nouvel examen du dossier.

Art. R.I.5-5. Présidence et vice-présidence

Le président dirige les travaux du bureau. Chaque vice-président dirige les travaux de sa section.

## 252
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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Le président signe les avis et les rapports du Pôle.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné
par le bureau.

Art. R.I.5-6. Secrétariat

(Le  conseil  économique, social et  environnemental de  la  Région wallonne  ci-après dénommé
« CESEW » – AGW  du  25  avril  2024,  art.  10) assure  le  secrétariat  du  Pôle  en  y  affectant  les
moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.

Un  membre  du  secrétariat  assiste  aux  réunions  du  Pôle,  des  sections  et  du  bureau  auprès
desquels  il  assure  la  fonction  de  rapporteur.  Il  rédige  les  avis  et  le  procès-verbal  des  débats
tenus au cours des réunions.

Art. R.I.5-7. Délibération des sections et du bureau

## § 1
er
## .

Le vice-président et les membres des sections ont voix délibérative. En cas de parité des
voix, la voix du vice-président est prépondérante.

Lorsqu’un quart au moins des membres présents s’oppose à l’avis émis par la majorité, l’avis
est complété par une mention relatant l’opinion dissidente.

L’avis de la section est signé par le vice-président  ou  son  suppléant  et  par  le  secrétaire
permanent ou, en cas d’absence, par le secrétaire adjoint.

## §  2.

Chaque  membre  du  bureau  a voix  délibérative.  En  cas  de  parité  des  voix,  la  voix  du
président est  prépondérante.  Le bureau  renvoie les  avis conformément à l’article R.I.5-4  à  la
section ou aux sections concernées à la majorité des voix.

Le quorum de présence vérifié lors des votes est fixé à la moitié des membres.

Le quorum des votes est fixé à la majorité simple des membres présents.
Section 2 – Commission d’avis sur les recours
Art. R.I.6-1. Président

Le président dirige les travaux de la Commission. Le président n’a pas voix délibérative.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement nomme la personne qui supplée le président.

Art. R.I.6-2. Composition

Excepté  pour  le  président  et  son  suppléant,  le  Gouvernement  nomme  les  membres  de  la
Commission et leurs suppléants sur la base :

## 253
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



(1° d’une liste de douze personnes, proposée par l’Ordre des architectes – AGW  du  25  avril
2024, art. 11) ;

(2° d’une liste double proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique comportant, de
première part, douze personnes en vue de la désignation des membres visés à l’article D.I.6/1,
## §1
er
, 3°, et, de seconde part, six personnes en vue de la désignation du membre visé à l’article
## D.I.6/1, §1
er
, 7° – AGW du 25 avril 2024, art. 11) ;

(3° d’une liste de six personnes proposées par la Commission royale des monuments, sites et
fouilles de la Région wallonne.

4°  d’une  liste  de  douze  personnes  proposées  par  le  Conseil  économique,  social  et
environnemental de Wallonie ;

5° d’une liste de six personnes proposées par l’administration des transports ;

6° d’une liste de six  personnes  proposées par  les  organismes,  organisations,  fédérations,
secteurs ou associations visés à l’article D.I.6/1, §1
er
, 5° – AGW du 25 avril 2024, art. 11).

Art. R.I.6-3. Secrétariat

## § 1
er
. Le secrétariat de la Commission est composé d’un secrétaire permanent de niveau A, d’un
secrétaire adjoint de niveau A et de deux agents administratifs de niveau B ou C.

§ 2. Le secrétariat a pour mission :

1° de préparer les réunions et les travaux de la Commission ;

2° d’assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés
en audition et de rédiger une proposition d’avis ;

3° de réunir la documentation générale relative aux travaux de la Commission ;

4° de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission.

Art. R.I.6-4. Fonctionnement

La  Commission  émet  un  avis  motivé  en  fonction  du  repérage  et  de  la  première  analyse  du
recours visés à l’article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en
exergue lors des débats de l’audition et des documents déposés au dossier lors de l’audition.

En cas de parité des voix, l’avis est réputé favorable à l’auteur du recours.

L’avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par le secrétaire
permanent ou, en cas d’absence, par le secrétaire adjoint.

## 254
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



(La Commission d’avis peut délibérer par vidéo-conférence. – AGW du 23 juin 2022, art. 1
er
## )

Art. R.I.6-5. Jetons de présence

Le président de la Commission d’avis ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 35
euros  par  dossier  traité avec (un  maximum  de douze  dossiers  par  journée – AGW  du  23  juin
2022, art. 2), ainsi qu’aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées à l’article
## 2, § 1
er
, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité
avec (un maximum de douze dossiers traités par journée – AGW du 23 juin 2022, art. 2), ainsi
qu’aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées à l’article 2, § 1
er
, 16°, du
décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

(Le jeton de présence du président et des membres de la Commission peut être indexé, dans
les limites budgétaires disponibles le 1
er
janvier de chaque année sur base des fluctuations de
l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution
de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : 35 /
25 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1
er
juin 2017. – AGW du 25 avril
2024, art. 12)
Section 3 - Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité
## Sous-section 1
re
– Création et missions
Sous-section 2 – Composition et fonctionnement
Art. R.I.10-1. Modalités de composition

Outre le président, la Commission communale est composée de :

1°  huit  membres  effectifs,  en  ce  compris  les  représentants  du  conseil  communal,  pour  une
population de moins de dix mille habitants ;

2° douze membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une
population comprise entre dix et vingt mille habitants ;

3°  seize  membres  effectifs,  en  ce  compris  les  représentants  du  conseil  communal,  pour  une
population de plus de vingt mille habitants.

Pour  chaque  membre  effectif  choisi dans  la  liste des  candidatures,  le  conseil  communal  peut
désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le membre effectif.

Art. R.I.10-2. Modalités d’appel aux candidatures


## 255
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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## § 1
er
. Le collège communal procède à un appel public aux candidats dans le mois de la décision
du conseil communal d’établir ou de renouveler la Commission communale.

L’appel public est annoncé par voie d’affiche aux endroits habituels d’affichage, par un avis
inséré  dans  un  journal  publicitaire  distribué  gratuitement  à  la  population  et  un  bulletin
communal d’information, s’ils existent. Il est publié sur le site internet de la commune, s’il
existe. L’avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2.

§ 2. L’acte  de  candidature  est  personnel ; il  est  déposé  selon  les  formes  et  dans  les  délais
prescrits dans l’appel public. Le candidat représentant une association est mandaté par celle-
ci. Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l’association que le candidat
représente est situé dans la commune.

L’acte de candidature reprend au minimum les nom, prénom, domicile, âge, sexe, profession
du candidat. Le candidat y précise le ou les intérêts qu’il souhaite représenter parmi les intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité, ainsi que
ses  motivations  au  regard  de  ceux-ci. A défaut de dûe motivation, l’acte de candidature est
irrecevable.

§ 3. Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l’appel
public, (ou  lorsque  les  candidatures  reçues  ne  permettent  pas  de  désigner  un  nombre  de
membres de chaque sexe au moins égal à quarante pourcent du nombre total des membres, –
AGW du 25 avril 2024, art. 13) il lance un appel complémentaire au plus tard deux mois après
la clôture du premier appel.

Cet appel prend cours à la date fixée par le collège communal. Les formalités de publicité sont
identiques à celles de l’appel initial.

Art. R.I.10-3. Modalités de désignation

## § 1
er
. Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au conseil communal.
La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans les actes de
candidature. Les candidatures recevables mais non retenues constituent la réserve. Lors de la
séance au cours de laquelle la Commission communale est établie ou renouvelée et le président
et les membres sont désignés, le conseil communal adopte le règlement d’ordre intérieur de la
Commission  communale (qui  peut  organiser la  division  de  la  commission  communale  en
sections – AGW du 25 avril 2024, art. 14). Les décisions visées à l’article D.I.9, alinéa 1
er
, sont
envoyées au Ministre pour approbation.

§ 2. Le conseil communal désigne un président dont l’expérience ou les compétences font
autorité en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Le président n’est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil
communal. Le président n’a pas de suppléant.


## 256
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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§  3.  Les  membres  représentant  le  conseil  communal  sont  répartis  selon  une  représentation
proportionnelle à l’importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal.
Les conseillers communaux de la majorité, d’une part, et de la minorité, d’autre part, désignent
respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger
à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité.

Le  conseil  communal  approuve  ces  décisions.  En  cas  de  désaccord  politique  au  sein  de  la
minorité, la représentation peut être reprise par la majorité.

§  4.  Le  président  et  les  membres  ne  peuvent  exercer  plus  de  deux  mandats  exécutifs
consécutifs.

Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que membre effectif ou en tant
que  membre  suppléant remplaçant  le  membre  effectif  lors  de plus  de  la moitié des  réunions
annuelles.

§ 5. Le ou les membres du collège communal ayant l’aménagement du territoire, l’urbanisme
et  la  mobilité  dans  leurs  attributions  ainsi  que  le  conseiller  en  aménagement  du  territoire  et
urbanisme, y compris s’il assure le secrétariat,  siègent d’office auprès de la Commission
communale avec voix consultative. Le conseiller assure les missions de conseil et de préparation
des avis de la Commission communale.

Tout  fonctionnaire  appelé  à  instruire  ou  à  statuer  sur  des  dossiers  relatifs  à  la  commune  en
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité ne peut être membre de la
Commission communale.

Art. R.I.10-4. Modalités de modifications en cours de mandature

## §  1
er
.  Si  le  mandat  de  président  devient  vacant,  le  conseil  communal  choisit  un  nouveau
président parmi les membres de la Commission communale.

Si le mandat d’un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l’occupe.

Si le mandat d’un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau
membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve.

§ 2. Lorsque la réserve est épuisée ou qu’un intérêt n’y est plus représenté ou lorsqu’un intérêt
n’est plus représenté parce qu’aucune des candidatures présentant cet intérêt n’est retenue
(ou lorsque les candidatures de la réserve émanant du genre homme ou du genre femme sont
inférieures  à  quarante  pourcent  des  candidatures  de  la  réserve – AGW  du  25  avril  2024,  art.
15), le conseil communal procède au renouvellement partiel de la Commission communale.

Les modalités prévues pour l’établissement ou le renouvellement intégral d’une Commission
communale sont d’application.



## 257
CoDT – version applicable à partir du 1
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Art. R.I.10-5. Modalités de fonctionnement

## §  1
er
. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l’administration communale, la
personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle
de président ou de membre de la Commission.

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres
de  la  Commission  toutes  les  informations  techniques  et  légales  nécessaires  afin  que  ceux-ci
puissent délibérer efficacement.

§ 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité
des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des
votes de la (commission – AGW du 9 mai 2019, art. 2) communale.

En cas de conflit d’intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission
communale pour le point à débattre et pour le vote.

§ 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l’avis
de la Commission, l’autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses
avis.

§ 4. La Commission communale se réunit :

1° au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres ;

2° au moins six fois par an pour une Commission de douze membres ;

3° au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres.

Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d’ordre intérieur.

En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal,
lorsque l’avis de la Commission communale est requis en vertu d’une disposition législative ou
règlementaire.

§ 5. Le président fixe l’ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée
aux  membres  de  la  Commission  huit  jours  ouvrables  au  moins  avant  la  date  fixée  pour  la
réunion.

Une copie de la convocation est également envoyée :

1° à l’échevin ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions ;


## 258
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er
janvier 2026 (v.44.1)


2° à l’échevin ayant l’urbanisme dans ses attributions ;

3° à l’échevin ayant la mobilité dans ses attributions ;

4° s’il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme.

(Le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence – AGW du 9 mai 2019, art.
## 2).

§ 6. La Commission peut, d’initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement
informés.

Ceux-ci assistent uniquement au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n’ont
pas droit de vote.

Les frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’un accord préalable du collège
communal.

§  7.  Les  avis  émis  par  la  Commission  communale  sont  dûment  motivés  et  font  état,  le  cas
échéant, du résultat des votes.  Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et
le secrétaire de la Commission communale.

§  8.  La  Commission  communale  ne  délibère  valablement  qu'en  présence  de  la  majorité  des
membres ayant droit de vote.

Le  vote  est  acquis  à  la  majorité  simple.  En  cas  d'égalité  de  voix,  celle  du président  est
prépondérante.

§ 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu’à l’installation des
membres qui leur succèdent.

§ 10.  Lorsqu’il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu’il entre dans un
cas d’incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant
est réputé démissionnaire de plein droit.

§ 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l’article D.I.10, § 3, alinéa
2,  à (l’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art. 2) pour le 30 juin de l’année qui suit
l’installation du conseil communal à la suite des élections.

Le rapport d’activités est consultable à l’administration communale.

§ 12. Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de (l’administration – AGW du 25 avril
2024, art. 2), son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative.
CHAPITRE IV – Agréments
Art. R.I.11-1. Types d’agrément

## 259
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)



Le Ministre agrée, selon les critères et procédures décrits ci-dessous, les personnes physiques
ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées :

1° de l’élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal, du schéma
de développement communal, dit « agrément de type 1 » ;

2° de l’élaboration ou de la révision  du schéma d’orientation local et du guide communal
d’urbanisme, dit « agrément de type 2 ».

Art. R.I.11-2. Conditions d’agrément

## §  1
er
. L’agrément de type 1 est accordé à toute personne  morale  qui  compte  parmi  son
personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d’une formation
en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d’une expérience utile au regard des
objectifs d’aménagement et d’urbanisme énoncés à l’article D.I.1, § 1
er
; cette dernière est liée
à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en
tant que mandataire.

Par personne physique disposant d’une formation en aménagement du territoire ou en
urbanisme pour l’agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de
l’enseignement supérieur au sens du décret du 7  novembre  2013  définissant  le  paysage  de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d’une formation
d'au moins soixante crédits dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d’une expérience utile pour l’agrément de type 1, on entend
la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l’équipe qui a élaboré ou révisé
au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le
Gouvernement  ou  par  le  Ministre  ou  au  moins  trois  documents  d’urbanisme  ou
d’aménagement du territoire à l’objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre
état membre de l’Union européenne.

La personne morale démontre qu’elle dispose d’une équipe pluridisciplinaire présentant des
compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l’urbanisme, l’aménagement du
territoire et l’environnement.

§ 2. L’agrément de type 2 est accordé :

1° à toute personne physique disposant d’une formation en aménagement du territoire ou en
urbanisme  ou  en  architecture,  ou  d’une  expérience  utile  au  regard  des  objectifs
d’aménagement et d’urbanisme énoncés à l’article D.I.1, § 1
er
## ;

2°  à  toute  personne  morale  qui  compte parmi  son  personnel  ou  ses  collaborateurs au  moins
une  personne  physique  remplissant  les  conditions  énoncées  au  1°  et  liée  avec  elle  par  une
convention ; le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que

## 260
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


mandataire ; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l’aménagement
du territoire ou à l’urbanisme.

Par personne physique disposant d’une formation en aménagement du territoire ou en
urbanisme ou en architecture pour l’agrément de type 2, on entend toute personne visée à
l’alinéa 2 du paragraphe  1
er
,  ou  tout  ingénieur  civil  architecte  ou  architecte  ayant  obtenu  un
diplôme de l’enseignement supérieur, au sens du décret  du  7  novembre  2013  définissant  le
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d’une
une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l’urbanisme  et de l’aménagement du
territoire.

Par personne physique disposant d’une expérience utile pour l’agrément de type 2, on entend
la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l’équipe qui a élaboré ou révisé
au moins trois schémas d’orientation locaux ou guides communaux d’urbanisme  adoptés  ou
approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d’urbanisme ou
d’aménagement du territoire à l’objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre
état membre de l’Union européenne.

§  3.  Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d’un agrément ou d’un diplôme
équivalent pour chaque catégorie d’agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans
une autre Région d’un État membre de l’Union européenne ou par un autre État membre de
l’Union européenne.

Art. R.I.11-3. Procédure d’agrément

## § 1
er
. Le dossier de demande d’agrément est envoyé à (l’administration – AGW du 25 avril 2024,
art. 2) et comprend :

1° le type ou les types d’agréments sollicités ;

2° s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références ;

3° s’il s’agit d’une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références
du mandataire et la convention qui les lie ;

4° s’il s’agit d’un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de
l’équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines
relatives à l’urbanisme, l’aménagement du territoire et l’environnement ;

5° à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d’une expérience utile au sens de l’article
## R.I.II-2, § 1
er
, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3 ;

6° toute pièce justifiant d’un agrément équivalent pour chaque catégorie d’agrément arrêtée
par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d’un État membre de l’Union
européenne ou par un autre État membre de l’Union européenne.


## 261
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


§ 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, (l’administration – AGW du 25 avril 2024,
art. 2) envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans
le même délai, si le dossier est complet, (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie
une  proposition  de  décision  au Ministre. L’accusé de réception mentionne le délai endéans
lequel la décision est envoyée.

Dans les trente jours à dater de l’envoi de l’accusé de réception du dossier complet, le Ministre
envoie sa décision à la personne physique ou morale.

L’agrément prend cours à la date de la décision d’agrément.

La  décision  octroyant  un  agrément  est  publiée,  par  extrait,  au Moniteur  belge.  La  liste  des
auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet du Département de l’Aménagement du
territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

Art. R.I.11-4. Départ ou remplacement d’un membre du personnel ou d’un collaborateur d’une
personne morale disposant d’un agrément de type 1

## § 1
er
. Lorsqu’un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n’est plus
lié par une convention avec la personne morale visée à l’article R.I.11-2, § 1
er
, qu’il soit remplacé
ou non, la personne morale en avertit par envoi (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art.
2) qui vérifie si les conditions d’agrément restent remplies. En cas de remplacement, l’envoi
contient les renseignements visés à l’article R.I.11-3, 4°.

Lorsque les conditions d’agrément restent remplies, (l’administration – AGW du 25 avril 2024,
art. 2) en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l’envoi visé à l’alinéa
## 1
er
## .

Lorsque les conditions d’agrément ne sont plus remplies, (l’administration – AGW du 25 avril
2024, art. 2) envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception
de l’envoi visé à l’alinéa 1
er
. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l’envoi visé à
l’alinéa 1
er
, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés
mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l’Aménagement du Territoire et
de l’Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

Art. R.I.11-5. Départ ou remplacement du mandataire d’une personne morale disposant d’un
agrément de type 1 ou de type 2

## § 1
er
. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne
morale au moment où l’agrément a été octroyé, et que cette  personne  physique  remplit  les
conditions visées à l’article R.1.11-2,  §  1
er
, alinéa 2 ou 3, ou à l’article R.1.11-2,  §  2,  1°,  la
personne morale en avertit par envoi (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) qui vérifie
si les conditions d’agrément restent remplies.


## 262
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Lorsque les conditions d’agrément restent remplies, (l’administration – AGW du 25 avril 2024,
art. 2) en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l’envoi visé à l’alinéa
## 1
er
## .

Lorsque les conditions d’agrément ne sont plus remplies, (l’administration – AGW du 25 avril
2024, art. 2) envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception
de l’envoi visé à l’alinéa 1
er
. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l’envoi visé à
l’alinéa 1
er
, le Ministre envoie sa décision à la personne morale.

§ 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés
mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l’Aménagement du territoire et
de l’Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

§ 3. Si le mandataire part et n’est pas remplacé par une personne physique faisant partie de la
personne morale au moment où l’agrément a été octroyé et qui remplit les conditions visée[s]
à l’article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi (l’administration – AGW du
25 avril 2024, art. 2). L’agrément est retiré selon la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 et
un nouvel agrément peut être sollicité.

Art. R.I.11-6. Dispense d’agrément

Ne nécessite pas que l’auteur de projet soit agréé au sens de l’article D.I.11 :

1° l’élaboration ou la révision d’un schéma d’orientation local couvrant une superficie inférieure
à deux hectares ou dont l’affectation future est une zone non destinée à l’urbanisation ;

2° la révision d’un guide ou d’une partie d’un guide communal d’urbanisme pour autant qu’il
ou elle s’applique à une partie du territoire communal et que la révision soit réalisée par le
conseiller en aménagement du territoire et urbanisme de la commune concernée.

Art. R.I.11-7. Avertissement et retrait d’agrément

Lorsque  le  titulaire  de  l’agrément  ne  respecte  pas  les  obligations  visées  par  le  Code,
(l’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art. 2) constate  le  manquement  et  en  avise  le
Ministre. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) convoque le titulaire de l’agrément
à une audition afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Le titulaire peut se faire
accompagner de toute personne qu’il juge utile.

Le cas échéant, (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie une proposition motivée
d’avertissement avec un délai de mise en conformité ou une proposition motivée de retrait
d’agrément  au  Ministre  et  en  avise  le  demandeur.   Le Ministre  envoie  sa décision  au
demandeur.

En l’absence de mise en conformité dans le délai prescrit, (l’administration – AGW du 25 avril
2024, art. 2) envoie au Ministre une proposition motivée de retrait d’agrément.


## 263
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


La décision du retrait d’agrément est publiée, par extrait, au Moniteur  belge.    La  liste  des
auteurs  de  projet  agréés  mise  à  jour  est  publiée  sur  le  site  Internet  du  Département  de
l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – AGW  du  25 avril  2024,
art. 2).

Art. R.I.11-8. Conditions de désignation

La personne privée, physique ou morale, agréée pour l’élaboration ou la révision d’un schéma
de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma
d’orientation local ou d’un guide communal d’urbanisme ne peut avoir aucun intérêt personnel
direct ou indirect à la mise en œuvre du schéma ou du guide pour lequel elle est désignée.

Par  dérogation  aux  articles  R.I.11-3  à  R.I.11-5,  la  qualité  de  personne  agréée  de  la  personne
désignée pour l’élaboration ou la révision d’un schéma ou guide perdure toute la durée de
l’élaboration ou de la révision de ce schéma ou guide pour lequel elle a été désignée.
CHAPITRE V - Subventions
## Section 1
ère
- Subventions pour l’élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur
Art.  R.I.12-1. §  1
er
.  Dans  les  limites  des  crédits  disponibles,  le  Ministre  peut  octroyer  une
subvention à une commune pour l’élaboration du dossier de base d’une révision du plan de
secteur au sens de l’article D.II.44 pour autant que le projet de révision de plan de secteur soit
adopté par le Gouvernement.

§  2.  Le  collège  communal  introduit  la  demande  de  subvention  auprès  de (l’administration –
AGW du 25 avril 2024, art. 2), sur la base d’un dossier qui contient une copie de la délibération
du conseil communal décidant l’élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur,
et fixant l’objet et la motivation de celle-ci ainsi que :

1°  lorsque  la  commune  fait  appel  à  un  auteur  de  projet,  une  copie  du  cahier  des  charges
approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant
l’auteur de projet et une copie de l’offre retenue précisant le détail du montant des honoraires
de l’auteur de projet ;

2°  lorsque  le  dossier  est  établi  par  la  commune,  les  dépenses  spécifiques  à  engager  pour  la
constitution du dossier, hors frais de personnel communal ;

3° lorsque le dossier est établi par la commune et qu’elle fait appel à un auteur de projet pour
des études thématiques, les éléments repris aux points 1° et 2°.

(§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des
honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable
par la commune et est limitée à un montant maximum de :

1° vingt mille euros lorsque la décision du conseil communal d’élaborer le dossier de base de
révision du plan de secteur est adoptée dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du schéma de

## 264
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


développement  communal  ou  pluricommunal  qui  identifie  la  révision  du  plan  de  secteur
envisagée, en vertu de l’article D.II.10, § 6, 2° ;

2° vingt mille euros lorsque le dossier de base comporte une carte d’affectation des sols ;

3° douze mille euros dans les autres cas.

Les montants de l’alinéa 1er sont indexés, dans les limites budgétaires disponibles, le 1
er
janvier
de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé
par l'indice au 1
er
janvier 2024. – AGW du 25 avril 2024, art. 16)

§ 4. La liquidation de la subvention s’effectue en une seule tranche dès l’adoption du projet de
révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des
dépenses effectuées par la commune.
Section 2 - Subventions pour l’élaboration ou la révision d’un schéma de développement
pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local
ou d’un guide communal d’urbanisme
Art.  R.I.12-2.
## 18
## §  1
er
.  Dans  les  limites  des  crédits  disponibles,  le  Ministre  peut (octroyer  une
subvention pour l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma de développement
pluricommunal  thématique  ou  global – AGW  du  25  avril  2024,  art. 17), d’un schéma de
développement  communal  thématique  ou  global, d’un schéma d’orientation local ou d’un
guide communal d’urbanisme aux conditions suivantes :

1° l’élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé
désigné par le collège communal ;

2° la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d’un schéma ou guide
est introduite au plus tôt six ans après l’entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa
dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d’abrogation de plein
droit non prorogée du schéma ou du guide.

Au maximum, deux révisions partielles d’un schéma, d’un guide ou d’une partie de guide
peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement.

§  2.  Le  collège  communal  ou,  pour  le  schéma  de  développement  pluricommunal,  le  Comité
d’accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention
auprès de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), sur la base d’un dossier qui contient :

1°  une  copie  de  la  délibération  du  conseil  communal  ou  des  conseils  communaux  décidant
l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma ou d’un guide ;


## 18
Voyez l’article 113 de l’AGW du 25 avril 2024 en annexe I.1 du présent code

## 265
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2° pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées ;

3°  une  copie  du  cahier  des  charges  approuvé  par  le  conseil  communal  ou  les  conseils
communaux (ou de la convention avec l’auteur de projet lorsque la relation entre la commune
et l’auteur de projet remplit les conditions du contrôle « in house » tel que défini par l’article
30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics – AGW du 25 avril 2024, art. 17) ;

4°  une  copie  de  la  délibération  du  collège  communal  ou  des collèges  communaux  désignant
l’auteur de projet ;

5° (sauf dans l’hypothèse où la relation entre la commune et l’auteur de projet remplit les
conditions du contrôle « in house » tel que défini par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics – AGW du 25 avril 2024, art. 17), une copie de l’offre retenue précisant le
détail du montant des honoraires de l’auteur de projet ainsi que les phases d’élaboration des
documents et les délais y afférents.

(6° dans l’hypothèse où la relation entre la commune et l’auteur de projet remplit les conditions
du contrôle « in house » tel que défini par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics, une copie de la convention conclue par la commune avec l’auteur de projet,
précisant le détail du montant des honoraires de l’auteur de projet ainsi que les phases
d’élaboration des documents et les délais y afférents – AGW du 25 avril 2024, art. 17)

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des
honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable
par la commune et est limitée à un montant maximum de :

1° 50.000 euros par commune pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de
développement pluricommunal (global – AGW du 25 avril 2024, art. 17) avec un maximum de
150.000 euros ;

2° 60.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement
communal (global – AGW du 25 avril 2024, art. 17) ;

3° 24.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma d’orientation local ;

4° 16.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un guide communal d’urbanisme ;

(5° 30.000 euros par commune pour la révision partielle d’un schéma de développement
pluricommunal global, pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement
pluricommunal  thématique,  ou  pour  l’élaboration  d’un  schéma  de  développement
pluricommunal global lorsque la commune dispose déjà d’un ou de plusieurs schémas de
développement communal ou pluricommunal thématiques avec un maximum de 90.000 euros
– AGW du 25 avril 2024, art. 17) ;

(6° 30.000 euros pour la révision partielle d’un schéma de développement communal global,
pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement communal thématique,

## 266
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


ou pour l’élaboration d’un schéma de développement communal global lorsque la commune
dispose déjà d’un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal
thématiques – AGW du 25 avril 2024, art. 17) ;

7°  10.000  euros  pour  la  révision  partielle (d’un schéma de développement pluricommunal
thématique avec un maximum de 30.000 euros, d’un schéma de développement communal
thématique ou – AGW du 25 avril 2024, art. 17) d’un schéma d’orientation local ;

8° 4.000 euros pour la révision partielle d’un guide communal d’urbanisme.

Lorsque  le  schéma  de  développement  pluricommunal  couvre  une  partie  d’un  territoire
communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la
superficie du territoire communal concerné par le schéma.

§ 4. La liquidation de la subvention s’effectue comme suit :

1° soixante pour cent de la subvention à l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention et pour
autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à
dater de l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention ;

2° quarante pour cent de la subvention dès l’entrée en vigueur du schéma ou du guide
d’urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la
commune.

(§5. Les montants du paragraphe 3 sont indexés, dans les limites budgétaires disponibles, le 1
er

janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde
de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et
divisé par l'indice au 1
er
janvier 2024. – AGW du 25 avril 2024, art. 17).
(Section 3 - Subventions pour l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales
relatif à un projet de révision de plan de secteur, à un schéma de développement
puricommunal, à un schéma de développement communal, à un schéma d’orientation locale
ou à un guide communal d’urbanisme – AGW du 25 avril 2024, art. 18)
Art.  R.I.12-3. §  1
er
.  Dans  les  limites  des  crédits  disponibles,  le  Ministre  peut  octroyer  une
subvention  aux  communes  pour  l’élaboration  d’un  rapport  sur  les  incidences
environnementales relatif à l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un plan ou d’un
schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal (, d’un
schéma d’orientation local ou d’un guide d’urbanisme – AGW  du  25  avril  2024,  art. 19) aux
conditions suivantes :

1° lorsque le rapport est réalisé dans le cadre d’une révision du plan de secteur, il est réalisé par
un auteur de projet agréé au sens de l’article D.I.11 ;


## 267
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2° le projet d’élaboration ou de révision du plan est adopté par le Gouvernement ou le schéma
(ou le guide – AGW du 25 avril 2024, art. 19) fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente
fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales.

§  2.  Le  collège  communal  ou,  pour  le  schéma  de  développement  pluricommunal,  le  Comité
d’accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention
auprès de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), sur la base d’un dossier qui contient
une copie de la décision fixant l’ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences
environnementales ainsi que :

1°  lorsque  la  commune  fait  appel  à  un  auteur  de  projet,  une  copie  du  cahier  des  charges
approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant
l’auteur de projet et une copie de l’offre retenue précisant le détail du montant des honoraires
de l’auteur de projet (ou lorsque la relation entre la commune et l’auteur de projet remplit les
conditions du contrôle « in house » tel que défini par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics, une copie de la convention avec l’auteur de projet et une copie  de  la
délibération  du  collège  communal désignant l’auteur de projet – AGW  du  25  avril  2024,  art.
## 19) ;

2°  lorsque  le  rapport  est  établi  par  la  commune,  les  dépenses  spécifiques  à  engager  pour  la
constitution du dossier, hors frais de personnel communal ;

3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu’elle fait appel à un auteur de projet pour
des études thématiques, les éléments repris aux points 1° et 2°.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé
au paragraphe 2 en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non
récupérable par la commune et est plafonnée à un montant de :

1°  24.000  euros  pour  la  réalisation  du  rapport  relatif  à  une  révision  de  plan  de  secteur  ou  à
l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement pluricommunal (global –
AGW du 25 avril 2024, art. 19) par commune avec un maximum de 72.000 euros ;

2° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l’élaboration ou à la révision totale d’un
schéma de développement communal (global – AGW du 25 avril 2024, art. 19) ;

3° 12.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l’élaboration ou la révision totale d’un
schéma d’orientation local ;

4° 12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d’un
schéma de développement pluricommunal (global, à l’élaboration ou à la révision totale d’un
schéma de développement pluricommunal thématique ou à l’élaboration d’un schéma de
développement pluricommunal global lorsque la commune dispose déjà d’un ou de plusieurs
schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques – AGW du 25 avril 2024,
art. 19), avec un maximum de 36.000 euros ;


## 268
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


5° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d’un schéma  de
développement  communal (global, à l’élaboration ou à la révision totale d’un schéma de
développement communal thématique, ou à l’élaboration d’un schéma de développement
communal  global  lorsque  la  commune  dispose  déjà  d’un  ou  de  plusieurs  schémas  de
développement communal ou pluricommunal thématiques – AGW du 25 avril 2024, art. 19) ;

6°  6.000  euros  pour  la  réalisation  du  rapport  relatif  à  la  révision  partielle (d’un schéma de
développement pluricommunal thématique avec un maximum de 18.000 euros, d’un schéma
de  développement  communal  thématique  ou – AGW  du  25  avril  2024,  art. 19) d’un schéma
d’orientation local.

(7° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l’élaboration ou à la révision totale d’un
guide communal d’urbanisme ;

8° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d’un guide communal
d’urbanisme. – AGW du 25 avril 2024, art. 19)

§ 4. La liquidation de la subvention s’effectue comme suit :

1° soixante pour cent de la subvention dès l’adoption du projet de révision du plan de secteur
par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la
commune ou pour les schémas (et guides – AGW du 25 avril 2024, art. 19) à la date d’envoi de
l’arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit
introduite dans les dix-huit mois à dater de l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention ;

2° quarante pour cent de la subvention à l’adoption du plan (, du schéma ou du guide – AGW
du 25 avril 2024, art. 19).

Une commune ne peut bénéficier simultanément d’une subvention pour l’élaboration ou la
révision totale ou partielle d’un schéma de développement pluricommunal et d’une subvention
pour l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma de développement communal.

(§ 5. Les montants du paragraphe 3 sont indexés, dans les limites budgétaires disponibles, le 1
er

janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde
de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et
divisé par l'indice au 1
er
janvier 2024. – AGW du 25 avril 2024, art. 19)
Section 4 - Maisons de l’urbanisme, Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et -
Maison des plus beaux villages de Wallonie
Art. R.I.12-4. Modalités de subvention

## § 1
er
. Subvention de première installation

Dans  les  limites  des  crédits  disponibles,  le  Ministre  peut  octroyer  une  subvention  unique  de
première installation aux Maisons de l’urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de

## 269
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


l'urbanisme  et  à  la  Maison  des  plus  beaux  villages  de  Wallonie  qui  sont  agréées  aux  fins
d’organiser l’information relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme en application
de l’article D.I.12, alinéa 1
er
## , 5°.

La  subvention  couvre  les  frais  de  première  installation.  Les  frais  admissibles  sont  relatifs  aux
investissements liés à l’acquisition, la rénovation ou l’aménagement de biens immeubles qui les
accueille ainsi qu’à l’acquisition de biens mobiliers et d’équipements en ce compris la taxe sur
la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la personne.

La subvention est liquidée en une fois sur la base de l’ensemble des justificatifs et du détail
d’autres subventions éventuelles, dont les interventions couvrant des objets similaires seront
déduites, après avis du Comité d’accompagnement visé à l’article R.I.12-5, § 3, alinéa

## 3, 1°.

Le montant de cette subvention est plafonné à 75.000 euros.

(Le montant visé à l’alinéa 3 est indexé, dans les limites budgétaires disponibles, le 1
er
janvier
de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé
par l'indice au 1
er
janvier 2024.– AGW du 25 avril 2024, art. 20)

(Le montant visé à l’alinéa 3 est indexé, dans les limites budgétaires disponibles, le 1
er
janvier
de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé
par l'indice au 1
er
janvier 2024. – AGW du 25 avril 2024, art. 20)

§ 2.  Subventions de fonctionnement

Dans  les  limites  des  crédits  disponibles,  le  Ministre  octroie  une  subvention  annuelle  de
fonctionnement aux Maisons de l’urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de
l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie agréées. La subvention couvre
les frais liés à l’exercice de leurs activités en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle
est due et non récupérable par la personne et à la rémunération du personnel employé pour
mener à bien ses missions.

La demande de subvention est accompagnée du projet d’activités annuelles et du budget y
afférant et est transmise à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) au plus tard le 30
novembre de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention est sollicitée.

La subvention est liquidée en deux tranches :

1° soixante pour cent du budget approuvé, à l’approbation par le Ministre du projet d’activités
annuelles et du budget y afférant, après l’avis du Comité d’accompagnement visé à l’article R.I.12-
5, § 3, alinéa 3, 2° ;


## 270
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2° quarante pour cent, à l’approbation par le Ministre du rapport d’activités et du compte y
afférant, sur la base des justificatifs, après l’avis du Comité d’accompagnement visé à l’article
R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 3°.

Le montant de la subvention est ajusté lors de la liquidation du solde sur la base des dépenses
réellement consenties et est plafonné à 75.000 euros.

Le rapport d’activités et les comptes sont transmis à (l’administration – AGW du 25 avril 2024,
art. 2) au plus tard pour le 31 mars de l’année qui suit l’année pour laquelle la subvention est
sollicitée.

Art. R.I.12-5. Conditions pour bénéficier des subventions

## § 1
er
## . Missions

Les Maisons de l’urbanisme sensibilisent et informent les citoyens, débattent et communiquent
toute  matière  ayant trait  directement aux enjeux de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme et à la définition du cadre de vie.

La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme sensibilise et implique les architectes
professionnels aux enjeux et aux dispositions décrétales et réglementaires de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme.

La  Maison  des  plus  beaux  villages  de  Wallonie  sensibilise  les  citoyens,  les  informe  des
dispositions du guide régional d’urbanisme relatives au règlement général sur les bâtisses en
site  rural,  notamment  dans  les  périmètres  d'application  qui  concernent  les villages  reconnus
par  l'ASBL  « Les plus  beaux  villages  de  Wallonie ».  A  la  demande  des  collèges  communaux
concernés, elle remet un avis sur les demandes de permis et de certificats d’urbanisme n°2.

Les Maisons réalisent ces missions par l’organisation d’activités à caractère permanent ou
occasionnel. Ces activités s’ouvrent au public le plus large et favorisent les échanges avec les
professionnels du secteur.

## § 2.  Agrément

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut agréer les Maisons de l’urbanisme, la
Maison  régionale  de  l'architecture  et  de  l'urbanisme  et  la  Maison  des  plus  beaux  villages  de
Wallonie aux conditions suivantes :

1° être une association sans but lucratif constituée conformément (au code des sociétés et des
associations – AGW du 25 avril 2024, art. 21) à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;

2° avoir un objet statutaire comportant les missions visées au paragraphe 1
er
## ;


## 271
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3° justifier l’occupation d’un travailleur à temps plein ou de  plusieurs  travailleurs  assurant
ensemble   un   temps   plein,   présentant   la   formation   et   les   compétences   nécessaires   à
l’accomplissement des missions précitées.

Outre  la  Maison  régionale  de  l'architecture  et  de  l'urbanisme  et  la  Maison  des  plus  beaux
villages de Wallonie, huit Maisons de l’urbanisme au maximum sont agréées pour la Wallonie.

((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 21)

La demande d’agrément est accompagnée d’un document d’orientation générale des activités
pour  une  période  de  cinq  ans  ainsi  que d’un budget et d’un programme détaillés pour les
activités de la première année.

L’agrément est octroyé pour une période de cinq ans.

Le renouvellement de l’agrément se fait selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Le Ministre peut retirer l’agrément à toute maison ne remplissant pas les missions précitées ou
ne respectant plus les conditions d’agrément, après audition par le Comité d’accompagnement.

Tout  retrait,  renouvellement  ou  nouvelle  demande  est  soumis  à  l’avis  du  Comité
d’accompagnement visé au paragraphe 3.

§ 3. Comité d’accompagnement

Le Comité d’accompagnement se compose :

1° d’un représentant du Ministre qui en assure la présidence ;

2° de deux représentants de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), qui en assure le
secrétariat, dont un pour la direction extérieure concernée ;

3° d’un représentant du Pôle ;

4° d’un représentant de l’Union des villes et communes de Wallonie.

Sur proposition des instances concernées, le Ministre désigne les membres pour une durée de
cinq ans, renouvelable.

A la demande de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), le Comité d’accompagnement
remet un avis selon la procédure du consensus, sur :

1° les documents justificatifs relevant des frais de première installation ;

2° les projets annuels d’activités et les budgets y afférant ;


## 272
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3° les rapports annuels d’activités et les comptes y afférant ;

4° les demandes, le renouvellement ou le retrait d’agrément ;

5° le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 1
er
## .
Section 5 - Subventions pour le fonctionnement et la formation de la Commission communale
et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné
Art. R.I.12-6. § 1
er
. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention
annuelle à la commune :

1° dont la Commission communale justifie, au cours de l’année précédant celle de la demande
de subvention, de l’exercice régulier de ses compétences, et de la tenue du nombre minimum
de réunions annuelles visé à l’article R.I.10.5, § 4, pour autant que le quorum de vote soit atteint
à ces réunions ;

2°  qui  justifie  la  participation  du  président,  des  membres  ou  de  la  personne  qui  assure  le
secrétariat au sens de l’article R.I.10-5, § 1
er
concerné à des formations en lien avec leur mandat
respectif.

Le montant de la subvention annuelle s'élève à un maximum de :

1°  2.500  euros  pour  la  Commission  communale  composée,  outre le  président,  de  huit
membres ;

2°  4.500  euros  pour  la  Commission  communale  composée,  outre  le  président,  de  douze
membres ;

3°  6.000  euros  pour  la  Commission  communale  composée,  outre  le  président,  de  seize
membres.

La subvention annuelle couvre notamment les frais inhérents :

1° au fonctionnement de la Commission communale en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée
lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune, et, le cas échéant, au paiement  de
jetons de présence ;

2°  aux  formations  sollicitées  par  le  président,  les  membres  ou  la  personne  qui  assure  le
secrétariat au sens de l’article R.I.10-5,  §  1
er
,  en  ce  compris  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée
lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune.

Le  président  de  la  Commission  communale  a  droit  à  un  jeton  de  présence  de  25  euros  par
réunion.

Les membres de la Commission communale et, le cas échéant, les suppléants des membres, ont
droit à un jeton de présence de 12,50 euros par réunion.

## 273
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



(La commune peut indexer le montant des jetons de présences du président et des membres
de la Commission communale dans son règlement d’ordre intérieur. L’indexation est réalisée le
## 1
er
janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2
de  l'arrêté  royal  du  24  décembre  1993  portant  exécution  de  la  loi  du  6  janvier  1989  de
sauvegarde  de  la  compétitivité  du  pays  suivant  la  formule  :  montant  initial  multiplié  par  le
nouvel indice et divisé par l'indice au 1
er
janvier 2024. – AGW du 25 avril 2024, art. 22)

§ 2. Le collège communal envoie la demande de subvention à (l’administration – AGW du 25
avril  2024,  art. 2) pour le 31 mars de l’année qui suit l’année pour laquelle la subvention est
sollicitée, sur la base d’un dossier qui contient :

1° le rapport des activités annuelles de la Commission communale ;

2° le tableau des présences des membres à chaque réunion ;

3° les justificatifs des frais inhérents à l’organisation de formations ;

4° le relevé des dépenses supportées par la commune dans le cadre du fonctionnement de la
## Commission.
Section 6- Subventions relatives à l’engagement ou au maintien de l’engagement d’un ou de
plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme
Art. R.I.12-7. § 1
er
. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à une ou à
plusieurs  communes  limitrophes  ou  à  une  association  de  communes  une  subvention  pour
l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement
du territoire et urbanisme aux conditions suivantes :

1° la commune, ou les communes limitrophes, ou l’association de communes, procèdent à
l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de
la décision d'octroi de la subvention ;

2° le conseiller assure auprès de la Commission communale, si elle existe, les missions que le
Code lui assigne ;

3°   le   conseiller   suit   la   formation   annuelle   assurée   par   la   Conférence   permanente   du
développement territorial visée à l'article D.I.12, alinéa 1
er
## , 8°.

§ 2. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme :

1°  soit  est  titulaire  du  diplôme  de  master complémentaire  en  aménagement  du  territoire  et
urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire
ou  de  l'enseignement  supérieur  de  type  long  qui  comprend  une  formation  d'au  moins  dix
crédits dans le domaine de l’aménagement du territoire et urbanisme ;


## 274
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2° soit justifie d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement
du territoire et urbanisme.

§ 3. Le collège communal envoie à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) le dossier
de demande de subvention à l'engagement d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du
territoire et urbanisme sur la base d’un dossier qui contient :

1° une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un ou plusieurs
conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ou la désignation d’un ou plusieurs
agents communaux statutaires ou contractuels en qualité de conseillers ;

2°  une  copie  du  ou  des  diplômes  visés  au  paragraphe  2,  1°,  ou  un  document  attestant  de
l’expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme visé au
paragraphe 2, 2°.

En cas de remplacement du conseiller ou en cas de désignation d’un conseiller supplémentaire,
le collège communal envoie une nouvelle demande à (l’administration – AGW du 25 avril 2024,
art. 2), accompagnée des documents visés à l’alinéa 1
er
, 1° et 2°.

§ 4. L’association de communes introduit un dossier ou les communes limitrophes introduisent
un dossier conjoint de demande de subvention pour l’engagement d’un conseiller dont l’activité
s’exerce sur les territoires des communes concernées.

§  5.  Le  montant  de  la  subvention  annuelle  est  fixé  forfaitairement  par  demande  et  pour  des
prestations à temps plein d’un seul conseiller :

1°  à  28.000  euros  maximum,  si  la  commune  réunit  les  conditions  d'application  de  l'article
[D.IV.15  alinéa 1
er
## ,  1°]
## 19
ou  si  toutes  les  communes  réunissent  les  conditions  d'application de
l'article [D.IV.15  alinéa  1
er
## ,  1°]
## 20
en cas d’association de communes ou de groupement  de
communes limitrophes ;

2°  à  22.000  euros  maximum,  si  la  Commission communale  existe, dans  toutes  les  communes
concernées en cas d’association de communes ou de groupement de communes limitrophes ;

3° à 7.500 euros maximum, si la Commission communale n’existe pas, dans une des communes
concernées en cas d’association de communes ou de groupement de communes limitrophes.

§ 6. La liquidation de la subvention se réalise au terme de l’année civile écoulée, au prorata des
prestations réellement effectuées et sur la base :

1° du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, le régime de travail du conseiller,
son salaire annuel brut et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions ;


## 19
Lire D.IV.16, 1°, b)
## 20
Lire D.IV.16, 1°, b)

## 275
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2°  du  rapport d’activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris ses
missions auprès de la Commission communale et sa participation aux activités organisées par
une ou plusieurs maisons de l’urbanisme visées à l’article R.I.12-5, § 1
er
, alinéa 1
er
## ;

3° de l’attestation relative à la formation annuelle obligatoire visée au paragraphe 1
er
,  3°  à
laquelle a participé le conseiller au cours de l’année civile objet de la subvention.

Le collège communal envoie à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) la demande de
liquidation, accompagnée des documents visés à l’alinéa 1
er
, au plus tard le 31 mars de l’année
qui suit l’année civile objet de la subvention.

La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention.

Le Ministre peut préciser le contenu du rapport d’activités visé à l’alinéa 1
er
## , 2°.
(Section 7 – Subvention relative à la Conférence permanente du développement territorial
Art. R.I.12-8. §1
er
. La Conférence permanente du développement territorial ci-après dénommé
C.P.D.T.  regroupe  l'Université  catholique  de  Louvain  (CREAT),  l'Université  libre  de  Bruxelles
(IGEAT) et l'Université de Liège (LEPUR).

§ 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention de
fonctionnement à la CPDT, pour l'accomplissement des missions qui suivent :

1° la formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ;

2° toute recherche ou expertise relative aux objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2 ;

3° la capitalisation de ces recherches ou expertises et leur diffusion par des publications, un site
Internet, des colloques ou séminaires ;

4° la promotion de doctorats dans le cadre de l’école doctorale thématique en développement
territorial regroupant les trois académies francophones.

L’arrêté de subvention fixe la liste des missions confiées à la C.P.D.T. dans un programme annuel
de travail.

Sauf exception prévue dans l’arrêté de subvention, les centres universitaires consacrent au
moins un chercheur à mi-temps pour la recherche ou l’expertise à laquelle ils sont affectés. Les
centres   universitaires   peuvent   recourir   à   toute   sous-traitance   qui   est   nécessaire   à
l'accomplissement du programme annuel de travail.

La subvention est annuelle. Elle est octroyée et liquidée à raison d'un tiers à chaque université.

§ 3. La liquidation de la subvention s’effectue comme suit :


## 276
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


1°  quarante-cinq pour cent de la subvention annuelle à l’envoi de l’arrêté octroyant la
subvention ;

2°  quarante-cinq  pour  cent  de  la  subvention  annuelle  sur  la  base  d'un  rapport  intermédiaire
commun approuvé par le comité de pilotage ;

3° dix pour cent de la subvention annuelle sur la base d'un rapport final commun transmis au
plus tard le 31 janvier de l’année qui suit et approuvé par le comité de pilotage.

§  4.  Le  Gouvernement  institue  un  comité  de  pilotage  dont  il  désigne  les  membres  pour  une
durée maximale de cinq ans.

Le comité se compose :

1° d’un représentant du Ministre, qui en assure la présidence ;

2° d’un représentant de chacun des autres ministres du Gouvernement ;

3° de l'inspecteur général du département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme
et   d'un   fonctionnaire   délégué   d'une   direction   extérieure   du   même   département   de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ;

4° d’un représentant de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique ;

5° d’un représentant de chacune des trois universités.

Pour  toute  recherche  qui  implique  une  ou  des  compétences  d’une  direction  générale
opérationnelle  du  Service  public  de  Wallonie  autre  que (l’administration – AGW  du  25 avril
2024,  art. 2),  un  représentant  de  cette  direction  désigné  par  le  Ministre  est  invité  sur  la
proposition du ministre dont cette direction relève.

Le  comité  est  convoqué  par  le  président  au  minimum  trois  fois  par  an.  Le  représentant  de
chacune des trois universités siège avec voix consultative.

§  5.  Le  secrétariat  de  la  C.P.D.T.  et  du  comité  de  pilotage  est  assuré  par  le  département  de
l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art.
## 2).

§ 6. Les missions du comité consistent à :

1° établir les priorités et le calendrier d'exécution du programme annuel de travail ;

2° évaluer et contrôler le bon accomplissement des missions visées au paragraphe

2, approuver
les rapports intermédiaires et finaux et, le cas échéant, réorienter le programme de travail ;


## 277
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3° valider les ajustements nécessaires entre postes budgétaires au sein du programme de travail
tel qu’il a été approuvé ;

4° donner son accord sur l’utilisation des résultats des recherches ou expertises par des centres
universitaires ou des tiers.

§ 7. Le comité propose au Ministre, de manière motivée, selon la procédure du consensus et
après  avoir  invité  les  représentants  de  chacune  des  trois  universités  à  faire  valoir  leurs
arguments, de suspendre une recherche, une expertise ou une mission lorsqu’il estime que les
conditions d'aboutissement de celle-ci ne sont plus réunies.

Sans  préjudice  des  dispositions  de  la  loi  du  16  mai  2003  fixant  les  dispositions  générales
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et
des  régions, ainsi qu'à  l'organisation du  contrôle  de  la  Cour  des  comptes,  et  compte  tenu  du
caractère scientifique du résultat des recherches, expertises ou missions, le comité de pilotage
propose au Ministre de manière motivée, selon la procédure du consensus et après avoir invité
les représentants de chacune des trois universités à faire valoir leurs arguments, le montant de
la  subvention  à  rembourser  ou  à  ne  pas  payer  en  cas  de  non  approbation  du  rapport
intermédiaire  commun  ou  du  rapport  final  commun.  Il  propose  également  la  réallocation
budgétaire y relative.

Les résultats intermédiaires ou finaux d’une recherche ou d’une expertise suspendue ou non
approuvée ne sont pas diffusés ou communiqués, de quelque manière que ce soit.  – AGW du
9 mai 2019, art. 3)
CHAPITRE VI – Modalités d’envoi et calcul des délais
Art.  R.I.13-1. Les procédés donnant date certaine à l’envoi et ou à la réception d’un acte
sont (notamment – AGW du 25 avril 2024, art. 23) :

1° pour l’envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution (le cas échéant
conforme au décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre
les usagers et les autorités publiques wallonnes, ou signé par le destinataire du courrier – AGW
du 25 avril 2024, art. 23) ;

2° pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du
courrier ;

3° pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire
fournie par le service de distribution (le cas échéant conforme au décret du 27 mars 2014 relatif
aux  communications  par  voie  électronique  entre  les  usagers  et  les  autorités  publiques
wallonnes. – AGW du 25 avril 2024, art. 23)

CHAPITRE VII – Droit transitoire

## 278
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Section 1
re
## – Commissions
## Section 2 – Agréments
## Section 3 – Subventions

## LIVRE II – PLANIFICATION
## TITRE I
er
## – SCHEMAS
## CHAPITRE I
er
- Schéma de développement du territoire
## Section 1
re
- Définition et contenu
## Section 2 - Procédure
## Section 3 - Révision
CHAPITRE II - Schéma de développement pluricommunal
## Section 1
re
– Définition et contenu
## Section 2 – Procédure
## Section 3 - Révision
CHAPITRE III - Schémas communaux
## Section 1
re
## - Généralités
Section 2 - Définition et contenu
Sous-section 1 -  Schéma de développement communal
Sous-section 2 -  Schéma d’orientation local
## Section 3 - Procédure
## Section 4 – Révision
CHAPITRE IV - Suivi des incidences environnementales
CHAPITRE V - Abrogation
CHAPITRE VI - Effets juridiques et hiérarchie

## 279
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Section 1
re
- Effets juridiques
## Section 2 - Hiérarchie
TITRE II - Plans de secteur
## CHAPITRE I
er
- Dispositions générales
CHAPITRE II – Contenu
## Section 1
re
## – Généralités
## Sous-section 1
re
– Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de
fluide et d’énergie
Art. R.II.21-1. Principales infrastructures de communication

A l’exception des raccordements aux entreprises, aux zones d’enjeu régional, d’activités
économiques, de loisirs, de dépendances d’extraction et d’extraction, le réseau des principales
infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma
de développement du territoire et qui comporte :

1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en
ce  compris  les  contournements  lorsqu’ils  constituent  des  tronçons  de  ces  voiries,  qui
structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ;

2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation  exclusivement
touristique ;

3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment.

Art. R.II.21-2. Principales infrastructures de transport d’électricité

Le  réseau  des  principales  infrastructures  de  transport  d'électricité  est  constitué  des  lignes
aériennes  et  souterraines  d'une  tension  supérieure  à  cent  cinquante  kilovolts  assurant  le
transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant.

Il  y  a  lieu  d'entendre  par  transport  d'électricité,  la  transmission  d'électricité,  à  l'exclusion  du
raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique
ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage.

Le  raccordement des  installations de  production d'électricité pour  ce  qui concerne  l'injection
dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures.

Art. R.II.21-3. Principales infrastructures de transport de gaz naturel

Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations
qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale.

## 280
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Il y a lieu d'entendre par :

1°  transport  de  gaz  naturel : la  transmission  de  gaz  naturel,  à  l'exclusion  des  installations  de
distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du
gaz pour son propre usage ;

2° réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué :

a)  des  interconnexions  avec  les  réseaux  de  transport  de  gaz  naturel  étrangers  qui  relient  les
sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent,
soit   les   réseaux   de   distribution,   soit   les   centrales   électriques,   soit les   consommateurs
industriels ;

b) des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le
territoire de la Région wallonne ;

c) des connexions entre ces infrastructures.

Art. R.II.21-4. Principales infrastructures de transport de fluide

Le réseau des principales infrastructures de transport de fluide est formé des canalisations qui
font partie du réseau de transport d’éléments gazeux ou liquides à l’exclusion de l’eau et qui
figurent dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire, à l'exclusion
du raccordement d'un consommateur final.
Sous-section 2 – Objectifs et effets des périmètres de protection
Art.   R.II.21-5. Le   périmètre   de   point   de   vue   remarquable   vise   à   maintenir   des   vues
exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti.

Les  actes  et  travaux  soumis  à  permis  peuvent  y  être  soit  interdits,  soit  subordonnés  à  des
conditions visant à éviter de mettre en péril la vue remarquable.

Art.  R.II.21-6. Le  périmètre  de  liaison  écologique  vise  à  garantir  aux  espèces  animales  et
végétales les espaces de transition entre leurs biotopes.

Les  actes  et  travaux  soumis  à  permis  peuvent  y  être  soit  interdits,  soit  subordonnés  à  des
conditions particulières de protection.

Art.   R.II.21-7. Le   périmètre  d'intérêt   paysager   vise   à   la   protection,   à   la   gestion   ou   à
l’aménagement du paysage.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils contribuent à
la protection, à la gestion ou à l’aménagement du paysage bâti ou non bâti.


## 281
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Art. R.II.21-8. Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein
d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui
les dominent ou les sites qui les caractérisent.

Les  actes  et  travaux  soumis  à  permis  peuvent  y  être  soit  interdits,  soit  subordonnés  à  des
conditions particulières de protection.

Art.  R.II.21-9. Le périmètre d’extension de zone d’extraction vise à garantir la valorisation
potentielle des gisements de roches.

Les  actes  et  travaux  soumis  à permis  peuvent  être  soit  interdits,  soit  subordonnés  à  des
conditions  particulières  de  nature  à  ne  pas  mettre  en  péril  une  exploitation  potentielle  du
gisement.

(Art. R.II.21-9/1. Le périmètre de protection d’espaces hors centralité vise à préserver les terres
de l’artificialisation, à lutter contre l’étalement urbain et à limiter l’imperméabilisation.

Les  actes  et  travaux  soumis  à  permis  peuvent  être  soit  interdits,  soit  subordonnés  à  des
conditions particulières de protection. – AGW du 25 avril 2024, art. 24)
Sous-section 3 – Présentation graphique du plan de secteur
Art. R.II.21-10. L’annexe 3 constitue la légende relative à la présentation graphique des projets
de plans et des plans de secteur. L’annexe 3
## 21
n’a aucune portée réglementaire en ce qu’elle a
pour  seul  objet  la  présentation  graphique  des  zones,  tracés  ou  périmètres  visés  aux  articles
D.II.18 à D.II.68.
Section 2 - Destination et prescriptions générales des zones
Art. R.II.23-1. Au sens de la présente section, on entend par propriété un ensemble immobilier
homogène en droit et en fait.
## Sous-section 1
re
- De la zone de dépendances d’extraction
Art. R.II.33-1.  Conditions relatives au regroupement de déchets inertes et à la valorisation de
terres et cailloux.

## § 1
er
. Pour le regroupement, les déchets inertes suivants repris dans l’arrêté du Gouvernement
wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets peuvent être autorisés :

1° les terres et déchets de construction et de démolition visés sous les codes 17.01, 17.05 et
## 17.07 ;

2° les déchets provenant de l’extraction des minéraux visés sous le code 01.01 ;


## 21
L'annexe 3 a fait l'objet de la publication d'un erratum au Moniteur Belge du 29/11/2019.

## 282
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3°  les  déchets  provenant  de  la  transformation  physique  de  minéraux  non  métallifères,  visés
sous le code 01.04.

Par regroupement de déchets inertes, on entend l’installation de regroupement ou de tri de
déchets inertes visée à la rubrique 90.21.01 (ou à la rubrique 90.22.01 – AGW du 5 juillet 2018,
art. 62) de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis
à étude d’incidences et des installations et activités classées.

(Pour la valorisation, peuvent être autorisés :
- les terres conformes aux conditions d’utilisation prévues par l’arrêté du 5 juillet 2018 relatif à
la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (sans que
le type d’usage des terres ne soit supérieur au type d’usage III – AGW du 25 avril 2024, art. 25) ;
- les matériaux pierreux naturels conformes à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant
la valorisation de certains déchets (code 010102) ;
- les  sables  produits  lors  du  travail  de  pierres  naturelles,  conformes  aux  conditions  de
valorisation prévues à l’annexe 1 de l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets (code 0104091) ;
- les  activités  mécaniques  limitées,  telles  que  le  tri,  le  tamisage  et/ou  le  criblage,  sont
admissibles pour autant qu’elles soient nécessaires et accessoires à la valorisation autorisée sur
place.  – AGW du 5 juillet 2018, art. 62)

§ 2. Ni le regroupement ni la valorisation ne sont autorisés :

1° dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° dans (une – AGW  du 25 avril 2024,  art.  25) zone  de prévention  arrêtée, dans  une  zone de
prévention  ou  dans  une  zone  de  surveillance  relative  aux  captages  d'eaux  potabilisables
instaurée en vertu du Livre II du Code de l’Environnement ;

(3° dans les carrières ayant été exploitées, sauf :
a) dans le cas où un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes
ou  autorisant  la  modification  du  relief  du  sol  au  moyen  de  matériaux  exogènes  a  été délivré
avant l’entrée en vigueur du présent Code ;
b) s’il est démontré que la situation de fait actuelle ne satisfait pas à la sécurisation du site ou
ne constitue pas un réaménagement satisfaisant au regard du bon aménagement des lieux ou
de l’environnement et ne compromet pas le gisement. » – AGW du 25 avril 2024, art. 25) ;

(Par « carrières ayant été exploitées », il faut entendre les carrières dont le permis autorisant
l’activité est arrivé à échéance ou est caduc à la suite d’un chômage de l’activité durant deux
années consécutives. – AGW du 25 avril 2024, art. 25)

Art. R.II.33-2. Procédure

Le permis d’urbanisme ou le permis unique relatif au regroupement de déchets inertes ou à la
valorisation de terres et cailloux ne peut être délivré qu’après avis de (l’administration de
l’Environnement » – AGW du 25 avril 2024, art. 26) – Département du Sol et des Déchets.

## 283
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Sous-section 2 – De la zone agricole
Art. R.II.36-1. Activités de diversification complémentaires.

Les activités de diversification complémentaires sont :

1°  la  transformation,  la  valorisation  et  la  commercialisation  des produits d’une ou plusieurs
exploitations agricoles regroupées pour autant que les bâtiments et installations soient situés
à proximité des bâtiments de l’unité de production agricole de l’un des agriculteurs ;

2° l’hébergement touristique à la ferme, en ce compris le camping à la ferme, pour autant que
les installations d’hébergement touristique soient situées à proximité des bâtiments et, le cas
échéant, du logement de l’exploitation agricole ;

3° les fermes pédagogiques au sens du Code wallon de l’Agriculture et les fermes d’insertion
sociale ;

4° le tourisme à la ferme en ce compris les activités récréatives de l’exploitant telles que le golf
fermier,  les  manèges  ou  l'aménagement  de  prairies  pour  leur  location  temporaire  aux
mouvements de jeunesse ;

5° sans préjudice de l’unité de biométhanisation indispensable à une exploitation agricole au
sens de l’article D.II.36, § 1
er
, alinéa 2, l’unité de biométhanisation qui est alimentée par les
résidus de culture et les effluents d’élevage produits par plusieurs exploitations agricoles.

Art. R.II.36-2. Eoliennes

Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, §2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de
mille cinq cent[s] mètre[s] de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de
l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique.

Art. R.II.36-3. Boisement

Le boisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à douze ans, par plantation ou en
laissant  se  développer  la  végétation,  un  bien  ou  une  partie  d'un  bien  non  couvert  d'arbres
auparavant ;

2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à
une zone  forestière  inscrite  au plan  de  secteur, sauf  si  la  superficie  à  boiser  est  supérieure  à
trois hectares d'un seul tenant ;

3° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21,
§ 2, 1°, ou d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;


## 284
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


4° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

5° les plantations répondent aux critères du fichier écologique des essences édité en application
de l’article 40 du Code forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle
concernée ;

6°  les  plantations  comportent  au  moins  dix  pour  cent  d'essences  feuillues  dont  une  lisière
externe étagée composée d’essences indigènes.

(7° le boisement est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l’article D.1 du
Code wallon de l’Agriculture – AGW du 25 avril 2024, art. 27).

Art. R.II-36-4. Culture intensive d’essences forestières
La culture intensive d'essences forestières est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° elle vise la production de biomasse ou de bois d’énergie, et consiste à couvrir d’arbres pour
une période inférieure à 12 ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un
bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant ;

2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à
une zone  forestière  inscrite  au plan  de  secteur, sauf  si  la  superficie  à  boiser  est  supérieure  à
trois hectares d'un seul tenant ;

3° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21,
§ 2, 1°, ou d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ;

4° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

5° lorsqu’il est mis fin à la culture intensives d’essences forestière, le site retrouve son
affectation agricole.

Art.R.II.36-5. Mare

La mare est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° sa profondeur d’eau est de 2 mètres maximum ;

2° sa superficie est de 10 ares maximum ;

3° une partie de son périmètre présente une pente très douce ;

4° son contour est irrégulier ;

5° elle est entourée d’une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive.


## 285
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


(6°  elle  est  compatible  avec  le modèle agricole wallon tel que défini à l’article D.1 du Code
wallon de l’Agriculture – AGW du 25 avril 2024, art. 28).

Art. R.II-36-6. Pisciculture

Un établissement piscicole est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° il consiste en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes
nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques ;

2° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une
toiture  à  deux  versants  de  même  pente  ou  une  toiture  végétale  composée  exclusivement
d’espèces indigènes ;

3° les élévations sont réalisées en matériaux naturels ou sont recouvertes d’un bardage en bois ;

4° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

(5° il est compatible avec le modèle agricole wallon tel que défini à l’article D.1 du Code wallon
de l’Agriculture. – AGW du 25 avril 2024, art. 29)

Pour  autant  qu'il  fasse  partie  intégrante  de  l'exploitation,  le  logement  de l'exploitant  dont  la
pisciculture  constitue  la  profession  est  autorisé  si  l'entreprise  justifie  au  moins  une  unité  de
main d'œuvre.

Art. R.II.36-7. Refuge de pêche

Un refuge de pêche est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° un  seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d’étangs d'une  superficie  de  dix
ares minimum ;

2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs ;

3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés ;

4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate
à  deux  versants  de  même  pente  ou  avec  une  toiture  végétale  composée  exclusivement
d’espèces indigènes ;

5°  ses  élévations  sont  réalisées  en  bois  sur  lequel  seul  un  produit  de  protection  de  couleur
sombre peut être appliqué.

Art. R.II.36-8. Refuges de chasse

Un refuge de chasse est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

## 286
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l’article 2bis de la loi
sur la chasse du 28 février 1882 ;

2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés ;

3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate
à  deux  versants  de  même  pente  ou  avec une  toiture  végétale  composée  exclusivement
d’espèces indigènes ;

4°  ses  élévations  sont  réalisées  en  bois  sur  lequel  seul  un  produit  de  protection  de  couleur
sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l’alinéa 1
er
,  2°,  peut  être  augmentée  de  dix mètres  carrés  en  cas
d’installation d’une chambre froide pour le gibier.

Art. R.II.36-9. Petits abris pour animaux

Un petit abri pour animaux est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° un seul abri est autorisé par propriété ;

2° sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés ;

3° l’abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à
un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture
végétale composée exclusivement d’espèces indigènes ;

4°  ses  élévations  sont  réalisées  en  bois  sur  lequel  seul  un  produit  de  protection  de  couleur
sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l’alinéa 1
er
, 2°, peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker
l’alimentation indispensable à la détention d’animaux.

Art. R.II.36-10. Activités récréatives de plein air

Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

1° elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à
un parc animalier, ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche,
le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, les terrains de football, les parcours
aventures, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des
véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ;


## 287
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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(2°/1 elles sont compatibles avec le modèle agricole wallon tel que défini à l’article D.1 du Code
wallon de l’Agriculture. – AGW du 25 avril 2024, art. 30)

3°   à   l'exception   des   étangs,   des   équipements   de   manutention   de   carburants   et   des
équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n’est munie d'un revêtement
imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements ;

4° le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable ;

5° à l’exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont
réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en béton
coulé sur place.

Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion
doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement
utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas
mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces.

Art. R.II.36-11. Modules de production d'électricité ou de chaleur

Une unité de biométhanisation est autorisée par propriété à condition qu’elle soit compatible
avec le voisinage.

Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d’une hauteur maximale
de vingt-quatre mètres.

Un  module  de  production  d'électricité  ou  de  chaleur  d’origine  solaire  est  autorisé  aux
conditions suivantes :

1° soit il est placé directement sur un bâtiment existant ;

2° soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé
à l’arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte.

Art.  R.II.36-12. Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2  et  tout  permis
d'urbanisme ou certificat d’urbanisme n° 2 relatif[s] aux activités visées aux articles R.II.36-2 à
R.II.36-11  est  formellement  motivé  au  regard  de  l'incidence  de  ces  activités  sur  l'activité
agricole,  le  paysage,  la  flore,  la  faune,  le  sol,  le  ruissellement,  le  débit et  la  qualité des  cours
d'eau.

La  préservation  des  caractéristiques  d'un  site  voisin  protégé  en  vertu  de  la  loi  sur  la
conservation  de  la  nature  du  12  juillet  1973  ou  des  Directives  2009/147/UE  du  Parlement
européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril.

## 288
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Sous-section 3 – De la zone forestière
Art. R.II.37-1. Culture de sapins de Noël

La plantation de sapins de Noël est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle ;

2°  les  sapins  de  Noël  sont  coupés  ou enlevés  dans  la  période  de  douze  ans  qui  suit  leur
plantation ;

3° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

4° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21,
§ 2, 1°, d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°, dans les sites reconnus en vertu de la
loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou dans un site de grand intérêt biologique
repris sur le portail cartographique du SPW ;

5° la surface occupée par les sapins de Noël est de maximum un hectare par surface boisée de
dix hectares d’un seul tenant ;

6° la plantation ne peut remplacer une forêt de feuillus ;

7°  le  terrain est  accessible  au  moins  par une  voie  sur  laquelle  la  circulation  des  véhicules est
autorisée par ou en vertu du Code forestier ;

8° lorsqu’il est mis fin à la culture de sapins de Noël, le site est reboisé en tenant compte des
critères du fichier écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code forestier
ou laissé à la régénération naturelle.

Art. R.II.37-2. Eoliennes

Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.37, § 1
er
, alinéa 6, est situé :

1°  en  dehors du  périmètre d’un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur  la
conservation de la nature ;

2°  à  une  distance  maximale  de  sept  cent  cinquante  mètres  de  l’axe  des  principales
infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1 ;

3° en dehors d’un peuplement de feuillus au sens du Code forestier.

Art. R.II.37-3. Constructions indispensables à la surveillance des bois

Les  constructions  indispensables  à  la  surveillance  des  bois  sont  autorisées aux  conditions
cumulatives suivantes :

## 289
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



1° il s’agit d’un poste d’observation ;

2° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

3° son emprise au sol est de dix mètres carrés maximum ;

4° les élévations, si elles sont indispensables, sont réalisées à claire-voie, et en bois sur lequel
seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué ;

5° le cas échéant, la toiture est d’une tonalité sombre et mate ou composée  exclusivement
d’espèces indigènes.

Art. R.II.37-4. Constructions indispensables à l'exploitation des bois

Les  constructions  indispensables  à  l’exploitation  du  bois  sont  autorisées aux  conditions
cumulatives suivantes :

1° il s’agit d’un hangar destiné à abriter le matériel indispensable à l'exploitation des bois ;

2° un seul hangar est autorisé par propriété de vingt-cinq hectares de bois d'un seul tenant ;

3°  le hangar est  accessible par  une  voie  sur  laquelle  la circulation  des  véhicules  est  autorisée
par ou en vertu du Code forestier ;

4° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

5° le hangar est constitué d'un seul volume simple, sans étage, comportant une toiture à deux
versants  de  même  pente ou  avec une toiture végétale composée exclusivement d’espèces
indigènes ;

6°  ses  élévations  sont  réalisées  en  bois  sur  lequel  seul  un  produit  de  protection  de  couleur
sombre peut être appliqué.

Par dérogation à l’alinéa 1
er
, 2°, un hangar est autorisé par propriété de dix hectares d’un seul
tenant pour autant que son emprise au sol soit limitée à quarante mètres carrés.

Art. R.II.37-5. Constructions indispensables à la première transformation du bois

Les  constructions indispensables  à  la  première  transformation  du  bois sont  autorisées  aux
conditions cumulatives suivantes :

1° il s’agit de constructions indispensables au stockage, au sciage, au séchage, à l'écorçage ou
au rabotage du bois ;


## 290
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2°  elles  sont  implantées  en  lisière  d'une  zone  forestière  inscrite  au  plan  de  secteur,  sur  un
terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;

3° elles sont situées à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue
d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de
l'entreprise ;

4° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

Art. R.II.37-6. Unité de valorisation énergétique de la biomasse

L’unité de valorisation énergétique de la biomasse est autorisée aux  conditions cumulatives
suivantes :

1°il s’agit d’installations de combustion, et leurs équipements connexes, dont le combustible
est constitué au minimum à nonante pour cent de résidus issus directement de l’exploitation
forestière et de la première transformation du bois ;

2° l’unité est implantée en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain
présentant un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;

3° l’unité est située à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue
d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de
l'entreprise ;

4° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

Art. R.II.37-7. Pisciculture

La pisciculture est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

1° les établissements piscicoles consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et
des  équipements  connexes  nécessaires  à  l'élevage  et  à  la  production  de  poissons et  autres
produits aquatiques ;

2°  le  projet  est  implanté  sur  un  terrain  présentant  un  faible  intérêt  sylvicole,  biologique  ou
hydrologique ;

3°  le  projet  est  accessible  au  moins  par  une  voie  sur  laquelle  la  circulation  des  véhicules  est
autorisée par ou en vertu du Code forestier ;

4° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une
toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement
d’espèces indigènes ;


## 291
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


5° les élévations sont réalisées en bois ou sont recouvertes d’un bardage en bois sur lequel seul
un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué ;

6° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

Pour  autant  qu'il  fasse  partie  intégrante  de  l'exploitation,  le  logement  de  l'exploitant  dont  la
pisciculture constitue la profession peut être autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité
de main d'œuvre.

Art. R.II.37-8. Refuges de chasse

Les refuges de chasse sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l’article 2bis de la loi
sur la chasse du 28 février 1882 ;

2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés ;

3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate
à  deux  versants  de  même  pente  ou  avec  une  toiture  végétale  composée  exclusivement
d’espèces indigènes ;

4°  ses  élévations  sont  réalisées  en  bois  sur  lequel  seul  un  produit  de  protection  de  couleur
sombre peut être appliqué.

La superficie visée à l’alinéa 1
er
,  2°,  peut  être  augmentée  de  dix  mètres  carrés  en  cas
d’installation d’une chambre froide pour le gibier.

Art. R.II.37-9. Refuges de pêche

Les refuges de pêche sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

1° un  seul refuge  de pêche  est  autorisé par  étang  ou  groupe d’étangs d'une  superficie  de  dix
ares minimum ;

2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs ;

3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés ;

4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate
à  deux  versants  de  même  pente  ou  avec  une  toiture  végétale  composée  exclusivement
d’espèces indigènes ;

5°  ses  élévations  sont  réalisées  en  bois  sur  lequel  seul  un  produit  de  protection  de  couleur
sombre peut être appliqué.


## 292
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Art. R.II.37-10. Hébergements de loisirs

Font partie de la liste des hébergements de loisirs visée à l’article D.II.37, § 4, les tentes, les
tipis, les yourtes, les bulles et les cabanes en bois, en ce compris sur pilotis.

Art.  R.II.37-11. Constructions,  équipements,  voiries,  abords  et  aires  de  stationnement  des
activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la
forêt, récréatives ou touristiques.

## § 1
er
. Les activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation
de la forêt, récréatives ou touristiques, hormis l’hébergement de loisirs, sont autorisées en zone
forestière aux conditions cumulatives suivantes :

1° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21,
§ 2, 1°, ou, pour les activités récréatives ou touristiques, dans une réserve intégrale au sens de
l’article 71, alinéas 1
er
et 2, du Code forestier ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être
délimitées  au  sein  d'un  site  Natura  2000  ainsi  que  les  interdictions  et  mesures  préventives
particulières qui y sont applicables ;

b)  dans  les  sites  reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve  naturelle
domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au  sens  de  la  loi  du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

3° les constructions, installations et équipements s’intègrent dans le milieu naturel et sont
réalisés en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables
possible pour les arbres ;

4° les constructions sont implantées à une distance maximale de cent mètres par rapport à la
voirie publique d’accès ;

5° une seule construction au sol destinée à l’accueil du public, sans étage et d’une superficie au
sol de maximum soixante mètres carré est implantée ;

6° les constructions et équipements présentent une volumétrie simple et sans étage ;

7° les élévations des constructions et équipements sont réalisées principalement en bois ;

8° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement pour véhicules de
service sont réalisées en revêtements discontinus et perméables ;


## 293
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


9° le cas échéant, lorsqu’il est mis fin à l’activité, le site est reboisé en tenant compte des critères
du  fichier  écologique  des  essences édité en application de l’article 40 du Code forestier, ou
laissé à la régénération naturelle.

Les points 2°, 5° et 6° ne s’appliquent pas pour autant que, cumulativement :

1° le projet s’inscrit dans le cadre du projet de valorisation touristique des massifs forestiers
développé par la Région wallonne au sens du Code wallon du tourisme ((...) – AGW du 25 avril
2024, art. 31) ;

2°  si  le projet s’implante dans un bois d’un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au
régime forestier, le plan d’aménagement forestier visé à l’article 57 du Code forestier a été
définitivement adopté.

§ 2. L’hébergement de loisirs est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

1° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21,
§ 2, 1°, ou dans une réserve intégrale au sens de l’article 71, alinéas 1
er
et 2, du Code forestier,
ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être
délimitées  au  sein  d'un  site  Natura  2000  ainsi  que  les  interdictions  et  mesures  préventives
particulières qui y sont applicables ;

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle
domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de  la  loi  du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

3° le projet comporte un maximum de dix hébergements par hectare ;

4° l’hébergement s’intègre dans le milieu naturel et est réalisé en recherchant une implantation
et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres ;

5° l’hébergement est implanté à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie
publique d’accès ;

6° l’hébergement présentent une superficie maximale de soixante mètres carrés ;

7° s’il s’agit de cabanes, les élévations et la toiture sont réalisés en bois,  sur  lequel  seul  un
produit de protection de couleur sombre peut être appliqué ;


## 294
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


8° si le projet s’implante dans un bois d’un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au
régime forestier, le plan d’aménagement forestier visé à l’article 57 du Code forestier a été
définitivement adopté.

Art. R.II.37-12.  Activités de parc animalier zoologique

Les   activités   de   parc   animalier   zoologique   sont   autorisées   aux   conditions   cumulatives
suivantes :

1° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21,
§ 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être
délimitées  au  sein  d'un  site  Natura  2000  ainsi  que  les  interdictions  et  mesures  préventives
particulières qui y sont applicables ;

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle
domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de  la  loi  du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

2° le projet n’implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage ;

3° une seule construction au sol destinée à l’accueil du public, sans étage et d’une superficie au
sol de maximum, soixante mètres carrés est implantée ;

4° les constructions, abris et équipements s’intègrent dans le milieu naturel et sont réalisées en
recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables pour les
arbres ;

5° les constructions et abris présentent une volumétrie simple, sans étage ;

6°  les matériaux d’élévation utilisés sont principalement le bois et les toitures sont de ton
sombre et mat ;

7° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement sont réalisées en
revêtement discontinus et perméables ;

8° le cas échéant, lorsqu’il est mis fin à l’activité, le site est reboisé en tenant compte des critères
du  fichier  écologique  des  essences édité en application de l’article 40 du Code forestier, ou
laissé à la régénération naturelle.

Art. R.II.37-13. Déboisement à des fins agricoles

Le déboisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

## 295
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



1° le déboisement est réalisé à des fins de culture ou de pâturage dans le cadre d’une
exploitation agricole ;

2° le projet est implanté sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique,
hydrologique ou paysager ;

3° le projet n’est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21,
§ 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être
délimitées  au  sein  d'un  site  Natura  2000  ainsi  que  les  interdictions  et  mesures  préventives
particulières qui y sont applicables ;

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle
domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de  la  loi  du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4° aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé ;

5° lorsqu’il est mis fin à l’activité agricole, le site est reboisé en tenant compte des critères du
fichier écologique des essences édité en application de l’article 40 du Code forestier, ou laissé
à la régénération naturelle.

Art.  R.II.37-14. Toute demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2  et  tout  permis
d'urbanisme ou certificat d’urbanisme n° 2  relatif  aux  activités  visées  aux  articles  R.II.37-1  à
R.II.37-13 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur le paysage, la
flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau.

La  préservation  des  caractéristiques  d'un  site  voisin  protégé  en  vertu  de  la  loi  sur  la
conservation  de  la  nature  du  12 juillet  1973  ou  des  Directives  2009/147/UE  du  Parlement
européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril.
Sous-section 4 – Liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc visés à
l’article D.II.40
Art. R.II.40-1. Les actes et travaux complémentaires admis en zone de parc sont ceux relatifs
aux équipements suivants :

1° les aires de jeux et de sport de plein air ;

2° les cheminements liés à la mobilité douce ;


## 296
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3° un restaurant ou une cafétéria par trois hectares de zone de parc ;

4° les bâtiments et installations destinés à l’accueil du public à des fin didactiques ou
récréatives, en ce compris les abris pour animaux ;

5° l’hébergement du public participant aux activités didactiques ;

6° le placement de tentes, tipis, yourtes, les bulles ou la construction de cabanes en bois, en ce
compris sur pilotis, aux conditions cumulatives suivantes :

a) ils présentent une superficie maximale de quarante mètres carrés ;

b) ils ne sont pas équipés en eau, gaz ou électricité et en égouttage ;

c) s’il s’agit de cabanes, les matériaux sont entièrement en bois ;

d) le projet remplit les conditions visées à l’article R.II.37-11, § 2, 2°, 3°, 4° et 5° ;

7° une ou plusieurs aires de parking en matériau perméable et discontinu.

La superficie totale des actes et travaux visés à l’alinéa 1
er
et à l’article D.II.40, alinéa 3, ne peut
excéder dix pour cent de la superficie totale d’une zone de parc inférieure ou égale à 5 ha et
quinze pour cent de la superficie totale d’une zone de parc supérieure à 5 ha. Les cheminements
liés à la mobilité douce ne sont pas compris dans les dix pour cent et les quinze pour cent.
Sous-section 5 - Mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concertée visée à
l’article D.II.42, § 2
Art.  R.II.42-1. Le contenu simplifié du schéma d’orientation local visé à l’article D.II.42, § 2,
comprend les éléments visés à l’article D.II.11, § 2, 1° et 2°, (a) et – AGW du 25 avril 2024, art.
32) c à f. Lorsqu’il s’agit [d’agit]
## 22
de la mise en œuvre de tout ou partie de zone d’aménagement
communal concerté en zone de parc d’une superficie excédant cinq hectares pour y autoriser
les actes et travaux visés à l’article D.II.40, alinéa 3, le contenu simplifié du schéma d’orientation
local visé à l’article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l’article D.II.11, § 2, 1° et 2°, a et
c à f.
Section 3 - Tracé des principales infrastructures
CHAPITRE III – Procédure
## Section 1
re
- Contenu du dossier de base
Section 2 – Principes applicables à la révision
Art. R.II.45-1. § 1
er
. Une compensation définie en terme opérationnel contribue notamment à :


## 22
Publié tel quel au Monisteur belge

## 297
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


1°  réaliser  des  actes  et  travaux  de  réhabilitation,  de  rénovation,  d’assainissement,  de
construction ou de reconstruction dans un site à réaménager, y compris un site de réhabilitation
paysagère et environnementale, afin de lui rendre un potentiel d’urbanisation ;

2°   réaliser   des   opérations   de   rénovation   urbaine   ou   de   revitalisation   urbaine   ou   de
développement rural.

(3° désartificialiser des espaces artificialisés – AGW du 25 avril 2024, art. 33)

§ 2. Une compensation définie en terme d’environnement contribue notamment à :

1° accroitre la protection des biens immobiliers situés :

a) dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

b)  dans  une  zone (soumise – AGW  du  25  avril  2024,  art.  34) à l’aléa inondation au sens de
l’article D.53 du Code de l’Eau ;

2° recréer des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti ;

3° garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes ;

4° contribuer à la protection, à la gestion et à l’aménagement du paysage ;

5° accroître le niveau de protection de toute zone inscrite au plan de secteur en privilégiant les
zones non destinées à l’urbanisation au sens de l’article D.II.23, alinéa 3.

§ 3. Une compensation définie en terme énergétique contribue notamment à limiter les effets
des   vecteurs   générateurs   de   consommation   énergétique   tels   que   les   équipements,   les
déplacements, sur l’air et le climat.

§ 4. Une compensation définie en terme de mobilité contribue notamment à :

1° assurer ou améliorer le maillage des voiries ;

2° améliorer la fluidité ou l’accessibilité des réseaux de communication en liaison avec la ou les
zones qu’il est projeté d’inscrire au plan de secteur ;

3° faciliter les cheminements des usagers faibles ;

4° encourager l’utilisation des modes doux et des transports collectifs.

(5° créer des cheminements pour les modes actifs ;

6° créer des espaces de stationnement pour les modes actifs. – AGW du 25 avril 2024, art. 33)


## 298
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Art. R.II.45-2. L’ampleur de la compensation alternative est évaluée sur la base de la superficie
de la ou des futures zones destinées à l’urbanisation qui ne font pas l’objet d’une compensation
planologique. Le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre
d’une part l’impact résiduel de la superficie de la zone faisant l’objet de la compensation
alternative et, d’autre part, la compensation alternative envisagée.

L’examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût de la
compensation  alternative  découlant  de  l’inscription  de  la  ou  des  zones  destinées  à
l’urbanisation à un coût jugé raisonnable estimé sur la base d’un montant théorique fixé par le
Gouvernement lors de la procédure d’élaboration ou de révision du plan de secteur. Ce
montant  théorique,  déterminé  par  unité  de  surface  et  établi  forfaitairement,  est  basé  sur  le
type de zones à inscrire, tel que visé à l’article D.II.23, alinéa  2,  1°  à  7°.  Le  coût  de  la
compensation  alternative  ne peut pas  être  inférieur  ou  supérieur de  manière  significative  au
montant théorique servant de point de comparaison.

La nature de la compensation alternative est de préférence liée à la nature de l’impact à
compenser  par  des  mesures  soit  opérationnelles,  soit  environnementales,  soit  énergétiques,
soit de mobilité, soit par une combinaison de ces mesures.

Art. R.II.45-3. Les compensations alternatives peuvent être concrétisées, en tout ou en partie,
par la modification de toute composante du plan de secteur, qu’il s’agisse d’une zone, d’un
tracé ou du périmètre de réservation qui en tient lieu au sens de l’article D.II.21,  §1
er
, d’un
périmètre ou d’une prescription supplémentaire inscrite au plan dans le cadre de la révision
donnant lieu à la compensation.

Art. R.II.45-4. Afin de garantir son effectivité, lorsque la compensation alternative ne peut être
réalisée qu’après l’adoption de la révision du plan, l’arrêté qui adopte la révision précise qui est
chargé d’exécuter la compensation, les modalités d’exécution de celle-ci ainsi que les mesures
de contrôle de l’exécution. Lorsque la compensation alternative fait l’objet d’une convention,
celle-ci est publiée sur le site Internet du Département de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

(Art. R.II.47. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en
application de l’article D.II.47, § 2, et charge (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) de
soumettre le dossier pour avis. – AGW du 9 mai 2019, art. 4)

(Art. R.II.48. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en
application de l’article D.II.48, § 4, et charge (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) de
soumettre le dossier pour avis. – AGW du 9 mai 2019, art. 5)
Section 3- Révisions ordinaires
## Sous-section 1
re
- Révision à l’initiative du Gouvernement
Sous-section 2 - Révision à l’initiative de la commune
Sous-section 3 – Révision à l’initiative d’une personne physique ou morale, privée ou publique

## 299
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Sous-section 4 - Procédure de droit commun
Art. R.II.49-1. (Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en
application de l’article D.II.49, § 2, et charge (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) de
soumettre le dossier pour avis. – AGW du 9 mai 2019, art. 6)

Art. R.II.49-2. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) avise le conseil communal (ou la
personne physique ou morale, privée ou publique – AGW du 9 mai 2019, art. 7), de la décision
d’approbation du projet de plan en application de l’article D.II.49, § 3.

Art. R.II.50-1. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie la copie de la décision
aux communes en application de l’article D.II.50, § 2.
Section 4- Révisions accélérées
(Sous-section 1
ère
- Procédure de révision de plan de secteur en vue de l’inscription d’une zone
d’enjeu régional sans compensation – AGW du 9 mai 2019, art. 9)
Art. R.II.51-1. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie la copie de l’arrêté pour
avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l’article D.II.51, § 1
er
## .
Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en application de
l’article D.II.51, § 2, et charge (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) de soumettre le
dossier pour avis. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie la copie de la décision
aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l’article
D.II.51, § 5. – AGW du 9 mai 2019, art. 8)
Sous-section 2 - Révision de plan de secteur en vue de l’inscription d’une zone d’enjeu
communal sans compensation ou révision de plan de secteur ne nécessitant pas de
compensation (d’une zone non destinée à l’urbanisation, d’un périmètre de protection des
espaces hors centralité ou d’une prescription supplémentaire portant sur l’optimisation
spatiale – AGW du 25 avril 2024, art. 34)
(Art. R.II.52-1. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie la copie de l’arrêté
pour avis aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l’article D.II.52,
## § 1
er
. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en
application de l’article D.II.52, § 3, et charge (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2)
de soumettre le dossier pour avis. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie la
copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en
application de l’article D.II.52, § 7. – AGW du 9 mai 2019, art. 10)

## 300
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Section 5 - Procédure d’élaboration
CHAPITRE IV - Procédure conjointe plan-permis
(Section 1
ère
. Champ d’application – AGW du 25 avril 2024, art. 35)
(Section 2. Introduction de la demande conjointe – AGW du 25 avril 2024, art. 36)
(Sous-section 1
ère
. Introduction de la demande de révision du plan de secteur – AGW du 25
avril 2024, art. 37)
(Sous-section 2. Evaluation conjointe des incidences
Art. R.II.54/4-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter
en application de l’article D.II.54/4, et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis.

Art.  R.II.54/5-1. L’administration envoie au demandeur la décision du Gouvernement en
application de l’article D.II.54/5.

Art.  R.II.54/5-2. Le rappel visé à l’article D.II.54/5 est adressé au Ministre avec copie au
directeur général de l’administration. – AGW du 25 avril 2024, art. 38)
(Sous-section 3. Introduction de la demande de permis
Art. R.II.54/7-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter
en application de l’article D.II.54/7, §1
er
ou §2, et charge l’administration de soumettre le
dossier pour avis.

Le directeur général de l’administration ou, à défaut, l’inspecteur général du Département de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de l’administration désigne les communes sur le
territoire desquelles une enquête publique est réalisée. – AGW du 25 avril 2024, art. 39)
(Section 3. Instruction de la demande conjointe
Art. R.II.54/8-1. La décision du demandeur de ne pas introduire de demande de permis visée à
l’article D.II.54/8 est adressée au Ministre avec copie, s’il s’agit d’une demande de permis
d’urbanisme au Directeur général de l’administration et au fonctionnaire délégué et, s’il s’agit
d’une demande de permis unique au Directeur général de l’administration, au Directeur général
de  l’administration  de  l’Environnement,  au  fonctionnaire  délégué  et  au  fonctionnaire
technique. – AGW du 25 avril 2024, art. 40)
(Section 4. Décision
Art. R.II.54/9-1. Le complément est adressé au Ministre avec copie, s’il s’agit d’une demande
de permis d’urbanisme au Directeur général de l’administration et au fonctionnaire délégué et,
s’il s’agit d’une demande de permis unique au Directeur général de l’administration, au
Directeur général de l’administration de l’Environnement, au fonctionnaire délégué et au
fonctionnaire technique.

## 301
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Art.  R.II.54/9-2. L’administration envoie au demandeur la décision du Gouvernement en
application de l’article D.II.54/9.

Art.  R.II.54/10-1. En application de l’article D.II.54/10, l’administration envoie la copie de la
décision au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du décret du 2 février 2017 relatif
au développement des parcs d’activités économiques.

Art.  R.II.54/11-1. En application de l’article D.II.54/11, l’administration envoie la copie de la
décision aux communes et aux autorités compétentes de la Région, de l’État membre de l’Union
européenne ou de l’État partie à la Convention d’Espoo qui a émis un avis sur la demande en
application de l’article D.VIII.45. – AGW du 25 avril 2024, art. 41)
CHAPITRE V - Effets juridiques
## Section 1
ère
## - Généralités
TITRE III – Droit transitoire
## CHAPITRE I
er
–Schéma de développement de l’espace régional
CHAPITRE II - Schémas communaux
## Section 1
re
- Schéma de structure communal
Section 2 - Rapport urbanistique et environnemental
CHAPITRE III –Plans d’aménagement
## Section 1
re
- Plan de secteur
## Sous-section 1
ère
– Destination et prescriptions générales des zones
## Sous-section 2 - Procédure
Section 2 –Plan communal d’aménagement
## Sous-section 1
re
– Portée juridique
Art. R.II.66-1. Modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en
affectations du plan de secteur.

## § 1
er
. La conversion des affectations des plans communaux dérogatoires approuvés ou adoptés
définitivement par le Gouvernement ou le Ministre avant l’entrée en vigueur du Code est
réalisée en appliquant les modalités qui suivent :

1° dans le cas où l’arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant
définitivement le plan est accompagné d’une carte d’affectation du territoire au 1/10.000
ème
et

## 302
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


que   cette carte   est conforme   à   cet   arrêté,   les   affectations   du   plan   de   secteur   sont
déterminées par cette carte ;

2° dans les autres cas, il est fait application des dispositions suivantes :

a) dans le cas où l’arrêté ministériel autorisant l’élaboration ou la révision du plan communal
d’aménagement  dérogatoire  est  accompagné  d’une  carte  d’affectation  du territoire   au
## 1/10.000
ème
## :

I) lorsque le plan de destination ne s’écarte pas des affectations décidées dans l’arrêté
ministériel autorisant l’élaboration ou la révision, par l’examen de la carte annexée à l’arrêté
ministériel autorisant l’élaboration ou la révision ;

II) lorsque le plan de destination s’écarte des affectations décidées dans l’arrêté ministériel
autorisant l’élaboration ou la révision, par l’examen de l’arrêté du Gouvernement wallon ou du
Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan et du plan de destination approuvé ou
adopté définitivement ;

b) dans le cas où l’arrêté ministériel autorisant l’élaboration ou la révision du plan communal
d’aménagement dérogatoire n’est pas accompagné d’une carte d’affectation du territoire au
## 1/10.000
ème
, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l’examen :

I) de l’arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement
le plan ;

II) du plan de destination approuvé ou adopté définitivement ;

III) le cas échéant, de l’arrêté autorisant l’élaboration ou la révision du plan communal
d’aménagement ;

IV) à le cas échéant, de la délibération du conseil communal sollicitant l’élaboration ou la
révision du plan communal d’aménagement dérogatoire ;

c) dans le cas où il n’existe pas d’arrêté autorisant l’élaboration ou la révision du plan communal
d’aménagement  dérogatoire,  les  affectations  du  plan  de  secteur  sont  déterminées  par
l’examen :

I) du plan de destination approuvé ou adopté définitivement ;

II) de l’arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement
le plan communal d’aménagement dérogatoire ;

III) le cas échéant, de la délibération du conseil communal visée par l’arrêté du Gouvernement
wallon   ou   du   Ministre    approuvant   ou   adoptant   définitivement    le    plan   communal
d’aménagement dérogatoire.


## 303
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


§ 2. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) publie la conversion des affectations des
plans  communaux  dérogatoires  en  affectations  du  plan  de  secteur  sur  le  site  internet  du
Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de (l’administration – AGW du
25 avril 2024, art. 2).
## Sous-section 2 – Procédure
CHAPITRE IV - Autres plans et schémas

LIVRE III – Guides d’urbanisme
## TITRE I
er
- Guide régional d’urbanisme
## CHAPITRE I
er
## – Généralités
CHAPITRE II – Contenu
CHAPITRE III – Procédure
(Art. R.III.3-1 Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en
application de l’article D.III.3, § 4, et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis.
– AGW du 25 avril 2024, art. 42)
TITRE II – Guide communal d’urbanisme
## CHAPITRE I
er
## – Généralités
CHAPITRE II – Contenu
CHAPITRE III – Procédure
TITRE III - Dispositions communes
## CHAPITRE I
er
– Révision et abrogation
CHAPITRE II - Effets juridiques
CHAPITRE III – Hiérarchie
## Section 1
re
– Lien entre le guide régional et le guide communal
Section 2 – Lien entre les schémas et les guides
TITRE IV – Droit transitoire
## CHAPITRE I
er
- Règlements régionaux d’urbanisme
CHAPITRE II – Règlements communaux d’urbanisme

## 304
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)




## 305
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



LIVRE IV – Permis et certificats d’urbanisme
## TITRE I
er
## – Généralités
## CHAPITRE I
er
## – Notions
Art. R.IV.1-1.  Actes, travaux et installations exonérés du permis d’urbanisme, d’impact limité
ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d’un architecte.

La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui :

1° sont exonérés du permis d’urbanisme ;

2° sont d’impact limité au sens des articles D.IV.16 et D.IV.48 ;

3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte.

Ne sont pas exonérés du permis d’urbanisme les actes et travaux qui visent la :

1° modification de l’enveloppe d’un bâtiment, d’une construction ou d’une installation, son
agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction
d’une véranda ou d’un volume annexe et qui se situent dans une zone de protection au sens de
l’article D.3, 45° du Code wallon du Patrimoine ;

2° modification de l’enveloppe d’un bâtiment, d’une construction ou d’une installation, son
agrandissement, sa destruction ou sa démolition ainsi que la construction ou la reconstruction
d’une véranda ou d’un volume annexe d’un bien repris pastillé à l’inventaire régional du
patrimoine ;

3° modification, la destruction, la démolition ou le déplacement d’un bien immobilier qui relève
du petit patrimoine populaire et qui bénéficie ou qui a bénéficié de l’intervention financière de
la Région.

Conformément à la partie décrétale du Code, les actes et travaux d’impact limité ne préjudicient
pas :
1° de l’avis préalable conforme du fonctionnaire délégué visé à l'article D.IV.17 ;
2° de l’avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué visé
a) à l’article D.IV.16, alinéa 1
er
, 2° si la demande implique un écart ;
b) à l’article D.IV.16, alinéa 1
er
, 3° si la demande implique un ou plusieurs écarts par rapport
à la carte d’affectation des sols ou au guide régional d’urbanisme
3° de  l’avis  préalable  facultatif  du  fonctionnaire  délégué  s’il  est  sollicité  par  le  collège
communal.

Les actes et travaux dispensés de permis ne préjudicient pas à l’application du décret du 28

## 306
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


novembre  2013  relatif  à  la  performance  énergétique  des  bâtiments  et  de  ses  arrêtés
d’exécution conformément aux dispositions de ce décret ;

Au sens de la présente nomenclature, on entend par :
1° armoire technique : l’armoire installée à proximité d’une antenne de télécommunication
ou d’un site d’antennes et à l’intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques
nécessaires  au  bon  fonctionnement  d’une  antenne  ou  d’un  site  d’antennes  de
télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les
éléments de transmission et les systèmes de refroidissement, y compris son support ; les
armoires pour le transport, la distribution et les raccordements privés d’électricité et de
gaz, à l’intérieur desquelles sont placés les éléments techniques nécessaires au bon
fonctionnement de ces installations tels que des armoires de détente ou de raccordement
en gaz, des armoires de raccordement ou de sectionnement basse et moyenne tension en
électricité,  des  armoires  de  télécommunication,  des  bornes  de  rechargement  en
électricité et en gaz ;
2° emprise au sol : la surface qui correspond à la projection verticale au sol, calculée à partir
de l'extérieur des murs, de l’installation ou de la construction, exception faite des saillies
traditionnelles ou des éléments architecturaux tels des oriels, des balcons en porte-à-faux
non couverts, des débordements de toiture ;
3° enveloppe : l’ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces
d’un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l’environnement extérieur
(air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents ;
4° espace de cours et jardins : l’espace au sol à vocation d’agrément lié à une habitation situé
soit à l’arrière, soit à l’avant, soit sur le côté de celle-ci et constitué :
a) soit d’une cour qui est l’espace pourvu d’un revêtement en dur ou en matériau
discontinu ;
b) soit d’un jardin qui est l’espace végétalisé ;
c) soit d’une combinaison de ces deux éléments ;
5° installation technique visée au point Y : les équipements techniques installés sur un site à
proximité des antennes de télécommunications ou d’installations de télédistribution, de
fibre optique, de transport et de distribution d’électricité et de gaz et qui sont nécessaires
au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins
de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio
distants, les concentrateurs, l’éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les systèmes
de protection anti-foudre, les dalles de stabilisation de mâts, transformateurs de mesure,
de protections électriques et de point neutre, les batteries, les groupes électrogènes, les
murs  anti-bruits  autour  des  transformateurs,  les  encuvements,  citernes  et  cuves
enterrées, l’égouttage interne ;
6° pergola : la petite structure de jardin faite de poutres en forme de toiture soutenue par
des colonnes, qui sert de support à des plantes grimpantes ;
7° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait ;
8° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles ;
9° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches ;

## 307
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


10° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la
production, le transport et la distribution d’eau potable, d’électricité ou de gaz naturel ou
pour l’épuration des eaux ;
11° unité fonctionnelle : un ensemble d’éléments qui sont situés à proximité l’un de l’autre et
qui, pris séparément peuvent avoir des fonctions différentes mais qui, conjointement,
contribuent à remplir une seule fonction principale ;
12° volume annexe : une construction d’un volume isolé, situé sur la même propriété que le
bâtiment principal et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ;
13° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre qu’une véranda et
qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci ; le volume secondaire peut être raccordé
au volume principal par un élément avec toiture. » ;
14° point d'accès sans fil à portée limitée : un équipement d'accès sans fil au réseau à faible
puissance, de taille réduite et de portée limitée, comprenant différents éléments tels
qu'une unité de traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système d'antenne,
des connections câblées et un boitier, et utilisant le spectre radioélectrique sous licence
ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence
et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d'un réseau de
communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes
à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de
communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il
s'agisse d'un réseau mobile ou fixe ;
15° zone d’actes et travaux : le périmètre géographique au sein duquel sont exécutés les actes
et travaux ou implantées les installations visées par la nomenclature ;
16° zone soumise à un aléa élevé d’inondation : la zone d’actes et travaux est située en tout
ou en partie dans une zone d’aléa élevé par débordement de cours d’eau ou axe d’aléa
élevé par ruissellement concentré identifié dans la cartographie de l’aléa d’inondation
adoptée par l’autorité de bassin en application de l’article D.53-2 du livre II du Code de
l’environnement ;
17° engin de mobilité active : les cycles au sens du 2.15.1, les engins de déplacement non
motorisé au sens du 2.15.2, 1°, et les cycles motorisés au sens de l’article 2.15.3 du Code
de la route.


Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


A Modification    de
l’enveloppe  d’un
bâtiment
## (isolation,
## 1
Le   placement   des matériaux   de   parements
d’élévation  ou  de  couvertures  de  toiture
formant  l’enveloppe  du  bâtiment  ou  le
remplacement de ceux-ci par d’autres matériaux
en vue d’atteindre les normes énergétiques en
x  x

## 308
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


élévations,
toiture, baies)

vigueur aux conditions suivantes :
a) les matériaux présentent le même aspect
extérieur ;
b) l'accroissement d'épaisseur n'excède pas
0,30 m ;
c) lorsque le bien est soumis aux
dispositions du guide régional
d’urbanisme  relatives  aux  zones
protégées   de   certaines   communes   en
matière  d’urbanisme  ou  relatives  aux
bâtisses   en   site   rural,  ou   aux   articles
R.II.36-6 à  R.II.36-9,  D.II.37,  §4, R.II.37-3,
R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11,
R.II.37-12,  les  couleurs  et les  matériaux
sont    conformes    aux    indications    et
prescriptions concernées .
## 2
La   réalisation   de façade(s)   végétale(s) non
visible(s)   depuis   la   voirie   ou   de toiture(s)
végétale(s) sur    une    construction    ou    une
installation existante.
x  x
## 3
Le placement ou le remplacement de matériaux
de parements d'élévation et de couvertures de
toiture  par  des  matériaux  de  parements  qui  ne
remplissent pas les conditions visées aux points
1 et 2.
x x
4 La pose de volets
x  x
## 5
La pose d’un grillage ou d’un garde-corps  non
visible depuis le domaine public
x  x
## 6
La pose d’une peinture ou d’un enduit sur  une
construction   existante   ou   le   sablage   ou   le
rejointoyage d’une construction existante qui
modifie son aspect architectural.
x x
## 7
Le placement ou le remplacement de portes ou
de châssis,  en  élévation  ou  en  toiture,  par  des
portes  ou  des  châssis  visant  à  atteindre  les
normes énergétiques en vigueur.
x  x
## 8
L'obturation,  l'ouverture  ou  la  modification de
baies situées dans  le  plan  des  versants  de  la
toiture, sur maximum un niveau et totalisant au
maximum un quart de la longueur de l'élévation
correspondante, pour autant que l’obturation
ou la modification soit effectuée dans les mêmes
matériaux que ceux de la toiture.
x  x

## 309
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte



L’obturation, l’ouverture ou la modification de
baies situées dans  le  plan  d’une  toiture
plateforme pour autant que l’obturation soit
effectuée  dans  les  mêmes  matériaux  que  ceux
de  la  toiture  et  que  l’ouverture  ou  la
modification ne soit pas visible depuis la voirie.
## 9
L'obturation,  l'ouverture  ou  la  modification  de
portes ou de baies dans les élévations totalisant
au   maximum   un   quart   de   la   longueur   de
l'élévation   correspondante   pour   autant   que,
cumulativement :
a) l'obturation, l'ouverture ou la
modification n’est pas effectuée dans une
élévation située à l’alignement ou dont le
plan est orienté vers la voirie de desserte
du bâtiment principal concerné ;
b) l'obturation    ou    la    modification est
effectuée  avec  les  mêmes  matériaux  de
parement que ceux de l'élévation ;
c) chaque ouverture ou modification
s'étend sur maximum un niveau ;
d) lorsque  le  bien  est  soumis  à  un  guide
régional ou communal d’urbanisme, les
actes et travaux sont conformes au guide.
x  x
## 10
L'obturation,  l'ouverture  ou  la  modification  de
portes  ou  de  baies totalisant  au  maximum  un
quart de la longueur de l'élévation
correspondante   qui   ne   remplissent   pas   les
conditions visées aux points 7, 8 et 9.
x x
## 11
Le placement ou le remplacement de cheminées
ou de conduits de cheminée, de gouttières ou de
tuyaux de descentes d'eau de pluie, de systèmes
d’évacuation pour des installations telles que
hotte,  chaudière,  pour  autant  que,  lorsque  le
bien   est   soumis   aux   dispositions   du   guide
régional  d’urbanisme  relatives  aux  zones
protégées  de  certaines  communes  en  matière
d’urbanisme ou relatives aux bâtisses en site
rural,  les  actes  et  travaux  soient  conformes  au
guide.
x  x

## 310
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


## 12
Le placement ou le remplacement des éléments
visés  au point  11  qui  ne  remplissent  pas  les
conditions.
x x
## 13
La  démolition ou  l’enlèvement  des  éléments
visés  aux  points 11  et  12  pour  autant  que  les
déchets   provenant   de   la   démolition   ou   de
l’enlèvement soient évacués.
x  x
## B Transformation
d’une
construction
existante

## 1
Le remplacement   de   la   structure   portante
d’une  toiture  sans  modification  du  volume
construit et pour autant que les points A1 et A8
soient respectés.
x  x
## 2
La transformation  sans  agrandissement d’une
construction existante en  vue  de  créer  une  ou
plusieurs pièces non destinées à l’habitation ou
à l’hébergement touristique, pour autant que, le
cas  échéant,  les  actes  et  travaux  soient  repris
aux points A1, A2, A4, A5, A7, A8, A9 et A11.
x  x
## 3
La transformation  sans  agrandissement d’une
construction existante non visée aux points 1 et
2  et  qui  ne  portent  pas  atteinte  à  la  structure
portante de la construction.
x x
## 4
La transformation avec agrandissement
conforme aux    prescriptions décrétales    et
réglementaires   du plan   de   secteur   ou   aux
normes du guide régional d’urbanisme d’une
construction existante en vue de créer une pièce
non destinée à l’habitation ou à l’hébergement
touristique, aux conditions cumulatives
suivantes :
a) un seul volume secondaire par propriété,
c’est-à-dire  qu’il  n’existe  pas  d’autre
volume  secondaire  sur  la  propriété,  et
qu’il n’existe pas plus d’une véranda sur
la propriété ;
b) l’extension  est  d’une  emprise  au  sol
inférieure ou égale 40,00 m² et est :
i) soit   un   volume   secondaire   sans
étage, ni sous-sol ;
ii) soit    la    prolongation    du    volume
principal  et  l’ensemble  formé  est
sans étage, ni sous-sol ;
x  x

## 311
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


c) l’extension  est  effectuée  dans  des
matériaux de tonalité similaire à ceux de
la construction existante ;
d) l’extension  est  implantée  à  2,00  m
minimum de la limite mitoyenne ;
e) les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
## 5
La transformation d’une construction existante
qui  répond  aux  conditions cumulatives  reprises
au point  4  et  qui  n’est  pas  conforme  aux
prescriptions  décrétales  et  réglementaires  du
plan de secteur ou aux normes du guide régional
d’urbanisme.
x
## 6
Le placement d’un escalier extérieur.
x x
## 7
La transformation d’une construction existante
autre  que  celles  visées  aux  points  1  à  6  pour
autant que l’emprise au sol de l’ensemble formé
soit au maximum doublée.
x
## 8
La  démolition  ou  l’enlèvement  d’un  volume
secondaire,  d’un  escalier  extérieur  ou  d’un
appareil de conditionnement d’air, pour  autant
que  les  déchets  provenant  de  la  démolition
soient évacués.
x  x
## 9
La  démolition ou  la  réparation  des  bâtiments,
constructions,   ou   installations   qui   menacent
ruine  en  raison  d’une  calamité  naturelle
reconnue,  pour  autant  que  la démolition  ou  la
réparation soit ordonnée par le bourgmestre en
application de l’article 135, §2, de la nouvelle loi
communale.
La réparation s’entend comme étant les actes et
travaux  ne  portant  pas  atteintes  aux  structures
portantes du volume construit.
x  x
## C Véranda

## 1
Conforme    aux    prescriptions    décrétales    et
réglementaires   du   plan   de   secteur   ou   aux
normes du guide régional d’urbanisme.
Une seule par propriété c’est-à-dire qu’il n’existe
pas d’autre véranda sur la propriété et qu’il
n’existe pas plus d’un volume secondaire sur la
propriété.
Situation : érigée en contiguïté avec un bâtiment
existant, à l'arrière de ce bâtiment par rapport à
x  x

## 312
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


la voirie de desserte. Les actes et travaux ne sont
pas situés dans une zone soumise à un aléa élevé
d’inondation.
Implantation :  à  2,00  m  minimum  de  la  limite
mitoyenne.
Superficie maximale : 40,00 m².
Volumétrie :  sans  étage,  toiture  plate  ou  à  un
versant ou plusieurs versants
Hauteurs  maximales  calculées  par  rapport  au
niveau  naturel  du  sol  et  pour  autant  que  le
niveau  de  gouttière  soit  inférieur  au  niveau  de
gouttière du volume principal et aux conditions
cumulatives suivantes :
a) 3,00 m sous corniche ;
b) 5,00 m au faîte ;
c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
Matériaux : structure légère et parois
majoritairement  en  verre  ou  en  polycarbonate
tant en élévation qu’en toiture
## 2
La construction d’une véranda d’une superficie
maximale  de  40,00  m²  qui  ne  remplit  pas  les
conditions visées au point 1.
x x
## 3
La démolition d’une véranda pour autant que les
déchets   provenant   de   la   démolition   soient
évacués.
x  x
D Création d’un ou
plusieurs
logements
## 1
La création d’un deuxième logement dans un
bâtiment pour autant que les actes et travaux
de transformation ne requièrent pas
l’intervention obligatoire d’un architecte.
x x
## 2
La création d’un logement qui ne remplit pas
les conditions visées au point 1 ou la création
de plusieurs logements dans un bâtiment.
x
## E

## Placement
d’installations  et
construction     ou
reconstruction
d’un   volume
annexe tels que :

- garage,
- atelier,
- pool house,
## 1






Conforme aux    prescriptions décrétales    et
réglementaires   du plan   de   secteur   ou   aux
normes du guide régional d’urbanisme.
Un  seul  par  propriété c’est-à-dire  qu’il  n’en
existe pas d’autre sur la propriété.
Non  destiné  à l’habitation ou à l’hébergement
touristique.
## Situation :
- Les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation. .
x  x

## 313
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


- dalle de
stockage,
- bâtiments
préfabriqués,
## • ...
- Sauf lorsqu’il s’agit d’un volume destiné à
un   véhicule   motorisé,   il   est   érigé   à
l'arrière d’un bâtiment existant.
- Lorsqu’il s’agit d’un volume destiné à un
véhicule   motorisé,   ce   volume   est   en
relation directe avec la voirie de desserte
et le plan de l’élévation à rue du volume
annexe n’est pas situé au-delà du plan de
l’élévation arrière du bâtiment principal.
Implantation : à  2,00  m  minimum  de  la  limite
mitoyenne.
Superficie maximale : 40,00 m².
Volumétrie :  sans  étage,  toiture  plate  ou  à  un
versant ou plusieurs versants.
Hauteurs  maximales calculées  par  rapport  au
niveau   naturel   du   sol et pour   autant   que   le
niveau  de  gouttière  soit  inférieur  au  niveau  de
gouttière   du   volume   principal et   que   les
conditions suivantes soient respectées :
a) 2,50 m sous corniche ;
b) 3,50 m au faîte ;
c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
Matériaux : bois pour les élévations ou tout
autre matériau de tonalité similaire à ceux du
bâtiment principal.
## 2
Placement,     transformation,     agrandissement
d’une installation technique au sens de l’article
R.IV.1-1,    alinéa   6,   5°,   en    ce compris   un
encuvement, qui forme une unité fonctionnelle
avec l’entreprise existante.
Trois  maximum  par  propriété c’est-à-dire qu’il
n’en existe pas plus de trois sur la propriété.
## « Situation :
a) en zone d’activité économique ;
b) les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
## Implantation :
a) non  situé  entre  une  façade  principale  et
une voirie publique ;
b) dans  un  rayon  de  30,00  m  du  bâtiment
principal autorisé ;
x  x

## 314
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


c) à  20,00  m  minimum  de  tout  logement
autre que celui de l’exploitant ;
d) à 3,00 m minimum de limites
mitoyennes ;
e) à 10,00 m minimum d’un cours d’eau ;
f) en  dehors  du  périmètre  ou  du  dispositif
d’isolement  de  la  zone  d’activité
économique visé à l’article D.II.28, alinéa
3, du Code ;
g) n’impliquant pas d’abattage d’arbre, de
haie ou d’allée au sens de l’article D.IV.4,
## 11°.
Superficie maximale :    la superficie    totale
cumulée du placement et de l’agrandissement
des installations techniques dispensée de
permis  est  inférieure  à  100  m²  et  de  moins  de
50% du bâtiment principal.
Hauteur : maximum 10,00 m et inférieure à celle
du bâtiment le plus haut situé sur la propriété.
## 3
Construction,   transformation,   agrandissement
d’un bâtiment ou placement ou déplacement de
bâtiments préfabriqués, en ce compris l’escalier
extérieur,  non  destiné  à  l’habitation  ou  à
l’hébergement touristique et formant une unité
fonctionnelle avec l’entreprise existante.
## « Situation :
a) en zone d’activité économique ;
b) les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
## Implantation :
a) non  situé  entre  une  façade  principale  et
une voirie publique ;
b) dans  un  rayon  de 30,00  m  du  bâtiment
principal autorisé ;
c) à 3,00 m minimum de limites
mitoyennes ;
d) à 10,00 m minimum d’un cours d’eau ;
e) en  dehors  du  périmètre  ou  du  dispositif
d’isolement  de  la  zone  d’activité
économique visé à l’article D.II.28, alinéa
3, du Code ;
x  x

## 315
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


f) n’impliquant pas d’abattage d’arbre, de
haie ou d’allée au sens de l’article D.IV.4,
## 11°.
Superficie maximale    : la    superficie    totale
cumulée de la construction, de l’agrandissement
et du bâtiment préfabriqué dispensée de permis
est de 75,00 m².
Volumétrie :  un  étage  maximum,  toiture  plate
ou à un versant ou plusieurs versants.
Hauteur maximale de l’acrotère ou du faîte :
7,00 m et inférieure  à celle  du bâtiment  le plus
haut situé sur la propriété.
Matériaux :  de  tonalité  similaire  avec  ceux  du
bâtiment principal.
## 4
L'établissement d'une dalle  de  stockage pour
autant  qu’il  n’implique  aucune  modification
sensible du relief du sol.
Une seule dalle par propriété c’est-à-dire qu’il
n’en existe pas d’autre sur la propriété.
## « Situation :
a) en zone d’activité économique ;
b) les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
## Implantation :
a) non  situé  entre  une  façade  principale  et
une voirie publique ;
b) à 3,00 m minimum de limites
mitoyennes ;
c) à 10,00 m minimum d’un cours d’eau ;
d) en  dehors  du  périmètre  ou  du  dispositif
d’isolement  de  la  zone  d’activité
économique visé à l’article D.II.28, alinéa
3, du Code;
e) n’impliquant pas d’abattage d’arbre, de
haie ou d’allée au sens de l’article D.IV.4,
## 11°.
Superficie maximale : 75,00 m².
x  x
## 5
La  construction  d’un  volume  annexe  ou  le
placement d’une installation non visé (e) au
point 1 à 4 ou qui ne remplit pas les conditions
visées   aux   points   1   à   4,   non   destinée   à
l’habitation ou à l’hébergement touristique et
x x

## 316
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


qui  forme  une  unité  fonctionnelle  avec  une
construction  ou  un  ensemble  de  constructions
existant pour autant que l’emprise au sol de
l’ensemble formé soit au maximum doublée.
## 6
La  démolition ou l’enlèvement d’une annexe,
d’une installation technique, d’une construction
ou d’un bâtiment préfabriqué visés aux points 1
à 5 pour autant que les déchets provenant de la
démolition ou l’enlèvement soient évacués.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
F Espace de
stationnement
couvert,  accès  et
parcage
## 1
Un  seul  espace  de  stationnement  couvert par
propriété c’est-à-dire  qu’il  n’en  existe  pas
d’autre sur la propriété
## Situation :
a) en   relation   directe   avec   la   voirie   de
desserte ;
b) le plan de l’élévation à rue de l’espace de
stationnement   couvert  ne   peut   être
situé   au-delà  du  plan  de  l’élévation
arrière du bâtiment principal ;
c) les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
Superficie maximale : 40,00 m²
Volumétrie :  toiture  plate  ou  à  un  ou  plusieurs
versants
Hauteurs maximales :
a) 2,50 m sous corniche ;
b) 3,50 m au faîte ;
c) le cas échéant, 3,20 m à l'acrotère.
## Matériaux :
a) structure  constituée de  poteaux  en bois,
en  béton,  métalliques  ou  de  piliers  en
matériaux   similaires   au   parement   du
bâtiment  existant  ou  d’une  tonalité
similaire à ceux-ci ;
b) toiture  à  un  ou  plusieurs  versants  en
matériaux  similaires  à  ceux  du  bâtiment
principal.
x  x

## 317
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


c) lorsqu’il  s’agit  d’abriter  des  vélos,
l’espace peut être fermé à l’aide d’une
barrière légère métallique ou en bois.

## 2
Le  placement  d’infrastructures  couvertes  de
stationnement pour les engins de mobilité active
de 60 m² maximum.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 3
L’espace de stationnement couvert autre qui ne
remplit pas les conditions visées aux points 1 et
## 2.
x x
## 4
L’enlèvement ou la démolition d’un espace de
stationnement couvert visé aux points 1 à 3 pour
autant    que    les    déchets    provenant    de    la
démolition soient évacués.
x  x
## 5
Les emplacements de stationnement en plein air
ainsi que leurs accès aux conditions cumulatives
suivantes :
a) ils sont situés aux abords d’un bâtiment
dûment  autorisé et  forment  une  unité
fonctionnelle avec celui-ci ;
b) ils  sont  en  relation  directe  avec  la  voirie
de desserte ;
c)  ils sont constitués en matériaux
perméables et discontinus ;
d) ils présentent une superficie maximale de
300 m² ;
e) ils  ne  nécessitent  pas  de  modification
sensible   du   relief   du   sol   au   sens   de
l’article R.IV.4-3,  points  1°  à  5°,  7°  à  9°,
11°, 12° et 15°.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.

x  x
## 6
Les emplacements de stationnement en plein air
ainsi  que  leurs  accès,  situés aux abords d’une
construction  ou  d’une installation    dûment
autorisée et  formant  une  unité  fonctionnelle
avec celle-ci, autres que ceux visés au point 5.
x x

## 318
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


G Abri  de  jardin et
remise
## 1
Un  seul  abri  ou  une  seule remise  par  propriété
c’est-à-dire qu’il n’en existe pas d’autre sur la
propriété.
## Situation :
a) dans les espaces de cours et jardins ;
b) soit non visible de la voirie, soit situé(e) à
l’arrière  du  bâtiment  par  rapport  au
domaine public de la voirie ;
c) les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
Implantation :  à  1,00  m  au  moins  des  limites
mitoyennes.
Superficie maximale : 20,00 m².
Volumétrie :  toiture  à  un  ou  plusieurs  versants
ou toiture plate.
Hauteurs maximales :
a) 2,50 m à la gouttière ;
b) 3,50 m au faîte ;
c) Le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère.
Matériaux :  en  bois  ou  tout  autre  matériau  de
tonalité  similaire  avec  le  bâtiment  ou  le  milieu
auquel il se rapporte.
x  x
## 2
Les   abris   de   jardin   ou   les   remises   qui   ne
remplissent pas les conditions visées au point 1.
x x
## 3
L’enlèvement  ou  la  démolition  des  abris  de
jardins  ou  remises  visés  aux  points  1  et  2 pour
autant    que    les    déchets    provenant    de    la
démolition soient évacués.
x  x
H Piscine extérieure

## 1
Situation :  dans  les  espaces  de  cours  et  jardins,
non visible depuis la voirie.
Implantation :  à  1,00  m  au  moins  des  limites
mitoyennes.
Hors sol ou autoportante.
x  x
## 2
Une seule par propriété c’est-à-dire qu’il n’existe
pas d’autre piscine enterrée, partiellement  ou
complètement, sur la propriété.
Enterrée  partiellement  ou  complètement,  ainsi
que  tout  dispositif  de  sécurité  d'une  hauteur
maximale de 2,00 m entourant la piscine et pour
autant   que   les   conditions   suivantes   soient
respectées :
x  x

## 319
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


a) non  couverte  ou  couverte  par  un  abri
télescopique    à    structure    légère    et
repliable qui en recouvre la surface pour
autant   que   la   hauteur   du   faîte   soit
inférieure à 3, 50 m ;
b) à usage privé ;
c) les déblais nécessaires à ces
aménagements n'entraînent aucune
modification  sensible  du  relief  du  sol  au
sens de l’article R.IV.4-3 sur le reste de la
propriété.
Situation :  dans  les  espaces  de  cours  et  jardins,
non visible depuis la voirie.
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
Implantation :  à  3,00  m  au  moins  des  limites
mitoyennes.
Superficie maximale : 75,00 m².
## 3
Les piscines qui ne remplissent pas les conditions
visées aux points 1 et 2.
x x
## 4
L’enlèvement, la démolition ou le remblaiement
de  piscines  visées  aux points 1  à  3 pour  autant
que  les  déchets  provenant  de  la  démolition
soient évacués.
x  x
I Mare et étang
## 1
Une ou un seul(e) par propriété c’est-à-dire qu’il
n’en existe pas d’autre sur la propriété.
Situation : dans les espaces de cours et jardins et
les parcs ouverts au public
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
Implantation :  à  3,00  m  au  moins  des  limites
mitoyennes.
Superficie maximale : 100,00 m².
Les  déblais  nécessaires  à  ces  aménagements
n'entraînent  aucune  modification  sensible  du
relief naturel du sol au sens de l’article R.IV.4-3
sur le reste de la propriété.
x  x
## 2
Un maximum de 10 par propriété d’un seul
tenant   et   de   maximum   2   par hectare   en
moyenne à l’échelle de la propriété concernée.
## Situation :
Zone d’actes et travaux
x  x

## 320
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


- qui  n’est  pas  située  dans  une  zone
soumise à un aléa élevé d’inondation.
- qui n’est pas reprise dans un site reconnu
par   la   loi   du   12   juillet   1973   sur   la
conservation de la nature ;
- qui n’est pas affectée au plan de secteur
en zone d’habitat ou en zone d’habitat à
caractère rural.
Implantation :  à  3,00  m  au  moins  des  limites
mitoyennes.
Superficie : maximum 300,00 m².
Les  déblais  nécessaires  à  ces  aménagements
n'entraînent  aucune  modification  sensible  du
relief naturel du sol au sens de l’article R.IV.4-3
sur le reste de la propriété.
## 3
Les  étangs  et  mares  qui  ne  remplissent  pas  les
conditions visées aux points 1 et 2.
x x
## 4
La suppression ou le remblaiement des étangs et
mares visés aux points 1 et 2.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## J Aménagements,
accessoires et
mobiliers
## 1
Le placement d’auvents,  de tentes  solaires ou
de couvertures d’une terrasse située au niveau
du sol, accolés ou isolés.
Situation : dans les espaces de cours et jardins.
Hauteur maximale : 3,50 m.
Superficie maximale totale de l’ensemble de ces
aménagements : 40,00 m².
Implantation :  à  2,00  m  au  moins  des  limites
mitoyennes.
x  x
## 2
Le  placement  de mobilier  de  jardin,  tel  que
bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues,
poubelles,   compostières,   pergolas,   colonnes,
bacs    à    plantations,    fontaines    décoratives,
bassins  de  jardin,  jeux  pour  enfants,  structures
pour arbres palissés.
Le  placement  de candélabres et  de  poteaux
d'éclairage,  de  manière  telle  que  le  faisceau
lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède
pas les limites mitoyennes.
x  x

## 321
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


Les aires  de  jeux  et  de  sport en  matériaux
perméables   et   les   appareillages   strictement
nécessaires à leur pratique.
Situation :  soit  dans  les  espaces  de  cours  et
jardins,  soit  aux  abords  d’une  construction
située dans une zone destinée à l’urbanisation et
formant   une   unité   fonctionnelle   avec   cette
construction.
Hauteur maximale : 3,50 m.
## 3
La     création     de chemins en     matériaux
perméables,  aux  abords  d’une  ou  plusieurs
constructions existantes, au niveau du sol et qui
ne requiert pas de modification sensible du relief
du sol au sens de l’article R.IV.4-3.
x  x
## 4
La  création  de terrasses aux abords d’une ou
plusieurs constructions existantes.
Situation : Les actes et travaux ne sont pas situés
dans   une   zone   soumise   à   un   aléa   élevé
d’inondation.

Implantation : au niveau du sol.
Condition :   la   création   ne   requiert   pas   de
modification sensible du relief du sol au sens de
l’article R.IV.4-3.
x  x
## 5
Le  placement  de serres  de  jardin qui  totalisent
une superficie maximale de 20 m
## 2
## .
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 6
S’ils sont visibles depuis le domaine public, pour
autant qu’ils ne délimitent pas la propriété :
a) la pose de clôture constituées soit
i) de  piquets reliés  entre  eux  par  des
fils ou treillis avec, éventuellement, à
la  base,  une  plaque  de  béton  ou  un
muret    de    1,00    m    de    hauteur
maximum ;
ii) de  piquets  reliés  entre  eux  par  une
ou deux traverses horizontales ;
iii) de  palissades  en  bois  de  1,00  m  de
hauteur maximum ;
x  x

## 322
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


iv) de  gabions  d’une  épaisseur
maximale de 20 cm et de 1,00 m de
hauteur maximum ;
b) la  pose  de portique, portail, portillon
d’une hauteur maximale de 2,00 m ;
c) la  construction  et  la  transformation  de
murs de soutènement, en ce compris en
gabions, d’une hauteur maximale de 1.00
m ;
d) la  construction  et  la  transformation  de
murs d’une hauteur maximale de 1,00 m.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.

## 7
S’ils  ne  sont  pas  visibles  depuis  le  domaine
public, pour autant qu’ils ne délimitent pas la
propriété :
a) la pose de clôture constituées soit
i) de  piquets  reliés  entre  eux  par  des
fils ou treillis avec, éventuellement, à
la  base,  une  plaque  de  béton  ou  un
muret    de    1,00    m    de    hauteur
maximum ;
ii) de  piquets  reliés  entre  eux  par  une
ou deux traverses horizontales ;
iii) de palissades en bois ;
iv) de  gabions  d’une  épaisseur
maximale de 20 cm;
b) la  pose  de portique, portail, portillon
d’une hauteur maximale de 2,00 m ;
c) la  construction  et  la  transformation  de
murs de soutènement, en ce compris en
gabions, d’une hauteur maximale de 1.00
m ;
d) la  construction  et  la  transformation  de
murs d’une hauteur maximale de 2,00 m.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.

x  x
## 8
Les  aménagements,  accessoires,  mobiliers  de
jardins,  non  visés  aux  points  1  à  7  ou  qui  ne
x x

## 323
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



## 23
Le Gouvernement ayant omis d’insérer cette troisième condition dans l’énumération, nous avons ajouté un
point c).

Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


remplissent pas les conditions visées aux points
1 à 7.
## 9
La démolition, suppression ou l’enlèvement des
éléments visés aux points 1 à 8 pour autant que
les  déchets  provenant  de  la  démolition,  de  la
suppression ou de l’enlèvement soient évacués.
x  x
## K Habitations
légères   au   sens
du   Code   wallon
de  l’habitation
durable
1 Le   placement   d’habitations   légères
préfabriquées ou en kit.
x
## 2
Le placement d’habitations légères non visées
au point 1 pour autant qu’elles soient :
a) sans étage ;
b) d’une superficie inférieure à 40m² ;
c) d’une hauteur  maximale  de  2,50  m  sous
corniche,   3,50   m   au   faîte   et,   le   cas
échéant, 3,20 m à l’acrotère.
## 23

x
## L
## Energies
renouvelables
Modules de
production
d'électricité ou de
chaleur

## 1
Le placement d'un ou de plusieurs modules de
production d'électricité ou de chaleur dont la
source d’énergie est solaire, ainsi que
l’installation de stockage d'énergie qui y est
associée et qui est localisée sur la même
propriété telle une batterie, lorsque le ou les
modules :
a) soit  sont  intégrés  dans  ou  placés  sur  un
bâtiment   existant,   en   façade   ou   en
toiture ;
b) soit  sont  intégrés  dans  ou  placés  sur  un
structure     artificielle     existante     dont
l’objectif principal n’est pas la production
d’énergie  solaire  ou  le  stockage
d’énergie.
Un module est intégré :
a) soit lorsqu’il est fixé sur une toiture à
versant(s), la projection du débordement
dans  le  plan  vertical  est  inférieure  ou
égale  à  0,30  m  et  la  différence  entre  les
pentes  du  module  et  de  la  toiture  de  ce
bâtiment  est  inférieure  ou  égale  à  15
degrés ;
b) soit lorsqu’il est fixé sur une toiture plate,
le  débordement  vertical  est  de  1,50  m
x  x

## 324
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


maximum et la pente du module est de 35
degrés maximum ;
c) soit lorsqu’il est fixé sur une élévation, la
projection  du  débordement  dans  le  plan
horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50
m  et  la  pente  du  module  est  comprise
entre 25 et 45 degrés.
## 2
Le placement d'un ou de plusieurs modules de
production d'électricité ou de chaleur dont la
source d’énergie est solaire, ainsi que
l’installation de stockage d'énergie qui y est
associée telle une batterie et qui est localisée
sur la même propriété :

a) lorsque  le  ou  les  modules  sont  posés  au
sol :
## Situation :
i) Les actes et travaux ne sont pas
situés dans une zone soumise à un
aléa élevé d’inondation.
ii) dans une zone
- d’activité économique, à l’exclusion
de la zone de dépendances
d’extraction, dans les espaces
résiduaires des propriétés
comportant au moins un bâtiment
occupé par une entreprise ;
- de services publics et
d’équipements communautaires
marquée de la surimpression
« C.E.T », dans un site accueillant un
centre d’enfouissement technique.
## Implantation :
i) à 1,00 m minimum des limites
mitoyennes ;
ii) en dehors du périmètre ou du
dispositif d’isolement de la zone
d’activité économique visé à l’article
D.II.28, alinéa 3, du Code ou de la
zone de services publics et
d’équipements communautaires
marquée de la surimpression
x  x

## 325
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


« C.E.T » visé à l’article D.II.26, §2,
alinéa 5, du Code.
Hauteur maximale : 3 mètres.

b) lorsque   le   ou   les   modules   sont
flottants, sur un bassin industriel.
## 3
Le remplacement d'un ou de plusieurs modules
de production d'électricité ou de chaleur dont la
source  d’énergie  est solaire,     ainsi     que
l’installation  de stockage  d'énergie  qui  y  est
associée telle une batterie et qui est localisée sur
la même propriété lorsqu’ils n'impliquent pas
l'utilisation   d'espace   supplémentaire   et   sont
conformes    aux    mesures    d'atténuation    des
incidences    sur    l'environnement    applicables
établies pour l'installation d'origine.
x  x
## 4
Le  placement  ou  le  remplacement  d'un  ou  de
plusieurs modules de production d'électricité ou
de chaleur dont la source d’énergie est solaire,
ainsi que l’installation de stockage d'énergie qui
y  est   associée  telle   une  batterie   et   qui  est
localisée    sur    la    même    propriété    qui    ne
remplissent pas les conditions visées aux points
1 à 3 et qui ne sont pas visées à l’article D.IV.48,
alinéas 5 à 7.
x x
## 5
L'installation d’une pompe à chaleur non liée à
un processus industriel en ce compris la pompe
à    chaleur    géothermique    qui    atteint    une
profondeur maximale de 500 mètres.
## Situation :
- au sol, en toiture plate ou fixé en façade
à une distance de 3 m par rapport aux
limites mitoyennes et non visible depuis
la voirie de desserte.
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.

x  x
## 6
L'installation d’une pompe à chaleur, inférieure
à  50  MW,  en  ce compris  la  pompe  à  chaleur
géothermique    qui    atteint    une    profondeur
maximale de 500 mètres.
## Situation :
a) en zone d’activité économique
x  x

## 326
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


b) les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
## 7
Le placement de mâts de mesure temporaires en
vue de l’installation d’éoliennes
Situation : en dehors de la zone naturelle.
Durée : maximum 2 ans
x  x
## 8
La suppression ou l’enlèvement des éléments
visés  aux  points  1  à  7  pour  autant  que  les
déchets provenant   de   la   suppression   ou   de
l’enlèvement soient évacués.
x  x
M Clôtures, murs de
clôtures,  murs  de
soutènement  qui
délimitent la
propriété.

## 1
La pose de clôtures de 2,00 m de hauteur
maximum constituées soit
a) de piquets reliés entre eux par des fils ou
treillis  avec,  éventuellement,  à  la  base,
une plaque de béton ou un muret de 1,00
m de hauteur maximum ;
b) de  piquets  reliés  entre  eux  par  une  ou
deux traverses horizontales
c) de   palissades   en   bois   de   1,00   m   de
hauteur maximum ;
d) de gabions d’une épaisseur maximale de
20 cm et de 1,00 m de hauteur maximum.
La pose de portiques, portillons ou portails
d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant
une large vue sur la propriété.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 2
La  pose  de clôtures de  2,00  m  de  hauteur
maximum  non  visibles  depuis  la  voirie  ou  à
l’arrière d’un bâtiment.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 3
La pose de clôtures, de portiques, portails ou de
portillons  qui  ne  remplissent  pas  les  conditions
visées aux points 1 à 2 ou qui ne sont pas visés
au point 1 et 2.
x x
## 4
La construction ou la transformation de murs
de soutènement de moins de 0,70 m de haut,
en ce compris en gabions.
x  x

## 327
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


## 5
La construction ou la transformation de murs de
soutènement de  plus  de  0,70 m  de  haut  ou  de
murs de clôture aux abords d’une construction
ou d’une installation dûment autorisée.
x x
## 6
A  l’exception  de  la  démolition  des  murs
entourant    un    cimetière,    la    démolition    ou
l’enlèvement des éléments visés aux points 1 à 3
pour  autant  que  les  déchets  provenant  de  la
démolition ou de l’enlèvement soient évacués.
x  x
## 7
A  l’exception  de  la démolition    des    murs
entourant    un    cimetière,    la    démolition    ou
l’enlèvement des éléments visés aux points 4 et
5 pour  autant  que  les  déchets  provenant  de  la
démolition ou de l’enlèvement soient évacués.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## N

Abris  pour  un  ou
des   animaux   en
ce    compris    les
ruchers et les
dalles fumières
## 1
Une ou plusieurs ruches par propriété.
Sans  préjudice  de  l'application  des  dispositions
visées au Code rural et des conditions intégrales
prises en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d’environnement.
x  x
## 2
Un   ou   plusieurs abris   pour   animaux par
propriété.
Situation :  dans  les  espaces  de  cours  et  jardins.
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
## Implantation :
a) à     3,00    m     au    moins     des     limites
mitoyennes ;
b) à  20,00  m  au  moins  de  toute  habitation
voisine ;
c)  non  situé  dans  l’axe  de  vue
perpendiculaire à la façade arrière d’une
habitation voisine.
Superficie maximale totale de l’ensemble des
abris  pour  animaux  sur  la  propriété :  20,00  m²
pour un ou plusieurs abris ou 25,00 m² pour un
ou plusieurs abris dont un colombier
Volumétrie :  sans  étage,  toiture  à  un versant,  à
deux  versants  de  mêmes  pente  et  longueur  ou
d'une toiture plate.
x  x

## 328
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


Hauteur   maximale calculée   par   rapport   au
niveau naturel du sol:
a) 2,50 m à la corniche ;
b) 3,50 m au faîte ;
c) le cas échéant, 3,20 m à l’acrotère.
Matériaux : bois ou grillage ou similaires à ceux
du bâtiment principal existant.
Sans  préjudice  de  l'application  des  dispositions
visées  dans  le  Code  rural  et  des  conditions
intégrales   et   sectorielles   prises   en   vertu   du
décret   du   11   mars   1999   relatif   au   permis
d’environnement.
## 3
L'établissement d'une dalle de fumière.
## Situation :
a) à  20,00  m  minimum  de  toute  habitation
autre que celle située sur la propriété ;
b) les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
Implantation : distante de 10,00 m minimum
des limites mitoyennes.
Hauteur : au niveau du sol.
Superficie maximale : 10,00 m².
x x
## 4
Le placement ou la construction d’abris pour
animaux  qui  ne  remplissent  pas  les  conditions
des points 1 à 2.
x x
## 5
La démolition et l’enlèvement des abris, ruches
et  dalles  fumières visées  aux  points  1  à  4  pour
autant    que    les    déchets    provenant    de    la
démolition ou de l’enlèvement soient évacués.
x  x
## O Exploitations
agricoles

## 1
La construction de silos de stockage en tout ou
en  partie  enterrés,  pour  autant  que  le  niveau
supérieur  des  murs  de  soutènement  n'excède
pas de 2,00 m le niveau du relief naturel du sol.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 2
L'établissement d'une dalle de fumière.
## Situation :
a) à  20,00  m  minimum  de  toute  habitation
autre que celle de l'exploitant ;
x  x

## 329
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


b) Les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
Implantation : distante de 3,00 m minimum des
limites mitoyennes.
Hauteur : le niveau supérieur de la dalle ou des
murs de soutènement n'excède pas de 2,00 m le
niveau du relief naturel du sol.
## 3
La  pose  de citernes de  récolte  ou  de  stockage
d'eau  ou  d'effluents  d'élevage,  en  tout  ou  en
partie  enterrées  ou  le  placement  de poche  à
lisier.
Situation :   à   20,00   m   minimum   de   toute
habitation  autre  que  celle  de  l'exploitant  et  en
dehors de la zone d’habitat.
## Implantation :
a) à  10,00 m minimum  de  tout  cours  d'eau
navigable ou non navigable ;
b) à 3,00 m minimum du domaine public ;
c) Les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
Hauteur :   le   niveau   supérieur   du   mur   de
soutènement n'excède pas 0,70 m.
x  x
## 4
Le  placement  de serres-tunnels destinées  à  la
culture de plantes agricoles ou horticoles et qui
sont enlevées après la récolte.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 5
Les filets anti-grêle qui impliquent une structure
ancrée au sol et le placement ou la construction
des    éléments    qui    ne    remplissent    pas    les
conditions visées aux points 1 à 4.
x x
## 6
Le placement d’une installation de prise d’eau
dans  un  cours  d’eau  non  navigable  ou  non
classé, destinée exclusivement à l’abreuvement
du bétail.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 7
La  démolition  et  l’enlèvement  des éléments
visés  aux  points  1  à  6 pour  autant  que  les
x  x

## 330
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


déchets   provenant   de   la   démolition   ou   de
l’enlèvement soient évacués.
P Constructions    et
installations
provisoires
## 1
Les constructions  provisoires  d'infrastructures
de  chantiers relatifs  à  des   actes  et  travaux
autorisés,    en    ce    compris    les    réfectoires,
logements  et  sanitaires  ainsi  que  les  pavillons
d'accueil, pendant la durée des actes et travaux
et  pour  autant  que  le  chantier  se  poursuive  de
manière continue.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 2
Le  placement  d'installations  à  caractère social,
culturel,  sportif  ou  récréatif,  en  ce  compris  les
emplacements  de  stationnement  en  plein  air  y
relatifs,  pour  une  durée  maximale  de  nonante
jours  pour  autant  qu'au  terme  de  ce  délai,  le
bien retrouve son état initial.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 3
Le     placement     d'installations     à     caractère
commercial, sur  le  domaine  public,  ou  sur  le
domaine privé à la condition d’être en lien avec
une    activité   existante, en    ce   compris    les
emplacements  de  stationnement  en  plein  air  y
relatifs,  pour  une  durée  maximale  de  soixante
jours  pour  autant  que  les  installations  soient
conformes   aux   guide   communal   et   régional
d’urbanisme et qu'au terme du délai, le bien
retrouve son état initial.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 4
Le placement provisoire d'installations
nécessaires à l’accueil d’une activité déplacée,
pendant la durée des actes et travaux soumis à
permis, pour autant que le chantier se poursuive
de  manière  continue et qu'une  fois les actes  et
travaux   réalisés   ou   le   permis   périmé,   les
installations soient enlevées.
## Situation :
x  x

## 331
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
## 5
Dans un périmètre dans lequel le Gouvernement
constate  une  urgence  sanitaire  ou  humanitaire
majeure     après     consultation     des     collèges
communaux   des   communes   concernées   et
pendant    les    trois    années    qui    suivent    la
détermination de ce périmètre :
a) le   placement   d'installations   accueillant
un  service  public,  l’activité  à  finalité
d’intérêt général visée à l’article D.IV.22,
alinéa    1
er
,  7°,  ou  l’activité  d’utilité
publique visée à l’article R.IV.22-2, 17° ;
b) le  placement  d'installations  à  caractère
commercial ou accueillant l’activité d’un
indépendant ou d’une entreprise ;
c) le  placement  de  logements  modulaires,
de conteneurs habitables ou
d’habitations légères, en ce compris les
emplacements de stationnement en plein
air     y     relatifs     et     les     équipements
communautaires y relatifs ;
d) la modification de destination de tout ou
partie d’une bien pour lui attribuer une
fonction d’hébergement.
## Localisation :
a) Les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
b) En   domaine   public,   sans   préjudice   de
l’obtention   d’une   autorisation
d’occupation  privative  du  domaine
public ;
c) En domaine privé, sur un bien répondant
aux exigences suivantes :
(i) le  terrain  n’est  pas  repris  en
application  de  la  loi  du  12  juillet
1973   sur   la   conservation   de   la
nature, en site Natura 2000 proposé
ou  arrêté,  en  réserve  naturelle,  en
réserve  forestière,  en  zone  humide
d’intérêt biologique, ou en cavité
souterraine d’intérêt scientifique ;
x  x

## 332
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


(ii) le terrain est situé dans une zone du
plan de secteur destinée à
l’urbanisation  au  sens  de  l’article
D.II.23,  à  l'exclusion  de  la  zone  de
dépendances  d'extraction  et  de  la
zone   d'enjeu   régional,   en   zone
d'aménagement communal
concerté ou en zone
d'aménagement communal
concerté à caractère économique ;
(iii) le terrain répond aux conditions en
matière d’épuration des eaux usées
du Code de l’eau ;
(iv) la localisation du projet n’est pas
susceptible  d’accroitre  le  risque
d’accident majeur ou d’en aggraver
les conséquences et le terrain n’a
pas subi d’inondation dans les cinq
dernières années ;
(v) le projet est situé à plus de quarante
mètres d’un axe de ruissellement
concentré au sens de l’article R.IV.4-
3, alinéa 1er, 4°.
## Condition :

Pour  le  placement  des  installations  accueillant
un service public, l’activité à finalité d’intérêt
général visée à l’article D.IV.22, alinéa 1
er
## ,  7°,
l’activité  d’utilité  publique  visée  à  l’article
R.IV.22-2,  17°,  le   placement  d'installations  à
caractère commercial ou accueillant l’activité
d’un  indépendant  ou  d’une  entreprise,
l’installation  ou  l’activité  existe  dans  la
commune et est  déplacée en raison de l’urgence
sanitaire ou humanitaire majeure.
Au  terme  du  délai,  le  bien  retrouve  son  état
initial.
Consultation   du   collège   communal   visée   à
l’alinéa 1
er
## :
Le Gouvernement consulte le collège communal
de la commune dont le territoire est, en tout ou
en  partie,  contenu  dans  l’espace  où  il  est
envisagé de constater une urgence sanitaire ou

## 333
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


humanitaire majeure. Le collège envoie son avis
au   Gouvernement   dans   les   dix   jours   de   la
réception de la demande. A défaut, l’avis est
réputé favorable.
## 6
La suppression ou l’enlèvement des éléments
visés aux points 1 à 5.
x  x
## Q
Enseignes et
dispositifs de
publicité
## 1
Le placement d’une ou  plusieurs  enseignes,  ou
d’un ou plusieurs dispositifs de publicité.
x x
## 2
L’enlèvement des enseignes et dispositifs visés
au   point   1 pour   autant   que   les   déchets
provenant de l’enlèvement soient évacués.
x  x
## R
Miradors et
postes
d’observation  1
En  zone  forestière,  dans  la zone  contiguë  à  la
zone forestière et en zone agricole, les miradors
et  autres  postes  d’observation  en  bois  ou
métalliques de ton mat visés à l'article 1
er
## , §1
er
## ,
9° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
x  x
## 2
L’enlèvement  des  miradors  et  des postes
d’observation visés au point 1 pour  autant  que
les déchets provenant de l’enlèvement soient
évacués.
x  x
S Arbres et haies

## 1
Le boisement ou le déboisement.
x x
## 2
L’agroforesterie en tant que mode
d’exploitation des terres agricoles associant des
plantations   ligneuses   à   des   cultures ou des
pâturages.
x  x
## 3
Sans préjudice de l’article R.IV.4-4, la culture de
sapins de Noël.
x x
## 4
L’abattage d’une haie sur une longueur continue
de moins de 2,50 m en vue de créer un seul accès
à une habitation existante.
x  x
## 5
L’abattage d’arbres isolés à  haute  tige,  plantés
dans les zones d’espaces verts prévues par le
plan de secteur ou un schéma d’orientation local
en  vigueur, l’abattage d’une haie ou l’abattage
d’un ou plusieurs ou tous les arbres d’une allée.
x x
## 6
L’abattage, l’atteinte au système racinaire ou la
modification de l’aspect  d’un arbre
remarquable,  d’un arbuste remarquable ou
d’une haie remarquable.
x x
## 7
Le défrichage ou la modification de la végétation
de toute zone visée à l’article R.IV.4- 11.
x x
## 8
L’abattage d’arbres visé aux points 5 à 7 faisant
l’objet  d’un  arrêté  du  bourgmestre  pris  en
x  x

## 334
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


urgence  dans  le  but  d’assurer  la  sécurité
publique suite  à  une  expertise  et  à  un  rapport
réalisé par un expert en diagnostic sanitaire des
arbres.
## T
Modification    du
relief du sol

## 1
La modification sensible du relief du sol pour les
forages  ou  carottages  réalisés  dans  le  cadre
d’une étude géotechnique, d’une prospection
géologique ou d’une étude de la pollution du sol.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 2
La modification sensible du relief du sol au sens
de l’article R.IV.4-3 dans  un  rayon  de  30,00  m
d’une construction ou d’une installation dûment
autorisée.
x x
## 3
Pour la mise en œuvre d’un programme d’action
sur  les  rivières  par  une  approche  intégrée  et
sectorisée visé à l’article D. 33/3 du Livre II du
Code de l’environnement, constituant  le  Code
de l’eau, qui concerne :
a) les  travaux  de  remblais  ou  de  déblais
n’excédant pas 50 centimètres ;
b) le  dépôt  et  l’étalement  des  produits
provenant des travaux de curage d’un
cours d’eau.
x  x
U Utilisation  d’un
terrain pour
dépôts et
installations
mobiles
## 1
Utiliser   habituellement   un   terrain   pour le
placement  d’une  ou  plusieurs  installations
mobiles au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
## , 15°,
b en vue de réaliser un hébergement touristique
pouvant utiliser la dénomination « à la ferme »
conformément à l’article D.III.22 du décret du 8
février  2024  remplaçant  le    Code  wallon  du
Tourisme  et  portant  des  dispositions  diverses
d’une capacité maximale de six abris mobiles et
de trente personnes, en ce compris l’installation
ou la transformation des impétrants nécessaires
à la viabilisation du terrain, pour autant qu’elle
soit  conforme  aux  prescriptions  décrétales  et
règlementaires du plan de secteur.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 2
Utiliser habituellement un terrain pour :
x x

## 335
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



## 24
Le Gouvernement ayant omis d’insérer cet usage dans l’énumération, nous avons ajouté un point b).

Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


a) le  dépôt  d’un  ou  plusieurs  véhicules
usagés, de mitrailles, de matériaux ou de
déchets ;
b) le  placement  d’une  ou  plusieurs
installations mobiles, telles que roulottes,
caravanes, véhicules     désaffectés     et
tentes,  à  l’exception  des  installations
mobiles  autorisées  par  une  autorisation
visée  par  le  Code  wallon  du  tourisme,  le
décret   du   4   mars   1991   relatif   aux
conditions d’exploitation des terrains de
caravanage ou le décret de la
Communauté  germanophone  du  9  mai
## 1994.
## 24

## V Structure
destinée à
l’hébergement
touristique  et  de
loisirs


## 1
Le placement d’un ou plusieurs abris mobiles au
sens de l’article D.I.1, 1°  du Décret  du  8  février
2024 remplaçant le Code wallon du tourisme et
portant des dispositions diverses, aux conditions
cumulatives suivantes :
a) l’abri mobile a une superficie maximale
de 50,00 m2 ;
b) son   placement   ou   sa   construction   ne
nécessite pas de modification sensible du
relief du sol ;
c) il est situé :
- dans un camping touristique ou dans un
camping à la ferme autorisé en vertu du
Décret  du  8  février 2024  remplaçant  le
Code wallon du Tourisme et portant des
dispositions diverses ;
- dans un terrain de caravanage autorisé
en  vertu  du  décret  du  4  mars  1991
relatif aux conditions d’exploitation des
terrains de caravanage ;
- dans  un  camping  autorisé  en  vertu  du
décret  du  Conseil  de  la  Communauté
germanophone  du  9  mai  1994  sur  le
camping et les terrains de camping.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x

## 336
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


## 2
La construction d’une terrasse avec  ou  sans
balustrades   ajoutée   à   un   abri   mobile   qui
respecte les conditions suivantes :
- être indépendante de l’abri mobile et ne
pas entraver la mobilité de ce dernier ;
- être dépourvue d’ancrage au sol ;
- être maintenue en parfait état
d’entretien ;
- être  dépourvue  de  tout  aménagement
et de toute construction quelconque ;
- respecter    le    modèle    défini    par    le
titulaire de l’autorisation.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone  soumise  à  un  aléa  élevé  d’inondation.
Implantation : au niveau du sol.
Condition :   la   création   ne   requiert   pas   de
modification sensible du relief du sol au sens de
l’article R.IV.4-3.
x  x
## 3
La   construction   de cabanes   en   bois ou   le
placement de tentes, tipis, yourtes et bulles en
zone forestière.
x x
## 4
L’enlèvement  ou  la  démolition  des
hébergements   touristiques   ou   de   loisirs,   de
terrasses visés aux points 1 à 3 pour autant que
les  déchets  provenant  de  la  démolition  ou  de
l’enlèvement soient évacués.
x  x
## W

Actes  et travaux
sur    le    domaine
public de la
voirie,   des   voies
ferrées     et     des
cours d’eau

## 1
Pour  autant  qu'il  n'y ait  pas  d'élargissement  de
l'assiette   des   voiries,   le   renouvellement   des
fondations    et    du    revêtement    des    voiries,
bermes,   bordures, trottoirs,   îlots   et   places
publiques,  à  l'exception  des  changements  de
revêtements constitués de pierres naturelles et,
pour  les  places  publiques,  pour  autant  que  les
actes et travaux n’augmentent pas la superficie
des revêtements en matériau imperméable.
x  x
## 2
La  pose,  le  renouvellement,  le  déplacement  ou
l'enlèvement  des éléments accessoires tels que
les radars, parapets, les glissières et bordures de
sécurité, à l'exception des murs de soutènement
et des écrans anti-bruits.
x  x
## 3
L'installation, le déplacement, la transformation
ou  l'extension  des  réseaux  de  fluides,  d’une
x  x

## 337
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


pression  inférieure  ou  égale  à  20  bars  pour  le
gaz, d’énergie, d’une tension inférieure ou égale
à  70  KV  pour  l’électricité,  et  de
télécommunication   insérés,   ancrés,   prenant
appui  ou  surplombant  le  domaine  public  en  ce
compris les raccordements privés, les éléments
accessoires  et  équipements  connexes  tels  que
bornes,     armoires     techniques,     pylônes     et
poteaux d’une hauteur maximale de 14 mètres.
## 4
L’enlèvement  des  réseaux  de  fluides,  d’une
pression  inférieure  ou  égale  à  20  bars  pour  le
gaz, d’énergie et de télécommunication insérés,
ancrés,    prenant    appui    ou    surplombant    le
domaine public en ce compris les raccordements
privés, les éléments accessoires et équipements
connexes tels que bornes, armoires techniques,
pylônes et poteaux pour autant que les terrains
soient remis en état sur une profondeur de
a) 50 centimètres en zone urbanisable ;
b) 80 centimètres en zone non urbanisable.
x  x
## 5
Les aménagements  provisoires  de  voirie  d'une
durée maximale de cinq ans.
x  x
## 6
Les    travaux    d'aménagement    des    espaces
réservés   aux   piétons,   personnes   à   mobilité
réduite ou cyclistes, en ce compris les espaces de
stationnement, et visant la création ou
l'agrandissement de ces espaces, l'amélioration
de  leur  aspect  esthétique  ou  la  sécurité  des
usagers,  que  ces  travaux  entraînent  ou  non  un
rétrécissement de l’assiette de la ou des voiries.
x  x
## 7
Le  placement  ou  le  renouvellement  de  petit
mobilier  urbain  tels  que  bancs,  tables,  sièges,
poubelles,   candélabres,   bacs   à   plantations,
petites     pièces     d'eau,    bornes     électriques,
conteneurs,   enterrés   ou   non,   affectés   à   la
collecte des déchets ménagers ou assimilés.
x  x
## 8
Les    travaux    d'aménagement    des    espaces
réservés aux plantations.
x  x
## 9
Le  placement,  le  déplacement  ou  l'enlèvement
des   dispositifs   ou   éléments   de   signalisation
suivants :
x  x

## 338
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


a) la    signalisation,    en    ce    compris    son
support  et  les portiques,  ainsi  que  sa
protection vis-à-vis de la circulation ;
b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la
circulation,    le    stationnement    ou    la
vitesse ;
c) les dispositifs de contrôle du
stationnement,  tels  que  les  parcmètres
ou appareils horodateurs ;
d) les   dispositifs   de   stationnement   non-
couverts pour véhicules à deux roues ;
e) les  dispositifs  accessoires  d'installations
techniques, souterraines ou non, tels que
des armoires de commande électrique de
feux    de    signalisation    ou    d'éclairage
public,    bornes    téléphoniques,    bornes
incendies et armoires de télédiffusion.
## 10
Le  placement,  le  déplacement  ou  l'enlèvement
des dispositifs d'éclairage public.
x  x
## 11
Pour autant qu’ils ne soient pas soumis aux
dispositions  du  guide  régional  d’urbanisme
relatives   aux   zones   protégées   de   certaines
communes  en  matière  d’urbanisme,  le
placement, le déplacement ou l'enlèvement des
dispositifs d'affichage et de publicité suivants :
a) les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20
m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m
de hauteur ;
b) les  panneaux  sur  pieds  dont  les  hauteur
et  largeur  maximales  ne  dépassent  pas
respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont
la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m²
par face.
x  x
## 12
L'établissement    ou    la    modification    de    la
signalisation au sol.
x  x
## 13
Le  placement,  le  déplacement  ou  l'enlèvement
de ralentisseurs de trafic.
x  x
## 14
La pose, l'enlèvement ou le renouvellement des
fondations  et  des  dispositifs  d'exploitation  des
voies  et  des  lignes  de  transport  en  commun
existants    tels    que    rails,    traverses,    ballast,
poteaux  caténaires,  signaux,  portiques,  loges,
x  x

## 339
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


armoires  de  signalisation  ou  poteaux  d'arrêts
pour les voyageurs.
## 15
Le placement d'une terrasse ouverte saisonnière
dans  le  secteur  horeca,  pour  autant  que  sa
superficie ne dépasse pas 100,00 m².
x  x
## 16
Les abris pour voyageurs aux arrêts de transport
public.
x  x
## 17
Le  placement  d’infrastructures  couvertes  de
stationnement pour les engins de mobilité active
de 60 m² maximum
x  x
## 18
Le   placement   ou   le   déplacement   de   boîtes
postales.
x  x
## 19
Le placement, le déplacement ou l’enlèvement
de   statues, monuments   commémoratifs   et
autres  œuvres  artistiques,  placés  par  les
autorités ou sur l’ordre des autorités.
x  x
## 20
La  pose,  le  renouvellement  ou  l’enlèvement
d’ouvrages de protection des berges dans un
cours d’eau non navigable, à l’exception de murs
maçonnés, sur un linéaire n’excédant pas 100 m
et d’une hauteur maximum de 2 m.
Situation : la zone d’actes et travaux n’est pas
reprise en site Natura 2000 proposé ou arrêté.
x  x
## 21
L’installation  d’équipements  techniques  de
monitoring des cours d’eau.
x  x
## 22
Dans les communes qui ont fait l’objet d’une
calamité naturelle reconnue, et pendant les cinq
ans qui suivent la publication au Moniteur belge
de   cette   reconnaissance,   les   aménagements
provisoires  nécessités  par  la calamité  naturelle
reconnue des ouvrages d’art qui supportent la
voirie, ou des ouvrages d’art qui supportent une
voie de chemin de fer.
x  x
## 23
Dans les communes qui ont fait l’objet d’une
calamité naturelle reconnue et pour autant que
les   actes   et   travaux   aient   commencés   de
manière   significative   dans   les sept   ans   qui
suivent  la  publication  au  Moniteur  belge  de
cette reconnaissance :
a) la    démolition,    la    réparation    ou    la
reconstruction, nécessitée par la calamité
naturelle  reconnue,  des  murs  de  berge
maçonnés et autres ouvrages d’art tels
x  x

## 340
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


des    murs    de    soutènement    ou    des
déversoirs de barrages ;
b) la    démolition,    la    réparation    ou    la
reconstruction, nécessitée par la calamité
naturelle     reconnue,     des     murs     de
soutènement  bordant  une  voirie  ou  une
voie ferrée ;
c) la réfection ou l'aménagement, nécessité
par  la  calamité  naturelle  reconnue,  des
berges et  du  lit  mineur des cours d’eau,
ainsi  que  des  ouvrages  préexistants  se
trouvant au sein de ceux-ci, y compris les
travaux   d’amélioration   ou   de
modification du lit mineur ;
d) la    reconstruction,    nécessitée    par    la
calamité naturelle reconnue, de ponts de
chemin de fer ou de ponts qui supportent
une    voirie,    y    compris    en    cas    de
modification  du  nombre  de  piles,  sous
réserve    du    maintien    des    conditions
offertes  aux  différents  usagers, à  savoir
les bandes de roulage ou les voies ferrées,
les trottoirs et les pistes cyclables, et pour
autant que la localisation soit inchangée.
## X Egouttage,
canalisation et
réseaux en
dehors du
domaine public
de  la  voirie,  des
voies   ferrées   et
des  cours  d’eau,
forages  et  prises
d’eau

## 1
L’installation, le déplacement, la transformation
de   raccordements  privés,  en  ce   compris  les
armoires  techniques,  aux  réseaux  enterrés  de
fluide,  d'énergie,  de  télécommunication  ainsi
que  l’installation,  le  déplacement,  la
transformation de citernes à eau ou
combustibles   enfouies,  drains,  avaloirs,  filets
d'eau,  regards,  taques  et  fosses  septiques  et
tout autre système d'épuration individuelle des
eaux   usées   domestiques pour   autant   que,
cumulativement :
a) les  déblais  éventuels  nécessaires  à  ces
aménagements  n’entrainent  aucune
modification  sensible  du  relief  du  sol  au
sens de l’article R.IV.4-3 sur le restant de
la propriété ;
b) ces   dispositifs   soient   en   rapport   avec
l'infrastructure nécessaire à
x  x

## 341
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


l'aménagement  de  la  propriété  et  situés
exclusivement sur celle-ci.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
2 Les  raccordements  privés,  en  ce  compris  les
armoires  techniques,  aux  réseaux  enterrés  de
fluide,  d'énergie,  de télécommunication  ainsi
que    le    placement    de    citernes    à    eau   ou
combustibles   enfouies,  drains,  avaloirs,  filets
d'eau,  regards,  taques  et  fosses  septiques  et
tout  autre  système  d'épuration  individuelle  qui
ne remplissent pas les conditions visées au point
## 1.
x x
3 Le placement de citernes aériennes.
x x
4 L’insertion  ou  le  renforcement  de  réseaux
enterrés de fluide, d'énergie, de
télécommunication dans un site technique déjà
aménagé pour autant que, cumulativement :
a) les  travaux  projetés  sont propres  à  la
fonction du site ;
b) les installations, bâtiments, constructions
et revêtement existants ont été
légalement autorisés ;
c) les  travaux  ne  visent  pas  la  construction
d’un bâtiment ;
d) l’emprise  au  sol  ne  réduit  pas  les
périmètres ou les dispositifs d’isolement
existants.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 5
Les forages de puits et les prises d’eau.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 6
Dans les zones non destinées à l'urbanisation et
à  condition  de  ne  pas  nécessiter  de  permis  au
sens  de  l’article  R.IV.4-3,    alinéa    1
er
## ,    6°,
l'établissement ou la modification d'un système
de  drainage pour  autant  que  le  terrain  ne  soit
pas situé dans un site reconnu en vertu de la loi
du  12  juillet  1973  sur  la  conservation  de  la
x  x

## 342
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


nature, à l’exception des sites Natura 2000, ou
exposé  à un risque  naturel ou à une  contrainte
géotechnique majeurs tel que visé à l’article
## D.IV.57, 3°.
## 7
L'installation, le déplacement, la transformation
ou l'extension des réseaux de fluides, d’énergie
et   de   télécommunication   insérés   ou   ancrés,
enterrés ou aériens et les éléments accessoires
et  les  équipements  connexes,  lorsqu’ils  sont
situés en dehors du domaine public.
x x
## 8
Dans les communes qui ont fait l’objet d’une
calamité naturelle reconnue et pour autant que
les   actes   et   travaux   aient   commencés   de
manière   significative   dans   les   trois   ans   qui
suivent  la  publication  au  Moniteur  belge  de
cette reconnaissance, le remplacement
nécessité par la calamité naturelle reconnue des
réseaux d’égouttage, de fluides, d’énergie et de
télécommunication  insérés  ou  ancrés,  enterrés
ou  aériens,  et  les  éléments  accessoires  et  les
équipements connexes, lorsqu’ils sont situés en
dehors du domaine public.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 9
L’enlèvement des éléments visés aux points 1 à
8 pour  autant  que  les  déchets  provenant  de
l’enlèvement soient évacués et que  les terrains
soient remis en état sur une profondeur de
a) 50 centimètres en zone urbanisable ;
b) 80 centimètres en zone non urbanisable.
x  x
## Y

## Télécommunicati
on,
télédistribution,
fibre optique,
gaz, électricité



## 1
Le remplacement d’installation ou d’armoires
techniques  par  des  installations  ou  armoires
techniques d’un volume moindre ou équivalent.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 2
Le remplacement d’antennes existantes par des
antennes de dimensions égales ou inférieures ou
supérieures, à la condition que la hauteur totale
incluant   leur   mât   de   support   ne   soit   pas
augmentée et que les nouvelles antennes soient
d’une hauteur maximale de 3,00 m.
x  x

## 343
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
## 3
Le remplacement d’un pylône ou d’un poteau
existant  par  un  pylône  ou  un  poteau  de  même
hauteur  et  de  même  type  installé  sur  le  même
site, et les actes et travaux d’entretien sur une
ligne  ou  un  câble  aux  conditions  cumulatives
suivantes :
a) la structure porteuse reste inchangée ;
b) la  capacité  de  transport  n’est  pas
modifiée ;
c) le voltage n’est pas augmenté.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 4
Le placement d’une armoire technique  sur  une
toiture  plate  à  condition  qu’elle  ne  soit  pas
visible de la voirie, à savoir qu’elle soit située à
une distance d’au moins une fois et demi la
hauteur de l’armoire depuis l’acrotère.
x  x
## 5
Le placement ou le remplacement d’armoires
techniques à côté d’un pylône ou d’un poteau
## Situation :
a) dans un local technique situé à proximité
d’un mât de support placé sur un toit ;
b) posé au sol et dont les actes et travaux ne
sont pas situés dans une zone soumise à
un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 6
La  pose  d’installations  techniques  en  vue
d’assurer la stabilité et la sécurité d’installations
existantes.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 7
Le placement d’antennes ou faisceaux hertziens,
d’armoires  et  d’installations  techniques  lors
d’évènements culturels, sportifs, récréatifs ou
commerciaux, placées pour une durée maximale
de  90  jours  à  condition  que  ces  antennes  ou
faisceaux, armoires et installations ne soient pas
placés   plus   de   15   jours   avant   le   début   de
x  x

## 344
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


l’évènement et qu’ils soient enlevés au plus tard
15 jours après la fin de l’événement.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
## 8
Le déplacement ou la reconstruction d’antennes
ou   faisceaux   hertziens,   de   réseaux   insérés,
ancrés, enterrés ou aériens, et d’armoires et
installations    techniques    pour    des    raisons
d’urgence,  de  sécurité  ou  d’intérêt  public
imprévisibles  dans  le  chef  de  l’opérateur,  le
temps    nécessaire    pour    obtenir    toutes    les
autorisations  requises  au  déplacement  ou  à  la
reconstruction du site.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 9
Le déplacement temporaire d’une installation
existante  afin  d’assurer  la  continuité  des
services,  en  cas  de  travaux  effectués  par  le
propriétaire   de   la   structure   initiale,   pour   la
durée exclusive des travaux.
## Situation :
Les actes et travaux ne sont pas situés dans une
zone soumise à un aléa élevé d’inondation.
x  x
## 10
La pose d’installations telles que les antennes,
faisceaux   hertziens,   armoires   et   installations
techniques pour autant qu’elles soient situées à
l’intérieur de bâtiments, de constructions ou de
structures   existantes   ou   couvertes   par   des
matériaux  ayant  la  même  apparence  que  les
matériaux existants.
x  x
## 11
Le  placement  de  faisceaux  hertziens  ayant  un
diamètre   maximal   de   90   cm   sur   un   pylône
existant ou un mât de support en toiture dûment
autorisé.
x  x
## 12
Le  placement  de  faisceaux  hertziens  à  portée
limitée   (ou   point   d'accès   sans   fil   à   portée
limitée),  intégrés  dans  leur  totalité  et  en  toute
sécurité, c'est-à-dire sans risque pour la stabilité,
dans    leur    structure    porteuse    et,    partant,
invisibles pour le public.
x  x

## 345
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


## 13
Le  placement  de  faisceaux  hertziens  à  portée
limitée (ou point d'accès sans fil à portée limitée)
qui    répondent    aux    conditions    cumulatives
suivantes :
a) le volume  total de  la partie  visible par le
public d'un point d'accès sans fil à portée
limitée    desservant    un    ou    plusieurs
utilisateurs du spectre radioélectrique ne
dépasse pas 30 litres ;
b) le volume total des parties visibles par le
public de plusieurs points d'accès sans fil
à portée limitée séparés qui occupent un
même site d'infrastructure d'une surface
individuelle  délimitée,  tel  qu'un  poteau
d'éclairage,  des  feux  de  circulation,  un
panneau  d'affichage  ou  un  arrêt  de  bus,
ne dépasse pas 30 litres ;
c) dans  les  cas  où  le  système  d'antenne  et
d'autres  éléments  du  point  d'accès  sans
fil  à  portée  limitée,  tels  qu'une  unité  de
radiofréquence, un processeur
numérique,  une  unité  de  stockage,  un
système de refroidissement,
l'alimentation électrique, des connexions
par câble, des éléments de collecte ou des
éléments de mise à la terre et de fixation,
sont installés séparément, toute partie de
tels  éléments  supérieurs  à  30  litres  est
rendue invisible par le public ;
d) le point d'accès sans fil à portée limitée à
une  cohérence  visuelle  avec  la  structure
porteuse et possède une taille
proportionnée   par   rapport   à   la   taille
globale   de   la   structure   porteuse,   une
forme  cohérente,  des  couleurs  neutres
qui    s'harmonisent    avec    la structure
porteuse    ou    se    fondent    avec    cette
dernière,  ainsi  que  des  câbles  cachés  et
ne   crée   pas   de   surcharge   visuelle   en
combinaison avec d'autres points d'accès
sans fil à portée limitée déjà installés sur
le même site ou sur des sites adjacents ;
x  x

## 346
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


e) le  poids  et  la  forme  d'un  point  d'accès
sans fil à portée limitée n'imposent pas de
renforcement  structurel  de  la  structure
porteuse.
## 14
Le placement d’une antenne de radio-télévision
ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique
ou antenne-panneau).
## Situation :
- soit ancrée sur une élévation à l'arrière du
bâtiment   par   rapport   à   la   voirie   de
desserte ou en recul d'au moins 4,00 m de
l'alignement ;

- soit ancrée au sol ou sur un pan de toiture
et  implantée  à  l'arrière  du  bâtiment  par
rapport à la voirie de desserte.
Superficie maximale : 1,00 m².
Matériaux :  l'antenne  soit  d'un  ton  similaire  à
celui de son support.
x  x
## 15
Le placement d’une antenne de radio-télévision
ou de faisceaux hertziens (antenne parabolique
ou antenne-panneau).
Situation : sur un toit plat.
Hauteur  maximale :  5,00m  support  compris,  et
la  hauteur  est  inférieure  à  la  distance  séparant
l’installation de l’acrotère.
Superficie maximale : 1,00 m².
x  x
## 16
Le placement d’une antenne visée aux points 14
ou  15,  et  qui  ne  remplit  pas  les  conditions
énoncées points 14 ou 15.
x x
## 17
Le  placement  d’antennes  et  de  boîtiers  de
modules radio  distants  sur  un  pylône  existant
ancré  au  sol  ou  un  mât  de  support  en  toiture
dûment autorisé, à condition que le déport soit
de maximum 1,00 m dans le cas d’un pylône et
de maximum 0,40 m dans le cas d’un mât de
support, et que la hauteur du pylône ou du mât
ne soit pas dépassée.
x  x
## 18
Le placement d’antennes accolées à une façade
existante avec un maximum d’une antenne, en
ce compris les éléments actifs nécessaires à son
raccordement, par 6 mètres courants de façade,
ou à un pignon existant avec un maximum d’une
x  x

## 347
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


antenne  par  pignon,  ou  sur  une  cheminée  à
condition  que  ces  antennes  aient  une  couleur
similaire  au  revêtement  de  la  façade  ou  du
pignon.
## 19
Le placement d’antennes sur le toit plat ou la
partie plate du toit d’un immeuble, à condition
qu’elles aient une hauteur maximale de 3,00 m
support inclus, que cette hauteur soit inférieure
à  la  distance  séparant  l’installation  du  bord
inférieur  ou  de   la  rive  de   la  toiture   ou  de
l’acrotère et que le bâtiment soit d’une hauteur
minimale de 12,00 m.
x  x
## 20
Le placement sur façade et  en aérien de câbles
et  conduites  de  communications  électroniques
ou  numériques  et  des  boîtes  de  raccordement
connexes, pour autant que la couleur soit neutre
et discrète et pour autant que le tracé du câble
suive  les  lignes  architecturales de l’habitation
telles  que  le  seuil de  la fenêtre, la corniche,  les
jointages  entre  façade,  le  bord  inférieur  ou  la
rive de toiture, l’acrotère.
x  x
## 21
Le  placement  de  l’antenne  d’une  station
d’amateur au sens de l’arrêté ministériel du 9
janvier  2001  relatif  à  l'établissement  et  la  mise
en  service  de  stations  radioélectriques  par  des
radioamateurs.
x x
## 22
Le placement sur le domaine public de supports
d’un diamètre maximum de 30 cm et d’une
hauteur    maximale    de    8m    supportant    des
équipements techniques de télécommunication
et   des   antennes,   y   compris   des   faisceaux
hertziens d’un diamètre maximum de 90 cm,
avec un déport n’excédant pas 40 cm.
x  x
## 23
Placement, transformation, agrandissement
d’une installation technique
Trois maximum par propriété c’est-à-dire qu’il
n’en existe pas plus de trois sur la propriété.
## Situation :
a) Dans un site technique déjà aménagé ;
b) Les actes et travaux ne sont pas situés
dans une zone soumise à un aléa élevé
d’inondation.
## Implantation :
x  x

## 348
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


a) non situé entre une façade principale et
une voirie publique ;
b) dans un rayon de 30,00 m du bâtiment
principal autorisé ;
c) à 20,00 m minimum de tout logement
autre que celui de l’exploitant ;
d) à 3,00 m minimum de limites
mitoyennes ;
e) à 10,00 m minimum d’un cours d’eau ;
f) en dehors du périmètre ou du dispositif
d’isolement de la zone d’activité
économique visé à l’article D.II.28, alinéa
3, du Code ;
g) n’impliquant pas d’abattage d’arbre, de
haie ou d’allée au sens de l’article D.IV.4,
## 11°.
Superficie maximale : la superficie totale
cumulée du placement et de l’agrandissement
des installations techniques dispensée de
permis est inférieure à 100 m² et de moins de
50% du bâtiment principal.
Hauteur : maximum 10,00 m et inférieure à celle
du bâtiment le plus haut situé sur la propriété.
## 24
Construction, transformation, agrandissement
d’un bâtiment ou placement ou déplacement
de bâtiments préfabriqués, en ce compris
l’escalier extérieur.
## Situation :
a) dans un site technique déjà aménagé ;
b) Les  actes  et  travaux  ne  sont  pas  situés
dans  une  zone  soumise  à  un  aléa  élevé
d’inondation.
## Implantation :
a) non situé entre une façade principale et
une voirie publique ;
b) dans un rayon de 30,00 m du bâtiment
principal autorisé ;
c) à 3,00 m minimum de limites
mitoyennes ;
d) à 10,00 m minimum d’un cours d’eau ;
e) en dehors du périmètre ou du dispositif
d’isolement de la zone d’activité
x  x

## 349
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


économique visé à l’article D.II.28, alinéa
3, du Code ;
f) n’impliquant pas d’abattage d’arbre, de
haie ou d’allée au sens de l’article D.IV.4,
## 11°.
Superficie maximale : la superficie totale
cumulée de la construction, de
l’agrandissement et du bâtiment préfabriqué
dispensée de permis est de 75,00 m².
Volumétrie : un étage maximum, toiture plate
ou à un versant ou plusieurs versants.
Hauteur maximale de l’acrotère ou du faîte :
7,00 m et inférieure à celle du bâtiment le plus
haut situé sur la propriété.
Matériaux :  de  tonalité  similaire  avec  ceux  du
bâtiment principal.
## 25
L'établissement d'une dalle  de  stockage pour
autant  qu’il  n’implique  aucune  modification
sensible du relief du sol.
Une seule dalle par propriété c’est-à-dire qu’il
n’en existe pas d’autre sur la propriété.
## Situation :
a) dans un site technique déjà aménagé ;
b) Les actes et travaux ne sont pas situés
dans une zone soumise à un aléa élevé
d’inondation.
## Implantation :
a) non  situé  entre  une  façade  principale  et
une voirie publique ;
b) à 3,00 m minimum de limites
mitoyennes ;
c) à 10,00 m minimum d’un cours d’eau ;
d) en  dehors  du  périmètre  ou  du  dispositif
d’isolement  de  la  zone  d’activité
économique visé à l’article D.II.28, alinéa
3, du Code ;
e) n’impliquant pas d’abattage d’arbre, de
haie ou d’allée au sens de l’article D.IV.4,
## 11°.

Superficie maximale : 75,00 m².
x  x
## 26
La suppression ou l’enlèvement des éléments
visés  aux  points  1  à  25,  pour  autant  que  les
x  x

## 350
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Art. R.IV.1-2. Actes et travaux qui ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte

Outre ce qui figure dans la nomenclature visée à l’article R.IV.1-1, l’intervention d’un architecte
n’est pas obligatoire pour :

1° les actes et travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 3°, 9° et 10° ;

2° la modification de la destination de tout ou partie d’un bien visée à l'article D IV.4, alinéa 1
er
## ,
7°, et (l’implantation d’un commerce dans les cas visés à l’article D.IV.4., alinéa 1
er
, 8°, c), d) et
e) – AGW du 25 avril 2024, art. 44) au sens de l’article D IV.4., alinéa 1
er
, 8°, et à la condition que
les actes et travaux envisagés ne portent pas atteintes aux structures  portantes du bâtiment
ou qu’ils n’entraînent pas une modification de son volume construit  ou  de  son  aspect
architectural autre que la modification de son enveloppe au sens du point B de la nomenclature
visée à l’article R.IV.1 ;

3° le placement d’une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles (... - AGW du 9 mai 2019, art.
## 13) ;

4°  les  actes  et  travaux  liés  à  la  mise  en œuvre d’un plan particulier de gestion d’une réserve
naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
et d’un plan de gestion d’une réserve naturelle agréée, visé à l’article 19 de la même loi ;

(4/1° la construction d’un hangar visé à l’article R.II.37-4, d’un refuge de pêche, d’un refuge de
chasse, d’un poste d’observation - AGW du 9 mai 2019, art. 13);


Actes / travaux /
installations
## Descriptions/caractéristiques
Sont exonérés du
permis
d’ urbanisme

Sont d’ impact
limité

Ne requièrent pas
l’ intervention
obligatoire d’ un
architecte


déchets   provenant   de   la   suppression   ou   de
l’enlèvement soient évacués.
## Z
## Domaines
militaires
## 1
La réalisation  d'ouvrages  défensifs  à  caractère
opérationnel ou devant rester secret
stratégique,  pour  le  compte  du  Ministère  de  la
Défense  nationale  et  dont  la  liste  est  établie
conjointement  par  le  Ministre  de  la  Défense
nationale  et  le  Ministre  ayant  l'Aménagement
du territoire dans ses attributions.
x  x
## Z/
## 1
## Commerces
## 1
Projet visé à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, qui
consiste  en  un  point  de  vente  établi  pour  une
durée  maximum  de  6  mois  non  renouvelables,
en vue d’occuper des cellules vides, d’attirer de
nouveaux  types  de  chalands  ou  de  tester  de
nouveaux concepts
x  x

## 351
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


5° la réalisation de travaux techniques.

Par travaux techniques, on entend :

(a) les travaux pour lesquels les techniques de l’ingénieur ont une part prépondérante tels que
les ponts et tunnels, routes, places publiques, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à
supports  fixes,  pistes  des  aérodromes,  ouvrages  hydrauliques, barrages,  canaux,  ports  et
marines,  captage  des  eaux,  lignes  électriques,  pylônes,  mâts,  cabines  de  tête,  éoliennes,
turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, télécommunication - AGW du 9 mai 2019, art. 13) ;

b) les travaux de génie rural ;

c) les installations ou constructions dans la conception desquels les techniques de l’ingénieur
ont  une  part  prépondérante  tels  que  les  équipements  de  production,  de  stockage,  de
manutention, les bandes transporteuses, les portiques, les tuyauteries, les ponts roulants, les
tours de stockage, les silos, les filtres extérieurs.
CHAPITRE II – Actes soumis à permis d’urbanisation
CHAPITRE III – Actes et travaux soumis à permis d’urbanisme
Art. R.IV.4-1. Modification de la destination de tout ou partie d’un bien
## 25


La modification de la destination de tout ou partie d’un bien au sens de l’article D.IV.4, alinéa
## 1
er
,  7°,  est  celle  qui  crée,  dans  une  construction  existante (dans  une  installation  fixe ou  en
dehors  de  celles-ci – AGW  du  25 avril  2024,  art.  45),  une  nouvelle  fonction  différente  de  la
fonction principale établie sur le bien et qui consiste selon le cas en la mise en œuvre :

1° d'un équipement de service public ou communautaire, dans la mesure où l’équipement se
situe en dehors d’une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à
l’article D.II.26 ;

2° d'un équipement à usage culturel dans la mesure où l’équipement se situe en dehors d’une
zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l’article D.II.26 ;

3° d'un équipement à usage récréatif, dans la mesure où l’équipement se situe en dehors d’une
zone de loisirs visée à l’article D.II.27 ;


## 25
L'article R.IV.4-1, tel que modifié par l'article 2 de l'AGW du 8 décembre 2022, s'applique aux hébergements
touristiques mis à disposition à titre onéreux pour la première fois après l'entrée en vigueur de cet arrêté (soit le
30 janvier 2023). En dérogation à l'alinéa 1
er
, l'article R.IV.4-1, n'est pas applicable à un hébergement touristique
mis à disposition à titre onéreux postérieurement à l'entrée en vigueur de l’arrêté précité, qui satisfait aux
conditions cumulatives suivantes :
1°  la  création  de  l'hébergement  touristique  dans  une  construction  existante  est  autorisée  par  un  permis
d'urbanisme octroyé préalablement à l'entrée en vigueur de l’arrêté précité ;
2° il ressort explicitement du dossier de demande de permis ou du permis d'urbanisme octroyé que les actes et
travaux autorisés étaient destinés à créer un hébergement touristique dans une construction existante.


## 352
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


4°  d'une  activité  artisanale, de  petite  industrie  ou  de  stockage,  dans  la  mesure  où  le  bien  se
situe en dehors d’une zone d’activité économique mixte visée à l’article D.II.29 ou d’une zone
d’aménagement communal concerté à caractère économique visée à l’article D.II.32 et destinée
à recevoir les activités visées à l’article D.II.29 ;

5° d'une offre en vente ou en échange de ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 45) services sur un
espace supérieur à trois cents mètres carrés ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 45)

(La mise à disposition à titre onéreux, même à titre occasionnel, d‘une ou de plusieurs pièces
existantes  à  titre  d’hébergement  touristique  est  une  modification  de  destination  de  tout  ou
partie d’un bien. Toutefois  la  mise  à  disposition  de  moins  de  six  chambres  occupées  à  titre
d’hébergement touristique chez l’habitant n’est pas soumise à permis. - AGW du 8 décembre
2022, article 2, 1°)

Sans préjudice de l’article D.IV.4, alinéa 3, l’utilisation en tant que chambre d’étudiant occupée
à titre de kot, d’une ou plusieurs pièces existantes est une modification de destination de tout
ou partie d’un bien.

Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification de destination d'un bien tombent
en  tout  ou  en  partie  sous  l'application  de  l'article  D.IV.4,  alinéa  1
er
,  1°,  la  modification  de
destination ainsi que ces actes et travaux font l'objet d'une seule et même demande de permis.

(Pour l’application des alinéas 2 et 3, la chambre peut être composée d’une ou de plusieurs
pièces mais  ne  peut  pas  contenir  l’ensemble  des  fonctions  de  base  de  l’habitat telles
qu’énumérées à l’article D.IV.4, alinéa 2. - AGW du 8 décembre 2022, article 2, 2°).

((...) – AGW du 23 juillet 2024, art. 1
er
## )

Art. R.IV.4-2. ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 46)

Art. R.IV.4-3. Modification sensible du relief du sol

Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible lorsqu’elle remplit l’une
des conditions suivantes :

1° elle est d’un volume supérieur à 40 mètres cubes ;

2° elle est d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres par rapport au niveau naturel du
terrain et d’un volume supérieur à 5 mètres cubes ;

3° elle est située à moins de 2 mètres de la limite mitoyenne ;

4°  elle  porte  sur  une  partie  de  terrain  ou  un  terrain  soumis[e] à  un  risque  de  ruissellement
concentré  c’est-à-dire   un   axe   de   concentration   naturel   des   eaux   de   ruissellement   qui
correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec ;


## 353
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


5° elle est située dans une zone soumise à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de
l’Eau ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les
cinq dernières années ;

6° elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage d’une wateringue ;

7° elle est située dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation
de la nature, à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion ((...) – AGW du 25 avril 2024, art.
47) 10 et 11 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types
d'unités  de  gestion  susceptibles  d'être  délimitées  au  sein  d'un  site  Natura  2000  ainsi  que  les
interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

b)  dans  les  sites  reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve  naturelle
domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au  sens  de  la  loi  du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

8° elle est située dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du
## SPW ;

9° elle est située dans une zone naturelle visée à l’article D.II.39 ;

(10° elle a pour finalité de créer un plan d’eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à
l’exception des mares et des étangs visés à l’article R.IV.1-1, point (I, 1 et 2 – AGW du 10 avril
2025,  art. 2), ou de combler un plan d’eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à
l’exception des mares et étangs visés à l’article R.IV.1-1 point I, 1 ; – AGW du 25 avril 2024, art.
## 47)

11° elle modifie le relief des berges d’un cours d’eau, sauf si elle résulte de travaux de dragage
et de curage réalisés par le gestionnaire du cours d’eau ;

12° elle a pour finalité ou pour effet de combler une dépression résultant de la présence d’un
risque naturel ou d’une contrainte géotechnique majeurs visés à l’article D.IV.57, alinéa 1
er
## , 3° ;

13° elle a pour finalité de créer un parking, à l’exception des emplacements de stationnement
visés à l’article R.IV.1-1, point (F5 – AGW du 10 avril 2025, art. 2) ;

14° elle a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des exercices d’équitation ;

15° elle concerne une zone de prévention rapprochée au sens du Code de l’Eau, dont le captage
est destiné à la consommation humaine sous forme conditionnée d’eau de source ou minérale
naturelle.


## 354
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Par dérogation à l’alinéa 1
er
, 1° et 2°, en zone agricole, les modifications du relief du sol réalisées
pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu’elles sont
d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres.

Par dérogation à l’alinéa 1
er
, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées pour combler
une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur
supérieure  à  cinquante  centimètres  pour  autant  que  le  comblement  soit  lié  à  une  activité
agricole et qu’il ne soit pas situé en zone d’habitat.

(Par dérogation à l’alinéa 1
er
,  1°  et  2°,  les  modifications  du  relief  du  sol  liées  à  une  activité
agricole  et  réalisées  avec  des  terres  issues  du  lavage  ou  du  traitement  mécanique  sur  table
vibrante  de  produits  agricoles  tels  que  les  betteraves,  les  pommes  de  terre,  et  autres
productions de légumes de plein champ, sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur
supérieure à cinquante centimètres. - AGW du 9 mai 2019, art. 14)

Par dérogation à l’alinéa 1
er
, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées soit lors de la
création et de l’équipement de la zone d’activité économique, soit qui visent la réhabilitation
du site à réaménager ou du site de réhabilitation paysagère et environnementale sont sensibles
lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à un mètre en zone d’activité économique, dans les
sites à réaménager et les sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

Art. R.IV.4-4. Culture de sapins de Noël

La culture de sapins de Noël est soumise à permis d’urbanisme en zone de services publics et
d’équipements communautaires, en zone de loisirs, dans les zones d’activité économique, en
zone d’enjeu régional, en zone d’enjeu communal, en zone d’espaces verts, en zone naturelle,
en zone de parc, en zone d’extraction et en zone d’aménagement communal concerté.

La culture de sapins de Noël est soumise à permis en zone d’habitat, en zone d’habitat à
caractère rural, en zone agricole et en zone forestière lorsqu’elle remplit l’une des conditions
suivantes :

1° soit l’exploitation a lieu en dehors du cadre d’une activité professionnelle ;

2° soit le projet implique une modification du relief du sol ou un drainage ;

3° soit le projet porte sur un terrain situé :

a) dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°,

b) dans un périmètre d’intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°,

c) dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans un site Natura 2000 reconnu en vertu
de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature à l’exception de la mise en œuvre
d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou
d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

## 355
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



d) dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW ;

4° soit le projet ne respecte pas les prescriptions visées ([aux] articles D.II.37 et R.II.37-1 en zone
forestière - AGW du 9 mai 2019, art. 15).

Lorsque la demande n’est pas soumise à permis,  le  producteur  de  sapin  de  Noël  avertit  le
collège communal du début des travaux de plantations quinze jours avant leur commencement.



(Art. R.IV.4-5. Définitions

Pour l’application des articles R.IV.4-6, R.IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par :

1° arbre : une espèce ligneuse qui en port libre au stade adulte dépasse huit mètres de hauteur ;
2° haie : un ensemble d’arbustes ou d’arbres implantés à une distance maximale d’un mètre
cinquante entre chaque pied de façon à constituer un cordon dense d’une largeur maximale de
dix mètres entre pieds extérieurs ;
3° arbuste : une espèce ligneuse dont le port libre au stade adulte n’excède pas huit mètres de
haut ;
4° allée : un alignement d’arbres ;
5° espace public : les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places,
les parcs publics ;
6° espèce indigène : une espèce visée à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mars 2011 portant les
mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats
au réseau Natura 2000.

Pour l’application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par :

1° groupe d’arbres : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes :
a) une couronne commune ;
b) la projection au sol de cette couronne commune s’inscrit dans un cercle de maximum
quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe ;
2° groupe d’arbustes : un ensemble de sujets possédant les caractéristiques suivantes :
a) une couronne commune ;
b) la projection au sol de cette couronne commune s’inscrit dans un cercle de maximum
quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe. – AGW du 24 avril 2024, art.
## 48)
Art. R.IV.4-6. Haies et allées

La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° elle est (majoritairement – AGW du 25 avril 2024, art. 48) constituée d’essences indigènes ;

2° elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres.

## 356
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



L’allée visée à l’article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d’une
longueur de minimum cent mètres ;

2° elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un
point de l’espace public.

(3° l’inter distance maximale entre deux sujets est de quarante mètres. – AGW du 25 avril 2024,
art. 49)

Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables

Pour   l'application   de   l'article   D.IV.4,   12°,   sont considérés   comme   arbres   et   arbustes
remarquables :

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt
paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille
exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique,  sur  des  listes  établies
conformément à l’article R.IV.4-9 ;

(2° l’arbre qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

a)  le  tronc  et  la  couronne  sont  chacun majoritairement  visibles  depuis  un  point  de
l’espace public ;
b) le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de
minimum cent cinquante centimètres.

Les sujets qui forment un groupe d’arbres qui comportent au moins un arbre conforme aux
conditions ci-dessus sont tous pris en compte.

2/1° l’arbuste qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

a)  le  tronc  et  la  couronne  sont  chacun  majoritairement  visibles  depuis  un  point  de
l’espace public ;
b) le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de
minimum septante centimètres

Les sujets qui forment un groupe d’arbustes qui comportent au moins un arbuste conforme aux
conditions ci-dessus sont tous pris en compte.

Les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou
à l’agroforesterie ne sont pas concernés. – AGW du 25 avril 2024, art. 50)

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :

## 357
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



a) ils sont menés en haute-tige ;

b) ils appartiennent à une des variétés visée[s] à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre
2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis
linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres
têtards ;

c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;

d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de
minimum cent centimètres.

Art. R.IV.4-8. Haies remarquables

Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables :

1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou
religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un
repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;

(2° les haies majoritairement constituées d'essences indigènes implantées depuis plus de trente
ans  sur  le  domaine  public  de  la  voirie  et  dont  la largeur  entre  pieds  extérieurs  est  égale  ou
inférieure à trois mètres. – AGW du 25 avril 2024, art. 51)

Art. R.IV.4-9. La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois
ans selon la procédure suivante :

1° (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) envoie à chaque collège communal la liste
existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise du dernier
arrêté ministériel par le service de (l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024,
art. 52) désigné à cette fin ;

2° dans les douze mois de l’envoi de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), après avis
de la Commission communale qui dispose d’un délai de soixante jours à dater de la demande
du  collège,  le  collège  communal  envoie  à (l’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art.  2) la
liste des arbres, arbustes ou haies qu’il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement
visés au 1°, en identifiant le nom de l’espèce et sa localisation ; à défaut de proposition dans le
délai requis, il est passé outre ;

3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, (l’administration
– AGW du 25 avril 2024, art. 2) l’envoie pour avis à (l’administration de l’Environnement – AGW
du 25 avril 2024, art. 52) qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d’avis, transmet son
avis à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ;


## 358
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


4° (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) transmet la liste au Ministre et au Ministre
de  la  Conservation  de  la  Nature  en  identifiant,  le  cas  échéant,  les  arbres,  arbustes  et  haies
faisant l’objet d’un avis divergent entre (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 52) et le
collège communal ;

5° les Ministres visés au 4° arrêtent la liste des arbres, arbustes et haies remarquables ;

6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW.

Lorsque la Commission communale ne transmet pas son avis dans le délai visé à l'alinéa 1
er
## , 2°,
il est passé outre.

Toute personne peut proposer au service de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 52)
désigné à cette fin, un arbre, un arbuste ou une haie qui présente un ou plusieurs des critères
mentionnés aux articles R.IV.4-7 ou R.IV.4-8.

Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d’entrée en vigueur du Code sont des
listes existantes au sens de l’alinéa 1
er
## , 1°.

Art. R.IV.4-10.  §1
er
. Sont considérés comme travaux modifiant l’aspect des arbres, arbustes ou
haies remarquables :

1° l’étêtage consistant à enlever l’ensemble du houppier ;

2°  le  rapprochement  consistant  à  couper  les  branches  charpentières sur  un  tiers  de  leur
longueur ;

3°  le  ravalement  consistant  à  couper  les branches charpentières (vivantes – AGW  du  25 avril
2024, art. 53) jusqu’à leur point d’insertion au tronc ;

4° le raccourcissement des branches (vivantes occasionant une plaie – AGW du 25 avril 2024,
art.  53) de  plus  de  trente  centimètres  de  tour  pour  les  arbustes  et  de  plus  de  cinquante
centimètres de tour pour les arbres ;

5° la taille d’éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l’ensemble
de la couronne ;

6° la taille d’adaptation avec enlèvement d’une partie circonscrite du houppier pour adapter la
couronne aux contraintes locales ;

7°  la  taille  de  conversion  consistant  à  modifier  significativement  la  forme  du  houppier  ou  la
structure et/ou la composition de la végétation de la haie ;

8° la taille de haie à l’épareuse ;

9° le recépage de la haie ou de l’arbuste.

## 359
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Le  paragraphe  1
er
ne s’applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en
têtard ou dont la taille vise l’entretien des arbres fruitiers visés à l’article R.IV.4-7, 3°.

§  2. (Pour les arbres, arbustes, à la condition qu’ils soient réalisés dans le cercle défini par la
projection  verticale  au  sol  de  leur  couronne  auquel  on  ajoute  cinq  mètres  et  pour  les  haies
remarquables à la condition qu’ils soient réalisés dans une bande de deux  mètres  de  part  et
d’autre de la haie, sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des
travaux tels que – AGW du 25 avril 2024, art. 53) :

1° l’imperméabilisation des terres ;

2° le tassement des terres ;

3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur ;

4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux ;

5° le passage de véhicules, manipulation d’engins de chantier, dépôts et transports  de
matériaux, à l’exception du charroi des véhicules destinés à l’entretien des arbres, arbustes et
haies ;

6° la section des racines ;

7° l’enfouissement du collet ;

8° l’usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour
la construction (, produit dangereux pour l’arbre, l’arbuste ou la haie – AGW du 25 avril 2024,
art. 53) ;

9° l’allumage de feux.

Art. R.IV.4-11. Les zones protégées visées à l’article D.IV.4, 13°, sont :

((...) – AGW du 15 février 2024, art.3)

(2°les zones de protection au sens du Code wallon du Patrimoine – AGW du 31 janvier 2019,
art.2) ((...) – AGW du 15 février 2024, art.3) ;

(3°les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception
(des  unités  de  gestion  4,  5,  10  et  11 – AGW  du  25 avril  2024,  art.  54) des  sites  Natura  2000
désignés - AGW du 9 mai 2019, art. 16) ;

((...) - AGW du 9 mai 2019, art. 16)
CHAPITRE IV – Dérogations et écarts

## 360
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Section 1
re
## – Ecarts
Section 2 –Dérogations
TITRE II – Procédure
## CHAPITRE I
er
– Autorités compétentes
## Section 1
re
- Collège communal
## Sous-section 1
re
## – Généralités
## Sous-section 2 – Permis
Sous-section 3 – Certificats d’urbanisme
Section 2 –Fonctionnaire délégué
Sous-section première – Permis
Art. R.IV.22-1. Les personnes de droit public visées à l’article (D.IV.22 - AGW du 9 mai 2019, art.
17), 1° sont :

1° l’État, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales
visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

## 2° Proximus ;

3° les régies communales et provinciales, les centres publics d’action sociale  et  les  fabriques
d’église ;

4°  les  Comités  d’aménagement (foncier - AGW  du  9  mai  2019,  art.  17) (,  et  les  Comités
subrégionaux d’aménagement foncier – AGW du 25 avril 2024, art. 55) et les wateringues ;

5° les organisations internationales dont État, les Régions ou les Communautés sont membres ;

6° l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies ;

7° les ports autonomes de Charleroi, Liège, Namur et du Centre et Ouest ;

## 8° Bpost ;

9° la Radio-Télévision belge de la Communauté française ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 55) ;

10° la Régie des bâtiments ;

11° la Société nationale des Chemins de fer belges, Infrabel et la société HR Rail ;


## 361
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


12° la Société wallonne des aéroports ;

13° la Société régionale d’Investissement de Wallonie et ses filiales spécialisées ;

14° la Société wallonne du Logement et les sociétés de logement de service public ;

15° la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés de transport en commun ;

16° la Société wallonne des Eaux ;

17° la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures ;

18° la Société Publique de la Gestion de l’Eau ;

## 19° Belgocontrol ;

## 20° Astrid ;

21° l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.

(22° la zone de police - AGW du 9 mai 2019, art. 17) ;

Art. R.IV.22-2. Sans préjudice de l’article R.IV.22-1, les actes et travaux d’utilité publique visés
à l’article D.IV.22, 2° sont ceux qui concernent :

1° une route régionale ou d’une autoroute ;

2° une infrastructure de communication ferroviaire ou fluviale ;

(3° un réseau électrique d’une tension supérieure à 70 kV, à l’exception des raccordements
privés, ou un réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation
du marché régional de l’électricité ; – AGW du 25 avril 2024, art. 56)

4° une infrastructure de transport de gaz naturel ou de fluide visée aux articles R.II.21-3 et R.II.21-
## 4 ;

5° un   réseau   de   télécommunication,   notamment   les réseaux   de télécommunications
électroniques ou numériques, de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;

6° une centrale destinée à la production d’électricité ;

7° une infrastructure de production d’eau potable destinée exclusivement à la collectivité ;

8° un port ou de toute infrastructure destinée au transport par eau ;

9° un aéroport ou de toute infrastructure destinée au transport aérien ;

## 362
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



10° un barrage ou d’un lac artificiel ;

11° une station d’épuration des eaux usées ;

12°   un collecteur  d’eaux  usées  au  sens  des  plans  d’assainissement  par  sous-bassins
hydrographiques, à l’exclusion des égouts ;

13° un centre d’enfouissement technique ;

14° un incinérateur ;

15° un parc à conteneurs ;

16° un crématorium ;

17° un établissement d’enseignement supérieur au sens du décret du  7  novembre  2013
définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Art. R.IV.22-3. Le collège communal délivre les permis et les certificats d’urbanisme n°2 relatifs
aux actes et travaux mixtes visés à l’article D.IV.22, alinéa 3, qui concernent (notamment – AGW
du 25 avril 2024, art. 57) :

1° l’installation, la modification, la construction ou l’agrandissement du câblage enfoui d’un
réseau de télécommunication ou des raccordements privés à un réseau de télécommunication ;

2° les constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt  général  visés  à
l’article D.IV.22, alinéa 1
er
, 7°, d et h.

(Art. R.IV.25-1 (...) – AGW du 9 mai 2019, art. 18)
Sous-section 2 - Certificat d’urbanisme
## Section 3 – Gouvernement
CHAPITRE II - Dossiers de demande
## Section 1
ère
- Dossier de demande de permis
Art. R.IV.26-1. (§ 1
er
. La demande de permis d’urbanisme portant sur des actes et travaux qui
requièrent le concours obligatoire d’un architecte est introduite en utilisant le formulaire repris
en annexe 4 qui en fixe le contenu.

La demande de permis d’urbanisme portant sur des actes et travaux dispensés du concours
obligatoire d’un architecte est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 6 qui en fixe
le contenu.


## 363
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


La demande de permis d’urbanisme portant sur l’implantation d’un commerce au sens de
l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, du Code est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe
5 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis d’urbanisme porte à la fois sur l’implantation d’un commerce
au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, du Code et sur d’autres actes et travaux visés à l’article
D.IV.4, alinéa 1
er
du Code, qui nécessitent des formulaires différents, ceux-ci sont annexés au
dossier et forment une seule demande de permis.

§ 2. La demande de permis d’urbanisation, de modification du permis d’urbanisation ou de
permis d’urbanisation à contenu simplifié est introduite en utilisant le formulaire repris en
annexe 7 qui en fixe le contenu.

§ 3. Le Ministre peut modifier le contenu des annexes 4 à 7.

L’annexe 4 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2°  la  localisation  du  projet  et  les  données  particulières  de  la  demande  au  regard  de
l’optimisation spatiale ;
3° l’objet de la demande ;
4° les options d’aménagement et le parti architectural du projet ;
5° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
6°  la  liste  des  documents  à  joindre  à  la  demande  ainsi  que  leurs  caractéristiques  et  le
nombre d’exemplaires minimum à fournir ;
7° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
8° les informations relatives à la protection des données ;
9° les signatures requises.

L’annexe 5 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° l’objet de la demande ;
3° la description du commerce objet de la demande,
4° la localisation du projet ;
5° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
6°  la  liste  des  documents  à  joindre  à  la  demande  ainsi  que  leurs  caractéristiques  et  le
nombre d’exemplaires minimum à fournir ;
7° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
8° les informations relatives à la protection des données ;
9° les signatures requises.

L’annexe 6 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° la localisation du projet ;
3° l’objet de la demande ;
4° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;

## 364
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


5°  la  liste  des  documents  à  joindre  à  la  demande  ainsi  que  leurs  caractéristiques  et  le
nombre d’exemplaires minimum à fournir ;
6° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
7° les informations relatives à la protection des données ;
8° les signatures requises.

L’annexe 7 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° les coordonnées du demandeur ;
2° la localisation du projet ;
3° l’objet de la demande ;
4° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
5° en cas de modification d’un permis d’urbanisation, la liste des propriétaires d’un lot ayant
contresigné la demande ;
6°  la  liste  des  documents  à  joindre  à  la  demande  ainsi  que  leurs  caractéristiques  et  le
nombre d’exemplaires minimum à fournir ;
7° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
8° les informations relatives à la protection des données ;
9° les signatures requises. – AGW du 28 août 2025, art. 1
er
## )

Art. R.IV.26-2. La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la
proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d’octroi ou de refus de permis
d'urbanisme, de permis d’urbanisme de constructions groupées, de permis d’urbanisation, de
modification de permis d’urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle
repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de permis d'urbanisme, de permis
d’urbanisme de constructions groupées, de permis d’urbanisation, de modification de permis
d’urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

(Le Ministre est autorisé à modifier le contenu des annexes 12 et 13.

L’annexe  12  comporte  au  minimum  les  éléments  suivants  à  compléter  par  l’autorité
compétente :
1° l’identification de l’objet et de la localisation de la demande ;
2° l’identification d’une réunion de projet qui s’est tenue préalablement à l’introduction de
la demande ;
3° l’identification de la situation de droit ;
4° l’existence d’une notice ou d’une étude d’incidences jointe à la demande et les raisons
de leur dépôt ;
5° l’identification et la justification des éventuels dérogations et écarts ;
6° l’identification des incidences du projet sur la voirie communale et, le cas échéant,
l’existence d’une décision définitive relative à la voirie communale au sens de l’article
## D.IV.41 ;
7° l’identification des mesures de publicité qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le
résumé des observations et réclamations et la réponse qu’y apporte l’autorité compétente ;

## 365
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


8° l’identification des consultations qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des
avis et la réponse qu’y apporte l’autorité compétente ;
9° le cas échéant, l’identification des plans modificatifs ou compléments d’évaluation des
incidences ;
10° le cas échéant, l’identification et la justification des charges d’urbanisme imposées.

L’annexe 13 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le Gouvernement :
1° l’identification de l’objet et de la localisation de la demande ;
2° l’identification de la décision rendue en première instance ou de l’absence de décision ;
3° l’identification du recours introduit et l’appréciation de sa recevabilité ;
4° l’identification d’une réunion de projet qui s’est tenue préalablement à l’introduction de
la demande ;
5° l’identification de la situation de droit ;
6° l’existence d’une notice ou d’une étude d’incidences jointe à la demande et les raisons
de leur dépôt ;
7° l’identification et la justification des éventuels dérogations et écarts ;
8°l’identification des incidences du projet sur la voirie communale et, le cas échéant,
l’existence d’une décision définitive relative à la voirie communale au sens de ‘l’article
## D.IV.41 ;
9° l’identification des mesures de publicité qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le
résumé des observations et réclamations et la réponse qu’y apporte le Gouvernement ;
10° l’identification des consultations qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des
avis et la réponse qu’y apporte le Gouvernement ;
11° le cas échéant, l’identification des plans modificatifs ou compléments d’évaluation des
incidences ;
12° la mention de la date à laquelle les parties et la Commission d’avis sur les recours ont
été invitées à une audition et, le cas échéant, l’identification de l’avis rendu par la
Commission d’avis sur les recours et la réponse qu’y apporte le Gouvernement ;
13° l’identification de la proposition de décision motivée envoyée par l’administration et, le
cas échéant, la réponse qu’y apporte le Gouvernement ;
14° le cas échéant, l’identification et la justification des charges d’urbanisme imposées. –
AGW du 25 avril 2024, art. 59)

Art. R.IV.26-3. Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle
délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée
de l’instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le
demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle  délègue  en  vertu  de
l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des
demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production
de documents  complémentaires  si  ceux-ci  sont  indispensables  à  la  compréhension  du  projet.
Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé
à l’article D.IV.33, alinéa 1
er
## , 2°.


## 366
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


(Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 7 visées à l’article R.IV.26-1 –
AGW du 28 août 2025, art. 2)

((...) – AGW du 25 avril 2024, art.60)

Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le
fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis
visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès
du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33,
alinéa 1
er
, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis
à solliciter.

L’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le
fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis
visées  aux  articles  D.II.54,  D.IV.25  et  D.V.16 peut inviter  le  demandeur  à  communiquer
l’exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

Art. R.IV.28-1. Les demandes de permis d’urbanisation qui bénéficient d’un contenu simplifié
sont celles :

1° soit relatives à l’urbanisation d’un terrain situé dans le périmètre d’un schéma d’orientation
local qui contient les indications visées à l’article D.II.11, § 3, 1°, ou d’un guide communal
d’urbanisme qui contient les indications visées à l’article D.III.2, § 1
er
, 1° à 6°, 8° et 9° ;

2° soit qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

a) elles n’impliquent pas la création ou l’élargissement d’une voirie communale ;

b) elles n’impliquent pas la création ou l’élargissement d’une voirie régionale ;

c) elles sont relatives à l’urbanisation d’un terrain sur une longueur maximale de 300 mètres
mesurés en bordure de voirie et sur une profondeur maximale de 50 mètres mesurés depuis le
bord de la voirie.

(Art. R.IV.28-2. ( ...) – AGW du 28 août 2025, art. 3)
Section 2 - Dossier de demande de certificat d’urbanisme
Art.  R.IV.30-1. (La demande de certificat d’urbanisme n°1 est introduite en utilisant le
formulaire repris en annexe 14 qui en fixe le contenu.

La demande de certificat d’urbanisme n° 2 est introduite en utilisant le formulaire repris en
annexe 8 qui en fixe le contenu.

Le Ministre peut modifier le contenu de l’annexe 8.

L’annexe 8 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :

## 367
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


1° les coordonnées du demandeur ;
2° la localisation du projet ;
3° l’objet de la demande ;
5° la liste et la motivation des dérogations et écarts ;
6°  la  liste  des  documents  à  joindre  à  la  demande  ainsi  que  leurs  caractéristiques  et  le
nombre d’exemplaires minimum à fournir ;
7° les plans à fournir ainsi que leurs échelles et caractéristiques ;
8° les informations relatives à la protection des données ;
9° les signatures requises. – AGW du 28 août 2025, art.4)

Art.  R.IV.30-2. La décision du collège communal d’octroi d’un certificat d’urbanisme n° 1 est
prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 16.

La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du
fonctionnaire délégué au collège communal d’octroi ou de refus d’un certificat d’urbanisme n°
2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de certificat d’urbanisme n° 2 est
prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

Art. R.IV.30-3. Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle
délègue en vertu de l’article D.IV.33, le demandeur (de certificat d’urbanisme n°2 – AGW du 25
avril 2024, art.60) peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

À titre exceptionnel, l’autorité compétente (pour délivrer le certificat d’urbanisme n°2 – AGW
du  25 avril  2024,  art.62) ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 peut
solliciter  la  production  de  documents complémentaires  si  ceux-ci  sont  indispensables  à  la
compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des
pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1
er
## , 2°.

(Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans l’annexe 8 visée à l’article R.IV.30-1 – AGW du
28 août 2025, art.5).

((...) – AGW du 25 avril 2024, art.62)

Lorsque l’autorité compétente (pour délivrer le certificat d’urbanisme n°2 – AGW  du  25 avril
2024,  art.62) ou  la  personne  qu’elle  délègue  en  vertu  de  l’article  D.IV.33  sollicite  des
exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces
manquantes  visé  à  l’article  D.IV.33,  alinéa  1
er
, 2°.   Le   nombre   de   ces   exemplaires
complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter. L’autorité compétente ou la
personne  qu’elle  délègue  en  vertu  de  l’article  D.IV.33  peut  demander  l’exemplaire
supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

## 368
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE III - Réunion de projet
CHAPITRE IV - Dépôt de la demande
## Section 1
ère
## - Généralités
Art. R.IV.32-1. Le relevé des pièces manquantes est établi en utilisant le modèle qui figure en
annexe 17 du Code.

Art. R.IV.34-1. L’accusé de réception délivré par le collège communal est établi en utilisant le
modèle qui figure en annexe 18 du Code.

L’accusé de réception délivré par le fonctionnaire délégué est établi en utilisant le modèle qui
figure en annexe 19 du Code.
CHAPITRE V – Consultations
Art. R.IV.35-1. Les consultations obligatoires dans le cadre de l’instruction d’une demande de
permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées dans l’article D.IV.35, alinéa 2
## 26
,  sont  reprises
dans le tableau qui suit. Toutefois la consultation n’est pas obligatoire lorsque l’instance ou le
service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2.

(Situation/
Spécificité du
projet
Actes et travaux Consultations obligatoires
Zone agricole du
plan de secteur
Actes et travaux situés en zone agricole à
l’exclusion des transformations de bâtiments
sans agrandissement et sans modification de
destination
Administration de
l’Environnement –
Département de la ruralité et
des cours d’eau
Zone forestière du
plan de secteur
Actes et travaux situés en zone forestière à
l’exclusion des transformations de bâtiments
sans agrandissement et sans modification de
destination
Administration de
l’Environnement –
Département de  la  Nature  et
des Forêts
Zone naturelle du
plan de secteur
Actes et travaux situés en zone naturelle à
l’exclusion des transformations de bâtiments
sans agrandissement et sans modification de
destination
Administration de
l’Environnement –
Département de  la  Nature  et
des Forêts
Infrastructures de
communication
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation d’une voirie régionale ou
autoroute au plan de secteur
Administration de la mobilité

Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation d’une voie ferrée au plan de
secteur
INFRABEL (infrastructure)
Voirie régionale et autoroute : Administration de la mobilité


## 26
Note de la DJRC : Lire « D.IV.35, al. 5 », pour donner suite à la modification de l’article D.IV.35 par les décrets des
28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et 13 décembre 2023 modifiant la partie décretale
du CoDT.

## 369
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


construction d’immeuble, aménagement de
parking sur un terrain qui jouxte la voirie
Voie ferrée :
construction d’immeuble, aménagement de
parking sur un terrain qui jouxte la voie
ferrée
INFRABEL (infrastructure)
Cours d’eau navigable :
construction ou aménagement sur une
parcelle cadastrale qui jouxte le cours d’eau
et/ou situé à moins de six mètres de la crête
de berge
Administration de la mobilité
Direction des Voies
Hydrauliques territorialement
concernée et Direction des
Barrages-Réservoirs dans le
district de Liège
Cours d’eau non navigable de 1
ère
catégorie :
construction ou aménagement sur une
parcelle cadastrale qui jouxte le cours d’eau
ou situé à moins de six mètres de la crête de
berge
Administration de
l’Environnement – Direction
des Cours d’eau non
navigables

Cours d’eau non navigable de 2
ème
catégorie
ou cours d’eau non classé : construction ou
aménagement sur une parcelle cadastrale
qui jouxte le cours d’eau ou situé à moins de
six mètres de la crête de berge
Service technique provincial
Cours d’eau non navigable de 3
ème
catégorie :
construction ou aménagement sur une
parcelle cadastrale qui jouxte le cours d’eau
ou situé à moins de six mètres de la crête de
berge
Collège communal concerné

Réseau Autonome des Voies Lentes :
Actes et travaux susceptibles d’influencer la
bonne réalisation et l’exploitation du réseau
Administration de la mobilité

Cyclostrade au    sens    du    décret    du    24
novembre 2022 relatif à la politique cyclable :
Actes et travaux susceptibles d’influencer la
bonne réalisation et l’exploitation du réseau
de cyclostrades
Administration de la mobilité

Actes et travaux situés dans un domaine des
ports autonomes
Le gestionnaire du Port
autonome
Administration de la mobilité
A proximité d’un
aéroport
Actes et travaux situés dans un domaine
aéroportuaire ou dans un périmètre de
réservation lié à un aéroport

Administration de la mobilité
## SOWAER

Actes et travaux situés dans une zone A du
PDLT lié à un aéroport à l’exclusion des
transformations de bâtiments sans
agrandissement
Administration de la mobilité
## SOWAER
## SKEYES
Voirie de
communication
par terre affectée à
la circulation du
Actes et travaux relatifs à la création,
modification d’une voirie communale

Zone de secours (hydrant,
configuration, passage des
véhicules de secours)


## 370
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


public et à la
desserte
d’immeuble
Infrastructures de
transport de fluide
et d’énergie
Canalisations principales destinées au
transport de corps solide, liquides ou
gazeux :
construction d’immeuble, aménagement de
parking sur un terrain qui jouxte ou traversé
par les canalisations
le gestionnaire de réseau
Oléoduc, pipe-line : OTAN

Ligne du réseau de transport et distribution
d’électricité :
construction d’immeuble, aménagement de
parking situé à moins de trente mètres d’une
ligne aérienne haute tension ou jouxtant une
ligne haute tension enterrée
le gestionnaire de réseau
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation ou le long du tracé d’une ligne du
réseau de transport et distribution
d’électricité
le gestionnaire de réseau
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation ou tracé d’une canalisation
principale de gaz
le gestionnaire de réseau
Zone de secours
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation ou tracé d’une canalisation
d’autres gaz
le gestionnaire de réseau
Zone de secours
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation ou tracé d’un Oléoduc, pipe-line
## OTAN
Zone de secours
Actes et travaux situés dans le périmètre de
réservation ou tracé d’une canalisation
principale d’alimentation en eau
Société de distribution d’eau
concernée par le projet
Patrimoine naturel  Arbres, arbustes et haies remarquables :
abattre, porter préjudice au système
racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou
arbuste remarquable ou d’une haie
remarquable
Administration de
l’environnement–
Département de la Nature et
des Forêts

Actes et travaux situés dans le périmètre
d’un site reconnu en vertu de la loi du 12
juillet 1973 sur la conservation de la nature
Administration de
l’environnement–
Département de la Nature et
des Forêts

Protection des
personnes, des
biens ou de
l’environnement
Site SEVESO :
actes et travaux se rapportant à un nouvel
établissement ou la modification d’un
établissement existant présentant un risque
d’accident majeur au sens du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement
Administration de
l’environnement– Cellule RAM
Zone de secours

Site SEVESO :
tout projet dont la localisation est
susceptible d’accroître le risque d’accident
majeur ou d’en aggraver les conséquences,
Administration de
l’environnement– Cellule RAM
Zone de secours


## 371
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


vis-à-vis d’un établissement existant
présentant un risque d’accident majeur au
sens du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement
Centre d’enfouissement technique.
Tout projet jouxtant un centre
d’enfouissement technique ou implanté sur
un ancien site d’enfouissement de déchets
Administration de
l’environnement–
Département du Sol et des
## Déchets

Périmètre de protection du centre de
l’Agence spatiale européenne visé dans
l’accord entre le Fédéral et la Région
Centre de l’Agence spatiale
européenne
Les  actes  et  travaux  de construction  ou de
placement   d’installations   fixes,   de
reconstruction,  de  création  d’un  nouveau
logement dans une construction existante, de
modification  de  la destination  de  tout  ou
partie d’un bien ou d’utilisation habituelle
d’un terrain tels que visés  respectivement  à
l’article D.IV.4. 1°, 4°, 6°, 7° et 15°, lorsque ces
actes et travaux sont situés dans une zone de
prévention    ou    une    zone    de    prévention
provisoire ou une zone de surveillance au sens
du code de l’eau
Exploitant  de  la  prise  d’eau
potabilisable  ou  destinée  à  la
consommation humaine
protégée    par    la zone    de
prévention  ou  de  prévention
provisoire ou de surveillance
## Aménagement
foncier rural
Actes et travaux dans le périmètre d’un
aménagement foncier de biens ruraux à
dater de l’avis d’enquête publique organisée
en vertu de l’article D.274 du Code wallon de
l’Agriculture et jusqu’à la passation de l’acte
d’aménagement foncier en vertu de l’article
D.297 du même code
Comité d’aménagement
foncier institué en vertu de
l’article D.269 du Code wallon
de l’Agriculture
## Equipement
touristique
Projet touristique dont la superficie est
supérieure à 5 ha au sens de l’article R.IV.45-
## 3
Commissariat Général au
## Tourisme
## 27

Projet  touristique  en  zone  forestière  dans  le
cadre   du   projet régional   de   valorisation
touristique  des  massifs  forestiers  développé
par la Région Wallonne
Commissariat Général au
## Tourisme
## 28


## 27
Lire « Tourisme Wallonie » en application de l’article 40 § 4 du Décret du 8 février 2024.
## 28
Lire « Tourisme Wallonie » en application de l’article 40 § 4 du Décret du 8 février 2024.

## 372
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Sécurité
Normes incendie
Construction de bâtiments ou espaces
ouverts au public :
1° les immeubles destinés à l’accueil ou
l’hébergement de personnes âgées ou
handicapées ;
2° les hôpitaux, dont les cliniques ;
3° les centres d’aide médicale, psychique,
familiale et sociale ;
4° les bâtiments et espaces destinés aux
activités socio-culturelles, sportives,
récréatives ou touristiques, ainsi que les aires
de jeux couvertes ;
5° les établissements destinés à la pratique
du culte et les centres funéraires ;
6° les bâtiments et infrastructures scolaires,
universitaires et de formation ;
7° les internats, les homes pour étudiants et
les homes pour enfants ;
8° les établissements pénitentiaires et de
rééducation ;
9° les bâtiments et infrastructures où sont
assurés des missions de service public,
notamment les maisons communales, les
cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux
de poste, les gares, les aérogares et les
stations de chemin de fer, de métro et de
bus, en ce compris les quais ;
10° les banques et autres établissements
financiers ;
11° les parkings en ouvrage ;
12° les immeubles à usage de bureaux, les
commerces, les centres commerciaux, les
hôtels, les auberges, les restaurants et les
cafés.
Zone de secours

Construction de bâtiments d’immeubles
(publics ou privés) de logements multiples de
plus 3 logements
Zone de secours

Construction ou transformation majeure de
bâtiments industriels
Zone de secours

Projets impliquant la création ou la
modification de voiries
Zone de secours

Regroupement de
déchets inertes ou
valorisation de
terres et cailloux
Projets visé[s] à l’article R.II.33-2 Administration de
l’Environnement –
Département du Sol et des
Déchets – Département de la
Nature et des Forêts –
Département de
l’Environnement et de l’Eau

## 373
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Patrimoine  bâti  et
non bâti
Actes et travaux relatifs à un bien :
- situé dans une zone de protection
- repris pastillé à l’inventaire régional du
patrimoine
Agence wallonne du
patrimoine
Commission royale des
monuments, sites et fouilles
## Nouvelle
urbanisation
Projet  d’urbanisation  comprenant  une
superficie de 0,5 ha et plus de lots destinés à
la construction d’habitations ou  de  bureaux
ou   au   placement d’installations  fixes  ou
mobiles pouvant être utilisées pour
l’habitation ou le bureau.
Administration de la mobilité
Constructions groupées destinées à
l’habitation ou au bureau sur une superficie
de 0,5 ha et plus.
Administration de la mobilité
Cimetières Démolition, réfection, déplacement et
réaménagement   des   murs   entourant   les
cimetières
Administration de l’Intérieur –
cellule de gestion du
patrimoine funéraire

## 374
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Protection des
personnes – Aléa
d’inondation  par
débordement
actes et    travaux
qui, par leur
localisation  et leur
nature, sont
susceptibles de
produire un impact
sur    les hauteurs
d’eau ou les  débits
ou   sont soumis   à
un risque
d’inondation  par
débordement du
cours d’eau
Construire,  ou  utiliser  un  terrain  pour  le
placement  d’une  ou  plusieurs installations
fixes  sauf  s’il  s’agit  des actes   et   travaux
suivant :
- ((...) – AGW du 10 avril 2025, art. 3)
- la  construction  ou  le  placement d’un
emplacement de stationnement
couvert  à  plus  de 6m  de  la  crête  de
berge  et  dans  les conditions  visées  à
l’article R.IV.1-1, (F 3 – AGW du 10 avril
2025, art. 3) ;
- la  construction  ou  le  placement d’une
piscine à plus de six mètres de la crête
de berge d’un cours d’eau et dans les
conditions visées à l’article R.IV.1-1, H
## 3 ;
- le     réalisation     ou     le     placement
d’aménagement,     accessoires,
mobiliers de jardins dans les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, (J 8 – AGW du
10 avril 2025, art. 3) ;
- le placement d’un ou plusieurs modules
de    production d’électricité  ou  de
chaleur, situés à plus de 6m de la crête
de berge, en zone d’aléa d’inondation,
à une hauteur minimale de :
- en  zone  d’aléa  élevé  (crue de  forte
probabilité) :
1,30 m ;
- en zone  d’aléa  moyen (crue    de
probabilité moyenne) : 0,70 m ;
- en zone d’aléa faible (crue de probabilité
faible) : 0,30 m. et dans les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, (L 4 – AGW du
10 avril 2025, art. 3) ;
- l’installation  de  filets anti-grêle qui
impliquent une structure ancrée au sol
et le placement ou la construction des
éléments  dans les  conditions  visées  à
l’article R.IV.1-1, O 5 ;
- l'installation,     le     déplacement,     la
transformation    ou    l'extension    des
réseaux  de  fluides,  d’énergie  et de
télécommunication  insérés  ou ancrés,
enterrés  ou  aériens  et  les éléments
accessoires et les équipements
connexes, dans les conditions visées à
l’article R.IV.1-1, X 7 ;
le placement d’une antenne d’une antenne de
radio-télévision   ou   de faisceaux   hertziens
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
- Direction  des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de  2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 375
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


(antenne  parabolique ou  antenne-panneau)
dans  les  conditions visées à l’article R.IV.1-1,
(Y 16 – AGW du 10 avril 2025, art. 3) .
Démolir une construction
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
- Direction  des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de  2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 376
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Reconstruire sauf s’il s’agit des actes et
travaux suivant :
- ((...) – AGW du 10 avril 2025, art. 3)
- la  construction  ou  le  placement d’un
emplacement de stationnement
couvert  à  plus  de 6m  de  la  crête  de
berge  et  dans  les conditions  visées  à
l’article R.IV.1-1, (F 3 – AGW du 10 avril
2025, art. 3) ;
- la  construction  ou  le  placement d’une
piscine à plus de six mètres de la crête
de berge d’un cours d’eau et dans les
conditions visées à l’article R.IV.1-1, H
## 3 ;
- le     réalisation     ou     le     placement
d’aménagement,     accessoires,
mobiliers de jardins dans les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, (J 8 – AGW du
10 avril 2025, art. 3) ;
- le placement d’un ou plusieurs modules
de    production d’électricité  ou  de
chaleur, situés à plus de 6m de la crête
de berge, en zone d’aléa d’inondation,
à une hauteur minimale de :
- en  zone  d’aléa  élevé  (crue de  forte
probabilité) : 1,30 m ;
- en  zone  d’aléa moyen (crue    de
probabilité moyenne) : 0,70 m ;
- en zone d’aléa faible (crue de probabilité
faible) : 0,30 m. et dans les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, (L 4 – AGW du
10 avril 2025, art. 3) ;
- l’installation  de  filets  anti-grêle qui
impliquent une structure ancrée au sol
et le placement ou la construction des
éléments  dans les  conditions  visées  à
l’article R.IV.1-1, O 5 ;
- l'installation,     le     déplacement,     la
transformation    ou    l'extension    des
réseaux  de  fluides,  d’énergie  et de
télécommunication  insérés  ou ancrés,
enterrés  ou  aériens  et  les éléments
accessoires et les équipements
connexes, dans les conditions visées à
l’article R.IV.1-1, X 7 ;
- le  placement  d’une  antenne  d’une
antenne   de   radio-télévision   ou   de
faisceaux hertziens (antenne
parabolique     ou     antenne-panneau)
dans  les  conditions  visées  à l’article
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
- Direction  des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 377
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


R.IV.1-1, (Y 16 – AGW du 10 avril 2025,
art. 3).
Transformer   une   construction   existante
sauf  lorsqu’il s’agit  des  actes  et  travaux
suivants :
- la pose d’une peinture ou d’un enduit sur
une    construction existante    ou    le
sablage    ou    le rejointoyage  d’une
construction existante dans les
conditions visées à l’article R.IV.1-1, (A
6 – AGW du 10 avril 2025, art. 3) ;
- le  placement  ou  le  remplacement de
matériaux de parements d'élévation et
de   couvertures   de toiture   par   des
matériaux   de parements   dans   les
conditions visées à l’article R.IV.1-1, (A
3 – AGW du 10 avril 2025, art. 3) ;
- l'obturation, l'ouverture ou
lamodification  de  portes  ou  de baies
totalisant  au maximum un quart de  la
longueur de l'élévation
correspondante   dans   les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, (A 10 – AGW
du 10 avril 2025, art. 3) ;
- le  placement  ou  le  remplacement de
cheminées ou de conduits de
cheminée, de gouttières ou de tuyaux
de    descentes    d'eau    de pluie,    de
systèmes  d’évacuation pour     des
installations telles que hotte,
chaudière dans les conditions visées à
l’article R.IV.1-1, (A  12 – AGW  du  10
avril 2025, art. 3).
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de  2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 378
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Créer    un    nouveau    logement    dans    une
construction existante
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 379
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Modifier la destination de tout ou partie d’un
bien,  en  ce  compris  par  la création dans  une
construction  existante  d’un hébergement
touristique ou d’une chambre occupée à titre
de  kot,  pour autant  que  cette  modification
figure     sur une     liste     arrêtée     par     le
## Gouvernement
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 380
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Modifier sensiblement le relief du sol
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 381
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Boiser ou déboiser
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non  navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 382
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Abattre des arbres isolés à haute tige, plantés
dans les zones d’espaces verts prévues par le
plan  de  secteur  ou  un schéma d’orientation
local en vigueur
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 383
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Abattre   des   haies   ou   des   allées   dont   le
Gouvernement  arrête  les  caractéristiques en
fonction  de  leur  longueur,  de  leur visibilité
depuis l’espace public ou de leurs essences
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 384
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Abattre,     porter     préjudice     au     système
racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou
arbuste  remarquable  ou  d’une  haie
remarquable, lorsqu’ils figurent sur une liste
arrêtée par le Gouvernement
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 385
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Cultiver  des  sapins  de  Noël  dans certaines
zones et selon les modalités déterminées par
le Gouvernement
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 386
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Utiliser   habituellement   un   terrain   pour   le
dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de
mitrailles, de matériaux ou de déchets
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 387
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Utiliser   habituellement   un   terrain   pour   le
placement  d’une  ou  plusieurs installations
mobiles,    telles    que    roulotte, caravanes,
véhicules  désaffectés  et tentes, à l’exception
des  installations mobiles  autorisées  par  une
autorisation visée   par le   Code   wallon   du
tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux
conditions  d’exploitation  des  terrains  de
caravanage
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 388
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Entreprendre   ou   laisser   entreprendre   des
travaux   de   restauration  au   sens   du   Code
wallon   du   Patrimoine   relatifs   à   un   bien
immobilier  inscrit  sur  la  liste  de sauvegarde,
classé ou soumis provisoirement aux effets du
classement en application des dispositions du
même Code
Cours d’eau navigable :
Administration de la
mobilité
- Direction    des    Voies
## Hydrauliques
territorialement
concernée
-  Direction des Barrages-
Réservoirs dans     le
district de Liège
- Département  des Voies
hydrauliques ;

Cours d’eau non navigable
de 1
ère
catégorie :
- Administration de
l’Environnement -
Département    de    la
Ruralité  et  des Cours
d’eau et du Bien-être
animal – Direction des
Cours d’eau  non
navigable

Cours d’eau non navigable
de 2
ème
[catégorie] ou  non
classé   : service   technique
provincial

Cours d’eau non  navigable
de  3
ème
catégorie  : collège
communal concerné

## 389
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Protection des
personnes – Aléa
d’inondation  par
ruissellement :
actes    et    travaux
qui, par leur
localisation  et leur
nature, sont
susceptibles de
produire un impact
sur     un     axe de
ruissellement
concentré  au  sens
de l’article R.IV.4-3,
alinéa 1
er
, 4°,   ou
sont soumis   à   un
risque
d’inondation  par
ruissellement
Construire,   ou   utiliser   un   terrain   pour   le
placement  d’une  ou  plusieurs installations
fixes  sauf  s’il  s’agit  des actes   et   travaux
suivant :
-  le placement d’un escalier extérieur
dans  les  conditions visées à l’article
## R.IV.1-1, B 6 ;
- ((...) – AGW du 10 avril 2025, art. 3) ;
- la  construction  d’une  véranda d’une
superficie  maximale  de 40,00  m²  si  le
niveau intérieur de la véranda est situé
à plus de 60 cm au-dessus du niveau du
terrain  naturel  et  dans  les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, C 2 ;
- le     réalisation     ou     le     placement
d’aménagement,     accessoires,
mobiliers de jardins dans les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, (J 8 – AGW du
10 avril 2025, art. 3) ;
- le placement d’un ou plusieurs modules
de    production d’électricité  ou  de
chaleur  dans les  conditions  visées  à
l’article R.IV.1-1, (L 4 – AGW du 10 avril
2025, art. 3) ;
- l’installation  de  filets  anti-grêle qui
impliquent une structure ancrée au sol
et le placement ou la construction des
éléments  dans les  conditions  visées  à
l’article R.IV.1-1, O 5 ;
- les raccordements privés, en ce compris
les  armoires  techniques, aux  réseaux
enterrés    de    fluide, d'énergie,    de
télécommunication ainsi que le
placement    de    citernes à    eau    ou
combustibles enfouies, drains,
avaloirs, filets d'eau, regards, taques et
fosses septiques et tout autre système
d'épuration     individuelle     dans     les
conditions visées à l’article R.IV.1-1,  X
## 2 ;
- l'installation,     le     déplacement,     la
transformation    ou    l'extension    des
réseaux  de  fluides,  d’énergie  et de
télécommunication  insérés  ou ancrés,
enterrés  ou  aériens  et  les éléments
accessoires et les équipements
connexes,  lorsqu’ils sont   situés   en
dehors  du  domaine public  dans  les
conditions visées à l’article R.IV.1-1,  X
## 7 ;
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER

## 390
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


- le  placement  d’une  antenne  d’une
antenne   de   radio-télévision   ou   de
faisceaux hertziens (antenne
parabolique ou antenne-panneau dans
les conditions visées à l’article R.IV.1-1,
(Y 16 – AGW du 10 avril 2025, art. 3)
Démolir une construction
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER

## 391
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Reconstruire  sauf  s’il  s’agit  des  actes  et
travaux suivant :
- le placement d’un escalier extérieur dans
les conditions visées à l’article R.IV.1-1,
## B 6 ;
- ((...) – AGW du 10 avril 2025, art. 3)
- la  construction  d’une  véranda d’une
superficie  maximale  de 40,00  m²  si  le
niveau intérieur de la véranda est situé
à plus de 60 cm au-dessus du niveau du
terrain  naturel  et  dans  les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, C 2 ;
- le     réalisation     ou     le     placement
d’aménagement,     accessoires,
mobiliers de jardins dans les conditions
visées à l’article R.IV.1-1, (J 8 – AGW du
10 avril 2025, art. 3) ;
- le placement d’un ou plusieurs modules
de    production d’électricité  ou  de
chaleur  dans les  conditions  visées  à
l’article R.IV.1-1, (L 4 – AGW du 10 avril
2025, art. 3) ;
- l’installation  de  filets  anti-grêle qui
impliquent une structure ancrée au sol
et le placement ou la construction des
éléments  dans les  conditions  visées  à
l’article R.IV.1-1, O 5 ;
- les raccordements privés, en ce compris
les  armoires  techniques, aux  réseaux
enterrés    de    fluide, d'énergie,    de
télécommunication ainsi que le
placement    de    citernes à    eau    ou
combustibles enfouies, drains,
avaloirs, filets d'eau, regards, taques et
fosses septiques et tout autre système
d'épuration     individuelle     dans     les
conditions visées à l’article R.IV.1-1,  X
## 2 ;
- l'installation,     le     déplacement,     la
transformation    ou    l'extension    des
réseaux  de  fluides,  d’énergie  et de
télécommunication  insérés  ou ancrés,
enterrés  ou  aériens  et  les éléments
accessoires et les équipements
connexes,  lorsqu’ils sont   situés   en
dehors  du  domaine public  dans  les
conditions visées à l’article R.IV.1-1,  X
## 7 ;
- le  placement  d’une  antenne  d’une
antenne   de   radio-télévision   ou   de
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER

## 392
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


faisceaux hertziens (antenne
parabolique ou antenne-panneau dans
les conditions visées à l’article R.IV.1-1,
(Y 16 – AGW du 10 avril 2025, art. 3)
Transformer  une  construction  existante sauf
lorsqu’il s’agit des actes et travaux suivants :
- la pose d’une peinture ou d’un enduit sur
une    construction existante    ou    le
sablage    ou    le rejointoyage  d’une
construction existante dans les
conditions visées à l’article R.IV.1-1, (A
6 – AGW du 10 avril 2025, art. 3) ;
- le  placement  ou  le  remplacement de
matériaux de parements d'élévation et
de   couvertures   de toiture   par   des
matériaux   de parements   dans   les
conditions visées à l’article R.IV.1-1, (A
3 – AGW du 10 avril 2025, art. 3) ;
- l'obturation, l'ouverture ou la
modification  de  portes  ou  de baies
totalisant  au maximum un quart de  la
longueur de l'élévation
correspondante,  à  plus  de  60  cm au-
dessus du niveau du terrain naturel et
dans  les conditions visées à l’article
R.IV.1-1, (A 10 – AGW du 10 avril 2025,
art. 3) ;
- le  placement  ou  le  remplacement de
cheminées ou de conduits de
cheminée, de gouttières ou de tuyaux
de    descentes    d'eau    de pluie,    de
systèmes  d’évacuation pour     des
installations telles que hotte,
chaudière dans les conditions visées à
l’article R.IV.1-1, (A  12 – AGW  du  10
avril 2025, art. 3) ;
- la  transformation  sans agrandissement
d’une construction    existante    si    le
niveau intérieur  de  la  transformation
est situé à plus de 60 cm au-dessus du
niveau  du  terrain  naturel  et dans  les
conditions visées  à l’article R.IV.1-1,  B
## 3 ;
- la  transformation  d’une construction
existante  si  le  niveau intérieur  de  la
transformation  est situé  à  plus  de  60
cm   au-dessus du   niveau   du   terrain
naturel et dans les conditions visées à
l’article R.IV.1-1, B 5
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER

## 393
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Créer    un    nouveau logement    dans    une
construction existante sauf s’il s’agit des actes
et travaux suivants :

la  création  d’un  logement  ou  plusieurs
logements   dans   un   bâtiment   si   le   niveau
intérieur  du  logement  ainsi  créé  est  situé à
plus de 60 cm au-dessus du niveau du terrain
naturel.
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER
Modifier la destination de tout ou partie d’un
bien,  en  ce compris  par  la création dans  une
construction  existante  d’un hébergement
touristique ou d’une chambre occupée à titre
de  kot,  pour autant  que  cette  modification
figure     sur une     liste     arrêtée     par     le
## Gouvernement
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER
Modifier sensiblement le relief du sol
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER
Abattre   des   haies   dont   le   Gouvernement
arrête les caractéristiques en fonction de leur
longueur,  de  leur  visibilité  depuis l’espace
public ou de leurs essences
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER
Abattre,     porter     préjudice     au     système
racinaire  ou  modifier  l’aspect d’une  haie
remarquable, lorsqu’ils figurent sur une liste
arrêtée par le Gouvernement
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER

## 394
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Cultiver  des  sapins  de  Noël  dans certaines
zones et selon les modalités déterminées par
le Gouvernement
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER
Utiliser   habituellement   un   terrain   pour   le
dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de
mitrailles, de matériaux ou de déchets
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER
Utiliser   habituellement   un   terrain   pour   le
placement  d’une  ou  plusieurs installations
mobiles,    telles    que    roulotte, caravanes,
véhicules  désaffectés  et tentes,  à l’exception
des  installations mobiles  autorisées  par  une
autorisation visée   par   le   Code   wallon   du
tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux
conditions  d’exploitation  des  terrains  de
caravanage
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER
Entreprendre   ou   laisser   entreprendre   des
travaux   de   restauration  au   sens   du   Code
wallon   du   Patrimoine   relatifs   à   un   bien
immobilier  inscrit  sur  la  liste  de sauvegarde,
classé ou soumis provisoirement aux effets du
classement en application des dispositions du
même Code
Administration de
l’Environnement -
Département du
Développement, de la
Ruralité,  des  Cours  d'eau  et
du Bien-être animal –
Direction du
Développement rural –
Cellule GISER
CHAPITRE VI - Formalités complémentaires
## Section 1
re
– Mesures particulières de publicité
## Sous-section 1
re
– Demandes soumises à enquête publique
Art. R.IV.40-1. § 1
er
. Outre les cas prévus aux articles D.IV.26, §2, alinéa 2, et (D.IV.40, alinéa 2
à 5 – AGW du 25 avril 2024, art. 64), sont soumises à une enquête publique les demandes de
permis d’urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis

## 395
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


d’urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats
d’urbanisme n° 2 ayant le même objet :

1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins six niveaux
ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs
sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à cinquante  mètres  de  part  et
d’autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer
ceux-ci dans les mêmes conditions ;

2° la construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un
bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est supérieure à quatre cents mètres
carrés,  la  transformation  de  bâtiments  ayant  pour  effet  de  placer  ceux-ci  dans  les  mêmes
conditions ;

3° la construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d’un
bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à six cent cinquante mètres
carrés,  la  transformation  de  bâtiments  ayant  pour  effet  de  placer  ceux-ci  dans  les  mêmes
conditions ;

4° la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d’un bâtiment en
atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers
est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet
de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

5° l’utilisation habituelle d’un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de
mitrailles, de matériaux ou de déchets ;

6° la construction, la reconstruction ou la transformation d’un bien (classé ou assimilé, ou situé
dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine – AGW du 15 février 2024,
art.5) ;

7° les demandes de permis d’urbanisation, de permis d’urbanisme ou de certificats d’urbanisme
n°2 visées à l’article D.IV.41 ;

8° les voiries visées à l’article R.II.21-1, 1°, pour autant que les actes et travaux impliquent une
modification de leur gabarit.

§  2. Les  demandes  visées  au  paragraphe  1
er
,  1°  à  5°,  donnent  lieu  à  enquête  publique  pour
autant que le bien se situe en dehors des zones d’activité économique visées à l’article D.II.28
ou en dehors d’une zone d’enjeu régional visée à l’article D.II.34.

Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n°2  visées au  paragraphe
## 1
er
, 1° à 6°, ne donnent pas lieu à une enquête publique lorsqu’elles sont conformes à un permis
d’urbanisation non périmé.


## 396
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Sous-section 2 – Demandes soumises à annonce de projet
Art.  R.IV.40-2. §  1
er
Outre les cas prévus à l’article D.IV.40, alinéa  3, sont  soumises  à  une
annonce de projet les demandes de permis d’urbanisation qui permettent les actes et travaux
suivants et les demandes de permis d’urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi
que les demandes de certificats d’urbanisme n° 2 ayant le même objet :

1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins trois niveaux
ou neuf mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous
corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à vingt-cinq mètres de part et d’autre de
la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans
les mêmes conditions ;

2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de
l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées
sur l’alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de  quatre  mètres  les
bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de
placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

3° la construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un
bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est inférieure à quatre cent[s] mètres
carrés,  la  transformation  de  bâtiments  ayant  pour  effet  de  placer  ceux-ci  dans  les  mêmes
conditions.

§ 2. Les demandes visées au paragraphe 1
er
, 1° à 3°, donnent lieu à une annonce de projet pour
autant que le bien se situe en dehors des zones d’activité économique visées à l’article D.II.28
ou en dehors d’une zone d’enjeu régional visée à l’article D.II.34.

Les demandes de permis d’urbanisme ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées au paragraphe
## 1
er
, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu’elles sont conformes à un permis
d’urbanisation non périmé.
Section 2 - Ouverture et modification de la voirie communale
Section 3 – Modification de la demande de permis en cours de procédure
Section 4 – Obtention préalable d’un certificat de patrimoine
Section 5 – Hébergement de loisirs
## Sous-section 1
re
## – Généralités
Art. R.IV.45-1. Pour l’application de l’article D.IV.45, alinéa 3, la superficie du projet est calculée
de  la [même] manière que celle d’un lotissement visé à la rubrique 70.11.01 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences
et des installations et activités classées.


## 397
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Sous-section 2 - Conditions d'établissement des villages de vacances
Art. R.IV.45-2. Le village de vacances respecte les conditions suivantes :

1° le village de vacances est situé en dehors d’un site classé ou de tout site soumis à un risque
d’accident majeur, à un risque naturel majeur ou à une contrainte géotechnique majeure ;

2° le village de vacances est implanté de façon à assurer son insertion dans l'environnement,
soit   en   utilisant   des   dispositifs   d'isolement,   soit   par   une   intégration   fonctionnelle   et
architecturale  avec  le  bâti  existant ; le  village  de  vacances  est  entouré  d'un  rideau  de
plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage sauf s’il
existe des dispositifs d'isolement naturels ;

3° si le village de vacances se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, une zone
libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de vingt mètres à partir
de la rive est imposé ;

4° si le village de vacances se trouve à proximité de bois soumis ou non au régime forestier, un
dispositif d’isolement est aménagé ;

5° le village de vacances est raccordé à la voie publique par une voirie d'accès dont l’assiette est
d'au moins six mètres de large avec un revêtement de quatre mètres de large minimum ;

6° s’il existe une voirie principale de desserte intérieure, elle respecte les conditions visées au
5° sauf si la circulation intérieure est à sens unique, auquel cas un revêtement de trois mètres
de large et une assiette de quatre mètres sont suffisants ; lorsque la voirie intérieure est sans
issue, elle comporte une aire de rebroussement conforme aux exigences du service incendie ;

7° en outre, tout chemin respecte les conditions suivantes :

a) le drainage de l’assiette est assuré ;

b)  la  fondation  est  empierrée  ou  stabilisée  et  permet  la  circulation  des  véhicules  du  service
incendie ;

c) le revêtement est traité de manière à éviter la formation de poussière ;

8°  le village  de  vacances  comprend  une  ou  plusieurs  aires  de  parcage  dont  la  capacité  et  la
localisation sont justifiées ;

9° les voies d’accès au village de vacances, les voies principales et les voies d’accès aux
équipements communautaires sont dotées d'un dispositif d'éclairage ;

(10° toutes les mesures sont prises pour réduire les volumes et les débits instantanés d’eaux de
ruissellement générés par le projet ; – AGW du 25 avril 2024, art. 64)


## 398
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


(11° l’assainissement des eaux du village de vacances respecte le plan d’assainissement pour
## 29

sous bassin hydrographique ; – AGW du 25 avril 2024, art. 65)

12° des équipements collectifs de loisirs ou de services peuvent être imposés.
Sous-section 3 - Dossier de demande de permis d’un village de vacances
Art.  R.IV.45-3. Le  dossier  de  demande  de  permis  d'urbanisme  relatif  à  la  création  ou  à
l’extension d’un village de vacances comporte, en plus du formulaire repris en annexe 4 et de
son contenu :

1° un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication ;

2°  un  plan  paysager  indiquant  les  vues  à  maintenir  et  à  masquer,  la  synthèse  des  zones  à
protéger,  des  zones  impropres  à  la  construction  et  des  zones  d'ensoleillement  ainsi  que
l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci ;

3°  un  plan  masse,  établi  à  l'échelle  de  1/1.000
e
ou  de  1/500
e
,  indiquant  les  différentes
affectations  du  sol  telles  que  les  espaces  réservés  au  logement,  la  ou  les  voiries,  les  aires  de
parcage,  les équipements  communautaires,  les  espaces  verts  à  maintenir,  les  plantations
nouvelles ;

4° un rapport explicatif du parti adopté comportant au minimum les renseignements suivants :
a)  le  système  d'alimentation  en  eau  et  en  électricité,  du  traitement  des  eaux  usées, de
l'évacuation des immondices ;

b)  les  points  d'aboutissement  des  canalisations  existantes  d'eau,  d'égouts,  la  possibilité  de
raccordement électrique ;

c) les transports en commun existants ;

d) un schéma des cheminements doux ;

e) si le village de vacances est situé en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural ou
est contigu à de telles zones, l'intégration prévue avec ce qui existe déjà comme infrastructure
au  sol,  équipements  collectifs,  quartiers  d’habitat  et  autres  éléments   urbanistiques,
architecturaux et paysagers ;

(f) la  description,  avec  note  de  dimensionnement,  et  la  localisation  sur  plan  des  mesures  de
réduction des volumes et des débits instantanés d’eaux de ruissellement générés par le projet ;
– AGW du 25 avril 2024, art. 66)

5° un rapport comportant les dispositions relatives à l’évacuation des immondices et de lutte
contre l’incendie ;


## 29
Lire « par ».

## 399
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


6°  si  plusieurs  phases  de  réalisation  sont  prévues,  une  programmation  de  la  réalisation  des
infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires.
Sous-section 4 - Conditions d'établissement et d’urbanisation d'un parc résidentiel de
weekend
Art. R.IV.45-4. Le parc résidentiel de week-end respecte les conditions visées à l’article R.IV.45-
## 1.

En outre, chaque parcelle destinée à recevoir une résidence présente une superficie minimale
de deux cents mètres carrés. Les installations à usage collectif, les chemins et les parkings ne
sont pas retenus dans le calcul de la superficie des parcelles. Le nombre de parcelles à l'hectare
calculé sur l'ensemble de la propriété est compris entre quinze et trente-cinq.

La proportion des surfaces communautaires réservées aux sports, aux jeux et aux espaces verts
est  de  minimum  quinze  pour  cent  de  la  superficie  totale.  Les  plantations  des  dispositifs
d'isolement  n'interviennent  pas  dans  ce  calcul  des  quinze  pour  cent.  Les mêmes  limites  de
densité  sont  respectées  pour  les  parcs  résidentiels  de  week-end  où  l'implantation  des
résidences s'effectue sans délimitation apparente des parcelles individuelles.

En  cas  d'implantation  isolée  des  résidences,  les  zones  libres  de  construction  doivent  être  de
deux mètres minimum par rapport aux limites de la parcelle.

Lorsque  le  parc  résidentiel  de  week-end  est  divisé  en parcelles  matériellement  bornées  et
individuellement identifiées, celles-ci sont clôturées par des clôtures uniformes.

Les  bâtiments  abritant  les  équipements  sanitaires  communautaires  sont  implantés  à  une
distance  comprise  entre  dix  et  cent  mètres  de  toute  parcelle  destinée  à  recevoir  un  abri  de
séjour et sont entourés de plantations.
Sous-section 5 - Dossier de demande de permis d’un parc résidentiel de week-end
Art.  R.IV.45-5. Le dossier de demande de permis d’urbanisation relatif à la création ou à
l’extension d’un parc résidentiel de week-end comporte, en plus du formulaire repris en annexe
[10 ou 11]
## 30
et de son contenu :

1°  un  plan  de  localisation  dans  la  région  avec  les  grandes  voies  de  communication  et  les
agglomérations proches, ainsi qu'un relevé des lieux situés dans un rayon de 10 kilomètres et à
partir desquels le terrain est visible ;

2°  un  plan  de  la  situation  existante  donnant  les  renseignements  sur  le  relief,  la  géologie,  la
pédologie, les cours d'eau, la végétation, ainsi qu'un cadastre des arbres remarquables ;


## 30
Lire « 4 ». Le Gouvernement wallon a omis, dans son AGW du 28 août 2025, de modifier les références à ces
annexes.

## 400
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


3°  un  plan  paysager  indiquant  les  vues  à  maintenir  et  à  masquer,  la  synthèse  des  zones  à
protéger,  des  zones  impropres  à  la  construction  et  des  zones  d'ensoleillement  ainsi  que
l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci ;

4°  un  plan  masse  établi  à  l'échelle  du  1/1.000
e
ou  du  1/500
e
,  indiquant  les  différentes
affectations du sol tels que les espaces réservés aux résidences de week-end, la ou les voiries,
les aires de parcage, les équipements communautaires, espaces verts à maintenir, plantations
nouvelles ;

5° le parcellaire indicatif ;

6° un rapport comportant les renseignements suivants :

a) les dispositions relatives à l’évacuation des immondices et de lutte contre l’incendie ;

b) les transports en commun existants ;

7°  si  plusieurs  phases  de  réalisation  sont  prévues,  une  programmation  de  la  réalisation  des
infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires.
CHAPITRE VII - Décisions sur les demandes de permis et de certificat d’urbanisme
## Section 1
re
## – Délai
## Sous-section 1
re
– Décision du collège communal
Sous-section 2 – Décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement
Sous-section 3 – Décision du Parlement
Sous-section 4 – Délivrance du certificat d’urbanisme n° 1
Section 2 – Contenu de la décision
## Sous-section 1
re
## - Généralités
Sous-section 2 – Charges d’urbanisme
(Art.  R.IV.54-1. L’autorité compétente peut, lors de la réunion de projet ou en cours de
procédure,  aviser  le  demandeur  du permis  des  charges  qu’elle  envisage  d’imposer  afin
d’évaluer leur faisabilité et d’y substituer, le cas échéant, d’autres charges plus adéquates. Les
charges peuvent faire partie intégrante de la demande de permis.

Le  permis  détermine  distinctement  les  conditions  et  les  charges  imposées  moyennant  une
motivation qui justifie le choix des charges et de leur localisation et le respect du principe de
proportionnalité.


## 401
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


L’autorité compétente peut imposer la réalisation des charges d’urbanisme par phases. – AGW
du 25 avril 2024, art. 67)

(Art.  R.IV.54-2. La  nature  des  charges  imposées  ne  doit  pas  nécessairement  être  en  relation
immédiate avec le projet autorisé. Néanmoins, les actes et travaux imposés au titre de charges
d’urbanisme doivent soit se situer dans ou à proximité du projet, soit être justifiés au regard de
la stratégie territoriale définie à l’échelle communale ou pluricommunale, au sens des articles
D.II.10 et D.II.6. ». – AGW du 25 avril 2024, art. 68)

(Art. R.IV.54-3. §1
er
. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable
de proportionnalité entre, d’une part, le coût financier que l’exécution du projet est susceptible
de faire peser sur la collectivité et, d’autre part, le coût des charges et des cessions à titre gratuit
imposées.

Le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées ne peut cependant pas avoir une
importance déraisonnable par rapport à l’objet du permis sollicité par le demandeur.

Pour l’examen du respect du principe de proportionnalité, il n’est pas tenu compte des
conditions que le projet doit remplir pour être acceptable, et qui concernent soit sa faisabilité,
c'est-à-dire  les  conditions  nécessaires  à  sa  mise  en  oeuvre  et  à  son  exploitation,  soit  son
intégration à l’environnement bâti et non bâti.

§ 2. L’examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût
réel des charges et des cessions à titre gratuit imposées à un coût jugé raisonnable estimé sur
base d’un montant théorique en euros fixé par l’autorité compétente. La charge et la cession à
titre gratuit sont considérées comme proportionnées lorsque leurs coûts cumulés ne dépassent
pas le montant théorique servant de point de comparaison.

§ 3. Pour les permis dont l’objet n’est pas de créer des logements neufs, le montant théorique
est fixé  en  fonction  de  la  localisation  et  de  la  superficie  du  projet,  mesurée  en  surface  utile,
surface plancher ou autre, du nombre de personnes accueillies, capacité d’accueil ou autre, du
trafic généré ou tout autre élément pertinent dont l’incidence est financièrement évaluable.

Le  Ministre  peut  déterminer  la  méthodologie  à  appliquer  en  vue  de  calculer  la  valeur  des
éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé.

§ 4. Pour les permis dont l’objet est de créer des logements neufs, le Ministre peut déterminer
le  montant  théorique  de  la  charge  qui  constitue  le  montant  de  base  de  celle-ci, ainsi qu’une
fourchette  dans  laquelle  il  est  présumé  que  la  charge  est  proportionnelle  aux  impacts  à
compenser.

Il applique les principes suivants pour fixer le montant de base de la charge :

1° détermination d’un coût moyen en équipements pour une population de mille habitants
comme suit :

## 402
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


a) établissement d’une liste d’équipements publics dont le besoin est généré par la
création de logements ;
b) détermination de la structure de la population ;
c) détermination des catégories d’âge concernées par chaque équipement ;
d) détermination du nombre de mètres carrés d’équipements publics dont le besoin est
généré par la création de logements pour mille utilisateurs ;
e)  multiplication  de  ce  nombre  par  les  coûts  de  construction  au  mètre  carré  de  ces
équipements ;
f)  détermination  des  coûts  de  construction  des  équipements  imputables  à  chaque
catégorie d’âge ;
g) multiplication du coût des équipements par le pourcentage de la population concernée
déterminé sur la base de la structure de la population ;

2°  rapport  du  coût  moyen  en  équipement  pour  une  population  de  mille  habitants  au  mètre
carré de logement neuf comme suit :
a) détermination du nombre moyen d’habitants par logement ;
b) détermination de la surface moyenne des logements en mètres carrés ;
c) détermination de la superficie de logements nécessaire pour mille habitants.

Pour établir la fourchette, pour chaque commune, le Ministre pondère le montant obtenu en
considération soit de la position de celle-ci dans un classement des communes en fonction du
prix du  logement  sur  le  marché  secondaire,  soit  du  rapport  entre  le  prix  médian  du  marché
secondaire dans la commune et le prix médian moyen dans la Région.

Sur  la  base  du  montant  pondéré,  le  Ministre  détermine  une  fourchette  dans  laquelle  il  est
présumé que la charge est proportionnelle aux impacts à compenser.

Pour fixer le montant de base de la charge à l’intérieur de la fourchette déterminée par le
Ministre, l’autorité compétente prend en considération tout impact que le projet fait peser sur
la collectivité au niveau communal.

§ 5. Pour les permis dont l’objet ne vise pas exclusivement la création de logements, l’examen
du respect du principe de proportionnalité est réalisé en appliquant respectivement à chaque
partie du projet les principes énoncés aux paragraphes 3 et 4. – AGW du 25 avril 2024, art. 69)

(Art. R.IV.54/2-1. Les voiries et espaces verts publics visés à l’article D.IV.54/2 sont entendus
au sens large et intègrent notamment les aménagements visant à améliorer le déplacement des
différents  usagers  et  leur  sécurité,  les équipements,  le  mobilier,  tels  que  le  placement  de
poteaux  d’éclairage,  de  signalisation  routière,  la  réalisation  d’une  piste  cyclable,  d’un
piétonnier, l’aménagement d’un parking public, d’une place, la création ou l’extension des
impétrants ou de l’égouttage qui profitent à la collectivité, la construction d’un abribus, et les
aménagements végétaux réalisés sur un bien accessible au public, tels que la création d’un
square, d’un parc, la plantation d’alignement d’arbres en voirie, la création d’un bassin d’orage
paysager. – AGW du 25 avril 2024, art. 70)


## 403
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


(Art.  R.IV.54/2-2. La commune peut céder les logements d’utilité publique qu’elle reçoit en
exécution de l’article D.IV.54/2 à la Société wallonne du logement, à une société de logement
de service public ou à un centre public d’action sociale.

Elle peut céder les droits de jouissance qu’elle reçoit en exécution de l’article D.IV.54/2 à la
Société wallonne du logement, à une société de logement de service public, à un centre public
d’action sociale ou à une agence immobilière sociale. – AGW du 25 avril 2024, art. 71)

(Art. R.IV.54/2-3. Les constructions ou équipements publics ou communautaires visés à l’article
D.IV.54/2,  sont  soit  relatifs  aux  activités  dont  l'accomplissement  est  indispensable  à  la
réalisation du bien  commun et qui  justifient  que  les pouvoirs  publics  veillent  à  l'existence de
l'offre,  soit  l'équipement  ou  la  construction  qui  est  mis  à  la  disposition  du  public  dans  des
conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé. Peuvent être imposés
par exemple la création d’une plaine de jeux, d’un équipement sportif, la construction d’une
crèche, d’une maison de quartier. – AGW du 25 avril 2024, art. 72)

(Art.  R.IV.54/2-4. Les mesures favorables à l’environnement visées à l’article D.IV.54/2, sont
celles ayant un impact favorable notamment sur la diversité biologique, la population, la santé
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels,
le patrimoine culturel, architectural et archéologique et les paysages, tels que l’utilisation de
matériaux écologiques, le placement d’une installation de chauffage collective, le placement
d’une installation de production d’énergie renouvelable, la maîtrise de la gestion des déchets
ménagers, de la gestion de l’eau, l’imposition de fauchages tardifs, l’inscription du projet dans
le plan Maya, la plantation de haies ou la désartificialisation d’espaces artificialisés. – AGW du
25 avril 2024, art. 73)

(Art. R.IV.54/3-1. Sans préjudice de l’article D.IV.54/3, §4, le fonds supra-communal au sens de
l’article D.IV.54/3, § 3, est un fonds intégré à la comptabilité de la Société wallonne du
logement, d’une société de logement de service public, ou d’une agence immobilière sociale. –
AGW du 25 avril 2024, art. 74)

(Art. R.IV.54/3-1. Sans préjudice de l’article D.IV.54/3, §4, le fonds supra-communal au sens de
l’article D.IV.54/3, § 3, est un fonds intégré à la comptabilité de la Société wallonne du
logement, d’une société de logement de service public, ou d’une agence immobilière sociale. –
AGW du 25 avril 2024, art. 74)

(Art.  R.IV.54/5-1 Sans préjudice de l’article D.IV.54/2, § 2, la nature des charges imposées
permet par priorité :

1° de faciliter les modes de déplacement actifs et les transports en commun ;
2° de construire ou rénover des équipements collectifs, d’agrément ou de convivialité ;
3° d’améliorer la performance énergétique de l’urbanisation.

Par  délibération,  le  conseil  communal  peut  aménager  cet  ordre  y  compris  en  y  intégrant
d’autres priorités, en considération des besoins de la collectivité à rencontrer prioritairement
sur le territoire communal – AGW du 25 avril 2024, art. 75)

## 404
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Sous-section 3 – Motifs liés à la viabilisation du terrain
Sous-section 4 – Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l’environnement
Sous-section 5 – Motifs liés à la planologie en cours
Section 3 – Dispositions diverses
## Sous-section 1
re
– Ordre des travaux
Art  R.IV.59-1. Le  délai endéans  lequel  les  conditions  et  les  charges  qui assortissent  le  permis
sont réalisées ne peut être supérieur au délai de péremption du permis.
Sous-section 2 – Garanties financières
Section 4 – Décision sur la demande de certificat d’urbanisme n° 2
CHAPITRE VIII - Tutelle du fonctionnaire delegue sur les permis et les certificats
CHAPITRE IX – Recours
## Section 1
re
– Titulaires du droit de recours
## Section 2 – Procédure
Art. R.IV.66-1. Sous peine d’irrecevabilité, le recours introduit en vertu de l’article D.IV.63 par
le demandeur, en ce compris par le collège communal lorsqu’il est le demandeur, est établi au
moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.

Le  recours introduit en vertu de l’article D.IV.64 ou D.IV.65 par le collège communal ou le
fonctionnaire  délégué  est  également  introduit au  moyen  du  formulaire  et  selon  le  contenu
repris en annexe 20 du Code.

(Le Ministre est autorisé à modifier le contenu de l’annexe 20.

L’annexe 20 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :

1° l’identification de [la] décision contestée ;
2° les coordonnées de l’auteur du recours ;
3° l’identification du projet ;
4° les motivations du recours ;
5° l’identification des annexes à fournir ;
6° les signatures requises ;
7° les extraits pertinents du code ;
8° les informations relatives à la protection des données. – AGW du 25 avril 2024, art. 76)


## 405
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Le requérant envoie le recours au directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024,
art. 2), rue des Brigades d’Irlande 1, à 5100 Jambes.

Le collège communal et le fonctionnaire délégué, qu’ils soient l’auteur du recours ou non,
envoient  à  l'adresse  susmentionnée  dans  les  huit  jours  de  la  demande  de (l’administration –
AGW du 25 avril 2024, art. 2) :

1° une copie du dossier concerné à savoir :

a) de la demande de permis ;

b) de l’ensemble du dossier administratif, ainsi que, le cas échéant, de la décision dont
recours et la preuve de son envoi aux différentes parties ;

c)  des  plans  visés  lors  de  sa  décision  ou  de  son  avis,  ainsi  que  des  éventuelles  précédentes
versions de ces plans introduites dans le cadre du même dossier de demande de permis ;

d) de toute autre information utile telle que l’existence d’une décision antérieure ou d’un
procès-verbal d’infraction ;

2° un repérage qui comprend les informations visées à l’article D.IV.97, à l’exception du 7°.

(Art. R.IV.66-1/1. Les auditions visées à l'article D.IV.66 du Code du Développement territorial
se tiennent de manière virtuelle, par vidéo-conférence.
L'auteur du recours, excepté le collège communal lorsqu'il est le demandeur, peut refuser que
l'audition  se  tienne  par  vidéo-conférence  en  le  signalant,  par  courrier  électronique  ou  par
téléphone, dans les cinq jours qui suivent la réception de l'accusé de réception, à la Direction
Juridique, des Recours et du Contentieux du Service public de Wallonie Territoire, Logement,
Patrimoine et Energie qui a envoyé l'accusé de réception.
Lorsque  l'audition  est  organisée  par  vidéo-conférence,  les  personnes  ou  instances  invitées
peuvent  déposer  au  dossier,  après  l'avoir  exposée,  une  note  de  motivation  ou  toute  pièce
complémentaire qu'elles jugent utile. Ce dépôt au dossier se réalise en fin d'audition par voie
électronique à l'adresse du secrétaire permanent. – AGW du 23 juin 2022, art. 3)

Art. R.IV.66-2. Le repérage visé à l’article R.IV.66-1, alinéa 3, 2°, joint à la première analyse du
recours visée à l’article D.IV.66 est validé par la Direction en charge des recours au sein de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

Les agents instruisant le recours ne peuvent être intervenus à quel que titre que ce soit dans le
cadre de l’instruction du dossier par le collège communal, le fonctionnaire délégué ou par tout
autre acteur.

(L’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art.  2) tient  le dossier  et  les  éléments  reçus  à  la
disposition des membres.

Les pièces complémentaires déposées lors de l’audition sont jointes au dossier administratif.

## 406
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



(Art. R.IV.66-3 (...) – AGW du 9 mai 2019, art. 22)

(Art. R.IV.69-1. Le collège communal transmet l’avis visé à l’article D.IV.69, §4 dans les délais
suivant à dater de l’envoi de la demande du Ministre :

1° trente jours lorsque le Ministre n’exécute pas de mesures particulières de publicité ;
2° quarante jours lorsque le Ministre exécute des mesures particulières de publicité. – AGW du
25 avril 2024, art. 77)

## Section 3 - Décision
CHAPITRE X - Formalités post-décisoires
## Section 1
re
– Affichage du permis
Section 2– Notification du début des travaux
Section 3 – Indication de l’implantation des constructions nouvelles
Section 4 – Déclaration d’achèvement des travaux
Section 5 – Constat de l’éxécution des conditions ou des charges d’urbanisme et responsabilité
décennale
## Section 6 – Publicité
TITRE III - Effets du permis
## CHAPITRE I
er
## - Généralités
CHAPITRE II - Permis à durée limitée
CHAPITRE III - Péremption des permis
## Section 1
re
- Péremption du permis d’urbanisation
Section 2 - Péremption des permis d’urbanisme
Section 3 - Dispositions communes
CHAPITRE IV - Suspension du permis
CHAPITRE V - Retrait de permis
CHAPITRE VI - Cession du permis
CHAPITRE VII - Renonciation au permis

## 407
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE VIII - Modification du permis d’urbanisation
TITRE IV – Effets du certificat d’urbanisme
Art. R.IV.97-1. Les informations visées à l’article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles à
tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences
respectives, sur le site Internet d’une des Directions générales opérationnelles  du  SPW.  Les
informations visées à l’article D.IV.97, 8°, sont accessibles conformément aux articles 17 et 17
bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Les  projets  de  schéma  de  développement  pluricommunal  ou  de  schéma  communal  et  les
projets de guide communal d’urbanisme sont transmis à (l’administration – AGW  du  25 avril
2024, art. 2) qui les publie sur le site Internet du Département de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

(Outre les informations visées à l’article D.IV.97, alinéa 1
er
, 1° à 10°, le certificat d’urbanisme
n°1  indique  si  les  parcelles  cadastrales  ou  parties  de  parcelles  cadastrales  désignées  dans  la
demande sont situées dans la zone A d’un plan de développement à long terme au sens de la
loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. – AGW du 25 avril 2024, art. 77)
TITRE V - Obligations d’information sur le statut administratif des biens
## CHAPITRE I
er
– Mentions dans les actes de cession
CHAPITRE II – Acte préalable à toute division
## Section 1
re
– Division postérieure à l’octroi d’un permis
Section 2 – Division non soumise à permis
CHAPITRE III – Acte postérieur à la modification du permis d’urbanisation
CHAPITRE IV - Information sur la cession des permis
TITRE VI – Renseignements à fournir
Art. R.IV.105-1. Les informations visées à l’article D.IV.97, 1° à 6° et 8° à 10°, sont accessibles
conformément à l’article R.IV.97-1.

Les informations visées à l’article D.IV.97, 7°, sont fournies par l’administration communale,
dans les trente jours de la réception de la demande

L’officier instrumentant, le titulaire du droit cédé ou son mandataire peut demander à
l’administration communale les informations visées à l’article D.IV.100. Les informations sont
transmises par l’administration communale dans les trente jours de la réception de la demande.

La personne qui sollicite les observations du collège communal et du fonctionnaire délégué en
application de l’article D.IV.102 peut demander auprès de l’administration communale les

## 408
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er
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informations visées à l’article D.IV.99, § 1
er
, alinéa 1
er
, 1° et 2°. Les informations sont transmises
par le collège communal dans les trente jours de la réception de la demande. Les observations
sont transmises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la
réception de la demande.
TITRE VII – Des permis en relations avec d’autres polices administratives
TITRE VIII - Droit transitoire
## CHAPITRE I
er
## – Procédure
CHAPITRE II – Effets juridiques
## Section 1
ère
- Permis d’urbanisation
## Sous-section 1
ère
– Valeur juridique
## Sous-section 2 – Péremption
## Sous-section 3 – Modification
Section 2 – Permis d’urbanisme - péremption

## 409
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LIVRE V – Aménagement du territoire et urbanisme opérationnels
## TITRE I
er
– Sites à réaménager
## CHAPITRE I
er
## – Généralités
((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 78)

Art. R.V.1-2. Les actes et travaux de réhabilitation visés à l’article D.V.1, 2°, comprennent :

1° les mesures d’urgence qui se rapportent :

a)  aux  démolitions ordonnées  par  un  arrêté  du  bourgmestre  pour  des  raisons  de  sécurité
publique ;

b) à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d’instabilité de constructions,
d’éléments constructifs ou d’équipements ;

c) à la limitation des risques d’accident pour les personnes pénétrant sur le bien liés aux terrains,
constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux ;

d) à la limitation d’accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou constructions
propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites, aux versages clandestins
ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la configuration des lieux ;

e)  aux  mesures  conservatoires  des  constructions,  éléments  constructifs  ou  équipements  à
maintenir menacés de dégradation du fait de l’homme telle que le vandalisme, les démolitions
sauvages, les vols ou du fait des conditions climatiques tels que les travaux de sauvegarde, le
bâchage des toitures, l’obturation des baies, la canalisation des descentes d’eau défectueuses
ou la suppression de la végétation parasite ;

2° la collecte, l’élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels, décombres et
déchets   abandonnés   ou   provenant   des   opérations ; la   vidange   des   caves,   citernes,
canalisations, le curage des fosses, mares et bassins ; le traitement des effluents ; l’élimination
et le traitement des déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

3°  la démolition  des  constructions  et  équipements,  en  ce  compris  les structures  enterrées  et
selon  les  dispositions  qui  suivent : le  défoncement  des  structures  enterrées  creuses,  caves,
canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur profondeur, la démolition des structures
enterrées pleines, fondations, massifs et dalles de sol jusqu’à une profondeur d’un mètre sous
le niveau fini ou sur une profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction ainsi
que le report sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l’exception des
fondations réutilisables, moyennant production d’un plan à l’appui ;

4° le débroussaillement et le nettoyage des terrains ;


## 410
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5°  les  terrassements  et  nivellements,  en  ce  compris  les  évacuations,  les  apports  et la
stabilisation des terrains ;

6° l’engazonnement, les plantations et le boisement ;

7° la réparation des ouvrages de drainage, de collecte et de reprise des eaux pluviales, destinés
à l’usage exclusif du site ;

8°   les   réparations,   les   protections   et   les   stabilisations   des   terrains,   constructions   et
équipements   dégagés   lors   des   démolitions   ou   résultant   de   servitudes   grevant   le   bien
immobilier ;

9° la réparation, le remplacement ou l’établissement des clôtures, murs d’enceinte, portes et
portails ;

10° sans préjudice du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, l’assainissement
du sol ;

11° les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir ;

12° les études relatives aux actes et travaux visés aux points 1° à 9°.

Pour  les  démolitions  ordonnées  par  un  arrêté  du  bourgmestre  pour  des  raisons  de  sécurité
publique, la demande de subvention doit être introduite dans les deux mois de la notification
de  cet  arrêté  et  être  accompagnée  d’un  rapport  technique  circonstancié  validé   par
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 80).

Art.  R.V.1-3. Les  actes  et  travaux  de  rénovation  visés  à  l'article  D.V.1,  2°,  concernent  les
immeubles  existants,  maintenus  sur  place et dont  le  gabarit  est respecté,  et  comprennent  le
traitement antifongique, le démontage, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des
éléments  de  structure  et  des  murs  extérieurs,  en  ce  compris  la  protection  par  bardage  ou
hydrofugation  et  leur  isolation  ainsi  que  les  menuiseries  extérieures,  les  charpentes,  la
couverture et l’isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu’ils font partie intégrante de
la  couverture,  les  cheminées,  les  corniches,  les  gouttières,  les descentes d'eau  pluviale  et  les
ouvrages permettant leur évacuation ainsi que les études y relatives.

Art.  R.V.1-4. Les  actes  et  travaux  de  construction  ou  de  reconstruction  sur  le  site  visés  à
l'article D.V.1, 2°, désignent les actes et travaux de gros-œuvre fermé et les études y relatives.

Art. R.V.1-5. Les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site qui font
partie du dossier de demande d’adoption ou de modification du périmètre ne peuvent pas
porter sur un bien immobilier (classé ou assimilé – AGW du 15 février 2024, art. 6), situé dans
une zone de protection ou (visé à la carte archéologique, au sens du Code wallon du Patrimoine
– AGW du 31 janvier 2019, art.2) ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 81).

## 411
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CHAPITRE II – Procédure d’adoption du périmètre
(Art. R.V.2-1. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 82) statue sur le caractère complet
et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande. - AGW du 9 mai
2019, art. 23)

Art.  R.V.2-2. Le modèle de carte visé à l’article D.V.2, §2, représente le périmètre du site à
réaménager projeté et est composé des quatre volets, établis chacun au format 29 cm x 21,7
cm ou à un multiple de ce format suivant la superficie du périmètre et plié au format 29 cm x
21,7 cm, qui suivent :

1° la délimitation du site à réaménager projeté qui figure, sur un fond de plan cadastral :

a) pour chaque parcelle du périmètre, le numéro cadastral correspondant ;

b) l’orientation du Nord géographique ;

c) l’échelle du plan ;

2° les renseignements cadastraux, le cas échéant, modifiés par les indications du receveur de
l’enregistrement, présentés sous la forme d’un tableau comportant autant de lignes que de
parcelles  cadastrales  concernées  par  le  projet  de  périmètre  et  cinq colonnes  dont  les  titres
sont :

a) n° : le numéro d’ordre de la ligne du tableau ;

b) numéro : le numéro cadastral d’une parcelle ou d’une partie de parcelle composant le site à
réaménager projeté ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale ;

c)  nature : la nature, selon l’information cadastrale, de la parcelle ou de la  partie de parcelle
concernée ;

d)  contenance  totale : la  contenance  de  la  parcelle  de  la  partie  de  parcelle concernée,
décomposée  en  trois  sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d’hectares
(ha), d’ares (a) et de centiares (ca) ;

e) propriétaire(s) : l’identité et l’adresse du ou des propriétaires de la parcelle ou de la partie
de parcelle concerné ;

3° la délimitation du site à réaménager projeté présentée sur un extrait de carte IGN à l’échelle
## 1/10.000 ;

4°  un document  officiel, établi  par  le  receveur de  l'enregistrement  de  la  zone  concernée, qui
reprend les titres de propriété des parcelles reprises dans le périmètre du site et la date de leur
recherche.


## 412
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Le tableau visé à l’alinéa 1
er
, 2° est présenté sous la forme suivante :

## N° NUMÉRO NATURE
## CONTENANCE
## TOTALE
## PROPRIÉTAIRE(S)
ha a ca

## Total :

Les titres de propriété visés à l’alinéa 1
er
, 4° indiquent :
a) s’il s’agit d’une personne physique, son nom, ses prénoms, son domicile, son lieu et sa date
de naissance ;

b) s’il s’agit d’une société, sa forme juridique, sa dénomination exacte, l'adresse du siège social,
le lieu et la date de sa constitution, le numéro d’identification à la TVA si elle est assujettie ;

c)  pour  chaque propriété, l'origine de la propriété et le dernier titre transcrit s’il a moins de
trente ans et l’identité du vendeur.

Lorsqu’elle envoie la carte à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 83), la personne visée
l’article D.V.2, §1
er
,  2°  ou  3°  en  envoie  une  version  sur  support  informatique,  sous  format  de
texte pour le volet visé à l’alinéa 1
er
, 2° et sous format « PDF » pour les volets visés à l’alinéa 1
er
## ,
1°, 3° et 4°.
CHAPITRE III – Investigations
Art.  R.V.3-1. Les  agents  compétents  pour  procéder  aux  investigations  et  contrôles  visés  à
l'article D.V.3 sont les agents de rang A ou B de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art.
84).  Les  agents  peuvent  se  faire  assister  de  toute  personne  qu'ils  jugent  nécessaire  au  bon
accomplissement de leur mission.
CHAPITRE IV – Aliénation
Art.  R.V.4-1. Le  directeur  général  de (l’administration – AGW  du 25 avril  2024,  art.  2) ou,  à
défaut,  l’inspecteur  général  du  Département  de  l’Aménagement  et  de  l’Urbanisme  de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) autorise les propriétaires à aliéner ou grever
de droits réels les biens situés dans le site à réaménager.

## 413
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CHAPITRE V – Conservation de la beauté des paysages
CHAPITRE VI – Droit transitoire
TITRE II – Sites de réhabilitation paysagère et environnementale
## CHAPITRE I
er
- Sites de réhabilitation paysagère et environnementale
(Art. R.V.7-1. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 85) statue sur le caractère complet
et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande. - AGW du 9 mai
2019, art. 24)
CHAPITRE II - Droit transitoire
TITRE III – Périmètres de remembrement urbain
## CHAPITRE I
er
## – Généralités
CHAPITRE II – Procédure d’adoption du périmètre
(Art. R.V.11-1 (...) AGW du 9 mai 2019, art. 25)
CHAPITRE III – Droit transitoire
TITRE IV - Revitalisation urbaine
(Art. R.V.13-1 (...) AGW du 13 juillet 2023, art. 30).

(Art. R.V.13-2 (...) AGW du 13 juillet 2023, art. 30).

(Art. R.V.13-3 (...) AGW du 13 juillet 2023, art. 30).

(Art. R.V.13-4 (...) AGW du 13 juillet 2023, art. 30).

(Art. R.V.13-5 (...) AGW du 13 juillet 2023, art. 30).

(Art. R.V.13-6 (...) AGW du 13 juillet 2023, art. 30).
TITRE V - Rénovation urbaine
TITRE VI – Zones d’initiatives privilégiées
TITRE VII - Procédure conjointe périmètre – Permis
(Art. R.V.16-1 (...) AGW du 9 mai 2019, art. 25)

## 414
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(Chapitre I
er
– Champ d’application – AGW du 25 avril 2024, art. 86)
(CHAPITRE II. – Introduction de la demande conjointe – AGW du 25 avril 2024, art. 87)
(Section 1
ère
– Introduction de la demande de périmètre
Art. R.V.16/2-1. Le directeur général de l’administration ou, à défaut, l’inspecteur général du
Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de l’administration accuse
réception de la demande visée à l’article D.V.16/2.

Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en application de
l’article D.II.54/4, et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis.

Art. R.V.16/2-2. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter
en application de l’article D.V.16/2 et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis.

Art. R.V.16/2-3. Le directeur général de l’administration ou, à défaut, l’inspecteur général du
Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de l’administration désigne les
communes  sur  le  territoire  desquelles  une  enquête  publique  est  réalisée. – AGW  du  25 avril
2024, art. 88)
(Section 2. – Evaluation conjointe des incidences – AGW du 25 avril 2024, art. 89)
(Section 3. – Introduction de la demande de permis
Art. R.V.16/5-1. L’administration envoie au demandeur [de] la décision du Gouvernement en
application de l’article D.V.16/5. – AGW du 25 avril 2024, art. 90)
(CHAPITRE III. – Instruction de la demande conjointe
Art. R.V.16/6-1. Le complément de notice ou d’évaluation conjointe d’incidences est adressé
au Ministre avec copie, s’il s’agit d’une demande de permis d’urbanisme au Directeur général
de l’administration et au fonctionnaire délégué et, s’il s’agit d’une demande de permis unique
au  Directeur  général  de  l’administration,  au  Directeur  général  de  l’administration  de
l’environnement, au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique. – AGW  du  25 avril
2024, art. 91)
(CHAPITRE IV. – Décision
Art.  R.V.16/7-1. L’administration envoie au demandeur et aux destinataires visés à l’article
D.V.2, paragraphe 3 de la décision du Gouvernement en application de l’article D.V.16/7.

Art.  R.V.16/8-1. En application de l’article D.V.16/8, l’administration envoie la copie de la
décision aux communes et aux autorités compétentes de la Région, de l’État membre de l’Union
européenne ou de l’État partie à la Convention d’Espoo qui a émis un avis sur la demande en
application de l’article D.VIII.54. – AGW du 25 avril 2024, art. 92)


## 415
CoDT – version applicable à partir du 1
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(CHAPITRE V. – Investigations – AGW du 25 avril 2024, art. 93)
TITRE VIII - Fonds d’aménagement opérationnel et fonds d’assainissement des sites à
réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale
TITRE IX - Dispositions financières
## CHAPITRE I
er
## – Principe
## Section 1
ère
– Subventions octroyées aux personnes de droit public pour l’acquisition de biens
repris dans un site à réaménager et pour les études préalables ou des actes et travaux réalisés
dans un périmètre de site à réaménager
## Sous-section 1
ère
## - Généralités
Art.  R.V.19-1. Dans  les  limites  des  crédits  disponibles,  le  Ministre  peut  octroyer  à  toute
personne morale de droit public autre que la Région wallonne ou que toute société anonyme
dont la Région wallonne est le seul actionnaire une subvention pour acquérir ou réhabiliter ou
rénover un site à réaménager.
## Sous-section 2 - Acquisitions
Art.  R.V.19-2. §  1
er
. La subvention visée à l’article R.V.19-1 couvre l’acquisition d’un bien
immobilier réalisée au plus tôt à l’adoption définitive du périmètre du site.

La subvention visée à l’alinéa 1
er
couvre à concurrence de soixante pourcent maximum :

1° en cas d’expropriation judiciaire :

a) le montant défini par le jugement fixant le montant des indemnités ;

b) l’ensemble des frais mis à charge de la personne morale de droit public cités explicitement
dans le jugement à l’exception des frais d’inscription hypothécaire et des honoraires d’avocats ;

c) les frais liés à la passation de l’acte authentique ;

2° dans les autres cas :

a) au maximum la valeur vénale du bien immobilier telle qu’évaluée par le Comité d’acquisition,
par le receveur de l’enregistrement, par un notaire, par un géomètre-expert immobilier inscrit
au  tableau  tenu  par  le  conseil  fédéral  des  géomètres-experts  ou  par  un  architecte  inscrit  à
l’Ordre des architectes ;

b) les frais liés à la passation de l’acte authentique.

Elle est plafonnée selon les modalités prévues à l’article R.V.19-10.


## 416
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L’acquisition de biens appartenant à une personne de droit public n’est pas admise à la
subvention.

§  2.  Par  dérogation  au  paragraphe  1
er
, pour l’acquisition d’un bien ressortant aux dépenses
éligibles à une contribution des Fonds européens, le taux de subventionnement est celui défini
par les règlements européens. Les autres dispositions du paragraphe 1
er
lui sont applicables.

Par  dérogation  au  paragraphe  1
er
, l’acquisition d’un bien immobilier  réalisée  au  plus  tôt à
l’approbation par le Gouvernement d’une liste d’actions menées à son initiative ou réalisée
durant la période d’éligibilité des dépenses à une contribution des Fonds européens, peut faire
l’objet de la subvention visée au paragraphe 1
er
, alinéa 2.
Sous-section 3 – Etudes et actes et travaux de réhabilitation et de rénovation
Art. R.V.19-3.  La subvention visée à l’article R.V.19-1 couvre aussi le coût des actes et travaux
de réhabilitation ou de rénovation visés aux articles R.V.1-2 et R.V.1-3, en ce compris la taxe sur
la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la personne morale, les révisions et
les décomptes contractuels ainsi que les frais d’études, de direction et de surveillance et de
coordination des actes et travaux.

La subvention est octroyée à concurrence d’un maximum de quatre-vingts pourcent  pour  la
première tranche d’un million d’euros, et de cinquante pourcent pour le solde.

Le demandeur adresse la demande de subvention à (l’administration – AGW du 25 avril 2024,
art.  94) ; la  demande  est  accompagnée  d’un  plan  de  bornage  contradictoire  des  biens
immobiliers composant le site à réaménager.
Section 2 – Subventions aux personnes de droit privé pour les études préalables ou les actes et
travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère
et environnementale en application de l’article D.V.19, 2°
Art.  R.V.19-4. Dans  les  limites  des  crédits  disponibles,  le  Ministre  peut  octroyer  à  toute
personne physique ou toute personne morale de droit privé, propriétaire d’un bien immobilier
ou titulaire  d’un droit réel  sur  un bien  immobilier dans  le périmètre  d’un  site adopté
définitivement   une   subvention   pour   réaliser   les   actes   et   travaux   de   réhabilitation,   de
rénovation, de construction ou de reconstruction.

Art. R.V.19-5. La subvention visée à l’article R.V.19-4 couvre la prise en charge des intérêts du
ou des emprunts contractés pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation,
de construction ou de reconstruction visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4.

La subvention est accordée pour autant que les actes et travaux soient terminés dans les cinq
ans à dater de la notification de l’octroi de la subvention. A la demande de la personne de droit
privé, le Ministre peut prolonger ce délai.

La subvention est octroyée à concurrence d’un maximum de cinq pourcent par an, pendant cinq
ans, des intérêts d’un emprunt d’un montant maximum de cinq cent mille euros. Si l’emprunt

## 417
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


est  inférieur  à  cinq  cent  mille  euros,  la  subvention  est  réduite  en  proportion  de  la  somme
empruntée.

Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et la personne
physique ou la personne morale de droit privé visée à l’article R.V.19-4 accompagne l’arrêté
d’octroi de la subvention.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d’exécution des actes
et travaux ainsi que les conditions d’octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.

Section 3 – Subventions aux personnes physiques ou morales de droit privé pour les actes et travaux
réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et
environnementale en application de l’article D.V.19, 3°

Art.  R.V.19-6. Dans  les  limites  des  crédits  disponibles,  le  Ministre  peut  octroyer à  toute
personne physique ou morale de droit privé une subvention pour réaliser les actes et travaux
visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4 pour autant que cumulativement :

1° elle soit propriétaire d’un bien immobilier ou titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier,
inclus dans un site à réaménager ou constituant un site à réaménager adopté définitivement,
ou   ait   conclu   avec   le   propriétaire   ou   titulaire   une   convention   ayant   pour   objet   le
réaménagement du site ;

2° elle conserve l'affectation de logement pendant quinze ans à dater de la réception provisoire
des travaux ;

3° les actes et travaux proposés conduisent au réaménagement complet du bien et sont achevés
dans  les  cinq  ans  à  dater  de  la  notification  de  l'octroi  de  la  subvention,  sauf  lorsque  le
réaménagement est autorisé par phases.

La condition visée à l’alinéa 1
er
, 2°, est imposée au titre de servitude conventionnelle grevant le
bien et doit figurer dans tout acte de cession ou de constitution ultérieure d'un droit réel sur
tout ou partie du bien immobilier jusqu'à l'échéance de l'obligation.

A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut proroger le délai visé à l’alinéa 1
er
## ,
3°.  Lorsque le réaménagement complet est autorisé par phases, le Ministre détermine le point
de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Le coût des actes et travaux pris en compte pour le calcul de l’intervention inclut la taxe sur la
valeur  ajoutée  lorsqu'elle  est  due  et  non  récupérable  par  la  personne,  les  révisions  et  les
décomptes  contractuels  ainsi  que  les  frais  d'études,  de  direction et  de  surveillance  et  de
coordination.

Le Ministre peut fixer le montant maximum de la subvention et le phasage de l’octroi de la
subvention.


## 418
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Art. R.V.19-7. Le demandeur adresse la demande de subvention à (l’administration – AGW du
25 avril 2024, art. 95). Pour être considérée comme complète, la demande est datée et signée
et contient, au moins :

1° l'avant-projet des actes et travaux ;

2° l'estimation détaillée du coût des actes et travaux, en ce compris, le cas échéant, les travaux
de décontamination ;

3° la répartition des actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4 ;

4° un rapport qui démontre le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article
## D.V.19, 3° ;

5° la programmation et le calendrier des actes et travaux ;

6° le certificat du receveur de l'enregistrement qui établit le droit réel dont est titulaire sur le
bien  immobilier  la  personne  de  droit  privé,  dans  le  cas  où  une  modification  est  intervenue
depuis la notification de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 1
er
## ;

7° un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager.

Préalablement  à  l'octroi  de  la  subvention, (l’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art.  95)
soumet le dossier de demande au Pôle qui transmet son avis dans un délai de trente jours de la
demande. A défaut, il est réputé favorable.

Art. R.V.19-8. Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre,
et le demandeur régit la subvention et détermine les engagements réciproques des parties.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d’exécution des actes
et travaux ainsi que les conditions d’octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.

Art.  R.V.19-9. Sans  préjudice  de  l’article  D.IV.22,  alinéa  1
er
,  5°,  le  demandeur  ne  peut
entreprendre les actes et travaux avant la notification de la subvention. A défaut, le coût des
actes et travaux exécutés avant la notification ne pourra être comptabilisé pour démontrer le
respect de la règle de répartition des dépenses visées à l’article D.V.19, 3°.
Section 4 - Subventions pour l’embellissement extérieur des immeubles d’habitation
Section 5 - Modalités de liquidation des subventions
Art.   R.V.19-10. Pour   la   liquidation   des   subventions   relatives   aux acquisitions   visées   à
l’article R.V.19-2, 2°, la valeur du bien immobilier à prendre en considération sera limitée :

- soit à la valeur réelle d’acquisition du bien immobilier si elle est inférieure à la valeur vénale
visée par l’article R.V.19-2, 2° ;


## 419
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er
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- soit la valeur vénale visée par l’article R.V.19-2, 2°, dans les autres cas.

Toute demande de liquidation d’une subvention relative à une acquisition visée par l’article
R.V.19-2, 2°, est accompagnée d’une copie de l’acte authentique d’acquisition du bien.

Art. R.V.19-11. La liquidation des subventions relative aux actes et travaux de réhabilitation et
de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux sections 1 et 3 s’effectue selon
les dispositions qui suivent :

1° si la subvention est inférieure ou égale à un million d’euros :

a) une première tranche de quarante pourcent est liquidée sur la base de l’ordre de commencer
les travaux ;

b) une deuxième tranche de trente pourcent est liquidée sur la base d’états d'avancement
approuvés  par (l’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art.  96) et justifiant de l’utilisation
conforme de la première tranche, dans le cadre du marché approuvé, et d’une déclaration de
créance correspondante ;

c) le solde réajusté est liquidé après accord de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 96)
sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle
sur place ; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire ; à
défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde
non encore liquidé de celle-ci ;

2° si la subvention dépasse un million d’euros :

a) une première tranche de vingt pourcent est liquidée sur la base de l’ordre de commencer les
travaux ;

b) trois tranches de vingt pourcent sont liquidées sur la base d’états d'avancement approuvés
par (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 96) et justifiant de l’utilisation des tranches
précédentes ;

c) le solde réajusté est liquidé après accord de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 96)
sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle
sur place ; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire ; à
défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde
non encore liquidé de celle-ci.

Dans  le  cas  de  la  subvention  visée  à  la  section 3,  la demande  de  liquidation  du  solde  est
accompagnée d’un rapport émanant du demandeur et démontrant le respect de la règle de
répartition des dépenses visée à l’article D.V.19, 3°.

Art. R.V.19-12. Lorsque le projet bénéficie d’autres interventions financières, les subventions
octroyées sur la base du présent chapitre respectent les modalités qui suivent :

## 420
CoDT – version applicable à partir du 1
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1° pour un même bien immobilier et un même projet, ne peuvent être cumulées entre elles :

a) les subventions visées à l’article D.V.19, 2°, et à l’article D.V.19, 3° ;

b) les subventions visées à l’article D.V.13, § 2, et à l’article D.V.19, 3° ;

c) les subventions octroyées sur la base de l’arrêté du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la
Région wallonne d’une aide aux personnes morales en vue de la démolition d’un bâtiment non
améliorable et les subventions visées à l’article D.V.19, 3° ;

2° sauf cas de force majeure, aucune subvention ne peut être octroyée sur un bien immobilier
ayant bénéficié d’une subvention octroyée sur la base du présent chapitre avant un délai de dix
ans à dater de l’octroi de la subvention ;

3° lorsqu’une partie des travaux est susceptible de bénéficier d’interventions financières
octroyées sur la base d’autres dispositions légales ou réglementaires et qu’elle est éligible dans
le  cadre  du  présent  chapitre,  la  subvention  est  octroyée  sur  la  base  d’un  programme
d'occupation du bien immobilier, d’un plan de financement global de l'opération identifiant les
postes éligibles au présent chapitre et les autres interventions financières non reprises dans le
cadre du présent chapitre.
CHAPITRE II – Droit transitoire
## LIVRE VI - POLITIQUE FONCIERE
## TITRE I
er
– Expropriations et indemnités
## CHAPITRE I
er
- Biens susceptibles d’expropriation
CHAPITRE II - Pouvoirs expropriants
CHAPITRE III - Procédure administrative
CHAPITRE IV - Procédure judiciaire
CHAPITRE V - Calcul des indemnités
CHAPITRE VI - Expropriation à la demande d’un tiers
CHAPITRE VII - Comité d’acquisition
CHAPITRE VIII - Renonciation à l’expropriation
CHAPITRE IX – Droit transitoire
TITRE II – Droit de préemption
## CHAPITRE I
er
– Champ d’application

## 421
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## Section 1
re
– Périmètres de préemption
Art. R.VI.17-1. Le périmètre de préemption est publié sur le site internet de (l’administration –
AGW du 25 avril 2024, art. 2) qui sert d’inventaire.
Section 2 – Objet de la préemption
Section 3 – Pouvoirs préempteurs
Section 4 – Actes générateurs de la procédure de préemption
## Section 5 – Durée
CHAPITRE II – Procédure d’adoption des périmètres
CHAPITRE III – Procédure de préemption
## Section 1
re
– Déclaration d’intention d’aliéner
Art. R.VI.25-1. Le modèle de déclaration d’intention d’aliéner un droit réel immobilier soumis
au droit de préemption figure en annexe 21.

Art.  R.VI.25-2. Tout  titulaire  de  droit  réel  ou  son  mandataire  adresse  une  déclaration  pour
chacun des biens qu’il a l’intention de céder.

Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par l’effet de la loi, soit
le  ou  les  cédants,  notifient  à (l’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art.  2) et  au  collège
communal de la commune concernée, un exemplaire du formulaire visé à l’article R.VI.25-1. et
une copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation.
Section 2 – Transmission de la déclaration d’intention d’aliéner
Section 3 – Décision des bénéficiaires du droit de préemption
Section 4 – Renonciation à exercer le droit de préemption

Art.R.VI.29-1. (L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) reçoit les informations visées à
l’article D.VI.29, alinéa 2, et les copies des actes d’acquisition en application du même article.
Section 5 – Préemption et paiement du prix
CHAPITRE IV – Dispositions diverses
Art.  R.VI.32-1. L’attestation établissant l’existence d’une déclaration d’intention d’aliéner
réalisée avant la réception d’un acte authentique figure en annexe 22.

Art.  R.VI.32-2. Pour délivrer l’attestation visée à l’article D.VI.32, délégation de pouvoir est
accordée au directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou, à défaut,

## 422
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


l’inspecteur général du Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

Art. R.VI.32-3. Le Ministre est habilité à modifier les annexes du présent titre.
CHAPITRE V – Droit transitoire
TITRE III - Remembrement et relotissement
TITRE IV – Régime des moins-values et des bénéfices
## CHAPITRE I
er
– Indemnisation des moins-values
## Section 1
re
## – Principe
Section 2 – Absence d’indemnisation
Section 3 – Réduction ou refus d’indemnisation
Section 4 – Naissance du droit à l’indemnisation
Section 5 – Calcul de l’indemnité
## Section 6 – Procédure
Section 7 – Exécution de l’obligation d’indemnisation
Section 8 – Droit transitoire
CHAPITRE II – Régime des bénéfices résultant de la planification
## Section 1
ère
– Taxe régionale
## Sous-section 1
ère
- Fondement, exemptions et suspensions
(Art. R.VI.50-1. § 1
er
. Le redevable qui souhaite une réduction de la taxe transmet la déclaration
sur l’honneur attestant du montant de l’investissement à réaliser et le plan financier à l’agent
de niveau A responsable du Département de l’Établissement et du Contrôle de la Direction
générale  opérationnelle  Fiscalité  du  Service public de Wallonie, ou l’agent qui exerce cette
fonction, ou l’agent délégué par lui, dès réception du permis visé à l’article D.VI.48, alinéa 1
er
## ,
2°, second tiret, et au plus tard dans les soixante jours  de sa réception sous peine de perdre le
droit à  la  réduction ;  il  joint  une  copie  du  permis  délivré  et  des  plans.  La  déclaration  sur
l’honneur est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 28. Le ministre peut modifier
l’annexe 28.

Le plan financier comporte le montant prévisionnel détaillé de l’investissement à réaliser en
renseigne ses sources de financement. Le plan financier est basé uniquement sur le projet qui
fait l’objet du permis délivré, et est, le cas échéant, ventilé entre  les  parcelles  ou  parties  de

## 423
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parcelle bénéficiant de la modification de destination et celles qui n’en bénéficient pas ; cette
ventilation est expliquée et justifiée.

§ 2. Conformément à l’article D.VI.50, § 3, alinéa 1
er
, lorsque le projet autorisé est réalisé sur
plusieurs  parcelles  ou  parties  de  parcelle  bénéficiant  de  la  modification  de  destination,  la
réduction est imputée sur le montant total dû par le redevable pour l’ensemble des parcelles
ou parties de parcelles concernées, indépendamment de la répartition sur le terrain des actes
et travaux à réaliser.


§ 3. Lorsqu’il a jugé le plan financier non probant et qu’en conséquence la taxe n’est pas réduite,
l’agent visé à l’alinéa 1
er
joint à l’investissement-extrait de rôle un exposé de la ou des raisons
pour lesquelles il a estimé que ce document n’est pas probant. Un plan financier n’est pas
probant lorsqu’il est trop succinct ou peu réaliste.

§ 4. Dès que le montant de l’investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe est investi
et au plus tard à l’échéance des dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due, le
redevable transmet les preuves de la réalisation de l’investissement à l’agent visé à l’alinéa 1
er
## .
Ces preuves consistent en des paiements de factures relatives aux acquisitions, études, actes et
travaux nécessaires au projet visé à l’alinéa 2, tel qu’il est dans les faits réalisé sur les parcelles
ou parties de parcelle bénéficiant de la modification de destination.

Lorsque le montant de l’investissement qui a donné lieu à la réduction de la taxe n’est pas
totalement justifié, le montant de la réduction accordée est recouvré à due concurrence auprès
du redevable. – AGW du 9 mai 2019, art. 27).

Art. R.VI.51-1. Les personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe
en application de l’article D.VI.50, § 1
er
, 1°, renseignent par envoi l’agent de (l’administration –
AGW  du  25 avril  2024,  art.  2) chargé  de  former  les rôles  visé[s] à l’article R.VI.57-1  de  leur
intention d’exproprier ou d’acquérir à l’amiable pour cause d’utilité publique, ou de la
révocation de cette intention, dès que cette décision est prise.

Ils renseignent par envoi le même agent du fait que l’expropriation ou l’acquisition à l’amiable
a été réalisée dans les quinze jours du jugement ou de l’acte.

Art.  R.VI.51-2. Le notaire chargé de l’acte authentique visé à l’article D.VI.48, 2°, interroge
l’administration communale de la commune sur le territoire de laquelle la parcelle concernée
est située quant à l’existence d’une servitude d’utilité publique empêchant une construction
sur  la  parcelle.  La  demande  est  envoyée trente  jours  au moins  avant  la  date  prévue  pour  la
passation de l’acte. L’administration communale envoie le renseignement au notaire dans les
trente  jours  de  la  réception  de  la  demande.  Le notaire  joint  le  renseignement  fourni  par
l’administration communale à l’envoi, à l’agent de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art.
2) chargé de former les rôles visé[s] à l’article R.VI.57-1, de l’information visée à l’article D.VI.57,
alinéa 3.


## 424
CoDT – version applicable à partir du 1
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Art. R.VI.51-3. La période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil
d’Etat court à dater du jour de la réception de l’arrêt de suspension jusqu’au jour de la réception
de l’arrêt final par le Gouvernement.

La période au cours de laquelle le permis visé à l’article D.VI.48, 2°, fait l’objet d’un recours au
Conseil d’Etat court à dater du jour de l’introduction de la requête jusqu’au jour de la réception
de l’arrêt final par le Gouvernement, ou par l’autorité qui a délivré le permis si la Région n’a pas
qualité de partie à la cause.

Lorsque la Région n’a pas qualité de partie à la cause, l’autorité qui a délivré le permis avertit
l’agent de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) chargé de former les rôles visé[s] à
l’article R.VI.57-1 de la date du dépôt de la requête et de la date de réception de l’arrêt final.
## Sous-section 2 – Redevable
Sous-section 3- Calcul de la taxe
Sous-section 4- Registre des bénéfices fonciers
Art.  R.VI.56-1 Le registre des bénéfices fonciers se présente sous la forme d’un tableau
comportant autant de lignes que de parcelles ou parties de parcelle cadastrales reprises dans
le périmètre d’élaboration ou de révision du plan de secteur, avec une seule destination  par
ligne, et sept colonnes dont les titres sont :

1° n° : le numéro d’ordre de la ligne du tableau ;

2°  numéro : le numéro cadastral d’une parcelle ou d’une partie de parcelle composant le
périmètre concerné ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale tel qu’il est repris
au moment de l’adoption définitive ou de la révision définitive du plan de secteur ;

3° destination antérieure : sa destination au plan de secteur avant la modification dont découle
la taxe ;

4° destination future : sa destination au plan de secteur après la modification dont découle la
taxe ;

5°  contenance  totale : la  contenance  de  la  parcelle  ou  de  la  partie  de  parcelle concernée,
décomposée  en  deux  sous-colonnes  correspondant  respectivement  aux  nombres d’hectares
(ha) et d’ares (a) ;

6° nature de la modification : le point de l’article D.VI.49 applicable en relation avec les mètres
carrés concernés ;

7° exclusion : les cas où l’article D.VI.50, alinéa 1
er
, 2°, 3°, 4° ou 6°, est d’application.

Le registre est présenté sous la forme suivante :


## 425
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## N
## °
## NUMÉRO
## DESTINATION
## ANTERIEURE
## DESTINATION
## FUTURE
## CONTENANCE
## TOTALE
## NATURE DE LA
## MODIFICATION
## EXCLUSION
ha a

## Total

Le registre est accompagné d’une carte permettant d’identifier les parcelles cadastrales sur le
périmètre du plan de secteur élaboré ou révisé.

Le registre et la carte sont accessibles sur le site Internet du Département de l’aménagement
du territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

Art. R.VI.56-2. L’agent de niveau A désigné par le directeur général de (l’administration – AGW
du 25 avril 2024, art. 2) ou l’agent délégué par lui est chargé d’établir le registre des bénéfices
fonciers.
Sous-section 5- Etablissement, perception, recouvrement, délais de paiement et
recours
(Art. R.VI.57-1. Les rôles sont formés par l’agent de niveau A désigné par le directeur général
de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou l’agent délégué par lui.

Lorsqu’une réduction de la taxe est sollicitée, les rôles sont formés conjointement par l’agent
de niveau A désigné par le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art.
2) ou l’agent délégué par lui et par l’agent de niveau A responsable du Département de
l’Établissement et du Contrôle de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public
de Wallonie ou l’agent qui exerce cette fonction, ou l’agent délégué par lui.

Les  rôles  sont rendus exécutoires par l’agent de niveau A responsable du Département de la
Fiscalité générale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie
ou l’agent qui exerce cette fonction, ou l’agent délégué par lui. – AGW du 9 mai 2019, art. 28)

Art.  R.VI.57-2. En  cas  de  suspension  de  la  taxe  après  formation  des  rôles,  l’agent  de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) chargé de former les rôles avertit le receveur
désigné à l’article R.VI.57-3 du début et de la fin du délai de suspension, et de l’issue de la
procédure.

Art. R.VI.57-3. Le receveur chargé de la perception et du recouvrement de la taxe est l’agent de
niveau A de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie qui est
désigné par l’inspecteur général du Département du Recouvrement de  la Direction  générale
opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l’agent qui exerce cette fonction.

Art. R.VI.57-4. L’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 3, est envoyée à l’agent chargé de
former les rôles de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) et comprend une attestation
indiquant le ou les nom(s) et adresse(s) du redevable visé à l’article D.VI.48, alinéa 1
er
## , 2°.


## 426
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Art. R.VI.57-5. L’information visée à l’article D.VI.57, alinéa 4, est envoyée à l’agent chargé de
former les rôles de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) et comprend une copie de
la décision, le formulaire de la demande de permis et les plans.

Art.   R.VI.59-1. L’agent   chargé   de   statuer   sur   les   recours est   le   directeur   général   de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2). Dès réception du recours, (l’administration –
AGW du 25 avril 2024, art. 2) en informe le receveur désigné à l’article R.VI.57-3.

Si  le  recours  porte  sur  le  non-respect du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le directeur général
de (l’administration de  la  fiscalité – AGW  du  25 avril  2024,  art.  97) ou l’agent délégué par lui
transmet au fonctionnaire chargé d’instruire le recours, dans les trente jours de la réception de
sa demande, tous les renseignements dont il a besoin et dont (l’administration de la fiscalité –
AGW du 25 avril 2024, art. 97) dispose.

Le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou l’agent délégué par
lui transmet une copie de chaque décision administrative rendue au receveur désigné à l’article
## R.VI.57-3.
## Sous-section 6 - Evaluation
Sous-section 7 – Droit transitoire
Section 2 – Taxes communales


## 427
CoDT – version applicable à partir du 1
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LIVRE VII - Infractions et sanctions
## CHAPITRE I
er
– Actes infractionnels
CHAPITRE II – Contrevenants
CHAPITRE III – Constat des infractions
## Section 1
re
– Agents constatateurs
Art.  R.VII.3-1. La liste des fonctionnaires et agents de la Région qui ont la qualité d’agent
(constatateur – AGW  du  9  mai  2019,  art.  31) au sens de l’article D.VII.3, alinéa 1
er
,  3°,  est  la
suivante :

1°  les fonctionnaires  délégués et  les  directeurs  du  Département de  l’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ainsi que les
fonctionnaires  et  agents  en  charge  des  infractions  au  sein  de (l’administration – AGW  du  25
avril 2024, art. 2) ;

2° ((...) – AGW  du  15  février  2024,  art.7) les  fonctionnaires  des  Directions  extérieures  de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), ayant au moins le grade d’attaché et ayant en
charge le patrimoine ;

3° les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la
Nature et des Forêt de (l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024, art. 98).

((...) – AGW du 15 février 2024, art.7).

Les agents constatateurs visés à l’alinéa 1
er
,  3°,  sont  compétents,  sur  l'étendue  du  territoire
relevant  respectivement  de  leur  direction,  de  leur  cantonnement  et  de  leur  triage,  pour
rechercher et constater :

1° les infractions visées à l’article D.VII.1, §1
er
, 1°, 2° ou 3°, lorsqu’elles concernent des actes et
travaux visés à l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 9° à 14° ;

2° les infractions visées à l’article D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et (D.VII.11, alinéa 2 – AGW du 9 mai
2019,  art.  31),  commises  dans  les  zones  agricoles,  les  zones  forestières,  les  zones  d'espaces
verts,  les  zones  naturelles  ainsi  que  dans  les  sites  bénéficiant  d'un  régime  de  protection  des
milieux naturels visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art.  R.VII.3-2. Le document attestant la qualité d’agent constatateur visé à l’article R.VII.3-1,
alinéa 1
er
, 1° et 2°, est délivré par le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril
2024,  art. 2) ou, à défaut, par l’inspecteur général du Département de l’Aménagement et de
l’Urbanisme de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).

Le document attestant la qualité d’agent constatateur visé à l’article R.VII.3-1, alinéa 1
er
, 3°, est
délivré par le directeur général de (l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024,

## 428
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


art.  99) ou, à défaut, par l’inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de
(l’administration de l’Environnement – AGW du 25 avril 2024, art. 99).
Section 2 – Avertissement préalable et mise en conformité
## Section 3 – Procès-verbal
Art.  R.VII.5-1. Le  modèle  de  procès-verbal  dressé  par  les  agents  constatateurs  au  sens  de
l’article D.VII.3 figure en annexe 23.
Section 4 – Envoi du procès-verbal de constat
## Section 5 – Accès
CHAPITRE IV – Ordre d’interruption des travaux
## Section 1
ère
– Ordre verbal dinterruption
Section 2 – Confirmation écrite
Art. R.VII.9-1. Le modèle de la confirmation écrite figure en annexe 24.
Section 3 – Demande de levée de l’ordre
Section 4 – Mesures complémentaires
CHAPITRE V – Poursuite devant le tribunal correctionnel
CHAPITRE VI – Transaction et mesures de restitution
## Section 1
re
– Absence de poursuite
## Section 2 – Concertation
Section 3 – (Régularisation et transaction – AGW du 25 avril 2024, art. 100)
((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 101)
Art.  R.VII.19-1. Le montant de l’amende transactionnelle visée à l’article D.VII.19,  est  calculé
comme suit :

1° construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés au logement, de bâtiments
à  usage  agricole,  de  dépendances,  de  volumes  annexes  ou  isolés  tels  que  sous-sol,  garages,
vérandas, serres, abris de jardin, abris pour animaux :

a) (22,50 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m
## 3
pour les infractions allant de 1 à 100
m
## 3
## ;

b) (37,50 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m³ pour le volume infractionnel au-delà
de 100 m
## 3
, mesuré à l’extérieur ;

## 429
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er
janvier 2026 (v.44.1)



2°  construction,  reconstruction  ou  extension  de  bâtiments  à  usage industriel,  commercial,
professionnel ou de bureau :

a) (37,50 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m
## 3
pour les infractions allant de 1 à 100
m
## 3
## ;

b) (75 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m³ pour le volume infractionnel au-delà de
100 m
## 3
, mesuré à l’extérieur ;

3° construction, reconstruction ou extension de volumes annexes ouverts tels que les car-port :
(15 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m
## 3
## ;

4° implantation d’un bâtiment non conforme au permis délivré : (37,50 – AGW du 25 avril 2024,
art. 102) euros par m² d'emprise au sol ;

5°  placement d'installations  fixes : (150 – AGW  du  25 avril  2024,  art.  102) euros  par  m²
d'emprise au sol ou (150 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par mètre courant calculé en
hauteur, le montant le plus élevé étant appliqué ;

6° placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : (150 – AGW du 25 avril 2024, art. 102)
euros par m² ;

7° démolition : (37,50 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m² d'emprise au sol ;

8°  transformation  d'un  bâtiment  construit  ou  à  construire  portant  atteinte  à  ses  structures
portantes : (375 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros ;

9°  transformation d'un  bâtiment  construit ou  à  construire  impliquant une  modification de  sa
volumétrie : (22,50 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m³ mesuré à l'extérieur ;

10° modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : (37,50 –
AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m² ;

11° ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en élévation : (150 – AGW du
25 avril 2024, art. 102) euros par baie ;

12° remplacement de portes ou de châssis : (375 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par
porte ou châssis ;

13° création d'un nouveau logement dans une construction existante : (1.500 – AGW du 25 avril
2024, art. 102) euros par logement ;

14° modification de la destination de tout ou partie d'un bien : (37,50 – AGW du 25 avril 2024,
art. 102) euros par m³ de bâtiment mesuré à l'extérieur lorsque la modification de destination
est réalisée dans une construction existante ou (150 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros

## 430
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


par  m
## 2
de  terrain  lorsque  la  modification  de  destination  est  réalisée en  dehors  d’une
construction existante ;

15° (implantation d’un commerce au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8° : 100 euros par m² de
surface commerciale nette – AGW du 25 avril 2024, art. 102) ;

16°  modification  sensible  du  relief  du  sol,  en  ce  compris  la  création  de  retenues  d'eau  ou  le
creusement d'excavations : (15 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m³ ;

17° boisement, déboisement, en ce compris la sylviculture et la culture de sapins de Noël : (7,50
– AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par m² de surface boisée, déboisée ou faisant l’objet
d’une culture de sapins de Noël ;

18° abattage d'arbres isolés à haute tige dans les zones d'espaces verts ou dans le périmètre
d'un schéma d’orientation local : (150 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par arbre abattu ;

19° abattage de haies ou d’allées : (22,50 – AGW  du  25 avril 2024,  art. 102) euros par mètre
courant de haie abattue, (375 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par arbre abattu dans
l’allée ;

20° abattage d'arbres, d’arbustes ou de haies remarquables : (1.500 – AGW du 25 avril 2024,
art. 102) euros  par  arbre, (750 – AGW du  25 avril  2024,  art. 102) euros par arbuste, (37,50 –
AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par mètre courant de haie abattu ;

21° modification de la silhouette d'arbres, d’arbustes ou de haies remarquables : (750 – AGW
du 25 avril 2024, art. 102) euros par arbre, (375 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) [euros] par
arbuste, (15 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par mètre courant de haie ;

22° travaux  portant  atteinte  au  système  racinaire  d'arbres,  d’arbustes ou   de   haies
remarquables : (525 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par arbre, (262,50 – AGW du 25
avril  2024,  art.  102) [euros] par  arbuste, (10,50 – AGW  du  25 avril  2024,  art.  102) euros  par
mètre courant de haie ;

23° défrichage de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1
er
, 13° : (37,50 – AGW du 25 avril
2024, art. 102) euros par m2 de surface défrichée ;

24°  modification  de  la  végétation  visée  à l'article  D.IV.4,  alinéa  1
er
,  13° : (22,50 – AGW  du  25
avril 2024, art. 102) euros par m2 de surface modifiée ;

25° dépôt de véhicules usagés : (150 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par véhicule ;

26°  dépôt  de  mitrailles,  de  matériaux,  de déchets : (37,50 – AGW  du  25 avril  2024,  art.  102)
euros par m³ ;

27° placement  d'installations  mobiles,  telles que roulottes,  caravanes  et tentes : (150 – AGW
du 25 avril 2024, art. 102) euros par installation ;

## 431
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



28° construction de murs : (37,50 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par mètre courant ;

29° pose de clôtures : (22,50 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par mètre courant ;

30° pose de portiques ou portillons : (150 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros par portique
ou portillon ;

31°  réalisation  d'ouvrages  d'art  tels  que  ponts, tunnels,  routes,  canalisations : 10  %  du  coût
estimé des travaux ;

32° réalisation d'actes ou de travaux non visés aux points 1° à 31° : de (375 – AGW du 25 avril
2024, art. 102) euros minimum à (3.750 – AGW du 25 avril 2024, art. 102) euros maximum.

((...) – AGW du 15 février 2024, art.8)
((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 101)
Section 4 – Mesures de restitution
CHAPITRE VII - – Poursuite devant le tribunal civil
CHAPITRE VIII – Droit des tiers et dispositions diverses
CHAPITRE IX – Droit transitoire


## 432
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



LIVRE VIII - Participation du public et évaluation des incidences des plans et programmes
## TITRE I
er
- Participation du public
## CHAPITRE I
er
- Dispositions générales
## Section 1
re
. - Classification des plans, périmètres, schémas, guides, permis et certificats
d’urbanisme n° 2
Section 2. - Principes généraux de la participation du public
Art.  R.VIII.4-1 Le  directeur  général  de (l’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art. 2) ou,  à
défaut,  l’inspecteur  général  du  Département  de  l’Aménagement  et  de  l’Urbanisme  de
(l’administration – AGW  du  25 avril  2024,  art. 2) désigne  les  communes  sur  le  territoire
desquelles une enquête publique est réalisée.
CHAPITRE II - Réunion d'information préalable
(Section 1
ère
. – Réunion d’information préalable à la révision du plan de secteur – AGW du 25
avril 2024, art. 103)
(Section 2. – Réunion d’information préalable à une procédure conjointe plan – permis
Art. R.VIII.5/4-1. Le directeur général de l’administration ou, à défaut, l’inspecteur général du
Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de l’administration entend et, le cas
échéant, récuse la personne visée à l’article D.VIII.5/4. – AGW du 25 avril 2024, art. 104)

(Section 3. – Réunion d’information préalable à une procédure conjointe périmètre – permis
Art. R.VIII.5/11-1. Le directeur général de l’administration ou, à défaut, l’inspecteur général du
Département de l’Aménagement et de l’Urbanisme de l’administration entend et, le cas
échéant, récuse la personne visée à l’article D.VIII.5/4. – AGW du 25 avril 2024, art. 105)
CHAPITRE III - Annonce de projet
(Art.  R.VIII.6-1. L'avis  d'annonce  de  projet  visé  à  l'article  D.VIII.6 affiché  sur  le  terrain  est
imprimé en lettres noires sur fond vert clair et est au format A2. L’avis d’annonce de projet visé
à l’article D.VIII.6 affiché par le collège communal aux endroits habituels d’affichage est imprimé
en lettres noires sur fond vert clair et au format A4.

Il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure à l’annexe 25.  – AGW
du 9 mai 2019, art. 32)

## 433
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE IV - Enquête publique
## Section 1
re
. - Mesures d'annonce générale de l'enquête publique
Art.  R.VIII.7-1. (L'avis  d'enquête  publique  visé  à  l'article  D.VIII.7 affiché  sur  le  terrain  est
imprimé en lettres noires sur fond jaune et est au format A2. L’avis d’enquête publique visé à
l’article D.VIII.7 affiché par le collège communal aux endroits habituels d’affichage est imprimé
en lettres noires sur fond jaune et est au format A4. – AGW du 9 mai 2019, art. 33)

Pour les permis ou certificats d’urbanisme n° 2, il comporte au minimum les indications reprises
dans le modèle qui figure en annexe 26.

Pour  l’adoption,  la  révision  ou  l’abrogation  d’un  plan  de  secteur,  d’un  schéma  de
développement pluricommunal,  d’un schéma de développement communal, d’un schéma
d’orientation local, d’un guide communal d’urbanisme, d’un périmètre de site à réaménager,
d’un  périmètre  de  réhabilitation  paysagère  et  environnementale,  d’un  périmètre  de
remembrement urbain,  d’un plan d’expropriation, d’un périmètre de préemption, il comporte
au minimum les indications  reprises dans le  modèle qui figure en annexe 27.

Art. R.VIII.7-2. Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne
peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.

Art. R.VIII.8-1. Le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou, à
défaut,  l’inspecteur  général  du  Département  de  l’Aménagement  et  de  l’Urbanisme  de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) procède aux annonces visées à l’article D.VIII.8.
Section 2. - Séance de présentation du schéma de développement du territoire
Art. R.VIII.10-1. Le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou, à
défaut,  l’inspecteur  général  du  Département  de  l’Aménagement  et  de  l’Urbanisme  de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) organise les séances de présentation du projet
de schéma de développement du territoire.
Section 3. – Mesures d’annonce individuelle de l’enquête publique
Art. R.VIII.12-1. § 1
er
. L’autorité chargée d’adopter le plan (le schéma, le guide ou le périmètre
– AGW du 25 avril 2024, art. 106), ou son délégué, envoie, en application de l’article D.VIII.12,
le dossier avant le début de l’enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui
est faite.

Outre les éléments visés à l’article D.VIII.12, l’envoi mentionne le délai dans lequel l’avis de la
Région, de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à la Convention d’Espoo
visés à l’article D.VIII.12 doit être envoyé à l’autorité visée à l’alinéa 1
er
ou à son délégué.

Pour le schéma de développement pluricommunal, les obligations visées aux alinéas 1 et 2 sont
accomplies par le Comité d’accompagnement visé à l’article D.II.7, § 2.


## 434
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


En même temps qu’elle transmet le dossier, l’autorité visée à l’alinéa 1
er
ou  son  délégué  en
informe le Ministre et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. Les délais d’envoi de l’avis visé au paragraphe 1
er
, alinéa 2, sont, à dater de la clôture de
l’enquête publique, de :

1° 45 jours pour le schéma de développement du territoire et le plan de secteur ;

2°  30  jours  pour  le  schéma  de développement pluricommunal,  le  schéma  de développement
communal (le schéma d’orientation local, le guide commual d’urbanisme, le périmètre de site
à réaménager et le périmètre de remembrement urbain – AGW du 25 avril 2024, art. 106).

Si l’avis n’est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. (Dès que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre – AGW du 25 avril 2024, art. 106) a
fait l’objet d’une décision définitive, expresse ou tacite, l’autorité visée au paragraphe 1
er
, alinéa
## 1
er
, ou son délégué informe les autorités compétentes de la Région ou de l’État que la décision
fait l’objet de l’affichage visé à l’article D.VIII.26 et que, (durant toute la durée de l’affichage, le
plan, le  schéma,  le  guide  ou  le  périmètre – AGW  du  25 avril  2024,  art.  106) sont  accessibles
selon les modalités visées à l’article D.VIII.17. La même autorité ou son délégué envoie aux
autorités compétentes de la Région ou de l’État une copie :

(1° du plan, du schéma, du guide ou du périmètre – AGW du 25 avril 2024, art. 106) ;

2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou approuvé ou, à défaut, de la publication
au Moniteur belge visée à l’article D.VIII.23 ;

3° de la déclaration environnementale ;

4° des mesures arrêtées concernant le suivi.

Art.  R.VIII.12-2. Pour l’application de l’article R.VIII.12-1,  le  Ministre  est  délégué  en  ce  qui
concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.
Section 4.- Publicité supplémentaire
Section 5. - Durée de l'enquête publique
Section 6. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique
Art. R.VIII.18-1. Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne
peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.

## 435
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Section 7. - Pouvoir de substitution
Art.  R.VIII.21-1. Le  Ministre  et  le  fonctionnaire  délégué  sont  compétents  pour  envoyer
l’avertissement visé à l’article D.VIII.21 et pour avoir  recours  à  un  huissier  de  justice  de  leur
choix.
CHAPITRE V. - Publicité relative à la décision
(TITRE II - Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes
conjointes – AGW du 25 avril 2024, art. 107)
## CHAPITRE I
er.
## - Objectifs
(CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans, schémas, guides et périmètres –
AGW du 25 avril 2024, art. 108)
(Art.  R.VIII.31-1. En  ce  qui  concerne  le  plan  de  secteur (,  le  guide  régional  ou  le  périmètre –
AGW du 25 avril 2024, art. 109), le Ministre détermine les personnes ou les instances qu’il juge
utile de consulter en application de l’article D.VIII.31, §4, et charge (l’administration – AGW du
25 avril 2024, art. 2) de soumettre le dossier pour avis. – AGW du 9 mai 2019, art. 34)

Art.  R.VIII.33-1. Le  Ministre détermine  les  informations  que  le  rapport  sur  les  incidences
environnementales  contient en  ce  qui  concerne  le  plan  de  secteur (,  le  guide  régional  ou  le
périmètre – AGW du 25 avril 2024, art. 110). (Il détermine les personnes ou instances qu’il juge
utile de consulter en application de l’article D.VIII.33, §4, alinéa 1
er
, et charge (l’administration
– AGW du 25 avril 2024, art. 2) de soumettre le dossier pour avis, en ce qui concerne le schéma
de développement du territoire et du plan de secteur. – AGW du 9 mai 2019, art. 35) Il sollicite
les avis transrégionaux et transnationaux visés à l’article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne  le
schéma de développement du territoire et le plan de secteur.

Art. R.VIII.34-1. Le Ministre désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qui
est  chargée de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales visé à l’article
D.VIII.34, alinéa 1
er
## .

Art. R.VIII.34-2. Le directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) ou, à
défaut,  l’inspecteur  général  du  Département  de  l’Aménagement  et  de  l’Urbanisme  de
(l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) récuse la personne visée à l’article D.VIII.34,
alinéa 2.
(CHAPITRE III. - Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis
Art.  R.VIII.40-1. Le Ministre détermine les personnes ou les instances qu’il juge utile de
consulter en application de l’article D.VIII.40 et charge l’administration de soumettre le dossier
pour avis.

Art.   R.VIII.43-1. Le  Ministre  détermine  les  informations  que  l’évaluation  conjointe  des
incidences contient. Il détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en

## 436
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


application de l’article D.VIII.43 et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis. Il
sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l’article D.VIII.45.

Art. R.VIII.45-1. § 1
er
. Le Ministre envoie, en application de l’article D.VIII.45, le dossier avant le
début de l’enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.

Outre les éléments visés à l’article D.VIII.45, l’envoi mentionne le délai dans lequel l’avis de la
Région, de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à la Convention d’Espoo
visés à l’article D.VIII.45 doit être envoyé au Ministre.

En même temps qu’il transmet le dossier, le Ministre en informe la ou les communes où une
enquête publique est organisée.

§ 2. Le délai d’envoi de l’avis visé au paragraphe 1
er
, alinéa  2,  est,  à  dater  de  la  clôture  de
l’enquête publique, de quarante cinq jours.

Si l’avis n’est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. Dès que la demande conjointe a fait l’objet d’une décision définitive, expresse ou tacite, le
Ministre informe les autorités compétentes de la Région ou de l’État que la décision fait l’objet
de l’affichage visé à l’article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l’affichage, la décision est
accessible selon les modalités visées à l’article D.VIII.17.  Le  Ministre  envoie  aux  autorités
compétentes de la Région ou de l’État une copie :

1° du plan ;
2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou, à défaut, de la publication au Moniteur
belge visée à l’article D.VIII.22 ;
3° de la déclaration environnementale ;
4° des mesures arrêtées concernant le suivi. – AGW du 25 avril 2024, art. 111)
(CHAPITRE IV. - systeme d'evaluation des incidences des demandes conjointes perimetre-
permis
Art.  R.VIII.49-1. Le Ministre détermine les personnes ou les instances qu’il juge utile de
consulter en application de l’article D.VIII.49 et charge l’administration de soumettre le dossier
pour avis.

Art.   R.VIII.52-1. Le  Ministre  détermine  les  informations  que  l’évaluation  conjointe  des
incidences contient. Il détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en
application de l’article D.VIII.43 et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis. Il
sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l’article D.VIII.45.

Art. R.VIII.54-1. § 1
er
. Le Ministre envoie, en application de l’article D.VIII.54, le dossier avant le
début de l’enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite. Outre les
éléments visés à l’article D.VIII.54, l’envoi mentionne le délai dans lequel l’avis de la Région, de
l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à la Convention d’Espoo visés à l’article
D.VIII.54 doit être envoyé au Ministre.

## 437
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



En même temps qu’il transmet le dossier, le Ministre en informe la ou les communes où une
enquête publique est organisée.

§ 2. Le délai d’envoi de l’avis visé au paragraphe 1
er
, alinéa  2,  est,  à  dater  de  la  clôture  de
l’enquête publique, de trente jours.

Si l’avis n’est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. Dès que la demande conjointe a fait l’objet d’une décision définitive, expresse ou tacite, le
Ministre informe les autorités compétentes de la Région ou de l’État que la décision fait l’objet
de l’affichage visé à l’article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l’affichage, la décision est
accessible selon les modalités visées à l’article D.VIII.17.  Le  Ministre  envoie  aux  autorités
compétentes de la Région ou de l’État une copie :

1° du plan ;
2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou, à défaut, de la publication au Moniteur
belge visée à l’article D.VIII.22 ;
3° de la déclaration environnementale ;
4° des mesures arrêtées concernant le suivi. – AGW du 25 avril 2024, art. 112)





## 438
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## ANNEXES DE LA COORDINATION OFFICIEUSE
## ANNEXE I-1
Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  25  avril  2024 modifiant  le  Code  wallon  du  développement
territorial – Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière
## Art. 113. § 1
er
. A la condition qu’elle soit demandée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du
schéma de développement du territoire adopté après l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre
2023  modifiant  le  Code  du Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant
rationalisation  de  la  fonction  consultative  et abrogeant  le  décret  du  5  février  2015  relatif  aux
implantations  commerciales,  le  montant  de  la  subvention  visée  à l’article R.I.12-2,  §  3,  est  fixé  à
maximum septante-cinq pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée
lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :

1° 62.500 euros par commune pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement
pluricommunal global ou relatif à l’optimisation spatiale avec un maximum de 187.500 euros ;

2° 75.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement communal
global ou relatif à l’optimisation spatiale ;

3° 37.500 euros pour la révision partielle d’un schéma de développement communal à la condition
qu’elle porte sur l’optimisation spatiale.

Par dérogation à l’article R.I.12-2,  §  1
er
, alinéa  1
er
, 2°,  du  Code  du  développement  territorial,  la
subvention  pour la révision du schéma de développement communal visée à l’alinéa 1
er
peut  être
octroyée même si le schéma ou sa dernière révision totale ou partielle est entré en vigueur moins de six
ans avant la demande de subvention.

§ 2. A la condition qu’elle soit demandée dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma de
développement du territoire adopté après l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant
le  Code  du Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008 portant  rationalisation  de  la
fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
par dérogation à l’article R.I.12-2,  §  1
er
, alinéa  1
er
,  2°,  du  Code  du  développement  territorial,  la
subvention pour l’élaboration d’un schéma de développement communal lorsque la commune dispose
déjà d’un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques peut
être octroyée même si le schéma thématiques ou sa dernière révision totale ou partielle est entré en
vigueur moins de six ans avant la demande de subvention.

§ 3. A la condition qu’elle soit demandée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma de
développement du territoire adopté après l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant
le  Code  du Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la
fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
le montant de la subvention visée à l’article R.I.12-2, § 3, est fixé à maximum septante-cinq pour cent
du montant visé à l’article R.I.12-3, § 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et
non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :

1° 30.000 euros par commune avec un maximum de 90.000 euros pour la réalisation du rapport relatif
à l’élaboration d’un schéma de développement pluricommunal relatif à l’optimisation spatiale ;


## 439
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2° 20.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l’élaboration d’un schéma de développement
communal relatif à l’optimisation spatiale ou à la révision d’un schéma de développement communal
relative à l’optimisation spatiale.

§ 4. Une subvention complémentaire à la subvention accordée sur la base de l’article R.I.12-2, § 3, est
octroyée   aux communes  pour  la  réalisation  du  volet  optimisation  spatiale  d’un  schéma  de
développement communal aux conditions suivantes :

1° la commune a, au jour de l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du
Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la  fonction
consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, désigné un
auteur de projet pour la réalisation d’un schéma de développement communal ;

2° la subvention est demandée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma de
développement  du territoire adopté après à l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023
modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation
de  la  fonction  consultative  et  abrogeant  le  décret  du 5  février  2015  relatif  aux  implantations
commerciales.

La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires
en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est
limitée à un montant maximum de 20.000 euros.

Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de l’administration, sur la base d’un
dossier qui contient une copie :

1° de l’avenant approuvé par le conseil communal ;

2° de l’offre de l’auteur de projet précisant le détail du montant de ses honoraires ainsi que les phases
d’élaboration des documents et les délais y afférents.

§ 5. Une subvention complémentaire à la subvention accordée sur la base de l’article R.I.12-3, § 3, est
octroyée aux communes pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales du volet
optimisation spatiale d’un schéma de développement communal aux conditions suivantes :

1° la commune a, au jour de l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du
Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la  fonction
consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, désigné un
auteur de projet pour la réalisation d’un schéma de développement communal ;

2° la subvention est demandée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma de
développement  du territoire adopté après à l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023
modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation
de  la  fonction  consultative  et  abrogeant  le  décret  du 5  février  2015  relatif  aux  implantations
commerciales.

La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé à l’article
R.I.12-3, §  2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la
commune et est limitée à un montant maximum de 7.500 euros.

## 440
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de l’administration, sur la base d’un
dossier qui contient une copie de la décision fixant l’ampleur et le degré de précision du rapport sur les
incidences environnementales ainsi que :

1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet :

a) une copie de l’avenant approuvé par le conseil communal ;

b) une copie de l’offre de cet auteur précisant le détail du montant de ses honoraires ;

2° lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution
du dossier, hors frais de personnel communal ;

3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu’elle fait appel à un auteur de projet pour des
études thématiques, les éléments repris aux points 1° et 2°.



## 441
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



## ANNEXE I-2
Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  13  juillet  2023,  portant  sur  l'accompagnement  et  le  soutien
financier apportés aux opérations de développement urbain
Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le Code du Développement territorial, les articles D.V.13, modifié en dernier lieu par le décret du 19
décembre 2019, et D.V.14, modifié par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation,  l'article  L.  1123-27/1,  §  5,  inséré  par  le
décret du 19 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2022 ;
Vu le rapport  du 14 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014
visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de
septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 18 octobre 2022 ;
Vu l'avis du pôle « Aménagement du territoire », donné le 28 octobre 2022 ;
Vu  la  demande  d'avis  dans  un  délai  de  30  jours,  adressée  au  Conseil  d'Etat  le  31  mars  2023,  en
application de  l'article  84, §  1
er
, alinéa 1
er
, 2°, des  lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
## 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions ;
Après délibération,
## Arrête :

## Chapitre 1
er

Des dispositions générales

## Art. 1
er
## .
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions ;
2°  l'administration  :  la  direction  de  l'Aménagement  opérationnel  et  de  la  Ville  du  Service  public  de
Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;
3° le Code : le Code du Développement territorial ;
4° la CCATM : la commission visée à l'article D.I.7 du code ;
5° le Pôle : le pôle « Aménagement du territoire » du Conseil économique, social et environnemental de
## Wallonie ;
6° la commune à caractère urbain : commune de langue française dont la population, arrêtée sur base
des données  rendues  disponibles  par  le  Service  public  Fédéral  Economie,  s'établit  entre  douze  mille
habitants et cinquante mille habitants ;
7° la perspective de développement urbain : l'outil stratégique et opérationnel de gouvernance interne
visé à l'article L.1123-27/1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'inséré par
décret du 19 juillet 2018 ;
8° l'opération de développement urbain : opération de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine,
telles que prévues aux articles D.V.13 ou D.V.14 du Code ;

## 442
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


9° le quartier prioritaire : le périmètre intracommunal en fonction des services de base à la population
et accessible  en  moyen  de  transport  durable  qui  nécessite  une  intervention  prioritaire  au  regard  des
ambitions   transversales   de   la   commune   ainsi   que   du   contexte   économique,   environnemental,
urbanistique ou social de celle-ci ;
10°  le  Guichet  des  pouvoirs  locaux  :  l'outil  informatique  permettant  aux  communes  de  transmettre
électroniquement leurs formulaires et pièces justificatives.

Par dérogation à l'alinéa 1, 6°, une commune de moins de douze mille habitants peut être considérée
comme disposant d'un caractère urbain à la condition que celui-ci soit dûment démontré sur base des
critères suivants :
1° la densité de population supérieure à la moyenne régionale ;
2° la concentration en logements ;
3° la concentration en services de base à la population.

## Art. 2.
## § 1
er
. Lorsque la commune à caractère urbain souhaite bénéficier d'un soutien financier à l'opération de
développement urbain qu'elle envisage pour atteindre les objectifs prévus aux articles D.V.13 ou D.V.14
du Code, celle-ci dispose préalablement d'un projet de perspective de développement urbain répondant
aux conditions suivantes :
1° elle développe une vision stratégique  sur le déploiement d'un ou de  plusieurs quartiers considérés
comme prioritaires sur le territoire communal ;
2° être adopté par le conseil communal, après concertation avec la CCATM ou, à défaut, la commission
locale de développement urbain.

§ 2. Dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, la perspective de développement urbain peut faire
l'objet d'une révision, totale ou partielle, tous les trois ans.
Les dispositions réglant l'élaboration de la perspective de développement urbain sont applicables à sa
révision. Si la révision est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec
la révision projetée.

§  3.  Le  Ministre  approuve  la  désignation  par  le  conseil  communal  de  la  commission  locale  de
développement urbain, sa composition et son règlement d'ordre intérieur.

## Art. 3.
Dans  le  cadre  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  un  dossier  comprenant  un projet  de  perspective  de
développement  urbain  est  introduit  auprès  de  l'administration via  le  Guichet  des  pouvoirs  locaux.  Ce
dossier contient :
1° une analyse contextuelle établie par quartier prioritaire, réalisée au regard de la stratégie territoriale
de la commune ;
2°  une  identification  des  principaux  enjeux  territoriaux,  des  perspectives  et  des  besoins  en  termes
sociaux, économiques,  démographiques,  énergétiques,  patrimoniaux,  environnementaux,  de  mobilité
et de logements ainsi que des potentialités et des contraintes de ce ou ces territoires ;
3°  une  déclinaison  des  objectifs  communaux  de  développement,  d'aménagement  du  territoire  et
d'urbanisme à l'échelle du ou des quartiers prioritaires ;
4°  une  identification,  par  cartographie,  de  la  structure  bâtie  du  ou  des  quartiers  prioritaires,  en  y
précisant les options de développement, compte tenu de la structure territoriale de la commune ;
5°  des  informations  concernant  l'estimation  du  coût  global  et  du  financement  de  l'opération  de
développement urbain ;
6° le cas échéant, les liens avec un schéma de développement communal ou pluricommunal déjà validé
ou en cours d'élaboration ou avec les communes limitrophes.


## 443
CoDT – version applicable à partir du 1
er
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## Art. 4.
## § 1
er
. L'administration accuse réception, via le Guichet des pouvoirs locaux, du dossier complet relatif au
projet de perspective de développement urbain dans les quinze jours de la réception du dossier visé à
l'article 3.

S'il apparaît que le dossier est incomplet, l'administration renvoie à la commune la liste exhaustive des
pièces manquantes dans un délai de quinze jours.

Dans un délai de quinze jours après réception d'un dossier complet, l'administration transmet celui-ci
pour avis au Pôle, lequel remet son avis dans les quarante-cinq jours au Ministre. A défaut de la remise
de l'avis dans ce délai, l'avis est considéré comme favorable.

§ 2. Le Ministre approuve la perspective de développement urbain y compris la justification, l'analyse et
le projet par quartier prioritaire et l'estimation budgétaire globale y afférent dans les soixante jours de
la réception de l'avis du Pôle.

§ 3. Les délais prévus aux paragraphes 1
er
et 2 sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août.

## Art. 5.
## § 1
er
. La commune dont le projet de développement urbain est approuvé par le Ministre, en application
de  l'article  4,  §  2,  élabore  un  programme  d'actions  triennal  opérationnel,  en  concertation  avec  les
représentants  des  habitants  du  ou  des  quartiers  concernés  dans  le  cadre  de  la  commission  locale  de
développement urbain.

§ 2. Le conseil communal désigne les membres de la commission locale de développement urbain ainsi
que les représentants des habitants du quartier où s'inscrit le périmètre de l'opération.

Le Ministre approuve la composition de la commission locale de développement urbain, la désignation
de ses membres et son règlement d'ordre intérieur.

La commission locale de développement urbain est composée conformément au décret du 27 mars 2014
visant  à  promouvoir  une  représentation  équilibrée  des  hommes  et  des  femmes  dans  les  organes
consultatifs.

## Art. 6.
Le programme d'actions triennal opérationnel :
1° est adopté par le conseil communal, après concertation avec les représentants des habitants du ou
des quartiers  concernés  dans  le  cadre  de  la  CCATM  ou,  à  défaut,  de  la  commission  locale  de
développement urbain ;
2° rencontre les objectifs communaux de développement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme
à l'échelle du ou des quartiers prioritaires ;
3°  se  situe  au  sein  du  ou  des  quartiers  prioritaires  identifiés  dans  le  projet  de  développement  urbain
approuvé préalablement ;
4° porte principalement sur des dépenses d'investissement éligibles au regard des objectifs poursuivis
en vertu des articles D.V.13 et D.V.14 du Code, et en démontrer les effets levier ;
5° réserve au maximum une part de cinq pour cent pour couvrir des dépenses de fonctionnement, en
ce compris les dépenses de personnel.

Par dérogation à l'alinéa 1
er
, 3°, la commune  à caractère  urbain peut introduire dans son programme
d'actions  triennal  opérationnel  une  action  à  mener  hors  d'un  quartier  prioritaire  aux  conditions
suivantes :

## 444
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


1° l'action a un impact permettant de contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs communaux
en faveur d'un quartier prioritaire ;
2° le financement de l'action ne peut pas dépasser vingt pour cent de la subvention globale prévue pour
le programme d'actions triennal opérationnel.

## Art. 7.
La commune à caractère urbain introduit, via le Guichet des pouvoirs locaux, son programme d'actions
triennal opérationnel, qui contient :
1° la délibération du conseil communal ;
2° la liste des actions à mener pendant une période d'au moins trois ans et visant à atteindre les objectifs
prévus aux articles D.V.13 ou D.V.14 du Code, chacune étayée par des données objectives et reprenant :
a) un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser, avec planning ou indication de l'échéance de
réalisation  et  démontrant  la  cohérence  avec  la  perspective  de  développement  urbain  approuvée
préalablement ;
b) un plan de localisation ;
c) des photos des lieux ;
d) une estimation des coûts ;
e)  une  définition  des  aménagements  envisagés  avec,  le  cas  échéant,  l'affectation  des  locaux  et  une
esquisse ;
f)  si l'action  est  proposée  en  exécution  de  l'article  D.V.13  du  Code,  la  convention  passée  entre  la
commune et la personne de droit privé.

Le Ministre peut arrêter les modalités d'établissement de la convention visée à l'alinéa 1
er
, 2°, f).

## Art. 8.
La commune   à   caractère   urbain   transmet   le   programme   d'actions   triennal   opérationnel   à
l'administration pour le 15 mars de l'année :
1° suivant l'adoption de l'opération de développement urbain par le Ministre ou de l'année suivante ;
2° de la fin du programme d'actions triennal opérationnel précédent approuvé par le Ministre.

## Art. 9.
## § 1
er
. Le programme d'actions triennal opérationnel est approuvé par le Ministre sur la base d'un rapport
d'analyse  de  l'administration,  transmis  dans  les  quarante-cinq  jours  de  la  réception  du  programme
d'actions complet.

§ 2. La décision ministérielle d'approbation totale, partielle ou de refus du programme d'actions triennal
opérationnel   prend   en   considération   la   cohérence   avec   le   projet   de   développement   urbain
préalablement approuvé et la valeur technique, sociale, économique et environnementale de chacune
des actions proposées.

§ 3. Le Ministre statue dans les trente jours de la réception du rapport d'analyse de l'administration du
programme  d'actions  triennal  opérationnel.  Il  peut  proroger  ce  délai  une  seule  fois  d'une  durée
maximale de quinze jours.

Lorsque  le  Ministre  approuve  partiellement  le  programme  d'actions  triennal  opérationnel  qui  lui  est
soumis,  la  commune  est  invitée  à  lui  soumettre  un  programme  rectifié  dans  les  trente  jours  de  la
notification de la décision ministérielle.

Lorsque le Ministre approuve, en tout ou partie, le programme d'actions triennal opérationnel, il arrête
le montant de la subvention sur base des actions retenues.


## 445
CoDT – version applicable à partir du 1
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## Art. 10.
Lorsque le programme d'actions triennal opérationnel est refusé, la commune à caractère urbain peut
introduire une seule fois un nouveau programme d'actions dans les trois années qui suivent la décision
de refus.

## Art. 11.
Dans  les  trente  mois  qui suivent  l'approbation  du  programme  d'actions  triennal  opérationnel,  la
commune à caractère urbain peut introduire auprès de l'administration une demande de modification
de celui-ci.

Les dispositions relatives à l'élaboration du programme d'actions triennal opérationnel sont applicables
à sa modification.

## Chapitre 2
Du mécanisme de financement et de la liquidation des subventions

## Art. 12.
Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, la commune à caractère urbain dont l'opération
de développement  urbain  ainsi  que  le  programme  d'actions  triennal  opérationnel  y  afférent  sont
approuvés préalablement peut bénéficier d'une subvention régionale.

Le  montant  global  de  cette  subvention  est  arrêté  pour  une  période  de  trois  ans  sur  la  base  du
programme d'actions triennal opérationnel. Est couvert par la subvention, toute action ayant fait l'objet
d'une attribution   de   marché,   d'une   acquisition   de   biens   immobiliers   ou   d'une   dépense   de
fonctionnement pendant les trente-six mois qui suivent l'approbation du programme d'actions triennal
opérationnel.

Le montant global de la subvention régionale ne peut pas excéder six millions d'euros par programme
d'actions triennal opérationnel.

## Art. 13.
La  liquidation  des  subventions  octroyées  en  développement  urbain  s'effectue  automatiquement,  par
tranche, conformément au tableau suivant :
Années Part de l'enveloppe
N 1/6 de l'enveloppe
N+1 1/6 de l'enveloppe
N+2 1/6 de l'enveloppe
N+3 1/6 de l'enveloppe
N+4 1/6 de l'enveloppe
N+5 1/6 de l'enveloppe
L'année N est l'année de l'approbation du programme d'actions triennal opérationnel.

## Chapitre 3
Eligibilité des dépenses et taux de subvention

## Art. 14.
Pour l'application des articles D.V.13 et D.V.14 du Code, l'on entend par :
1° « équipement urbain à usage collectif » :
a) les places ;
b) les espaces publics ouverts et sécurisés, affectés à des fins de loisirs ;

## 446
CoDT – version applicable à partir du 1
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c) la création et rénovation d'infrastructures adaptées aux modes de mobilité active, dont les trottoirs
et pistes cyclables, les espaces intermodaux, ainsi que les espaces de jonction réservés aux circulations
lentes ;
d) les parkings de surface et souterrains à usage public ;
e) la signalisation publique, l'égouttage et les impétrants ;
f) l'éclairage public, le mobilier urbain et les éléments d'art urbain ;
g) les équipements d'énergies renouvelables ;
h)  l'aménagement  d'espaces  publics  en  vue  d'accueillir  des  bornes  de  recharges  pour  voitures
électriques ;
i) les toilettes publiques ;
2° « espaces verts » : les squares, les parcs, les espaces de biodiversité et les jardins accessibles au public
qui participent à l'infrastructure verte ;
3° « espaces de convivialité » : les places, les espaces de jeux et les espaces publics ouverts et résilients,
affectés à des fins de rencontre et de loisirs réservés aux modes de déplacement actifs ;
4° « infrastructure de proximité » : bâtiment mis, en tout ou partie, à la disposition de la population du
quartier prioritaire de manière à favoriser, au niveau local, la cohésion sociale et la vie collective.

## Art. 15.
Pour toute opération de développement urbain, les dépenses éligibles sont :
1° les dépenses d'investissement qui font l'objet d'une attribution de marché ;
2° les dépenses d'investissement relatives à l'acquisition de biens immobiliers qui font l`objet d'un acte
authentique ou d'un jugement tenant lieu d'acte authentique de vente ;
3° les dépenses de fonctionnement, en ce compris le cas échéant de personnel.

Lorsqu'une   des   actions   est   prévue   en   exécution   de   l'article   D.V.14   du Code,   les   dépenses
d'investissement portent sur :
1° la réhabilitation ou à la construction de logements, de garages intégrés aux logements à raison d'un
emplacement par logement maximum ;
2°  la  création  ou  à  l'amélioration  des  équipements  collectifs,  d'espaces  verts,  d'une  infrastructure  de
proximité  ainsi que  des  surfaces des  immeubles destinées aux  activités  de commerces  et  de  services,
dont la surface commerciale est inférieure à deux cent cinquante mètres carrés et dont les étages sont
destinés exclusivement au logement.

## Art. 16.
## § 1
er
. Le taux d'intervention régional pour les travaux et acquisitions de biens immobiliers er relevant de
l'application de l'article D.V.13 du Code est de cent pour cent.

§  2.  Le  taux  d'intervention  régional  pour  les travaux  et  acquisitions  de  biens  immobiliers  relevant  de
l'application de l'article D.V.14 du Code est de quatre-vingts pour cent.

Plusieurs  intervenants  peuvent  participer  au  financement  de  chaque  projet,  pour  autant  que  la  part
communale dans le budget total ne soit pas inférieure à vingt pour cent.

§ 3. Pour les marchés de travaux, un montant supplémentaire forfaitaire de cinq pour cent du montant
des travaux est ajouté pour couvrir les frais d'étude lorsque la commune recourt à l'intervention d'un
auteur de projet externe.

Lorsque la commune est son propre auteur de projet, les frais d'études fixés forfaitairement à trois pour
cent du montant des travaux subsidiables sont pris en considération pour l'octroi de la subvention.



## 447
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## Chapitre 4
Du suivi et du contrôle des opérations de développement urbain

## Art. 17.
## § 1
er
. La commune bénéficiaire de subventions désigne un conseiller en développement urbain en vue
de garantir le suivi de la mise en oeuvre de l'opération de développement urbain.

Ce  conseiller  en  développement  urbain  suit  les  formations  annuelles  qui  lui  sont  spécifiquement
destinées.

§  2.  Dans  les  limites  des  moyens  budgétaires  disponibles,  à  condition  que  ce  conseiller  ne  soit  pas
rémunéré par les frais de fonctionnement, tels que prévus à l'article 6, 5°, le Ministre peut octroyer à la
commune qui le demande auprès de l'administration une subvention annuelle récurrente de vingt-cinq
mille  euros,  calculée  sur  base  d'un  temps  plein,  pour  assurer,  pendant  la  durée  de  l'opération  de
développement  urbain,  la  fonction  de  conseiller  en  développement  urbain  et  mener  la  mission
d'assistance nécessaire à la commune en vue de coordonner les actions menées dans le cadre de ladite
opération.

La subvention est liquidée annuellement, sur base d'un rapport transmis par la commune et au prorata
du temps  de  travail  effectivement  accompli  par  le  conseiller  dans  le  cadre  exclusif  de  l'opération  de
développement urbain.

Les  procès-verbaux  de  toutes  les  réunions  de  la  commission  de  développement  urbain  ainsi  que  des
comités de suivi auxquels le conseiller devra assister sont joints au rapport.

## Art. 18.
## §  1
er
. Un comité de suivi de  la mise  en oeuvre du plan d'actions triennal opérationnel est  institué. Ce
comité de suivi est composé comme suit :
1° un représentant du Ministre, qui le préside ;
2° deux représentants de la commune, dont le conseiller en développement urbain ;
3° un représentant de l'administration, qui assure le secrétariat ;
4° un représentant du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;
5° un représentant du SPW Mobilité et Infrastructures ;
6° un représentant du SPW Intérieur et Action sociale ;
7° le fonctionnaire-délégué compétent territorialement ou son représentant.

Le comité de suivi se réserve le droit d'inviter toute personne susceptible de l'éclairer dans sa mission.

Pour  les  communes  menant  également  une  opération  de  développement  rural  en  parallèle  de  leur
opération  de  développement  urbain,  un  représentant  du  SPW  Agriculture,  Ressources  naturelles  et
Environnement est invité.

§ 2. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et à chaque demande d'un membre du comité.
L'administration établit un procès-verbal de cette réunion.

## Art. 19.
Pour le 30 mars de l'année qui suit la décision d'octroi de subvention et des trois années suivantes, la
commune  à  caractère  urbain  introduit,  via  le  Guichet  des  pouvoirs  locaux,  pour  approbation  par
l'administration  les  pièces  justificatives  relatives  aux  dépenses  de fonctionnement,  en  ce  compris  de
personnel sur la base des documents suivants :
1° les fiches de paye mensuelles ou annuelles ;

## 448
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


2° le tableau récapitulatif certifié par le directeur financier.

## Art. 20.
La  commune  à  caractère  urbain  transmet  à l'administration  dès  notification  du  marché  public  à
l'adjudicataire :
1° une copie de la notification du marché public ;
2° l'ordre de commencer les travaux.

## Art. 21.
## § 1
er
. Dans les six mois à dater de la réception provisoire et au plus tard dans les six ans suivant la décision
d'octroi  de  la  subvention,  le  dossier  «  décompte  final  »  des  travaux,  est  introduit  auprès  de
l'administration via le Guichet des pouvoirs locaux et comprend les pièces justificatives suivantes :
1° le décompte final de l'entreprise, établi selon la norme NBN B06-006, en ce compris le détail du calcul
des révisions par état et la facture correspondante ;
2° le rapport, établi poste par poste, justifiant les dépassements de plus de dix pour cent des quantités
présumées des postes du marché initial ;
3° le procès-verbal de réception provisoire ;
4° la délibération approuvant le décompte ;
5° les bons de transports éventuels ;
6°  les  factures  et  les  procès-verbaux  des  essais  accompagnés  du  rapport  de  l'auteur  de  projet  avec
éventuellement le détail des postes sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci ;
7° le calcul du délai d'exécution des travaux ;
8° un rapport, en ce compris une  copie des  délibérations et  des éventuels avenants  qui n'ont pas été
transmis,  reprenant  tous  les  travaux,  détaillés  poste  par  poste,  faisant  l'objet  d'une  modification  du
marché initial ;
9° pour les dossiers relatifs aux bâtiments, le cas échéant :
a) le rapport du Service régional d'incendie après travaux ;
b) le procès-verbal de réception par un organisme agréé d'une installation relative à l'électricité, au gaz,
à un ascenseur, ou à la détection d'incendie ;
10° lorsque des actions sont menées en exécution de l'article D.V.13 du Code, les éléments techniques
et comptables nécessaires à la détermination de la réalité du financement privé, sont en particulier :
a) le relevé des dépenses investies présenté sous forme soit du tableau récapitulatif de l'investissement
de la  personne  de  droit  privé  appuyé  par  les  pièces  comptables  y  relatives,  soit  de  sa  comptabilité
analytique appuyée des pièces justificatives ;
b) l'approbation par la commune desdits documents émanant de la personne de droit privé.
Les  bons  de  transport  visés  à  l'alinéa  1
er
, 5°,  sont  conservés  par  la  commune  à  caractère  urbain  et
disponibles pour un éventuel contrôle sur place.
Les éventuels ordres d'interruption et de reprise des travaux visés à l'alinéa 1
er
, 7°, sont joints s'ils n'ont
pas été transmis ainsi que, le cas échéant, les justifications relatives aux  délais supplémentaires et au
calcul des pénalités de retard.
Dans des situations imprévisibles et indépendantes de la volonté de la commune à caractère urbain, le
délai de six ans, visé à l'alinéa 1
er
, peut être prolongé, sur proposition de l'administration, moyennant
accord du Ministre.

§  2. Pour les  dossiers d'acquisition de  biens immobiliers,  dans les six mois à dater de  l'acquisition ou,
pour les expropriations, du jugement fixant l'indemnité définitive et au plus tard dans les six ans suivant
la décision  d'octroi  de  la  subvention,  la  commune  à  caractère  urbain  transmet  une  copie  de  l'acte
authentique d'acquisition à l'administration ou, en cas d'expropriation, le jugement fixant  l'indemnité
définitive.

## 449
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Dans des situations imprévisibles et indépendantes de la volonté de la commune à caractère urbain, le
délai de six ans, visé à l'alinéa 1
er
, peut être prolongé, sur proposition de l'administration, moyennant
accord du Ministre.

## Art. 22.
L'administration peut contrôler sur place l'emploi des subventions octroyées.
A  tout  stade  de  la  procédure,  le  non-respect  de  la  conformité  légale  ou  technique  de  l'opération  de
développement  urbain  à  l'égard  de  l'ensemble  des  normes  qui  lui  sont  applicables,  constaté  par
l'administration ou par le comité de suivi, peut entrainer la non-éligibilité de la part du montant de la
subvention affectée audit projet, à concurrence de la part non conforme.

## Art. 23.
La commune à caractère urbain rembourse tout ou partie de la subvention en cas de :
1°  perception  de  primes  ou  de  subventions  allouées  par  d'autres  départements  ou  autorités,  en
exécution d'autres  engagements  ou  dispositions,  à  l'exception  des  aides  européennes  et  ce,  à
concurrence des sommes perçues pour le même objet ;
2° modification, dans les dix ans à dater du décompte final, de l'affectation ou de l'usage des projets qui
ont bénéficié de subventions de rénovation urbaine, à concurrence de la modification du taux de subside
et du pourcentage de la superficie modifiée ;
3° vente d'un bien qui a bénéficié de subventions en développement urbain et ce, dans une proportion
égale au taux de subventionnement perçu et en fonction de la valeur vénale du bien telle qu'estimée au
moment  de  la  vente,  en  fonction  du  cas,  par  l'un  ou  plusieurs  des  intervenants  suivants  :  le  comité
d'acquisition, un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral
des géomètre-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes.

Aucun remboursement n'est dû par la commune à caractère urbain si la vente d'un bien qui a bénéficié
de subventions en développement urbain s'effectue après une durée de dix ans, calculée à dater de la
réception provisoire des travaux ou, à défaut, de l'acte d'acquisition du bien concerné.

## Art. 24.
La commune  à caractère urbain informe  l'administration et le  comité  de  suivi lorsqu'elle a obtenu ou
sollicité   une   intervention   financière  extérieure   pour   la   réalisation   du   même   investissement   en
application d'autres    dispositions    légales,    réglementaires    ou    contractuelles.    Cette    obligation
d'information s'applique à tout stade de la procédure.

## Art. 25.
La commune à caractère urbain peut réaffecter le produit de la vente d'un bien qui a fait l'objet de la
subvention et ce, dans une proportion égale au taux de subventionnement perçu et en fonction de la
valeur vénale du bien telle qu'estimée au moment de la vente en fonction du cas, par l'un ou plusieurs
des intervenants suivants : le comité d'acquisition, un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au
tableau  tenu  par  le  conseil  fédéral  des  géomètre-experts  ou  un  architecte  inscrit  à  l'Ordre  des
architectes.

La réaffectation fait l'objet d'une convention entre la Région wallonne et la commune.

Dans les trois ans de la notification de la convention de réaffectation, la commune à caractère urbain
met en oeuvre les actions qui font l'objet d'une réaffectation et envoie les documents qui attestent de
l'utilisation du montant réaffecté.




## 450
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


## Art. 26.
Pendant une durée de dix ans à dater du décompte final des travaux ou de l'acte d'acquisition du bien
concerné,  la  commune  respecte  l'affectation  et  reste  détentrice  des  droits  réels  des  biens  qui  ont
bénéficié de subvention dans le cadre d'une opération de développement urbain.

Par dérogation à l'alinéa 1
er
, le Ministre peut autoriser la modification de l'affectation pour autant que
la nouvelle affectation respecte les options de l'opération de développement urbain.

Par  dérogation  à  l'alinéa  1
er
, la  commune  à  caractère  urbain  peut  concéder  des  droits  de  bail  ou  des
droits réels démembrés de la propriété sur les biens immobiliers acquis, réhabilités ou construits qui ont
bénéficié de subventions octroyées en développement urbain, pour autant que le projet de convention
de concession des droits soit approuvé par le Ministre.

La convention de concession des droits ne peut déroger aux dispositions qui suivent :

La convention de concession des droits ne peut déroger aux dispositions qui suivent :
1°  en  cas  de  location  ou  de  constitution  de  droits  réels  démembrés,  les  loyers  et  les  prix  sont  fixés
conformément  aux  valeurs  établies  par  le  marché  sur  la  base  de  l'avis  du  comité  d'acquisition,  d'un
notaire,   d'un   géomètre-expert   immobilier   inscrit   au   tableau   tenu   par   le   conseil   fédéral   des
géomètreexperts ou d'un architecte inscrit à l'Ordre des architectes ;
2°  en  cas  de  location  d'un  logement  qui  est  mis  en  oeuvre  à  l'aide  de  subventions  octroyées  en
développement  urbain,  le  loyer  est  fixé  conformément  à  la  réglementation  relative  à  la  location  des
logements  gérés  par  la  Société  wallonne  du  Logement  ou  par  les  sociétés  agréées  par  celle-ci  ou
conformément aux dispositions prises en exécution du Code wallon de l'Habitation durable.

## Art. 27.
La commune à caractère urbain identifie les investissements réalisés sur base des subventions octroyées
en reprenant, de manière visible et claire, les informations suivantes :
1° le nom et le principal objectif de chaque action ;
2° l'identité du pouvoir subsidiant.

## Art. 28.
La commune à caractère urbain insère des clauses sociales, environnementales et éthiques dans chacun
de ses  cahiers  spéciaux  des  charges  conformément  à  la  circulaire  du  Gouvernement  wallon  du  28
novembre 2013  relative  à  la  mise  en  place  d'une  politique  d'achat  durable  pour  les  pouvoirs
adjudicateurs  régionaux wallons,  dans  le  cadre  de  la  passation  de  marchés  publics  de  travaux  ou  de
fournitures pour la mise en oeuvre du plan d'actions triennal opérationnel.

## Chapitre 5
Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales

## Art. 29.
L'arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  28  février  2013  relatif  à  l'octroi  par  la  Région  wallonne  de
subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine est abrogé.

## Art. 30.
Les articles R.V.13-1 à R.V.13-6 du Code sont abrogés.

## Art. 31.

## 451
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L'arrêté  ministériel  du  24  juin  2013  portant  exécution  de  l'article  1
er
, alinéa  1
er
, de  l'arrêté  du
Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour
l'exécution d'opérations de rénovation urbaine est abrogé.
## Art. 32.
L'arrêté ministériel du 24 juin 2013 portant exécution de l'article 6, alinéa 3, et de l'article 9, alinéa 3, de
l'arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  28  février  2013  relatif  à  l'octroi  par  la  Région  wallonne  de
subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine est abrogé.

## Art. 33.
## § 1
er
. La commune qui bénéficie d'une décision de subvention prise en vertu des dispositions abrogées
par l'article 29 ou 30 jouit, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, de l'application des dispositions
contenues au chapitre IV et  dispose  d'un délai de  deux  ans à partir de  l'entrée en vigueur du présent
arrêté pour  attribuer  les  marchés  publics  ou  acquérir  les  biens  immobiliers  qui  font  l`objet  d'un  acte
authentique ou d'un jugement tenant lieu d'acte authentique de vente en vue de finaliser les projets en
cours de rénovation ou de revitalisation urbaines.

L'assiette, les taux et le calcul des subventions restent ceux fixés en application de la réglementation en
vigueur à la date de l'octroi de la subvention.

La  commune  dispose  d'un  délai  de  cinq  ans  à  partir  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arrêté  pour
transmettre à l'administration les documents permettant la libération des subsides afférant aux projets
en cours de rénovation ou de revitalisation urbaines.

§ 2. La commune de moins de douze mille habitants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté
et qui  bénéficie  d'une  décision  prise  en  vertu  des  dispositions  abrogées  par  l'article  29  ou  30  est
assimilée, dans  le  cadre  de  l'exécution  des  présentes  dispositions  transitoires,  à  une  commune  à
caractère urbain.

§  3.  Dans  les  quinze  ans  à  dater  de  l'arrêté  de  reconnaissance,  l'opération  de  rénovation  ou  de
revitalisation  urbaines  pour  laquelle  une  commune  bénéficie  d'une  décision  prise  en  vertu  des
dispositions abrogées par l'article 29 ou 30 est assimilée à une perspective de développement urbain et
se voit appliquer les dispositions contenues dans le présent arrêté.

§ 4. Lorsqu'un dossier de reconnaissance d'une opération de rénovation ou de revitalisation urbaines a
été adopté par le conseil communal avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, celui-ci est traité par
l'administration selon la procédure de reconnaissance en vigueur avant cette date.

## Art. 34.
Durant  les  années  2023  et  2024,  une  subvention  peut,  dans  les  limites  des  moyens  budgétaires
disponibles,  être  octroyée  pour  mener  une  opération  de  développement  urbain  dans  un  quartier
prioritaire aux communes de langue française dont la population s'établit entre douze mille habitants et
cinquante mille habitants ainsi qu'aux communes visées à l'article 33, § 2.

Les communes visées à l'alinéa 1 peuvent introduire, via le Guichet des pouvoirs locaux, er en 2023 avant
le  15  octobre  et  en  2024  avant  le  15  mars,  un  dossier  simplifié  portant  sur  une  opération  de
développement urbain à mener dans un quartier prioritaire. Il contient :
1° une analyse contextuelle établie spécifiquement pour le quartier prioritaire et réalisée au regard de
la stratégie territoriale de la commune ;
2° une déclinaison d'au moins trois objectifs prévus à l'article L.1123-27/1, § 4, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
3° une identification du périmètre du quartier prioritaire, en y précisant les options de développement ;

## 452
CoDT – version applicable à partir du 1
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janvier 2026 (v.44.1)


4°  des  informations  concernant  l'estimation  du  coût  global  et  du  financement  de  l'opération  de
développement urbain à mener dans le quartier prioritaire.

## Art. 35.
## §  1
er
. L'administration  accuse  réception  du  dossier  complet  dans  les  dix  jours  de  sa  réception.  S'il
apparaît  que  le  dossier  est  incomplet,  l'administration  renvoie  à  la  commune  la  liste  exhaustive  des
pièces manquantes dans un délai de cinq jours.

§  2.  L'opération  de  développement  urbain  est  approuvée  par  le  Ministre  sur  la  base  d'un  rapport
d'analyse de l'administration, transmis dans les trente jours de la réception d'un dossier complet.
Lorsque  le  Ministre  approuve  l'opération  de  développement  urbain,  il  arrête  le  montant  de  la
subvention nécessaire à la réalisation de celle-ci.

Le montant de la subvention ne peut excéder six millions d'euros.

§ 3. Les délais prévus aux paragraphes 1 er et 2 sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août.

## Art. 36.
## § 1
er
. La liquidation de la subvention octroyée pour mener une opération de développement urbain dans
un quartier prioritaire s'effectue automatiquement, par tranche, conformément au tableau suivant :
Années Part de l'enveloppe
N 1/5 de l'enveloppe
N+1 1/5 de l'enveloppe
N+2 1/5 de l'enveloppe
N+3 1/5 de l'enveloppe
N+4 1/5 de l'enveloppe
N étant l'année d'approbation de l'opération de développement urbain.

## Art. 37.
A partir du 1 janvier 2025, les villes de plus de 50.000 habitants peuvent bénéficier de l'accompagnement
et du soutien financier prévus dans le cadre de l'exécution du présent arrêté si la politique intégrée de
la ville, pour laquelle la procédure et les modalités de mise en oeuvre du droit de tirage encadré ont été
fixés  par  circulaire  du  15  mai  2021,  n'est  pas  pérennisée  à  travers  une  disposition décrétale  ou
réglementaire.

## Art. 38.
Pour l'application du présent  arrêté, le jour de l'envoi ou de la réception de  l'acte,  qui est le point de
départ d'un délai, n'est pas compris dans le délai.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche
ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

## Art. 39.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er
septembre 2023 à l'exception des articles 2 à 13 qui entrent en
vigueur le 1 er janvier 2025.

## Art. 40.
Le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.



## 453
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## ANNEXE I.3
Code de la démocratie locale et de la décentralisation

## Art.  L1123-27/1. §1
er
.  Les  communes  à  caractère  urbain  peuvent  se  doter,  dans  le  cadre  de  leur
programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27, 2, d'un outil stratégique et opérationnel de
gouvernance interne appelé perspective de développement urbain (PDU).

§2. La  perspective  de  développement  urbain  identifie  les  ambitions  transversales  de  la  commune  à
caractère urbain, à mettre en œuvre au cours de la législature communale. Les ambitions transversales
sont choisies sur la base de l'analyse contextuelle de la commune à caractère urbain, faite au regard des
objectifs régionaux repris au paragraphe 4 du présent article.

§3. La perspective de développement urbain traduit les ambitions de la commune à caractère urbain en
des actions à mettre en œuvre durant la durée de la législature, spécialement pour les quartiers
prioritaires.

§4. Les objectifs régionaux tendant à renforcer l'attractivité des communes à caractère urbain, sont les
suivants :
1° rendre les communes à caractère urbain plus accueillantes ;
2° faire des communes à caractère urbain un vecteur de mieux vivre ensemble et de solidarité ;
3° encourager la reconstruction de la ville sur la ville ;
4° privilégier un logement et un cadre de vie de qualité ;
5° offrir un réseau d'espaces publics attractifs, en ce compris d'espaces verts ;
6° faire des communes à caractère urbain un moteur du redéploiement économique ;
7° créer des communes à caractère urbain intelligentes.

§5. Le  Gouvernement  arrête  les  modalités  d'exécution  du  présent  article  et  définit  la  notion  de
« quartiers  prioritaires ». Il précise le contenu, la procédure d'élaboration et de mise en œuvre de la
perspective de développement urbain. – Décret du 19 juillet 2018, art. 3



## 454
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## ANNEXE II
Décret  du  13  décembre  2023, modifiant  le  Code  du  Développement  territorial  et  le  décret  du  6
novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février
2015 relatif aux implantations commerciales – Dispositions finales, transitoires et diverses

TITRE II. —Dispositions finales et transitoires

CHAPITRE 1er. — Dispositions relatives au Code du Développement territorial

Art. 242. L’article 63, 2°, du présent décret entre en vigueur le 1
er
juin 2018.

Art. 243. L’élaboration ou la révision d’un schéma de développement pluricommunal ou communal dont
l’avant-projet a été adopté par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du présent décret
peut se poursuivre selon les dispositions en vigueur avant cette date aux conditions suivantes :

1° le conseil communal décide de faire usage de cette procédure dans les six mois de l’entrée en vigueur
du présent décret ;

2° le schéma est définitivement adopté au sens de l’article D.II.12, § 5, du Code du Développement
territorial dans les trente mois de l’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 244. L’élaboration ou la révision d’un schéma d’orientation local dont l’avant-projet a été adopté
par  le  conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuit selon les
dispositions en vigueur avant cette date.

## Art. 245. § 1
er
. Sauf à l’égard des permis visés à l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, les indications du schéma
de développement du territoire visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, entrent en vigueur et s’appliquent aux
schémas d’orientation locaux, permis et certificats d’urbanisme n°2 six années après l’entrée en vigueur
du schéma de  développement du territoire adopté postérieurement à l’entrée en vigueur du présent
décret.

En cas d’incompatibilité entre un schéma de développement pluricommunal ou communal adopté selon
les dispositions en vigueur à la veille de l’entrée en vigueur du présent décret, et les indications du
schéma de développement du territoire visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, adopté après l’entrée en vigueur
du présent décret, il est fait application de ces dernières.

§ 2. L’article D.II.16, § 2, 2°, entre en vigueur en même temps que le premier schéma de développement
territorial adopté après l’adoption du présent décret.

Jusqu’à cette date, le schéma de développement du territoire s’applique à la localisation des projets au
regard de la structure territoriale, dans le cadre des demandes de permis et des certificats d’urbanisme
n° 2 y relatifs soit :

1° portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit :

a) visé à l’article D.IV.25;


## 455
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b) relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du
territoire ;

c) qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l’échelle
d’une aire de développement ;

2° visant à urbaniser des terrains de plus de quinze hectares et portant soit sur :

a) la construction de logements ;

b) une surface destinée à la vente de biens de détail ou, en cas d’entrée en vigueur des articles 6, 1°, 2°,
4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.1.6/1, § 1er, 5°et 8°, sous l’article 10, 72, 1°, 6° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 4°, 88,2°,
92, 123, 3°, 124, 125, 126, 127, 128, 252, 253 et 255, l’implantation d’un ou de plusieurs commerces au
sens de l’article D.IV.4, alinéa 1
er
## , 8° ;

c) la construction de bureaux ;

d) un projet combinant deux ou trois de ces affectations.

Art. 246. L’élaboration ou la révision d’un plan de secteur qui a fait l’objet d’une dispense d’évaluation
des incidences en vertu de l’article D.VIII.31, § 2, ou qui a fait l’objet d’une réunion d’information
préalable au sens de l’article D.VIII.5 se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Art.  247. La demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dont l’accusé de réception est
antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions
en vigueur à cette date.

Toutefois, la possibilité de limiter la durée du permis d’urbanisme pour la création d’un nouveau
logement dans une construction existante ou la modification de la destination de tout ou partie d’un
bien s’applique immédiatement aux procédures en cours à l’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 248. L’article 71, 1°, l’article 76, 1°, et l’article 132 entrent en vigueur le premier jour de la septième
année qui suit la date d’entrée en vigueur du premier schéma de développement du territoire adopté
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 249. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis constate qu’une transaction visant les actes
et travaux dont la demande sollicite la régularisation a été payée avant l’entrée en vigueur du présent
décret, elle délivre le permis.

Si la transaction proposée avant l’entrée en vigueur du présent décret est payée dans le mois de l’entrée
en  vigueur du  présent  décret,  le  permis  de  régularisation  relatif  aux  actes  et  travaux  visés  par  la
transaction ne peut pas être refusé.

Passé ce délai, la proposition de transaction est caduque.

Art. 250. Tout bien immobilier d’une superficie minimale de 50 ares compris dans une centralité définie
par le schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l’entrée en vigueur du présent
décret peut être soumis au droit de préemption, aux conditions fixées par le Titre II du Livre VI du présent
Code, dès l’entrée en vigueur de ce schéma et jusqu’à soit, six années après l’entrée en vigueur de ce
schéma soit, l’entrée en vigueur d’un schéma pluricommunal ou communal établissant des centralités.

## 456
CoDT – version applicable à partir du 1
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Par dérogation à l’article D.VI.21 du présent Code, ce droit de préemption prend fin à l’entrée en vigueur
d’un schéma pluricommunal ou communal établissant des centralités et, au plus tard, six années après
l’entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l’entrée en
vigueur du présent décret.

Art. 251. L’article D.VIII.5, tel que modifié par l’article 183 du présent décret, est applicable aux réunions
d’information préalable dont, à l’entrée en vigueur du présent décret, la date et l’heure n’ont pas encore
été fixées en application de l’article D.VIII.5, § 2, alinéa 1
er
## .

CHAPITRE 2. —Dispositions relatives au décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la
fonction consultative

Art.  252. L’article 1er, 2°, d),  du  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la  fonction
consultative est abrogé.

Art. 253. Dans l’article 2/4, § 1
er
, 6°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les termes « D.III.3, D.III.6, » sont insérés entre les termes « D.II.52, » et les termes « D.VIII.5 »;

2°  les  termes  «  D.VIII.5/3,  D.VIII.5/10  »  sont  insérés  entre  les  termes  «  D.VIII.5  »  et  les  termes  «
## D.VIII.30 » ;

3° les termes « D.VIII.43, D.VIII.44, D.VIII.45, D.VIII.52, D.VIII.53, D.VIII.54 » sont insérés entre les termes
« D.VIII.33 » et les mots « du Code du Développement territorial ».

CHAPITRE 3. — Dispositions relatives au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations
commerciales

Art. 254. Sont abrogés à la date fixée par le Gouvernement :

1° le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, modifié par les décrets du 20 juillet
2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1
er
à 128 et 129quater à 184 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, abrogeant les
articles 1
er
à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et
du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial, du 16 février 2017 modifiant le décret
du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives
à la fonction consultative et du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine;

2° le schéma régional de développement commercial adopté par le Gouvernement le 29 août 2013.

Art. 255. Les schémas communaux de développement commercial en cours d’élaboration qui, [à la date]
de l’abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciale, ont fait l’objet d’une
adoption provisoire, poursuivent leur élaboration conformément aux dispositions du décret du 5 février
2015 relatif aux implantations commerciales.

Le schéma communal de développement commercial a, pour les seuls permis d’urbanisme visés à
l’article D.IV.4, alinéa 1
er
, 8°, valeur de schéma de développement communal, sauf pour l’application de
l’article D.IV.16, alinéa 1
er
## , 1°.

En  cas  de  contradiction  entre  le  schéma  communal  de  développement  commercial  et  le  schéma  de
développement communal, il est fait application du schéma le plus récent.

## 457
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Lors de l’adoption ou la révision d’un schéma de développement communal postérieure à la date de
l’abrogation du  décret  du  5  février  2015  relatif  aux  implantations  commerciale,  le  conseil  communal
abroge le schéma communal de développement commercial.

La présente disposition entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 256. Dans la région de langue française, les demandes de permis d’implantation commerciale et de
permis intégrés dont l’accusé de réception est antérieur à la date de l’abrogation du décret du 5 février
2015  relatif  aux implantations  commerciales  poursuivent  leur  instruction  selon  les  dispositions  en
vigueur à cette date.

Les permis délivrés valent permis d’urbanisme ou permis unique.

CHAPITRE 4. — Dispositions relatives au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure
d’expropriation

Art. 257. Dans l’article 1
er
du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation, le 7°
est abrogé.

Art.  258. Dans l’article 10, 2°, du même décret,  les  termes  «  et  au  fonctionnaire  des  implantations
commerciales lorsqu’il est l’autorité compétente pour délivrer le permis ou obligatoirement appelé à
rendre  un  avis  en  vertu  du  décret du  5  février  2015  relatif  aux  implantations  commerciales  »  sont
abrogés.

CHAPITRE 5. — Dispositions relatives au décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du
Patrimoine et portant des dispositions diverses

Art.  259. Dans l’article D.3 du Code wallon du Patrimoine, sub article 1
er
du  décret  du  28  septembre
2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, les 28° et 31° sont
abrogés.

Art. 260. Dans les articles D.3, 43°, D.34, § 1
er
, alinéa 3, D.48, § 1er, alinéa 3, D.66, § 2, D.67, § 3, alinéa
## 1
er
, D.69, alinéa 1
er
, et D.74, alinéa 1
er
, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1
er
du même décret,
les mots «, d’un permis unique, d’un permis d’implantation commerciale ou d’un permis intégré » sont
chaque fois remplacés par les mots « ou d’un permis unique ».

Art. 261. Dans les articles D.39, alinéa 2, D.52, alinéa 1
er
, 1°, D.53, alinéa 1
er
## , 1°, D.62, § 1
er
, alinéa 4, D.63,
alinéa 1
er
## , 1°, D.119, § 1
er
, alinéa 5, et D.122, alinéa 2, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1
er
du
même décret, les mots «, un permis unique, un permis d’implantation commerciale ou un permis intégré
» sont chaque fois remplacés par les mots « ou un permis unique ».

Art. 262. Dans l’article D.48, § 2, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1
er
du même décret, les mots
«, du permis unique, du permis d’implantation commerciale ou du permis intégré » sont remplacés par
les mots « ou du permis unique ».

Art. 263. Dans l’article D.51, § 1
er
, alinéa 2, et D.102, 9° et 10°, du Code wallon du Patrimoine, sub article
## 1
er
du même décret, les mots « d’un permis unique, d’un permis d’environnement, d’un permis
d’implantation commerciale ou d’un permis intégré » sont remplacés par les mots « d’un permis
d’environnement ou d’un permis unique ».


## 458
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Art. 264. Dans les articles D.52, alinéa 1
er
, 2°, D.62, § 4, D.63, alinéa 1er, 2°, D.66, § 1
er
, et D.67, § 1
er
, du
Code wallon du Patrimoine, sub article 1
er
du même décret, et dans l’article 68 du même décret, les mots
«, de permis unique, de permis d’implantation commerciale ou de permis intégré » sont chaque fois
remplacés par les mots « ou de permis unique ».

Art. 265. Dans l’article D.119, § 1
er
, alinéa 1
er
, 2°, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1
er
du même
décret, les mots «, permis unique, permis d’implantation commerciale ou permis intégré » sont
remplacés par les mots « ou permis unique ».

Art. 266. Dans le même décret, au chapitre 1
er
, la section 4, comportant les articles 17 à 33, est abrogée.

CHAPITRE 6. — Dispositions diverses

Art. 267. Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement :

1° l’article 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ;

2° l’article D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l’article 10 ;

3° les articles 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2° ;

4° l’article D.IV.35, alinéa 4, sous l’article 89 ;

5° l’article D.IV.80, § 1er/2, sous l’article 123, 3° ;

6° les articles 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
## 265, 266.

Art. 268. Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le premier jour où sont en vigueur le
décret du  28  septembre  2023 remplaçant  le  Code  wallon  du  Patrimoine  et  portant  des  dispositions
diverses et le présent décret, compte non tenu de l’entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°,
7° et 8°, D.I.6/1, § 1
er
, 5° à 8°, sous l’article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35,
alinéa 4, sous l’article 89 , D.IV.80, § 1
er
/2, sous l’article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253,
## 255, 256, 257, 258 :

1° les article 70, 2°, 72, 6°, 80, 4°, 85, 4°, 90, 4°, 93, 2°, 95, 101, 103, 113, 114, 5°, 130, 138, 170, 172 ;

2° l’article D.IV.35, alinéas 1
er
à 3, 5 et 6, sous l’article 89.

Art. 269. Les articles 70, 1°, 72, 5°, 80, 3°, 85, 3°, et 88, 90, 3°, 92, 94, 100, 102, 112, 114, 4°, 129, 137,
169 et 171 cessent d’être en vigueur le jour qui précède la date d’entrée en vigueur du décret du 28
septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses.

Art. 270. Les dispositions du présent décret autres que celles visées à l’article 267 entrent en vigueur le
## 1
er
avril 2024.




## 459
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## ANNEXE III.1
Arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, modifiant le Code wallon du développement
territorial – Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière – Dispositions
finales, transitoires et diverses

TITRE 2. — Dispositions finales et transitoires

CHAPITRE 1er. — Dispositions relatives au Code du Développement territorial, partie réglementaire

## Art. 113. § 1
er
. A la condition qu’elle soit demandée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du
schéma de développement du territoire adopté après l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre
2023  modifiant  le  Code  du Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant
rationalisation  de  la  fonction  consultative  et abrogeant  le  décret  du  5  février  2015  relatif  aux
implantations  commerciales,  le  montant  de  la  subvention  visée  à l’article R.I.12-2,  §  3,  est  fixé  à
maximum septante-cinq pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée
lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :

1° 62.500 euros par commune pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement
pluricommunal global ou relatif à l’optimisation spatiale avec un maximum de 187.500 euros ;

2° 75.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement communal
global ou relatif à l’optimisation spatiale ;

3° 37.500 euros pour la révision partielle d’un schéma de développement communal à la condition
qu’elle porte sur l’optimisation spatiale.

Par  dérogation  à l’article R.I.12-2,  §  1
er
, alinéa  1
er
, 2°,  du  Code  du  développement  territorial,  la
subvention  pour la révision du schéma de développement communal visée à l’alinéa 1
er
peut  être
octroyée même si le schéma ou sa dernière révision totale ou partielle est entré en vigueur mois de six
ans avant la demande de subvention.

§ 2. A la condition qu’elle soit demandée dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma de
développement du territoire adopté après l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant
le  Code  du Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la
fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
par dérogation à l’article R.I.12-2,  §  1
er
, alinéa  1
er
, 2°,  du  Code  du  développement  territorial,  la
subvention pour l’élaboration d’un schéma de développement communal lorsque la commune dispose
déjà d’un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques peut
être octroyée même si le schéma thématiques ou sa dernière révision totale ou partielle est entré en
vigueur mois de six ans avant la demande de subvention.

§ 3. A la condition qu’elle soit demandée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma de
développement du territoire adopté après l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant
le  Code  du Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la
fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales,
le montant de la subvention visée à l’article [R.I.12-2, § 3]
## 31
, est fixé à maximum septante-cinq pour cent

## 31
Texte repris à l’arrêté. Lire « R.I.12-3, §1
er
## »

## 460
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


du montant visé à l’article R.I.12-3, § [2]
## 32
, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due
et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :

1° 30.000 euros par commune avec un maximum de 90.000 euros pour la réalisation du rapport relatif
à l’élaboration d’un schéma de développement pluricommunal relatif à l’optimisation spatiale ;

2° 20.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l’élaboration d’un schéma de développement
communal relatif à l’optimisation spatiale ou à la révision d’un schéma de développement communal
relative à l’optimisation spatiale.

§ 4. Une subvention complémentaire à la subvention accordée sur la base de l’article R.I.12-2, § 3, est
octroyée   aux communes  pour  la  réalisation  du  volet  optimisation  spatiale  d’un  schéma  de
développement communal aux conditions suivantes :

1° la commune a, au jour de l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du
Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la  fonction
consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, désigné un
auteur de projet pour la réalisation d’un schéma de développement communal ;

2° la subvention est demandée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma de
développement  du territoire adopté après à l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023
modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation
de  la  fonction  consultative  et  abrogeant  le  décret  du 5  février  2015  relatif  aux  implantations
commerciales.

La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires
en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est
limitée à un montant maximum de 20.000 euros.

Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de l’administration, sur la base d’un
dossier qui contient une copie :

1° de l’avenant approuvé par le conseil communal ;

2° de l’offre de l’auteur de projet précisant le détail du montant de ses honoraires ainsi que les phases
d’élaboration des documents et les délais y afférents.

§ 5. Une subvention complémentaire à la subvention accordée sur la base de l’article R.I.12-3, § 3, est
octroyée aux communes pour la réalisation du rapport sur les incidences environnementales du volet
optimisation spatiale d’un schéma de développement communal aux conditions suivantes :

1° la commune a, au jour de l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du
Développement  territorial  et  le  décret  du  6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la  fonction
consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, désigné un
auteur de projet pour la réalisation d’un schéma de développement communal ;

2° la subvention est demandée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma de
développement  du territoire adopté après à l’entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023
modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation

## 32
Texte repris à l’arrêté. Lire « R.I.12-3, §3

## »

## 461
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


de  la  fonction  consultative  et  abrogeant  le  décret  du 5  février  2015  relatif  aux  implantations
commerciales.

La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé à l’article
R.I.12-3, §  2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la
commune et est limitée à un montant maximum de 7.500 euros.

Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de l’administration, sur la base d’un
dossier qui contient une copie de la décision fixant l’ampleur et le degré de précision du rapport sur les
incidences environnementales ainsi que :

1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet :

a) une copie de l’avenant approuvé par le conseil communal ;

b) une copie de l’offre de cet auteur précisant le détail du montant de ses honoraires ;

2° lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution
du dossier, hors frais de personnel communal ;

3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu’elle fait appel à un auteur de projet pour des
études thématiques, les éléments repris aux points 1° et 2°.

Art. 114. L’élaboration ou la révision d’un schéma de développement pluricommunal ou communal dont
l’avant-projet a été adopté par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du décret du 13
décembre  2023  modifiant  le  Code  du  Développement  territorial  et le  décret  du  6  novembre  2008
portant  rationalisation de  la fonction consultative  et abrogeant le  décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date si le conseil
communal a fait usage de la faculté contenue à l’article 243 du même décret.

Art. 115. L’élaboration, la révision ou l’abrogation d’un schéma d’orientation local dont l’avant-projet a
été adopté par le conseil communal avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit
selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 116. L’élaboration ou la révision d’un plan de secteur qui a fait l’objet d’une dispense d’évaluation
des incidences en vertu de l’article D.VIII.31, § 2, ou qui a fait l’objet d’une réunion d’information
préalable au sens de l’article D.VIII.5 avant l’entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les
dispositions en vigueur avant cette date.

Art.  117. La demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dont l’accusé de réception est
antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les dispositions
en vigueur à cette date.

Art. 118. Pendant maximum cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre peut
appliquer au montant de base et à la fourchette des charges d’urbanisme tels qu’ils résultent de
l’application de l’article R.IV.54-3 un facteur de correction justifié  par des circonstances économiques
particulières.




## 462
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE 2. — Dispositions relatives au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations
commerciales et a ses arrêtés d’exécution

Art. 119. Sont abrogés le 1
er
août 2024 :

1° le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, modifié par les décrets du 20 juillet
2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1
er
à 128 et 129quater à 184 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, abrogeant les
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme
et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial, du 16 février 2017 modifiant le décret
du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives
à la fonction consultative et du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine ;

2° l’arrêté du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’Observatoire du Commerce
et de la Commission de recours des implantations commerciales ;

3° l’arrêté du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération lors de l’examen des projets
d’implantation commerciale ;

4° l’arrêté du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 5 février
2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement ;

5° l’arrêté du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l’Observatoire du Commerce
et de la Commission de recours des implantations commerciales ;

6° le Schéma Régional de Développement Commercial adopté par le Gouvernement le 29 août 2013.

Art. 120. Les missions de l’Observatoire du commerce sont exercées par la section « Développement
commerciale » du Pôle « Aménagement du territoire » pour :

1° les schémas communaux de développement commercial en cours d’élaboration qui, à la date de
l’abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ont fait l’objet d’une
adoption provisoire et qui, en vertu de l’article 255 du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code
du  Développement  territorial  et  le  décret  du 6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la  fonction
consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales poursuivent
leur élaboration conformément aux  dispositions du décret  du 5 février 2015 relatif aux  implantations
commerciales ;

2° les demande de permis d’implantation commerciale et de permis intégrés dont l’accusé de réception
est antérieur à la date de l’abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
et qui, en vertu de l’article 256 du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement
territorial  et  le  décret  du 6  novembre  2008  portant  rationalisation  de  la  fonction  consultative  et
abrogeant  le  décret  du  5  février  2015  relatif  aux implantations  commerciales,  poursuivent  leur
instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Jusqu’à ce que la section « développement commercial » du pôle « Aménagement du territoire » soit
constituée, les  missions  de  la  section  définies  à  l’alinéa  1er  et  à  l’article  R.I.5-2  du  Code   du
développement territoriale sont exercées par l’Observatoire du commerce.


## 463
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


CHAPITRE 3.—Dispositions relatives au décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du
Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction
consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales

Art. 121. Les articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8, sous l’article 10, 72, 1° et 7°, 73,
83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l’article 89, D.IV.80, § 1er/2 sous l’article 123, 3°,
92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 et 266 du
décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6
novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février
2015 relatif aux implantations commerciales entrent en vigueur le 1
er
août 2024.

CHAPITRE 4. — Dispositions diverses

Art. 122. Le Schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement le 23 avril 2024 entre
en vigueur le 1
er
août 2024.

## Art. 123. L’annexe 1
re
du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 1
re
jointe au
présent arrêté.

Art.  124. L’annexe 2 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 2 jointe au
présent arrêté.

Art.  125. L’annexe 3 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 3 jointe au
présent arrêté.

Art.  126. L’annexe 4 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 4 jointe au
présent arrêté.

Art.  127. L’annexe 5 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 5 jointe au
présent arrêté.

Art.   128. Une  annexe  5/1,  constituant  l’annexe  6  au  présent  arrêté  est  insérée  du  Code  du
Développement territorial.

Art.  129. L’annexe 6 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 7 jointe au
présent arrêté.

Art.  130. L’annexe 7 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 68 jointe au
présent arrêté.

Art.  131. L’annexe 8 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 9 jointe au
présent arrêté.

Art.  132. L’annexe 9 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 10 jointe au
présent arrêté.

Art.  133. L’annexe 10 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 11 jointe au
présent arrêté.

Art.  134. L’annexe 11 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 12 jointe au
présent arrêté.

## 464
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Art.  135. L’annexe 12 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 13 jointe au
présent arrêté.

Art.  136. L’annexe 13 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 14 jointe au
présent arrêté.

Art.  137. L’annexe 14 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 15 jointe au
présent arrêté.

Art.  138. L’annexe 15 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 16 jointe au
présent arrêté.

Art.  139. L’annexe 16 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 17 jointe au
présent arrêté.

Art.  140. L’annexe 17 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 18 jointe au
présent arrêté.

Art.  141. L’annexe 18 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 19 jointe au
présent arrêté.

Art.  142. L’annexe 19 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 20 jointe au
présent arrêté.

Art.  143. L’annexe 20 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 21 jointe au
présent arrêté.

Art.  144. L’annexe 21 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 22 jointe au
présent arrêté.

Art.  145. L’annexe 22 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 23 jointe au
présent arrêté.

Art.  146. L’annexe 23 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 24 jointe au
présent arrêté.

Art.  147. L’annexe 24 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 25 jointe au
présent arrêté.

Art.  148. L’annexe 25 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 26 jointe au
présent arrêté.

Art.  149. L’annexe 26 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 27 jointe au
présent arrêté.

Art.  150. L’annexe 27 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 28 jointe au
présent arrêté.

Art.  151. L’annexe 28 du Code du Développement territorial est remplacée par l’annexe 29 jointe au
présent arrêté.

## 465
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)



Art. 152. Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er
août 2024.

Art. 153. Le Ministre qui a l’Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution
du présent arrêté.


## 466
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## ANNEXE III.2
Arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024, reportant l'entrée en vigueur des articles 43 et 45,
2°, ainsi que de certaines annexes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le
Code  du  développement  territorial,  partie  réglementaire  et  abrogeant  diverses  dispositions  en  la
matière

## Art.  1
er
. L'article  152  de  l'arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  25  avril  2024  modifiant  le  Code  du
développement territorial,  partie  réglementaire  et  abrogeant  diverses  dispositions  en  la  matière  est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 152. Sans préjudice de l'alinéa 2, le présent arrêté entre en vigueur le 1
er
août 2024.

Par  dérogation  à  l'alinéa  1
er
, les  articles  43,  1°  à  26°,  a),  45,  2°,  126,  127,  129,  131  à  134  entrent  en
vigueur  le  1
er
septembre  2025.  Le  dernier  alinéa  de  l'article  43  insérant  une  rubrique  «  Z/1  »,
« Commerces » entre en vigueur le 1
er
août 2024. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.

Art. 3. Le Ministre du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.


## 467
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## ANNEXE III.3
Arrêté  du  Gouvernement  wallon du 10  avril 2025 remplaçant l’article R.IV.1-1  du  Code  wallon  du
développement territorial - Partie règlementaire

Art. 5. Les articles 43 et 45, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code
wallon  du  développement  territorial - Partie  règlementaire  et  abrogeant  diverses  dispositions  en  la
matière sont abrogés.

Art. 6. A l'article 152 du même arrêté du 25 avril 2024, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 23 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1°     à     l'alinéa     2,     les     mots     «     43,     1°     à     26°,     a),     45,     2°     «     sont     abrogés     ;
2°  à  l'alinéa  2,  la  phrase  «  Le  dernier  alinéa  de  l'article  43  insérant  une  rubrique  «  Z/1  «  ,  «
Commerces « entre en vigueur le 1
er
août 2024 » est abrogée.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er
mai 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1
er
, les rubriques U1, V1 et V2 reprises à l'article 1
er
entre en vigueur le 1
er
juillet
## 2025.

Art. 8. Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

## 468
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## ANNEXE III.4
Arrêté  du  Gouvernement  wallon du  28  août  2025 modifiant  le  Code  wallon  du développement
territorial,   Partie   réglementaire   en   ce   qui   concerne   les   formulaires   de   demandes   de   permis
d'urbanisme, de permis d'urbanisation et de certificat d'urbanisme n° 2

Art.  7. Les  articles  126,  127,  129,  131  à  134  de  l'arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  25  avril  2024
modifiant  le  Code  wallon  du  développement  territorial - Partie  règlementaire  et  abrogeant  diverses
dispositions en la matière sont abrogés.

Art.  8. L'alinéa  2  de  l'article  152  du  même  arrêté  du 25  avril 2024,  tel  que  modifié  par  les  arrêtés  du
Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 et du 10 avril 2025, est abrogé.

Art.  9. Les  demandes  de  permis  d'urbanisme,  de  permis  d'urbanisation,  de  modification  de  permis
d'urbanisation, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique dont le dépôt, attesté par un récépissé
ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieure à
l'entrée en vigueur du présent arrêté, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur
à la date du récépissé ou de l'accusé de réception de l'introduction de la demande.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er
octobre 2025.
Par  dérogation  à  l'alinéa  1
er
,  les  articles 7  et 8  du  présent  arrêté  entrent en  vigueur  le  31  août  2025.

Art. 11. Le Ministre qui a le Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

## 469
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## ANNEXE IV.
## TABLEAU DE SUIVI DES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Textes modificatifs Articles
modificatifs
Modifications   Entrée en
vigueur
N° de la
version du
CoDT
## (départ = 0)
Décret    du    2    février    2017    relatif    au
développement  des  parcs  d’activités
économiques
Article 85 D.II.12
## D.II.49
## D.II.50
## D.II.51
## D.II.52
## D.IV.22
## 1/9/2017



## 1
Décret du 16 février 2017 modifiant le décret
du  6 novembre  2008  portant  rationalisation
de    la    fonction    consultative    et    diverses
dispositions relatives à la fonction
consultative
Chapitre III  Dispositions
finales
## 1/6/2017
## 2
Décret  du  16  février  2017  visant  à  modifier
l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif
au permis d'environnement et l'article 30 du
décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret
du  24 avril  2014  abrogeant  les  articles  1er  à
128  et  129quater  à  184  du  Code  wallon  de
l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme,  du  Patrimoine  et  de  l'Énergie,
abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater
à 184 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et
formant le Code du Développement
territorial
Chapitre III Dispositions
finales



## 1/6/2017
## 3
Décret   du   12   juillet   2017   contenant   le
premier  ajustement  du  budget  général  des
dépenses de la Région wallonne pour l'année
budgétaire 2017
## Articles   19,
## 43
## D.V.13
## D.IV.9
## 1/1/2017
## 1/6/2017
## 4
Décret   du   16   novembre   2017   modifiant
l'article  D.IV.99  et  le  Livre  VII  du  Code  du
Développement territorial en vue d'y insérer
un article D.VII.1bis instaurant une
présomption    de    conformité    urbanistique
pour certaines infractions
## D.IV.99
## D.VII.1
D.VII.1bis
## 17/12/2017
## 5
Décret   du   16   novembre   2017   modifiant
l'article  D.V.1  du  Code  du Développement
territorial
## D.V.1 17/12/2017
## 6
Décret  du  16  novembre  2017  modifiant  les
articles  D.II.23,  D.II.64,  D.VI.17,  D.VI.49  et
D.VII.1 du Code du Développement territorial
et visant à y insérer un article D.II.25bis.
D.II.23, D.II.25bis
## D.II.64
## D.VI.17, D.VI.49
## D.VII.1

## 17/12/2017
## 7
Décret du 1
er
mars 2018 relatif à la gestion et
à l'assainissement des sols
## Articles  101
à 103
## D.IV.89
## D.IV.97
## D.V.1
## 1/1/2019
## 8

## 470
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Décret  du  15  mars  2018  modifiant  l'article
D.VII.26     du     Code     du Développement
territorial
## D.VII.26 7/4/2018
## 9
Décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon
du Patrimoine
Articles  5  à
## 19
## D.I.4, D.IV.1,
## D.IV.4, D.IV.17,
## D.IV.22, D.IV.31,
## D.IV.35, D.IV.37,
## D.IV.40, D.IV.44,
## D.IV.66, D.IV.89,
D.IV.91,  D.IV.97  et
## D.VII.1
## 1/6/2019
## 10
Décret  24  mai  2018  transposant  la  directive
2014/52/UE  du  Parlement  européen  et  du
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive
2011/92/UE    concernant    l'évaluation    des
incidences   de   certains   projets   publics   et
privés  sur l'environnement  et  modifiant  le
décret  du  11  mars  1999  relatif  au  permis
d'environnement   en   ce   qui   concerne   la
dématérialisation et la simplification
administrative et diverses dispositions
## Articles   55,
## 56
## D.VIII.1
## D.VIII.31
## 16/6/2018
## 11
Décret-programme du 17 juillet 2018 portant
des mesures diverses en matière d'emploi, de
formation,     d'économie,     d'industrie,     de
recherche,    d'innovation,    de    numérique,
d'environnement,  de  transition  écologique,
d'aménagement   du   territoire,   de   travaux
publics,    de    mobilité    et    de    transports,
d'énergie, de climat, de politique
aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de
nature,  de  forêt,  des  pouvoirs  locaux  et  de
logement
Articles 86 à
## 88
## D.IV.25
## D.V.19
## D.VI.50
## 18/10/2018
## 12
Décret  du  22  novembre  2018  relatif  à  la
procédure d’expropriation
D.VI.3 à D.VI.10 1/7/2019
## 13
Décret du 20 décembre 2018 insérant dans la
Troisième  partie  du  Livre  III  du  Code  de  la
démocratie locale et de la décentralisation un
Titre V relatif aux subventions octroyées aux
grandes    villes    dans    le    cadre    de    leurs
perspectives   de   développement   urbain et
modifiant     l'article     D.I.4     du     Code     du
Développement territorial
Article 28 D.I.4 1/1/2019
## 14
Arrêté   du   Gouvernement   wallon   du   31
janvier  2019  portant  exécution  partielle  du
Code wallon du Patrimoine
Articles 2 à 5 R.IV.1-1,
## R.IV.4-11, R.IV.35,
## R.IV.40-1,
## R.V.1-5, R.VII.3-1,
## R.VII.19-2
## 1/6/2019
## 15
Décret  du  28  février  2019  modifiant les
articles    D.VI.25    à    D.VI.28    du    Code    du
Développement territorial ainsi que l’article
54  du  décret  du  2  février  2017  relatif  au
développement  des  parcs  d’activités
économiques
## Articles 1
er
à
## 4
D.VI.25 à D.VI.28 14/4/2019

## 16

## 471
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février
2019 insérant dans la troisième partie du livre
III  du  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la
décentralisation    un    titre    V    relatif    aux
subventions   octroyées   aux   grandes   villes
dans   le   cadre   de   leurs   perspectives   de
développement  urbain  et  modifiant  l'article
D.I.4 du Code du Développement territorial.
Art. 12 R.I.5.2 18/4/2019
## 17
Décret   du   2   mai   2019   modifiant   divers
décrets  en  vue  d’insérer  des  clauses
environnementales, sociales et éthiques dans
les  marchés  publics  subsidiés  par  la  Région
wallonne
Art. 6, 7 D.IV.13, §5,
## D.IV.14, §3
## 6/9/2019
## 18
Arrêté  du  Gouvernement  wallon du  9  mai
2019 modifiant  la  partie  réglementaire  du
Code du Développement territorial
## Art. 1
er
à 36 R.0.1-2, R.I.10-5,
## R.I.12-8, R.II.47,
## R.II.48, R.II.49-1,
## R.II.49-2, R.II.51-1,
## R.II.52-1, R.III.3-1,
## R.IV.1-1, R.IV.1-2,
## R.IV.4-3, R.IV.4.4,
## R.IV.4-11, R.IV.22-
## 1, R.IV.25-1,
## R.IV.26-3, R.IV.30-
## 3, R.IV.35-1,
## R.IV.66-3, R.V.2-1,
## R.V.7-1, R.V.11-1,
## R.V.16-1, R.VI.50-
## 1, R.VI.57-1,
## R.VI.57-4, R.VI.57-
## 5, R.VII.3-1,
## R.VIII.6-1, R.VIII.7-
## 1, R.VIII.31-1,
## R.VIII.33-1,
## 14/11/2019
## 19.3
Arrêté   du   Gouvernement   wallon du   14
novembre 2019 adoptant   la   mise   à   jour
annuelle    de    la    cartographie    des    sites
concernés par le Plan Habitat permanent
## Art. 1
er
à 3 - Note art. D.IV.17 23/12/2019
## 20.1
Arrêté du Gouvernement wallon, du 5 juillet
2018, relatif à la gestion et à la traçabilité des
terres et modifiant diverses dispositions en la
matière
Art. 62 R.II.33-1 01/05/2020
## 21.1
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n° 28, du 30 avril 2020, modifiant, à
titre  temporaire,  l'article R.I.6-5  du  Code  du
Développement  territorial  et  l'article  23  du
règlement d'ordre intérieur de la Commission
d'avis  sur  les  recours  en  ce  qui  concerne  le
montant    des jetons    de    présence    des
membres et du représentant du
Gouvernement wallon siégeant à la
Commission d'avis sur les recours.
## Art. 1
er
et 2 R.I.6-5 01/05/2020
## 21.2

## 472
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n° 41, du 4 juin 2020, élargissant, à
titre   temporaire, la   dispense   de   permis
d'urbanisme    pour    le    placement    d'une
terrasse  ouverte  saisonnière  dans  le  secteur
HORECA sur le domaine de la voirie publique.
## Art. 1
er

## R.IV.1-1, W14
## 10/06/2020
## 22.1
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux  n°48  organisant  la  participation  du
public   en   lieu   et   place    de   la   réunion
d’information  préalable  obligatoire  pour
certaines révisions du plan de secteur.
Articles 1 à 7 Aucun article du
code n’est
modifié. Insertion
d’une nota bene
aux articles D.II.47,
D.II.48, D.II.51 et
## D.VIII.5.
## 29/06/2020
## 23.1
Circulaire   ministérielle   du   29   juin   2020,
relative  à  l’intégration  de  l’évaluation  des
incidences  environnementales  découlant  de
la  directive  2001/42/C.E.  du  27  juin  2001
relative  à  l’évaluation  des  incidences  de
certains plans et programmes sur
l’environnement  à  l’occasion  d’une
procédure  d’adoption  d’un  périmètre  de
remembrement urbain.
La  circulaire
n’est  pas
organisée
en articles.
Aucun article du
code n’est
modifié. Insertion
d’une nota bene
aux articles D.V.10
et D.VIII.29.
## 29/06/2020
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet
## 2020
Aucun article du
code n’est
modifié.
Modification de la
nota bene aux
articles D.IV.99 et
D.VII.1bis
## 09/07/2020
## 24.1
Correction d’une erreur matérielle  D.II.44, al.1, 1° -
## 24.2
Correction d’une erreur matérielle  Aucun article du
code n’est
modifié. Insertion
d’une mention
établissant la
modification
opérée à l’article
R.IV.4-3, par
l’AGW du
## 9/05/2019
## -
## 24.3
Fin de la période d’application de l’arrêté du
Gouvernement  wallon  de  pouvoirs  spéciaux
n°  41,  du  4  juin  2020,  élargissant,  à  titre
temporaire, la dispense de permis
d'urbanisme    pour    le    placement    d'une
terrasse  ouverte  saisonnière  dans  le  secteur
HORECA sur le domaine de la voirie publique.
## R.IV.1-1, W14 04/01/2021
## 25.1

## 473
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux    n°62    du    10    décembre    2020
prologeant les effets de l’AGW de pouvoirs
spéciaux  n°48  organisant  la  participation  du
public   en   lieu   et   place    de   la   réunion
d’information  préalable  obligatoire  pour
certaines révisions du plan de secteur.
Articles 3 à 6
Aucun article du
code n’est
modifié. Insertion
d’une nota bene
aux articles D.II.47,
D.II.48, D.II.51 et
## D.VIII.5.
## 18/12/2020
## 25.1
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux   n° 72,   du 18 décembre 2020,
modifiant, à titre temporaire, l'article R.I.6-5
du   Code   du   Développement   territorial   et
l'article 23 du règlement d'ordre intérieur de
la Commission d'avis sur les recours en ce qui
concerne le montant des jetons de présence
des    membres    et    du    représentant    du
Gouvernement wallon siégeant à la
Commission  d'avis  sur  les  recours. (Suite  de
l’AGW de pouvoirs spéciaux n°28)
Articles  1  et
## 2
## R.I.6-5
## 01/01/2021
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux    n°62    du    10    décembre    2020
prologeant les effets de l’AGW de pouvoirs
spéciaux  n°44 du 11  juin  2020 autorisant,  à
titre temporaire, la tenue de l’audition visée
à l’article D.IV.66 du Code du développement
territorial, par vidéo-conférence
Articles 7 à 9 Aucun article du
code n’est
modifié. Insertion
d’une nota bene à
l’article D.IV.66
## 18/12/2020
Correction d’une erreur matérielle  Aucun article du
code n’est
modifié. Ajout de
deux dates dans
l’annexe IV :
Tableau de suivi
des dispositions
modificatives
## -
## 25.2
Arrêté du Gouvernement  wallon  du 29  avril
2021,    élargissant    à    titre    temporaire    la
dispense  de  permis  d’urbanisme  pour  le
placement   d’une   terrasse   ouverte
saisonnière  dans  le  secteur  HORECA  sur  le
domaine de la voirie publique.
Article 1er R.IV.1-1, W 14 5/05/2021
## 26.1
Arrêté  du  gouvernement  wallon  du  17  juin
2021 modifiant, à ttire temporaire les jetons
de présence des membres et du représentant
du   Gouvernement   wallon   siégeant   à   la
Commission  d’avis  sur  les  recours  et
permettant,  à  titre  temporaire,  la  tenue  des
auditions     et     des     délibérations     de     la
Commission d’avis.
Articles 1 à 3
## R.I.6-4, R.I.6-5,
R.IV.66-1bis
## 1/07/2021
## 27.1

## 474
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Fin  de  l’application  de  l’arrêté  du
Gouvernement  wallon  de  pouvoirs  spéciaux
n°62  du  10  décembre  2020  prologeant  les
effets de l’AGW de pouvoirs spéciaux n°48
organisant la participation du public en lieu et
place de la réunion d’information préalable
obligatoire  pour  certaines  révisions  du  plan
de secteur.

Suppression de la
nota bene aux
articles D.II.47,
## D.II.48, D.II.51,
D.IV.66 et D.VIII.5.

Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  24  juin
2021, modifiant  le  Code  du  Développement
territorial en vue d’assurer le déploiement de
points d’accès sans fil à portée limitée au sens
du  Code  des  communications  électroniques
européen.
## Article 2
R.IV.1-1, al.7, 14°
## R.IV.1-1, Y
## 1/07/2021
## 27.2
Arrêté    du    Gouvernement    wallon    du 9
septembre    2021    modifiant    le    Code    du
Développement territorial pour la gestion des
dégâts dus aux calamités naturelles.
## Article 1
er
R.IV.1-1, B, P, W et
## X.
## 18/09/2021
## 28.1
Fin  de  l’application  de  l’Arrêté  du
gouvernement    wallon    du    17    juin    2021
modifiant,  à  titre  temporaire  les  jetons  de
présence des membres et du représentant du
Gouvernement wallon siégeant à la
Commission  d’avis  sur  les  recours  et
permettant,  à  titre  temporaire,  la  tenue  des
auditions     et     des     délibérations     de     la
Commission d’avis.
## R.I.6-4, R.I.6-5,
R.IV.66-1bis
## 01/01/2022
## 29-1
Fin  de  l’application  de  l’Arrêté  du
gouvernement   wallon   du 29 avril 2021
élargissant à  titre  temporaire la  dispense  de
permis d’urbanisme pour le placement d’une
terrasse  ouverte  saisonnière  dans  le  secteur
HORECA sur le domaine de la voirie publique.
## R.IV.1-1, W 14 10/01/2022
## 30-1
Arrêté  du  Gouvernement  wallon du  4  mai
2022 modifiant  le  Code  du  développement
territorial  pour  l’accueil  d’urgence  des
demandeurs de protection temporaire.
## R.IV.1-1, P 10 04/03/2022
## 31-1
Erratum   du   18   mai   2022 - Arrêté   du
Gouvernement    wallon    du    4    mai    2022
modifiant     le     Code     du     développement
territorial  pour  l’accueil  d’urgence  des
demandeurs de protection temporaire.
R.IV.1-1, P 10 et P
## 11
## 04/03/2022
## 31-2
Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  23  juin
2022  modifiant  la  partie  règlementaire  du
Code du Développement territorial, en ce qui
concerne la tenue de l’audition des parties, la
délibération  de  la  Commission d’avis sur les
recours  par  vidéo-conférence,  les  jetons  de
présence et le règlement d’ordre intérieur de
la Commission
Articles 1 à 3 R.I.6-4, R.I.6-5, et
## R.IV.66-1/1
## 01/01/2022
## 32-1
Arrêté    du    Gouvernement    wallon du 8
décembre    2022 modifiant    le    Code    du
Développement territorial en ce qui concerne
la création d’hébergements touristiques
Articles  1  et
## 2
## R.IV.1-1 B2, B4, E1,
E3, E5 et R.IV.4-1,
al.2 et al.5
## 30/01/2023
## 33-1

## 475
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Ajout  d’une  note  relative  à  l’entrée  en
vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon
du  8  décembre  2022  modifiant  le  Code  du
Développement territorial en ce qui concerne
la création d’hébergements touristiques

## R.IV.4-1
## 30/01/2023
## 33-2
Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet
2023 portant  sur  l’accompagnement  et  le
soutien financier apportés aux opérations de
développement urbain
Art. 25 R.V.13-1 à
## R.V.13-6
## 1/09/2023
## 34-1
Décret  du  13  décembre  2023, contenant  le
budget  général  des  dépenses  de  la  Région
wallonne pour l’année budgétaire 2024
## Art. 162
## Art. 248
## D.IV.9
D.V.17 et D.V.18
## 1/01/2024
## 35-1

## 476
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Décret  du  13  décembre  2023, modifiant  le
Code   du   Développement   territorial   et   le
décret    du    6 novembre 2008    portant
rationalisation  de  la  fonction  consultative  et
abrogeant  le  décret  du  5  février  2015  relatif
aux implantations commerciales
## Art. 2
## Art. 3
## Art. 4
## Art. 5
## Art. 6
## Art. 7
## Art. 8
## Art. 9
## Art. 10
## Art. 11
## Art. 12
## Art. 13
## Art. 14
## Art. 15
## Art. 16
## Art. 17
## Art. 18
## Art. 19
## Art. 20
## Art. 21
## Art. 22
## Art. 23
## Art. 24
## Art. 25
## Art. 26
## Art. 27
## Art. 28
## Art. 29
## Art. 30
## Art. 31
## Art. 32
## Art. 33
## Art. 34
## Art. 35
## Art. 36
## Art. 37
## Art. 38
## Art. 39
## Art. 40
## Art. 41
## Art. 42
## Art. 43
## Art. 44
## Art. 45
## Art. 46
## Art. 47
## Art. 48
## Art. 49
## Art. 50
## Art. 51
## Art. 52
## Art. 53
## Art. 54
## Art. 55
## Art. 56
## Art. 57
## D.I.1
## D.I.2
## D.I.3
## D.I.4
## D.I.5
## -
## D.I.6
## -
## D.I.6/1
## D.I.10
## D.I.11
## D.I.12
## D.I.13
## D.I.16
## D.II.1
## D.II.3
## D.II.5
## D.II.6
## D.II.6/1
## D.II.7
## D.II.8
## D.II.9
## D.II.10
## D.II.10/1
## D.II.11
## D.II.12
## D.II.15
## D.II.16
## D.II.17
## D.II.21
D.II.25bis – 25/1
## D.II.37
## D.II.42
## D.II.43
## D.II.44
## D.II.45
## D.II.47
## D.II.49
## -
## D.II.52
## -
## D.II.54
## -
## -
## D.II.54/1
## D.II.54/2
## D.II.54/3
## D.II.54/4
## D.II.54/5
## -
## D.II.54/6
## -
## D.II.54/7
## -
## D.II.54/8
## -
## 1/04/2024 36-1

## 477
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Art. 58
## Art. 59
## Art. 60
## Art. 61
## Art. 62
## Art. 63
## Art. 64
## Art. 65
## Art. 66
## Art. 67
## Art. 68
## Art. 69
## Art. 70
## Art. 71
## Art. 72
## Art. 73
## Art. 74
## Art. 75
## Art. 76
## Art. 77
## Art. 78
## Art. 79
## Art. 80
## Art. 81
## Art. 82
## Art. 83
## Art. 84
## Art. 85
## Art. 86
## Art. 87
## Art. 88
## Art. 89
## Art. 90
## Art. 91
## Art. 92
## Art. 93
## Art. 94
## Art. 95
## Art. 96
## Art. 97
## Art. 98
## Art. 99
## Art. 100
## Art. 101
## Art. 102
## Art. 103
## Art. 104
## Art. 105
## Art. 106
## Art. 107
## Art. 108
## Art. 109
## Art. 110
## Art. 111
## Art. 112
## Art. 113
## D.II.54/9
## D.II.54/10
## D.II.54/11
## D.II.63
## D.II.64
## D.II.66
## D.II.68
## D.III.2
## D.III.3
## D.III.6
## D.III.10
## D.III.14
## D.IV.1
## D.IV.3
## D.IV.4
## D.IV.4/1
## D.IV.5
## D.IV.8
## D.IV.9
## D.IV.14
## D.IV.15
## D.IV.16
## D.IV.17
## D.IV.18
## D.IV.1 9
## D.IV.22
## D.IV.26
## D.IV.31
## D.IV.33
## D.IV.34
## D.IV.35
## D.IV.35
## D.IV.37
## D.IV.39
## D.IV.40
## D.IV.40
## D.IV.42
## D.IV.42
## D.IV.43
## D.IV.43/1
## D.IV.45
## D.IV.46
## D.IV.47
## D.IV.47
## D.IV.48
## D.IV.48
## D.IV.51
## D.IV.54
## D.IV.54/1
## D.IV.54/2
## D.IV.54/3
## D.IV.54/4
## D.IV.54/5
## D.IV.58
## D.IV.62
## D.IV.62

## 478
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Art. 114
## Art. 115
## Art. 116
## Art. 117
## Art. 118
## Art. 119
## Art. 120
## Art. 121
## Art. 122
## Art. 123
## Art. 124
## Art. 125
## Art. 126
## Art. 127
## Art. 128
## Art. 129
## Art. 130
## Art. 131
## Art. 132
## Art. 133
## Art. 134
## Art. 135
## Art. 136
## Art. 137
## Art. 138
## Art. 139
## Art. 140
## Art. 141
## Art. 142
## Art. 143
## Art. 144
## Art. 145
## Art. 146
## Art. 147
## Art. 148
## Art. 149
## Art. 150
## Art. 151
## Art. 152
## Art. 153
## Art. 154
## Art. 155
## Art. 156
## Art. 157
## Art. 158
## Art. 159
## Art. 160
## Art. 161
## Art. 162
## Art. 163
## Art. 164
## Art. 165
## Art. 166
## Art. 167
## Art. 168
## Art. 169
## D.IV.63
## D.IV.66
## D.IV.68
## D.IV.69
## D.IV.69/1
## D.IV.69/2
## D.IV.72
## D.IV.74
## D.IV.78
## D.IV.80
## -
## -
## D.IV.84
## D.IV.84/1
## D.IV.87
## D.IV.89
## D.IV.89
## D.IV.91
## D.IV.94
## -
## D.IV.96/1
## D.IV.97
## D.IV.98
## D.IV.99
## D.IV.99
## D.IV.104
## D.IV.107
## D.V.2
## D.V.10
## D.V.11
## -
## D.V.16
## -
## -
## D.V.16/1
## D.V.16/2
## D.V.16/3
## -
## D.V.16/4
## -
## D.V.16/5
## -
## D.V.16/6
## -
## D.V.16/7
## D.V.16/8
## -
## D.V.16/9
## D.V.17
## D.V.18
## D.VI.1
## D.VI.17
## D.VI.56
## D.VI.63
## D.VI.64
## D.VII.1

## 479
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Art. 170
## Art. 171
## Art. 172
## Art. 173
## Art. 174
## Art. 175
## Art. 176
## Art. 177
## Art. 178
## Art. 179
## Art. 180
## Art. 181
## Art. 182
## Art. 183
## Art. 184
## Art. 185
## Art. 186
## Art. 187
## Art. 188
## Art. 189
## Art. 190
## Art. 191
## Art. 192
## Art. 193
## Art. 194
## Art. 195
## Art. 196
## Art. 197
## Art. 198
## Art. 199
## Art. 200
## Art. 201
## Art. 202
## Art. 203
## Art. 204
## Art. 205
## Art. 206
## Art. 207
## Art. 208
## Art. 209
## Art. 210
## Art. 211
## Art. 212
## Art. 213
## Art. 214
## Art. 215
## Art. 216
## Art. 217
## Art. 218
## Art. 219
## Art. 220
## Art. 221
## Art. 222
## Art. 223
## Art. 224
## Art. 225
## D.VII.1
D.VII.1bis – 1/1
## D.VII.1/1
## D.VII.3
## D.VII.4
## -
## -
## D.VII.18
## D.VII.19
## D.VII.20
## D.VII.26
## D.VIII.1
## -
## D.VIII.5
## -
## D.VIII.5/1
## D.VIII.5/2
## D.VIII.5/3
## D.VIII.5/4
## D.VIII.5/5
## D.VIII.5/6
## D.VIII.5/7
## -
## D.VIII.5/8
## D.VIII.5/9
## D.VIII.5/10
## D.VIII.5/11
## D.VIII.5/12
## D.VIII.5/13
## D.VIII.5/14
## D.VIII.6
## D.VIII.7
## D.VIII.8
## D.VIII.10
## D.VIII.11
## D.VIII.12
## D.VIII.17
## D.VIII.19
## D.VIII.22
## D.VIII.24
## -
## D.VIII.28
## -
## D.VIII.29
## D.VIII.31
## D.VIII.32
## D.VIII.33
## D.VIII.34
## D.VIII.35
## D.VIII.36
## D.VIII.37
## -
## D.VIII.38
## D.VIII.39
## D.VIII.40
## D.VIII.41

## 480
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Art. 226
## Art. 227
## Art. 228
## Art. 229
## Art. 230
## Art. 231
## Art. 232
## Art. 233
## Art. 234
## Art. 235
## Art. 236
## Art. 237
## Art. 238
## Art. 239
## Art. 240
## Art. 241
## D.VIII.42
## D.VIII.43
## D.VIII.44
## D.VIII.45
## D.VIII.46
## D.VIII.47
## -
## D.VIII.48
## D.VIII.49
## D.VIII.50
## D.VIII.51
## D.VIII.52
## D.VIII.53
## D.VIII.54
## D.VIII.55
## D.VIII.56
Correction d’erreurs matérielles  D.III.10
## D.IV.47
## 1/04/2024 36-2
Décret du 28 septembre 2023, remplaçant le
code  du  Patrimoine  et portant  des  mesures
diverses
## Art. 34
## Art. 35
## Art. 36
## Art. 37
## Art. 38
## Art. 39
## Art. 40
## Art. 41
## Art. 42
## Art. 43
## Art. 44
## Art. 45
## Art. 46
## Art. 47
## Art. 48
## Art. 49
## Art. 50
## Art. 51
## Art. 52
## Art. 53
## Art. 54
## Art. 55
## Art. 56
## Art. 57
## Art. 58
## Art. 59
## Art. 60
## Art. 61
## Art. 62
## Art. 63
## D.IV.1
## D.IV.4
## D.IV.17
## D.IV.22
## D.IV.26
## D.IV.30
## D.IV.31
## D.IV.33
## D.IV.34
## D.IV.35
## D.IV.37
## D.IV.40
## D.IV.42
## D.IV.46
## D.IV.47
## D.IV.48
## D.IV.50
## D.IV.53
## D.IV.61
## D.IV.62
## D.IV.63
## D.IV.66
## D.IV.67
## D.IV.87
## D.IV.89
## D.IV.91
## D.IV.97
## D.IV.99
## D.VII.1
## D.VII.1/1
## 1/06/2024 37.1

## 481
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février
2024, remplaçant  la  partie  règlementaire  du
code  wallon  du  Patrimoine  et  portant  des
dispositions diverses
## Art. 2
## Art. 3
## Art. 4
## Art. 5
## Art. 6
## Art. 7
## Art. 8
## R.IV.1-1
## R.IV.4-11
## R.IV.35-1
## R.IV.40-1
## R.IV.1-5
## R.VII.3-1
## R.VII.19-2
## 1/06/2024 37.1
Décret  du  13  décembre  2023, modifiant  le
Code   du   Développement   territorial   et   le
décret    du    6    novembre 2008    portant
rationalisation  de  la  fonction  consultative  et
abrogeant  le  décret  du  5  février  2015  relatif
aux implantations commerciales
## Art. 70
## Art. 72
## Art. 80
## Art. 85
## Art. 89
## Art. 90
## Art. 93
## Art. 95
## Art. 103
## Art. 113
## Art. 114
## Art. 130
## Art. 138
## Art. 170
## Art. 172
## D.IV.1
## D.IV.4
## D.IV.17
## D.IV.31
## D.IV.35
## D.IV.37
## D.IV.40
## D.IV.42
## D.IV.48
## D.IV.62
## D.IV.63
## D.IV.89
## D.IV.99
## D.VII.1
## D.VII.1/1
## 1/06/2024 37.1
Correction d’une erreur matérielle  D.III.10

## 1/04/2024 37-2
Décret du 14 mars 2024, instituant le Code de
la gestion des ressources du sous-sol
## Art. 17
## Art. 18
## D.IV.106
## D.IV.4
## 1/07/2024 38-1
Décret  du  13  décembre  2023, modifiant  le
Code   du   Développement   territorial   et   le
décret    du    6    novembre 2008    portant
rationalisation  de  la  fonction  consultative  et
abrogeant  le  décret  du  5  février  2015  relatif
aux implantations commerciales
## Art. 6
## Art. 10
## Art. 29
## Art. 72
## Art. 73
## Art. 83
## Art. 85
## Art. 88
## Art. 92
## Art. 123
## Art. 126
## Art. 127
## D.I.5
## D.I.6/1
## D.II.12
## D.IV.4
## D.IV.4/1
## D.IV.22
## D.IV.31
## D.IV.35
## D.IV.40
## D.IV.80
## D.IV.84
## D.IV.84/1
## 1/08/2024 39.1

## 482
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  25  avril
2024, modifiant     le     Code     wallon     du
développement territorial – Partie
règlementaire et abrogeant diverses
dispositions en la matière


## Art. 2
## Art. 3
## Art. 4
## Art. 5
## Art. 6
## Art. 7
## Art. 8
## Art. 9
## Art. 10
## Art. 11
## Art. 12
## Art. 13
## Art. 14
## Art. 15
## Art. 16
## Art. 17
## Art. 18
## Art. 19
## Art. 20
## Art. 21
## Art. 22
## Art. 23
## Art. 24
## Art. 25
## Art. 26
## Art. 27
## Art. 28
## Art. 29
## Art. 30
## Art. 31
## Art. 32
## Art. 33
## Art. 34
## Art. 35
## Art. 36
## Art. 37
## Art. 38



## Art. 39

## Art. 40

## Art. 41



## Art. 42
## Art. 43
## Art. 44
## Art. 45
## Art. 46
## Art. 47
## Art. 48
## Art. 49
## Multiples
## R.0.1-1
## R.0.1-2
## R.I.2-1
## R.I.5-1
## R.I.5-2
## R.I.5-3
## R.I.5-4
## R.I.5-6
## R.I.6-2
## R.I.6.-5
## R.I.10-2
## R.I.10-3
## R.I.10-4
## R.I.12-1
## R.I.12-2
## Section 3
## R.I.12-3
## R.I.12-4
## R.I.12-5
## R.I.12-6
## R.I.13-1
## R.II.21-9/1
## R.II.33-1
## R.II.33-2
## R.II.36-3
## R.II.36-5
## R.II.36-6
## R.II.36-10
## R.II.37-11
## R.II.42-1
## R.II.45-1
## Sous-section 2
## Section 1
ère

## Section 2
## Sous-section 1
ère

## Sous-section 2,
## R.II.54/4-1,
## R.II.54/5-1,
## R.II.54/5-2
## Sous-section 3,
## R.II.54/7
## Section 3,
## R.II.54/8-1
## R.II.54/9-1,
## R.II.54/9-2,
## R.II.54/10-1
## R.II.54/11-1
## R.III.3-1
## R.IV.1-1
## R.IV.1-2
## R.IV.4-1
## R.IV.4-2
## R.IV.4-3
## R.IV.4-5
## R.IV.4-6
## 1/08/2024 39.1

## 483
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


## Art. 50
## Art. 51
## Art. 52
## Art. 53
## Art. 54
## Art. 55
## Art. 56
## Art. 57
## Art. 58
## Art. 59
## Art. 60
## Art. 61
## Art. 62
## Art. 63
## Art. 64
## Art. 65
## Art. 66
## Art. 67
## Art. 68
## Art. 69
## Art. 70
## Art. 71
## Art. 72
## Art. 73
## Art. 74
## Art. 75
## Art. 76
## Art. 77
## Art. 78
## Art. 79
## Art. 80
## Art. 81
## Art. 82
## Art. 83
## Art. 84
## Art. 85
## Art. 86
## Art. 87
## Art. 88


## Art. 89
## Art. 90
## Art. 91
## Art. 92

## Art. 93
## Art. 94
## Art. 95
## Art. 96
## Art. 97
## Art. 98
## Art. 99
## Art. 100
## Art. 101
## Art. 102
## R.IV.4-7
## R.IV.4-8
## R.IV.4-9
## R.IV.4-10
## R.IV.4-11
## R.IV.22-1
## R.IV.22-2
## R.IV.22-3
## R.IV.26-1
## R.IV.26-2
## R.IV.26-3
## R.IV.30-1
## R.IV.30-3
## R.IV.35-1
## R.IV.40
## R.IV.45-2
## R.IV.45-3
## R.IV.54-1
## R.IV.54-2
## R.IV.54-3
## R.IV.54/2-1
## R.IV.54/2-2
## R.IV.54/2-3
## R.IV.54/2-4
## R.IV.54/3-1
## R.IV.54/5-1
## R.IV.66/1
## R.IV.69-1
## R.IV.97-1
## R.V.1-1
## R.V.1-2
## R.V.1-5
## R.V.2-1
## R.V.2-2
## R.V.3-1
## R.V.7-1
## Chapitre 1
er

## Chapitre 2
## R.V.16/2-1,
## R.V.16/2-2,
## R.V.16/2-3
## Section 2
## R.V.16/5-1
## R.V.16/6-1
## R.V.16/7-1,
## R.V.16/8-1
## Chapitre 5
## R.V.19-3
## R.V.19-7
## R.V.19-11
## R.VI.59-1
## R.VII.3-1
## R.VII.3-2
## Section 3
Sous-section 1 et 2
## R.VII.19-1

## 484
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


ArT. 103
## Art. 104
## Art. 105
## Art. 106
## Art. 107
## Art. 108
## Art. 109
## Art. 110
## Art. 111


## Art. 112
## Section 1
ère

## Section 2
## R.VIII.5/11-1
## R.VIII.12-1
## Titre 2
## Chapitre 2
## R.VIII.31-1
## R.VIII.33-1
## R.VIII.40-1,
## R.VIII.43-1,
## R.VIII.45-1
## R.VIII.49-1,
## R.VIII.52-1,
## R.VIII.54-1
Arrêté du gouvernement wallon du 23 juillet
2024  reportant  l’entrée  en  vigueur  des
articles  43  et  45,  2°,  ainsi  que  de  certaines
annexes de l’arrêté du Gouvernement wallon
du   25   avril   2024 modifiant   le   Code   de
développement territorial Partie
règlementaire et abrogeant diverses
dispositions en la matière
## Art. 1
er
Art. R.IV.1-1
Art. R.IV.4-1
## 1/08/2024 39.1
Décret du 11 avril 2024, modifiant le Livre I
er

du Code de l’Environnement et le Code du
Développement territorial

## Art. 18
## Art. 19
## Art. 20
## Art. 21
## Art. 22
## D.IV.34
## D.V.2
## D.VII.13
## D.VIII.1
## D.VIII.31
## 4/08/2024 40-1
Ajout de notes et Annexes

R.IV.1-1, al. 2, 2°
## R.IV.12-2
## Annexe I.1
## Annexe I.2
## Annexe I.3
Annexe II
## 4/08/2024 40-2
Décret du 26 avril 2024 relatif à l’accélération
du déploiement des énergies renouvelables



## Art. 13
## Art. 14
## Art. 15
## Art. 16
## Art. 17
## Art. 18
## Art. 19
## Art. 20
## D.IV.22
## D.IV.35
## D.IV.36
## D.IV.40
## D.IV.48
## D.IV.49
## D.IV.53
## D.IV.67
## 1/07/2024
## 40-3
Corrections  diverses  et  ajout  de  notes  et
## Annexes
## Avant-propos
## D.IV.17
## D.IV.63
Annexe II
Annexe III.1
Annexe III.2
Annexe IV

## 4/08/2024
Corrections  d’erreurs matérielles et   ajout
d’une note
Date pied de page
## D.III.10
D.IV.35 (note)
## 4/08/2024 40-4

## 485
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Correction  d’une  erreur  matérielle  et
modification d’une référence législative (sous
forme de note de bas de page)
D.IV.9 (note)
## D.IV.58
## 4/08/2024 40-5
Correction d’erreurs matérielles  D.II.2, §5, 3° (note)
## D.IV.34
## D.IV.69/1, §1
er
## ,
al.2
D.IV.97, 6°, f
D.V.16/6, al.1 et
al.3, 2°
## R.I.5-2
R.I.12-2, §3, al. 1
er
## ,
## 7°
## R.I.12-7, §5
R.II.40-1, al. 2
Annexe III.1, art.
## 113, §3
Note chapeautant
l’art. D.VIII.29
supprimée
## 4/08/2024 40-6
Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du 10  avril
2025 remplaçant l’article R.IV.1-1  du  Code
wallon du développement territorial – Partie
règlementaire
## Art. 1
er

## Art. 2
## Art. 3
## Art. 4
## R.IV.1-1
## R.IV.4-3
## R.IV.35-1
R.IV.1-1 (U1, V1 et
## V2)
## 1/05/2025 41-1
Décret du 30 janvier 2025 relatif aux mesures
de rationalisation en vue de progresser dans
la  réalisation  du  réseau  transeuropéen  de
transport (RTE-T) – Ajout oubli
Art. 10 D.IV.25
## 1/03/2025 41-2
Arrêté  du Gouvernement  wallon  du  10  avril
2025 remplaçant l’article R.IV.1-1  du  Code
wallon du développement territorial – Partie
règlementaire
Art. 4 R.IV.1-1 (U1, V1 et
## V2)
## 1/07/2025 42-1
Décret du 8 février 2024 remplaçant le Code
wallon     du     Tourisme     et     portant     des
dispositions diverses
Art. 40, § 4 R.IV.35-1
## 1/07/2025 42-1
Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du 28  août
2025 modifiant le Code wallon du
développement territorial Partie
règlementaire    en    ce    qui    concerne    les
formulaires de demandes de permis
d’urbanisme, de permis d’urbanisation et de
certificat d’urbanisme n°2
## –
Correction d’erreurs matérielles
## Art. 1
er

## Art. 2
## Art. 3
## Art. 4
## Art. 5
## R.IV.26-1
## R.IV.26-3
## R.IV.28-2
## R.IV.30-1
## R.IV.30-3
## –
D.VIII.5 (note)
## R.IV.1-1, W15
R.IV.4-1 (note)
## 1/10/2025 43-1

## 486
CoDT – version applicable à partir du 1
er
janvier 2026 (v.44.1)


Correction  de  diverses  erreurs  matérielles
(orthographe, ponctuation...)
## Notamment :
R.IV.45-2 (note)
R.IV.45-5 (note)
## R.IV.66-1
## R.V.16/5-1
## 1/10/2025 43.2
Corrections diverses et   modifications   de
notes et ajout d’une Annexe III.4
D.VI.17 (note)
## D.VI.49
D.VII.1 (note)
## ANNEXE I.1
## ANNEXE III.4
## 1/10/2025 43.3
Décret-programme   du   19 décembre   2025
portant diverses mesures budgétaires
Art. 62 D.V.13
## 1/01/2026 44.1
